Cour supérieure de justice, 1 mars 2018, n° 0301-44048

Arrêt N° 33 /18 - IX - CIV Audience publique du premier mars deux mille dix-huit Numéro 44048 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e A), demeurant à…

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Arrêt N° 33 /18 — IX — CIV

Audience publique du premier mars deux mille dix-huit

Numéro 44048 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e

A), demeurant à (…) ,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 29 juillet 2016,

comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à (…) ,

intimé aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,

comparant par Maître Bertrand COHEN -SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 21 mai 2015, A) a fait donner assignation à B) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour le voir condamner au paiement du montant de 41.300 EUR au titre de réparation du préjudice qu’il a subi suite à l’investissement de cette somme. Le montant de 5.000 EUR a été réclamé par A) à titre de frais et honoraires d’avocat.

A l’appui de sa demande, A) a soutenu qu’en 2013, B) lui aurait proposé d’investir dans des produits financiers émis par la société C) sise à (…) ; que sur recommandation de B), il aurait entre les 1 er et le 16 octobre 2013 investi la somme de 41.300 EUR dans des produits financiers intitulés « Capital Patrimoine », « Capital Avenir » et « Capital Evolution » émis par la société C) et que son investissement aurait été censé générer d’importants revenus tout en faisant l’objet d’une garantie de remboursement du capital versé. Ultérieurement, il serait apparu que les dires de B) concernant la fiabilité et la rentabilité de son investissement étaient inexacts et invérifiés ; que la société C) n’aurait, en effet, pas disposé d’un agrément auprès de l’autorité des marchés financiers français (l’AMF), raison pour laquelle cette dernière avait lancé une mise en garde par rapport aux activités de celle-ci ; qu’il aurait donc fait l’objet d’une fraude où B) aurait joué un rôle d’intermédiaire comme en témoignerait l’échange de courrier électronique entre ce dernier et son épouse ; qu’B) aurait d’ailleurs reconnu l’absence d’agrément de C), tout en minimisant les risques de fraude et en soutenant que les contrats de la société C) auraient été transférés vers la société D) disposant d’un agrément auprès de l’AMF. Par la suite, il serait apparu que D) ne disposait pas non plus d’un tel agrément et que, de surcroît, elle avait usurpé le nom de la société de droit anglais D) LTD disposant d’un agrément. Dans ces conditions, il aurait demandé à la société D) de clôturer son compte et de lui rembourser les fonds investis.

A) a soutenu qu’en lui conseillant d’investir dans des produits financiers des sociétés C) et D) sans vérifier s’il pouvait s’agir d’une fraude, tout en se présentant comme un ancien gestionnaire de fortune disposant de connaissances approfondies en matière financière, B) aurait violé son obligation d’information et de conseil. Cette faute d’B) serait en relation causale directe avec le dommage que le demandeur a subi, consistant dans l’impossibilité de récupérer son investissement à hauteur de 41.300 EUR.

3 Par un jugement du 3 mai 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a reçu la demande en la forme, a dit qu’elle est régie par la loi luxembourgeoise et a dit la demande non fondée.

Suivant exploit d’huissier de justice du 29 juillet 2016, A) a régulièrement relevé appel de la décision du 3 mai 2016, lui signifiée par B) le 7 juin 2016.

Il demande de réformer le jugement entrepris, de constater qu’il a été privé de débat contradictoire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, de dire que la partie intimée a violé son obligation de conseil et d’information et de condamner B) au paiement des montants de 41.300 EUR et de 5.000 EUR.

En ordre subsidiaire, il conclut à l’institution d’une expertise pour « évaluer le montant des intérêts qui auraient pu être générés si le montant de 41.300 EUR avait été investi dans des produits financiers sur la base d’une gestion de bon père de famille à partir du 18 octobre 2013 jusqu’au 20 juin 2014 ».

L’appelant reproche d’abord à la juridiction de première instance d’avoir violé le principe du droit au procès équitable. Il expose que pendant l’instruction de l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire adverse avait demandé au tribunal de se prononcer par un jugement séparé sur la recevabilité de l’assignation et que malgré l’opposition de A) à cette demande, le juge de la mise en état aurait fait droit à cette demande, sous la condition que le mandataire adverse dépose ses conclusions sous quinzaine. Les parties auraient ensuite échangé des conclusions dont le contenu était strictement limité aux questions de recevabilité. Lors de l’audience de plaidoiries, les parties auraient uniquement abordé les questions de recevabilité et de compétence sans que le fond du litige n’ait été à aucun moment évoqué. Par le jugement du 3 mai 2016, le tribunal ne s’est cependant pas prononcé par un jugement séparé sur la recevabilité, mais a également tranché le fond du litige. Le jugement entrepris aurait dès lors gravement préjudicié à ses intérêts.

