Cour supérieure de justice, 1 octobre 2019

Arrêt N° 313/1 9 V. du 1 er octobre 2019 (Not. 2391/16/CD ) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier octobre deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause…

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Arrêt N° 313/1 9 V. du 1 er octobre 2019 (Not. 2391/16/CD )

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier octobre deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), appelant

demandeu r au civil

e t :

1. P.1.), né le (…) à (…) (Brésil), demeurant à L -(…)

2. P.2.), né le (…) à (…) (Brésil), demeurant à L -(…)

3. P.3.), né le (…) à (…) (Brésil), demeurant à L-(…)

défendeurs au civil

e n p r é s e n c e d e :

1. SOC.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction

2. ministère public

parties jointes . _____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7 e chambre correctionnelle, le 7 février 2019, sous le numéro 352/ 19, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

9 « Vu la citation à prévenu du 18 juillet 2018 (not. 2391/16/CD) régulièrement notifiée aux prévenus P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.).

Vu l’information donnée en date du 9 janvier 2019, en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation des prévenus à l’audience.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès -verbal numéro 10262, établi en date du 19 février 2011 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch- sur-Alzette, CPI Differdange, service intervention.

Entendus les témoins X.) , T.1.), T.2.), T.3.), T.4.) et T.5.) à l’audience publique du 29 novembre 2018.

Entendus les témoins T.6.) et T.4.) à l’audience publique du 23 janvier 2019.

Vu les parties civiles présentées par X.) et la SOC.1.) à l’audience du 23 janvier 2019.

AU PENAL : Le Ministère Public reproche à P.1.), P.2.) et P.3.) les infractions suivantes : « comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,

le 19 février 2011 vers 16.42 heures à L- (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) principalement, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité permanente de travail personnel ou une mutilation grave, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à X.) , né le (…) à (…), notamment en lui donnant des coups de pied, en le strangulant et en lui sautant avec les genoux dans le dos et au niveau de la poitrine, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité permanente de travail personnel de 4 %,

subsidiairement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à X.), préqualifé, notamment en lui donnant des coups de pied, en le strangulant et en lui sautant avec les genoux dans le dos et au niveau de la poitrine, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

plus subsidiairement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à X.), préqualifé, notamment en lui donnant des coups de pied, en le strangulant et en lui sautant avec les genoux dans le dos et au niveau de la poitrine ;

2) principalement,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

10 en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à P.4.) , né le (…) à (…), notamment en lui donnant des coups de poings e.a. en pleine figure et sur la tête, et des coups de pied, ainsi qu’en le strangulant et en le poussant contre le mur, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 1 jour,

subsidiairement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à P.4.) , préqualifé, notamment en lui donnant des coups de poings e.a. en pleine figure et sur la tête, et des coups de pied, ainsi qu’en le strangulant et en le poussant contre le mur. »

Le Ministère Public reproche à P.4.) l’infraction suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 19 février 2011 vers 16.42 heures à L- (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à P.2.) , né le (…) à (…), notamment en le frappant au visage. »

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations des témoins aux audiences publiques des 29 novembre 2018 et 23 janvier 2019, peuvent être résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal numéro 10262 précité, que le 19 février 2011, vers 16.42 heures, X.) a fait appel aux policiers suite à une dispute avec ses voisins.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont acté la plainte de X.) qui a déclaré avoir eu une dispute avec son voisin P.1.), ainsi que deux de ses visiteurs P.2.) et P.3.). Lorsque X.) aurait demandé à son voisin d’enlever une canette de bière d’un muret, celui-ci l’aurait insulté. Par la suite, P.2.) aurait approché P.4.), le fils du plaignant, et l’aurait bousculé. Croyant que les deux se connaissent, X.) se serait retourné. Après quelques instants, P.2.) aurait pris P.4.) par le cou. De suite X.) aurait accouru afin de venir en aide à son fils. Tant P.1.) que P.3.) auraient encerclé son fils afin de lui asséner des coups de poing et de pied. Ainsi, X.) aurait pris P.1.) en étuve pour l’éloigner de son fils. Après avoir lâché prise, P.1.) aurait sauté les genoux joints dans le dos de X.). P.3.) lui aurait donné un coup de pied sur sa jambe gauche. Sur ce, X.) serait tombé par terre. Au sol, P.1.) lui aurait sauté les genoux joints sur le torse et aurait commencé à l’étrangler tout en proférant « Je vais te tuer ».

