Cour supérieure de justice, 10 décembre 2024

Arrêt62/24–Crim. du10 décembre2024 (Not.24264/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambrecriminelle, a rendu en son audience publique dudix décembredeux mille vingt-quatrel'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Portugal,demeurant à L- ADRESSE2.),actuellement détenu au Centre pénitentiaire deGivenich, défendeur…

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Arrêt62/24–Crim. du10 décembre2024 (Not.24264/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambrecriminelle, a rendu en son audience publique dudix décembredeux mille vingt-quatrel'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Portugal,demeurant à L- ADRESSE2.),actuellement détenu au Centre pénitentiaire deGivenich, défendeur au civil, e t : PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.)en Belgique, demeurant à L- ADRESSE4.), demandeur au civil etappelant, en présence duministèrepublic, partie jointe. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre criminelle, le28mars2024, sous le numéro LCRI 31/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contre ce jugement, appelfutinterjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le6 mai2024aucivilpar le mandataire dudemandeur au civil PERSONNE2.). En vertu decet appelet par citationdu6 juin2024,les parties furentrégulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du5 novembre 2024devant la Cour d'appel de Luxembourg,chambrecriminelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appelinterjeté. Acetteaudience,ledéfendeur au civilPERSONNE1.), lequel s’exprima en langue française, assisté en cas de besoin de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de nepas s’incriminer lui-même,fut entendu en ses explications etdéclarations personnelles. Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développales moyens d’appel du demandeur au civilPERSONNE2.). Le demandeur au civilPERSONNE2.), fut entendu en ses explications. Maître Luca GOMES, avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyensde défensedudéfendeur au civilPERSONNE1.). Monsieur le premieravocat généralSerge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public,fut entendu en ses conclusions. Ledéfendeur au civilPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du10 décembre2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du6 mai 2024au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE2.)a fait interjeter appelau civilcontre le jugement numéro LCRI31/2024rendu contradictoirementle28 mars 2024par une chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourgsiégeanten matière criminelle. Aux termes du jugement dont appel,PERSONNE1.)a été condamné, au pénal, à une peine de réclusion de quatorze ans, assortie quant à son exécution d’un sursis de sept ans, pour avoir tenté de donner la mort à une personne non autrement déterminée, avoir tenté de donner la mort àPERSONNE3.), avoir menacé par gestesPERSONNE2.)et avoir acquis, détenu et transporté une arme à feu de calibre .32. Il a été acquitté de l’infraction de tentative de meurtre sur PERSONNE2.). Les juges de première instance ont encore prononcé contre PERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que l’interdiction à vie des droits prévus à l’article 11 du Code

