Cour supérieure de justice, 10 décembre 2024

ArrêtN°412/24V. du10décembre2024 (Not.14289/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudixdécembredeux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et…

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ArrêtN°412/24V. du10décembre2024 (Not.14289/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudixdécembredeux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Monténégro,demeurantà L-ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,dix-huitièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le28 mars 2024, sous lenuméro868/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrecejugement, appel fut interjetéaugreffe du tribunal d’arrondissement deet àLuxembourgle3 mai 2024au pénalparlemandataire duprévenuPERSONNE1.), ainsi qu’en date du7 mai 2024au pénalpar le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du4 juin2024,le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requisde comparaître à l’audience publique du8 novembre2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtreAdmir PUCURICA,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appeldu prévenuPERSONNE1.). Monsieurl’avocat généralClaude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère public,fut entenduen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole endernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du10 décembre2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 3 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,PERSONNE1.)a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement le 28 mars 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal et dont les motifs etle dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du même jour notifiée audit greffe le 7 mai 2024, le procureur d’Etat a également fait relever appel de ce même jugement. Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi. Par ledit jugement,PERSONNE1.)a été condamné à une amende correctionnelle de 1.200 euros et à deux interdictions de conduire de 15 et 18 mois respectivement, assorties du sursis pour avoir, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10 avril 2023 àADRESSE3.), dans laADRESSE4.), commis un délit de fuite, pour avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 grammes par litre de sang, en l’espèce de 1,85 grammes par litre de sang, pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et pour ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

4 A l’audience de la Cour d’appel du 8 novembre 2024,PERSONNE1.)a précisé avoir interjeté appel concernant l’amende qui serait trop élevée. Il bénéficierait d’une indemnité de chômage de seulement 2.200 euros par mois, aurait un loyer de 950 euros par mois à payer seul et une saisie sur son salaire. Son mandataire demande la réduction de l’amende prononcée en première instance au minimum légal, arguant que son mandant est actuellement sans emploi. Au moment des faits, il aurait été dans une situation personnelle très difficile, ayant perdu son emploi et étant en divorce. Il se serait fait soigner et serait en reconversion professionnelle. Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise tant en fait qu’en droit. Les peines seraient à confirmer sauf pour ce qui concerne le montantde l’amende pour lequel il se rapporte à la sagesse de la Cour. Il demande cependant de corriger le libellé de l’infraction retenue en ce qu’il y aurait lieu de dire que les faits ont eu lieu àADRESSE5.),ADRESSE6.), endroit auquel le prévenu aurait heurté des panneaux de signalisation. Le juge de première instance juge a fait une relation correcte des faits de la cause, relation à laquelle la Cour entend se rallier. Il a également, à juste titre et par une motivation en fait et en droit que la Cour fait sienne, retenu le prévenu dans les liens des préventions mises à sa charge, sauf à préciser que lesfaits reprochés au prévenu ont eu lieu non seulement à ADRESSE7.),ADRESSE8.)où le prévenu a conduit en état d’ivresse, mais également àADRESSE5.),ADRESSE6.), de sorte que le libellé est à compléter comme suit: «[…] le 15 avril 2023 vers 5.30 heures àADRESSE3.), dans laADRESSE4.)et à ADRESSE9.),ADRESSE10.)[…].» Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées etappliquées. La peine d’amende et les interdictionsde conduire prononcées en première instance sont légales. Les peines d’interdiction de conduire sont également adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelledu prévenu, partant à confirmer. Au regard de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu au moment des faits, c’est à juste titre que les interdictions de conduire ont été assorties du sursis intégral. Au vu de la situation financière obérée du prévenu, il y a cependant lieu de réduire l’amende à prononcer à 500 euros, ainsi que la contrainte par corps en conséquence. Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.

5 P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)etsonmandataireentendusenleurs explications etmoyens,etlereprésentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, déclareles appelsrecevables, lesditfondés, modifiele libellé des infractions retenues à charge dePERSONNE1.)tel que repris dans la motivation du présent arrêt, réformant, réduitla peine d’amende prononcée en première instance à l’encontre de PERSONNE1.)à 500 (cinq cents) euros, partantcondamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 500 (cinq cents) euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours, confirmele jugement entrepris pour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d'appel, ces frais liquidés à10,25 euros. Par application des textes de loi cités par les premiers et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédurepénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre, de MonsieurThierry SCHILTZ, conseiller, et de MadameTessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de MadameSandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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