Entendu le 25 février 2011, P.4.) a déclaré avoir eu une dispute verbale avec P.2.). Par la suite, celui- ci l’aurait tenu par le col avant de lui asséner un coup de poing au nez. Aussi, P.2.) l’aurait poussé contre un mur pour l’étrangler. Au cours de la bousculade, P.1.) lui aurait donné un coup de pied au mollet et P.2.) lui aurait donné quelques coups au niveau de la tête. Le père de P.4.), X.) serait intervenu. Il aurait observé P.1.) sauter sur le dos de son père. Par la suite, celui-ci aurait été allongé sur le torse de son père.

Entendu le 9 mars 2011, P.3.) a déclaré que le jour des faits, après une dispute verbale, X.), P.1.), P.2.) ainsi que P.4.) seraient venus aux mains. P.3.) aurait tenté de les séparer. Après les avoir séparés il aurait remarqué que P.2.) présentait une blessure au niveau de l’œil gauche. P.3.) et P.2.) seraient partis afin d’éviter une nouvelle dispute. Il a précisé que son principal objectif aurait été de séparer tout le monde.

Entendu le 26 juin 2011, P.1.) a déclaré que son frère P.2.) aurait frappé son voisin. Il n’aurait rien à voir avec la bousculade, il aurait seulement lavé sa voiture.

Entendu le 6 juillet 2011, P.2.) a déclaré avoir eu une discussion avec le voisin de son frère après avoir posé une bouteille de bière sur son mur. Alors que l’ambiance tournait, il aurait dit à son copain P.3.) qu’ils allaient quitter les lieux. P.4.) l’aurait cependant approché, une boîte à outils à la main, et lui aurait demandé s’il y avait un problème tout en enlevant ses lunettes. Par la suite, P.4.) l’aurait bousculé au niveau de l’épaule. Pensant qu’il allait le frapper, P.2.) aurait retenu les bras de P.4.) . Puis, ce-dernier lui aurait donné un coup au visage. Il aurait en outre tenté de le frapper avec une pierre. P.3.) serait sorti de la voiture afin d’essayer de les séparer. Par la suite, X.) et P.1.) se seraient également approchés. Il n’aurait pas observé ce qui s’était passé entre les deux. Libéré de P.4.), il aurait quitté les lieux avec P.3.).

Il résulte du dossier répressif que P.4.) présentait, le 19 février 2011, diverses blessures, dont des hématomes et éraflures et que le médecin a retenu une incapacité de travail d’un jour.

Il résulte en outre des certificats médicaux figurant au dossier répressif que X.) a subi une incapacité de travail. Il a en outre dû subir une intervention chirurgicale.

L’expert Francis Delvaux conclut dans son complément d’expertise du 4 mai 2015 qu’une I.P.P. de 4% serait à retenir en relation avec les faits du 19 février 2011 alors que l’agression aurait aggravé une pathologie dégénérative cervicale préexistante.

A l’audience du 29 novembre 2018, le témoin X.) a déclaré avoir eu une dispute verbale avec son voisin. Par la suite, P.1.), P.2.) et P.3.) auraient entouré son fils P.4.), l’auraient bousculé et étranglé. Notamment P.3.) aurait trainé P.4.) par-dessus d’un mur et étranglé. P.1.) aurait sauté sur le dos de X.), l’aurait frappé et étranglé. Il l’aurait en outre menacé de mort.

Les témoins T.1.) et T.2.) ont déclaré ne pas avoir été à la maison le jour des faits.

T.3.) a déclaré ne pas se souvenir des faits.

T.4.) a déclaré avoir été au domicile de sa fille au moment des faits. Entendant des cris, il se serait approché des lieux. Il aurait alors vu X.) et P.1.) se donner des coups réciproques. P.4.) aurait été en train de s’agripper à quelqu’un. Le témoin aurait tenté de séparer les deux groupes.

T.5.) a déclaré avoir entendu des cris. Ensuite, elle aurait vu P.4.) et P.2.) se tenir mutuellement. Elle les aurait séparés. Elle aurait en outre vu X.) et P.1.) se bagarrer. Ils se seraient mutuellement tapés et le témoin les aurait également séparés. P.3.) n’aurait pas été impliqué dans les faits.

A l’audience du 23 janvier 2019, le témoin T.6.) a déclaré avoir procédé à l’audition de X.) ou de P.4.). Il s’est référé au contenu du procès-verbal.