4 pénal et ont ordonné la restitutionde divers vêtements et d’un téléphone portable à leurs légitimes propriétaires. Au civil, ils ont rejeté la constitution de partie civile itérée le 27 février 2024 par le mandataire d’PERSONNE2.), ont donné acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile du 20 juin 2023, l’ont déclaré recevable et partiellement fondée et ont condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. À l’audience de la Cour du 5 novembre 2024, le mandataire d’PERSONNE2.)a demandé,in limine litis, à la Cour d’ordonner l’audition de deux témoins afin de faire retenir, au niveau civil, qu’PERSONNE2.)a été victime d’une tentative de meurtre de la part d’PERSONNE1.). Il a expliqué qu’PERSONNE2.)n’était pas assisté d’un avocat au moment de sa première constitution de partie civile, que lui-même n’est intervenu que tardivement dans le dossier, à un moment où le procès en première instance était déjà en cours, et qu’il ne disposait pas de tous les éléments du dossier. Il n’avait, ainsi, pas connaissance de l’existence des deux témoins dont il demande l’audition par la Cour et il n’a donc pas pu les faire citer en première instance. Il a affirmé que les témoins ont assisté directement aux faits tels que décrits parPERSONNE2.), à savoir que le prévenu a pointé son arme directement surPERSONNE2.)et a essayé à plusieurs reprises de tirer sur lui, mais qu’aucun coup n’est parti, l’arme s’étant enrayée. Il concède que l’audition des témoins n’influera pas sur le volet pénal, mais il a insisté sur le fait que la Cour a le pouvoir de rejuger les faits et de les requalifier, l’objectif de sa demande étant d’étayer sa demande en obtention de dommages et intérêts. La Cour, après en avoir délibéré, a décidé de ne pas statuer par voie d’arrêt séparé sur la demande d’audition de témoins, mais de joindre cette demande au fond. À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à sademande d’audition de témoins, le mandataire d’PERSONNE2.)a réitéré sa demande de constitution de partie civile. Il a indiqué que les montants réclamés actuellement sont identiques à ceux repris dans la seconde constitution de partie civile formulée en première instance, laquelle a été déclarée irrecevable par les juges de première instance. Il a estimé que le montant retenu par les juges de première instance est insuffisant par rapport au préjudice subi parPERSONNE2.). Il a encore demandé laréformation du jugement entrepris en ce que la seconde demande de constitution de partie civile a été déclarée irrecevable. PERSONNE2.)a expliqué qu’il s’est contenté, en première instance, de présenter sa version des faits, sans savoir qu’il aurait besoin de témoins pour la corroborer. Le mandataire d’PERSONNE1.)a expliqué que les faits ont été jugés définitivement en ce qui concerne le volet pénal, ni le prévenu, ni le ministère public n’ayant interjeté appel. Il a rappelé qu’en première instance, laposition exacte de l’auteur du tir a été discutée en détail et que divers témoins ont donné des indications concordantes à ce sujet qui contredisent la version avancée parPERSONNE2.). Il a souligné que les juges de première instance ont noté qu’PERSONNE2.)se

5 contredisait et qu’ils ont relevé quatre incohérences dans le témoignage de l’appelant au civil. Il a précisé qu’PERSONNE2.)disposait de trois ans pour demander l’audition de nouveaux témoins. Il aurait pu le demander lors de sa constitution de partie civile présentée oralement à l’audience ou lors de sa deuxième constitution de partie civile par son mandataire. Il estime qu’à ce stade, la demande constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. À titre subsidiaire, il a estimé que la demande n’était pas fondée, la seule question restant ouverte étant celle du quantum des dommages et intérêts à accorder à PERSONNE2.). Il fait valoir à ce titre que les divers postes de dommages dont PERSONNE2.)fait actuellement état dans sa demande civile sont nouveaux, de sorte que la demande y relative doit être déclarée irrecevable. Il constate qu’PERSONNE2.)ne fournit aucune preuve ou pièce à l’appui de ses demandes, qu’il n’a pas consulté de médecin qui aurait pu constater l’existence d’un préjudice et qu’ilne donne aucune information quant à sa situation personnelle. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le volet civil. PERSONNE1.)a exprimé ses regrets quant aux faits pour lesquels il a été condamné et il a déclaré ne pasconnaître personnellementPERSONNE2.). Le représentant du ministère public a rappelé que le prévenu a été acquitté de l’infraction de tentative de meurtre surPERSONNE2.)et qu’à défaut d’appel sur ce point, la Cour ne peut pas revenir sur cet acquittement au pénal. Il a cependant rappelé que la Cour est saisie des faits et qu’elle doit les analyser dans leur intégralité, de sorte que, même à défaut de pouvoir remettre en question l’acquittement au pénal du chef de la tentative de meurtre, elle pourrait tenir compte d’une tentative de meurtre dans le cadre de la demande civile. Il a rappelé qu’en principe, l’instruction d’une affaire pénale se fait en première instance et qu’en l’occurrence, les juges de première instance ont d’ores et déjà tranché la question de la tentative de meurtre sur la personne d’PERSONNE2.). Bien que la Cour puisse, en théorie, faire droit à une demande d’audition de témoins, il a néanmoins estimé qu’en l’espèce, la demande n’était pas fondée en raison d’un manque de précision élémentaire. Il a considéré qu’il était impossible de solliciter l’audition de témoins pour «confirmer les dires» d’PERSONNE2.)sans préciser concrètement de quoi il s’agit. Il a encore fait remarquer que, dans le cas où la demande était accueillie, on ne pourrait pas se limiter à entendre les deux nouveaux témoins, mais qu’il faudrait entendre l’ensemble des témoins afin de les confronter aux nouveaux témoignages. Il a conclu au rejet de la demande d’audition de témoins en ce qu’elle manque de précision etqu’elle n’est pas utile à la manifestation de la vérité. Appréciation de la Cour À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en ce qui concerne les faits en relation avecPERSONNE2.),PERSONNE1.)a été acquitté de l’infraction de tentative de