B) réplique que la seule sanction juridiquement admise en cas de violation du principe du contradictoire est la nullité de la décision du tribunal auquel elle est reprochée. La demande en réformation présentée par l’appelant du jugement pour non-respect d’un débat contradictoire serait dès lors à déclarer irrecevable. Pour le surplus, elle ne serait pas fondée. L’appelant aurait exposé ses moyens dans son assignation.

4 Aux termes de l’article 56 du nouveau code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. L’article 65 de ce même code prévoit que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. La violation de ces principes entraîne la nullité de la décision.

Si la partie appelante conclut en l’espèce erronément à la réformation de la décision pour non-respect des principes précités sans pour autant conclure à la nullité de la décision, sa demande n’est pas pour autant irrecevable.

Il ne résulte cependant pas des actes de procédure de première instance que la clôture de l’instruction aurait été limitée à la seule recevabilité de la demande. Dès lors, le jugement de première instance qui tranche tant la recevabilité de la demande que le fond de l’affaire sur base des moyens contenus dans l’assignation introductive d’instance, ne viole pas le principe du contradictoire.

L’appelant estime ensuite que c’est à tort que le tribunal de première instance l’a débouté de sa demande faute d’avoir établi l’existence d’un dommage dans son chef.

Il fait valoir qu’en lui conseillant d’investir dans les produits financiers des sociétés C) et D) sur la base d’une prétendue rentabilité de cet investissement sans vérifier s’il pouvait s’agir d’une fraude et alors qu’il se présentait auprès de ses clients comme un ancien gestionnaire de fortune disposant de connaissances approfondies en matière financière, B) a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle et doit rembourser à l’appelant le montant de 41.300 EUR à titre d’indemnisation du dommage correspondant à la perte des sommes investies. L’intimé donne à considérer que les pièces produites par l’appelant e n instance d’appel sont les mêmes que celles versées en première instance et qui établissent que l’appelant a investi 10.000 EUR, son épouse 22.000 EUR et son fils 9.300 EUR. Selon l’intimé, l’appelant reste en défaut de démontrer qu’il lui a donné le moindre conseil d’investir un montant 10.000 EUR le 11 octobre 2013.

Le tribunal de première instance a retenu à juste titre qu’il appartient à A), pour prospérer dans sa demande, d’établir l’existence d’une faute dans le chef de B), l’existence d’un dommage dans son propre chef ainsi qu’un lien causal entre la faute et le dommage.

5 A) verse, comme en première instance divers extraits de virements : — un extrait du 14 octobre 2013 de 4.300 EUR émanant d’E) — un extrait du 16 octobre 2013 de 15.000 EUR émanant de F) — un extrait du 10 octobre 2013 de 5.000 EUR émanant d’E) — un extrait du 11 octobre 2013 de 10.000 émanant de A) — un extrait du 1 octobre 2013 de 7.000 EUR émanant de F).

L’appelant verse encore un courrier électronique que B) a adressé à F) et divers échanges de courriels électroniques entre G), un autre investisseur de C), et B).

Ces pièces concernent essentiellement le litige opposant B) à G).

En instance d’appel, A) ne produit toujours pas de documents de nature à prouver qu’il a investi et perdu une somme de 41.300 EUR, qu’il aurait réclamé le remboursement de cette somme respectivement auprès de la société C) et de D) et que ces sociétés se seraient opposées à un tel remboursement.

Les attestations testimoniales produites en cause par l’appelant ne sont pas pertinentes dans la mesure où elles ne concernent pas l’appelant et sont étrangères aux rapports entre B) et A).

En l’absence d’autres éléments de preuve, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a dit que A) n’a pas établi l’existence d’un préjudice dans son chef par la perte d’une somme investie de 41.300 EUR.

Faute de preuve d’un investissement de la somme de 41.300 EUR et de la perte de cette somme ni d’ailleurs de la somme de 10.000 EUR dans le chef de A), le jugement est également à confirmer, et sans qu’il y ait lieu d’analyser si B) a commis une faute, en ce qu’il a dit que la demande en paiement du montant de 41.300 EUR de même que celle relative à la somme de 5.000 EUR au titre de frais et honoraires d’avocat ne sont pas fondées.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge des parties en cause des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, de sorte que leurs demandes présentées en instance d’appel sur base de l’article 240 du NCPC sont non fondées.

6 PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute A) et B) de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat concluant, qui affirme en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


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