Réentendu, T.4.) a déclaré s’être approché des lieux après avoir entendu un bruit. Il aurait observé P.4.) et X.) se bagarrer chacun avec une autre personne. Ainsi il aurait distingué clairement deux groupes de deux. Il n’a pas su dire qui donnait des coups à qui.

Entendu à l’audience, P.1.) a déclaré avoir été dans son garage en train de réparer sa voiture. A l’arrivée de son frère P.2.) et P.3.), ils auraient bu ensemble quelques bières. X.) serait venu et lui aurait asséné deux coups de poing au visage. Sur ce, il aurait tenté de se défendre. S’il aurait tenté de se défendre et qu’ils se seraient enlacés, P.1.) conteste formellement les faits lui reprochés. Il n’aurait ni frappé ni reçu de coup de P.4.) . P.1.) conclut principalement à son acquittement.

P.2.) a déclaré que X.) serait venu pour les insulter alors qu’il avait posé une bière sur son muret. Suite à cette dispute verbale, il aurait pris la décision de repartir avec P.3.). Cependant P.4.) serait venu et l’aurait insulté et touché. Ils se seraient poussés réciproquement. P.2.) a déclaré ne pas se souvenir avoir subi un coup. Aussi, il n’aurait donné des coups ni à P.4.) ni à X.). P.2.) a encore déclaré ne pas avoir vu ce qui s’était passé entre son frère et X.). Il a finalement déclaré que P.3.) n’était pas impliqué dans les faits. P.2.) conclut principalement à son acquittement.

P.3.) a déclaré avoir été dans sa voiture lorsque la bagarre a commencé. En sortant de son véhicule, il aurait vu P.4.) et P.2.) ainsi que X.) et P.1.) se bagarrer. X.) et P.1.) auraient été l’un sur l’autre. Il

12 n’aurait cependant pas vu qui aurait donné des coups. P.3.) a déclaré n’avoir donné de coups à personne et conclut à son acquittement.

P.4.) a déclaré être sorti du garage avec une boîte à outils. Il aurait auparavant entendu une dispute verbale. P.2.) se serait approché de lui et l’aurait bousculé. Ils se seraient saisis mutuellement et se seraient bousculés et tirés. Il aurait subi un coup au nez. P.4.) a déclaré ne pas savoir si P.2.) lui avait donné volontairement un coup ou s’il a été touché au cours de la bousculade. De même, il serait possible qu’il ait également touché P.2.). A aucun moment il n’aurait saisi un quelconque objet pour frapper celui-ci. Parallèlement, P.1.) et son père seraient venus aux mains. Dans la mêlée, ils se seraient tirés et frappés. P.3.) aurait tenté de séparer les gens. P.4.) conclut à son acquittement.

Le Ministère Public conclut à l’acquittement de P.3.) alors qu’il aurait simplement tenté de calmer la situation. P.1.) et P.2.) seraient à retenir du chef des infractions leurs reprochées à titre principal tant en ce qui concerne les faits au préjudice de P.4.) que de X.). P.4.) serait en outre à retenir dans les liens de la prévention libellée à sa charge. Le Ministère Public concède finalement que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce.

Les prévenus contestent les faits, sinon invoquent la légitime défense ou la provocation.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2 ème édition, p. 1028).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.

Ainsi, il y a lieu de rappeler que X.) a appelé les policiers afin de porter plainte pour coups et blessures volontaires. Il aurait été attaqué par P.1.), P.2.) et P.3.). Les déclarations de X.) sont cohérentes mais semblent cependant surfaits alors qu’il a déclaré qu’P.1.) lui aurait sauté à deux reprises, genoux joints, une fois dans le dos et ensuite sur le torse.

Son fils P.4.) fait état d’une bagarre entre son père et P.1.) seulement.

P.1.), P.2.) et P.3.) donnent une autre version des faits selon laquelle X.) aurait initié la dispute verbale qui aurait dégénéré en dispute physique.

P.1.), P.2.) et P.4.) s’accordent pour dire que P.3.) n’était pas impliqué dans la dispute alors que X.) l’accuse clairement.

Aussi, les témoins entendus à l’audience déclarent avoir vu deux groupes de deux hommes se chamailler. Ni T.4.) ni T.5.) n’ont déclaré avoir vu un coup concret.

Tant P.4.) que P.2.) ont déclaré ne pas savoir s’ils avaient subi un coup asséné volontairement par l’adversaire.