6 meurtre surPERSONNE2.), les juges de première instance ayant retenu celle de menaces par gestes, libellée à titre subsidiaire. Aucun appel n’a été interjeté parPERSONNE1.)ou le ministère public contre le jugement du 28 mars 2024. Par conséquent, la Cour est uniquement saisie du volet civil à la suite de l’appel interjeté parPERSONNE2.). Saisie de l'action civile dans l'intérêt de l'appelant, la juridiction d'appel a le droit et l'obligation d'examiner les faits du procès et de faire toutes les déclarations qui lui paraissent résulter des débats et qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils; elle a par conséquent le droit et le devoir de reconnaître la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué et d'examiner ainsi toute la cause du point de vue des dommages-intérêts (R. Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, Volume I, n° 606). En effet, l'absence de tout recours du ministère public n'interdit pas au juge d'appel de constater, au vu de la responsabilité du prévenu, l'existence d'une infraction, mais elle l'empêche seulement de prononcer contre lui une peine quelconque. Il s’ensuit que l’appel au civil d’PERSONNE2.), interjeté conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, est recevable et permet à la Cour d’examiner l’ensemble des faits et d’apprécier leur relation causale avec les préjudices dont la réparation est actuellement demandée. L’appelant demande à la Cour de procéder à l’audition de deux témoins, à savoir PERSONNE4.)etPERSONNE5.), en motivant cette demande de la façon suivante: «que dans le cadre de l’affaire émargée, le requérant actuellement constitué partie civile a été amené à témoigner des faits en première instance; Que son témoignage a été déclaré insuffisant à voir corroborer ses dires; Que cependant deux témoins visuels ont assisté à la scène durant laquelle le requérant a été visé par l’arme à feuqui s’est enrayée et peuvent de manière certaine corroborer ses dires». Bien que ces deux personnes, dont l’une n’est identifiée que par son nom et prénom, n’aient pas été entendues auparavant, ni lors de l’instruction, ni au cours du procès en premièreinstance, ce fait ne saurait, à lui seul, justifier le rejet de la demande d’audition. En l’espèce, il convient cependant de constater que la demande d’audition de témoins manque de précision. Elle ne spécifie pas quels propos d’PERSONNE2.) les témoins sont censés confirmer. De plus, elle n’indique ni les conditions exactes dans lesquelles les deux personnes auraient assisté aux faits, ni leurs positions respectives par rapport àPERSONNE2.)etPERSONNE1.). Ensuite, contrairement aux termes utilisés dansla demande d’audition de témoins, les juges de première instance n’ont pas retenu que le témoignage d’PERSONNE2.) était «insuffisant pour corroborer ses dires».