Le Tribunal relève ainsi que les déclarations des témoins, prévenus, respectivement victimes ne concordent pas. En outre, les témoins ne sont pas clairs sur le nombre de personnes ayant été impliquées dans la bagarre.

13 Ainsi, les récits des différents protagonistes varient. Compte tenu des témoignages recueillis, le Tribunal retient que le déroulement exact des faits, qui remontent à l’année 2011, n’a pas pu être établi.

Si des blessures ont été causées en l’espèce, il n’est actuellement plus possible de déterminer l’origine exacte de celles-ci.

Au vu de tous ces éléments, ensemble les contestations des prévenus, le Tribunal retient que les infractions reprochées aux prévenus ne sont pas établies à l’exclusion de tout doute.

Il y a par conséquent lieu d’acquitter P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) de toutes les préventions libellées à leur charge par le Parquet.

AU CIVIL

Demande civile de X.) :

A l’audience du 23 janvier 2019, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de X.), demandeur au civil, contre les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal, le Tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de cette demande.

Demande civile de la SOC.1.) :

A l’audience du 23 janvier 2019, Maître Fanny GILLIERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour compte de la SOC.1.), demanderesse au civil, contre les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal, le Tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de cette demande.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil P.1.) , P.2.) et P.3.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu P.4.) et son mandataire entendus en ses explications et moyens de défenses, les demandeurs au civil entendus en leur conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

Quant au prévenu P.3.):

a c q u i t t e le prévenu P.3.) des infractions non établies à sa charge;

le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Quant au prévenu P.1.):

a c q u i t t e le prévenu P.1.) des infractions non établies à sa charge;

le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à c harge de l'Etat.

Quant au prévenu P.2.):

a c q u i t t e le prévenu P.2.) des infractions non établies à sa charge;

le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Quant au prévenu P.4.):

a c q u i t t e le prévenu P.4.) de l’infraction non établie à sa charge;

le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

AU CIVIL:

Quant à la demande civile de X.) : d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.

Quant à la demande civile de la SOC.1.) : d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.

15 Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Patrice HOFFMANN, premier juge -président, Joëlle DIEDERICH, premier juge, et Jessica SCHNEIDER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le premier juge- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 mars 2019 au civil par le mandataire du demandeur au civil X.).

En vertu de cet appel et par citation du 11 juin 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 17 septembre 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel i nterjeté.

A cette audience Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil X.) , présent à l’audience.

La société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, conclut au nom de SOC.1.) .

Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE , avocats à la Cour, les deux demeurant à Esch/Alzette, conclut au nom des défendeurs au civil P.2.) et P.1.).

Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom du défendeur au civil P.3.), présent à l’audience et ayant eu la parole en dernier.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1 er octobre 2019, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 19 mars 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) a fait relever appel au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 7 février 2019 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. SOC.1.), qui à l’audience publique a déclaré demander acte qu’elle soutient l’appel de X.), est à mettre hors cause, étant donné qu’elle n’a pas interjeté appel contre le jugement du 7 février 2019 précité et n’est pas non plus visée par l’appel de X.).

16 L’appel au civil de X.) est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai de la loi. Par le jugement entrepris, P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.), poursuivis du chef de coups et blessures volontaires avec et sans circonstances aggravantes, ont été acquittés. Statuant sur les demandes civiles de X.) et de SOC.1.), les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour en connaître au vu de la décision d’acquittement intervenue au pénal à l’égard des quatre défendeurs au civil, P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.). P.1.) et P.2.) n’ont pas comparu personnellement à l’audience de la Cour d’appel du 17 septembre 2019 et leur mandataire a demandé à pouvoir les représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit. A cette même audience, le mandataire de X.) conclut à la réformation du jugement entrepris. Il fait valoir que même s’il y a en l’espèce chose jugée en ce qui concerne l’action publique, le ministère public n’ayant pas fait appel au pénal, cela ne devrait pas empêcher la Cour d’appel d’examiner si les défendeurs au civil ont porté des coups et causé des blessures à son mandant et si ce s coups donnent lieu à réparation. Selon lui, et à l’inverse de ce qui a été retenu par les juges de première instance, il serait établi que son mandant aurait reçu des coups. Il résulterait clairement des déclarations des témoins neutres entendus que les prévenus P.1.) et P.2.) auraient porté des coups à son mandant, coups qui auraient causé une incapacité physique permanente. Il souligne que l’expert aurait formellement retenu dans son rapport d’expertise complémentaire que son mandant a subi une incapacité physique permanente en relation avec l’agression du 19 février 2011 et que celle- ci a aggravé les séquelles préexistantes de ce dernier. Dans ce cadre, il reproche à la juridiction de première instance de s’être déclarée incompétente pour connaître de la demande d’indemnisation. Il réitère de ce fait la partie civile formulée en première instance et réclame le montant total de 197.500 euros du chef de préjudice corporel, pretium doloris et préjudice moral, frais divers et honoraires d’avocat. Il demande finalement à la Cour d’appel d’instituer une expertise pour chiffrer les divers postes de préjudices. Le mandataire des défendeurs au civil P.1.) et P.2.) relève que la juridiction de première instance a acquitté ses mandants. Par conséquent, les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile de X.) . Quant à P.3.) , celui-ci réitère la version qu’il en a donnée en première instance, à savoir qu’il aurait essayé de séparer les divers protagonistes de l’altercation et qu’il n’aurait à aucun moment frappé ou fait des blessures à X.) . Le mandataire de P.3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. L’infraction de coups et blessures volontaires ne serait pas établie à charge de son mandant au vu des dépositions des témoins. Il conteste tout lien causal entre l’infraction libellée à charge de son mandant et le préjudice allégué. Le préjudice subi par X.) serait dû au fait que ce dernier et P.1.) se seraient bagarrés mutuellement. Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel. D’emblée, il convient de rappeler que sur un appel régulier au civil, la juridiction d’appel ne peut connaître que des intérêts civils. L’action publique ne peu t donc recevoir de la partie civile une nouvelle impulsion. En effet, faute d’appel du ministère public, elle est définitivement éteinte. Cela n’empêche pas que la partie civile puisse faire appel,

17 même en cas de décision d’acquittement. Dans un tel cas, l’acquittement reste acquis au défendeur au civil mais le juge d’appel doit rechercher, en ce qui concerne l’action civile, si l’infraction qui sert de base à l’action civile est établie et si elle a causé un dommage à la partie civile. En l’espèce, les juges de première instance ont fourni un résumé correct et exhaustif des faits ainsi que des déclarations des divers témoins de la rixe qui a eu lieu le 19 février 2011, et il y a lieu de s’y référer, en l’absence de tout nouvel élément en instance d’appel. A l’instar des juges de première instance il faut constater que ni le procès-verbal de police no 10262 du 19 février 2011 dressé suite à la plainte déposée par X.) , ni un autre élément du dossier répressif ne permettent de retenir avec certitude que X.) ait subi son incapacité physique permanente suite aux faits du 19 février 2011, et notamment suite au fait que son voisin, P.1.) lui ait sauté sur le dos. En effet, si X.) a affirmé que : « Die dritte Mannsperson verpasste mir einen Fusstritt ins linke Bein. Hierbei ging ich zu Boden. Hier sprang mein Nachbar mir dann mit beiden Knien in den Brustkorb … », force est de constater que cette version des faits n’est confirmée que par son fils qui était lui-même impliqué. Quant aux témoins entendus à l’audience des juges de première instance, ceux -ci ont déclaré avoir entendu des cris et avoir vu deux groupes de personnes composé s chacun de deux personnes qui se sont tapées mutuellement, mais ils n’ont pas déclaré qu’ils ont vu qu’P.1.) aurait sauté avec ses deux pieds sur le dos de X.) (cf. plumitif d’audience du 29 novembre 2018 « Question du tribunal avez-vous vu les coups ? Rien vu ; X.) et P.1.) se sont frappés avec de mains »). Il résulte de tout ce qui précède qu’il subsiste un doute qu’P.1.), P.2.) et P.3.) aient généré directement ou indirectement les divers dommages corporels et le préjudice moral à X.) pour lesquels il demande réparation. En conséquence, les infractions aux articles 398, 399 et 400 du Code pénal, qui servent de base à la présente demande civile, ne sont pas établies à suffisance à charge des défendeurs au civil P.1.) , P.2.) et P.3.). C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile de X.) . Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer. P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le demandeu r au civil X.), les défendeu rs au civil P.2.), P.1.) et P.3.) et SOC.1.) entendus en leurs conclusions ainsi que le représentant du ministère public en son réquisitoire,

met SOC.1.) hors cause;

reçoit l’appel au civil de X.);

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris au civil;

condamne X.) aux frais de la présente instance, liquidés à 36,75 euros.

18 Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y ajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, président, et Madame Marie MACKEL et Monsieur Henri BECKER, conseiller s, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller , en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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