7 Ils ont analysé en détail les déclarations faites parPERSONNE2.)aux agents de police et àl’audience de première instance et les ont confrontées aux déclarations d’autres témoins et aux éléments tels qu’ils résultent de l’enquête et du dossier répressif. Ils en ont conclu que le témoignage d’PERSONNE2.)divergeait en plusieurs points de celui de tous les autres témoins oculaires des faits, notamment en ce qui concerne la position du prévenu au moment du tir, la direction du tir, le moment lors duquel l’arme s’est enrayée, ou encore l’affirmation selon laquelle il y aurait eu une explosion ou desétincelles ou des flammes qui seraient sorties de l’arme. Les déclarations d’PERSONNE2.)ont été contredites par plusieurs témoins oculaires ayant assisté à l’intégralité de la scène et qui ont déclaré que le prévenu avait fait un geste de menaces en direction d’PERSONNE2.)lors de sa fuite dans le but de lui faire peur, en précisant que le prévenu n’a pas pris en joue PERSONNE2.), qu’il ne lui a pas tiré dessus et que l’arme ne s’est pas enrayée à ce moment-là. Au vu de tous ces éléments, les juges depremière instance ont émis un doute quant à la véracité des déclarations d’PERSONNE2.). Même en faisant abstraction du manque de précision de la demande d’audition de témoins, il n’en reste pas moins que les déclarations d’PERSONNE2.)relatives à la tentative de meurtre reprochée àPERSONNE1.)sont d’ores et déjà contredites tant par des témoins oculaires entendus immédiatement après les faits que par des éléments de l’enquête. Il n’y a, partant, pas lieu de faire droit à la demande d’audition de témoins, celle-ci manquant de précision et n’étant ni utile, ni nécessaire à la Cour pour apprécier en fait et en droit les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu. Les juges de première instance ont fourni, sur la base des éléments du dossier, une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement. En se basant sur les déclarations des témoins, les constatations de la police et les expertises, dont les juges de première instance ont correctement apprécié la pertinence, c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte qu’ils ont retenu que les faitsreprochés àPERSONNE1.)sont à qualifier de menaces par geste à l’encontre de l’appelant au civil. Les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont déclaré irrecevable la seconde constitution de partie civile, effectuée par le mandataire d’PERSONNE2.)à l’audience du 27 février 2024, au vu du fait qu’PERSONNE2.) s’était déjà constitué oralement partie civile lors de l’audience du 20 juin 2023. En première instance,PERSONNE2.)a demandé 10 millions d’euros à titre de réparation de son préjudice moral subi à la suite des faits du 22 août 2021, expliquant qu’il aurait craint pour sa vie en voyant l’arme du prévenu dirigée sur lui.

8 En instance d’appel,PERSONNE2.)réclame la somme de 50.000 euros pour la réparation de son préjudice moral. Le moyen d’irrecevabilité de cette demande, soulevé par le mandataire d’PERSONNE1.)sur la base de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, est à rejeter. En effet,PERSONNE2.)avait présenté, en première instance, une demande en réparation de sonpréjudice moral subi à la suite des faits du 22 août 2021. La demande actuelle ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, mais une réduction du montant réclamé en première instance et une précision des chefs de préjudice moral pour lesquels une réparation est actuellement demandée. Comme en première instance,PERSONNE2.)ne verse aucune pièce et il ne donne aucune précision permettant d’étayer ses demandes relatives aux différents chefs de dommage dont il réclame réparation. Au vu de tousles éléments du dossier, la Cour retient que les juges de première instance ont fait une appréciation correcte du préjudice subi parPERSONNE2.)en relation avec les faits du 22 août 2021, de sorte qu’ils sont à confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’ils ont évalué le préjudice moral subi parPERSONNE2.)au montant de 1.500 euros. L’appel d’PERSONNE2.)n’est, partant, pas fondé. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel,chambrecriminelle, statuant contradictoirement,le défendeur au civilPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyensde défense,le demandeur au civilPERSONNE2.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens d’appel,et lereprésentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, reçoitl’appel au civil d’PERSONNE2.), rejettela demande d’audition de témoins formulée parPERSONNE2.), ditl’appel au civil d’PERSONNE2.)non fondé, confirmele jugement du 28 mars 2024 dans la mesure où il a été entrepris, metles frais de la demande civile en appel à charge d’PERSONNE2.). Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée deMonsieur Thierry SCHILTZ,conseiller-président,de MadameJoëlle DIEDERICH, conseiller,et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

9 La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Thierry SCHILTZ,conseiller-président,en présence deMadame Sandra KERSCH , premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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