Cour supérieure de justice, 10 décembre 2024

ArrêtN°413/24V. du10 décembre2024 (Not.3339/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix décembredeux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des…

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ArrêtN°413/24V. du10 décembre2024 (Not.3339/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix décembredeux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Portugal,actuellement détenu au Centre pénitantiaire d’Uerschterhaff, prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, septièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le20 juin2024, sous le numéro1423/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrecejugement, appel fut interjetéaugreffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle28 juin2024au pénalparlemandataire duprévenuPERSONNE1.), ainsi qu’en date du3 juillet2024au pénalpar le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du17 juillet2024,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du8 novembre2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprèteMaria Teresa PIMENTEL, dûment assermentéeà l’audience, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtreEric SAYS,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appeldu prévenuPERSONNE1.). Monsieurl’avocat généralClaude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère public,fut entenduen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole endernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du10 décembre2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 28 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 juin 2024, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 1 er juillet 2024notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 juillet 2024, le procureur d’Etat de Luxembourg, à son tour, a fait interjeter appel contre ladite décision. Les appels sont réguliers pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi. Le prévenu a été condamné à une peine d’emprisonnement de trente mois et à une peine d’amende de 1.500 euros pour avoir, le 22 janvier 2024, vers 16.50 heures, àADRESSE2.), etADRESSE3.), à hauteur du centre de services sociaux SOCIETE1.), volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.), avec laquelle il vit habituellement, notamment en lui portant plusieurs coups et notamment un coup violent avec le poing ou la main au niveau du visage,et en la tirant par les cheveux, avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel de sept jours, et pour avoir agi comme proxénète

4 d’PERSONNE2.), en assistant et en protégeantsciemment la prostitution de cette dernière, et en partageant le produit de la prostitution de cette dernière, avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours et le recours à la force. L’appelant indique avoir faitappel afin de voir réduire la peine d’emprisonnement prononcée en première instance qu’il juge trop importante. Il explique avoir passé une période difficile de sa vie au moment des faits et avoir consommé à l’époque beaucoup de drogues. Dans un moment dedésespoir, il aurait alors donné une claque à sa compagne. Il dit ne jamais avoir forcé cette dernière à se prostituer mais admet avoir profité de l’argent qu’elle a gagné en se prostituant. Il déclare qu’il ne consomme actuellement plus de drogues et qu’il suit des cours de relaxation. Son mandataire précise avoir interjeté appel pour contester la circonstance aggravante de la prostitution qui a été retenue par les juges de première instance, pour voir réduire le quantum de la peine d’emprisonnement et pour voir décharger le prévenu de la peine d’amende. Il indique que son mandant admet avoir donné à une seule reprise un coup à sa compagne mais estime qu’il n’est pas établi qu’il aurait eu recours à la force ou à des menaces pour la forcer à se prostituer. Le représentant du ministère public considère que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu les infractions de coups et blessures, sauf à préciser, dans le libellé, que le prévenu a effectué le coup avec la main et non avec lepoing. Il demande également à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’infraction de proxénétisme, sauf à rectifier la circonstance de temps dans le libellé, en précisant que cette infraction est commise depuis décembre 2023. En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’infraction de proxénétisme, il donne à considérer qu’il faut un lien de causalité entre cette circonstance et l’infraction principale et qu’il y a un fait distinct de proxénétisme pour chaque fait distinct deprostitution. En ce qui concerne le coup donné par l’appelant à sa compagne le 22 janvier 2024, il donne à considérer qu’à cette date, aucun acte de prostitution n’est établi. Le tribunal aurait retenu la circonstance aggravante sans analyser s’il est établi qu’il y a eu recours à la force en relation avec un acte de prostitution. Il conclut que le dossier ne contient pas la preuve de l’existence de menaces ou d’un acte violent dans le cadre d’un acte de prostitution et que la circonstance aggravante doit être supprimée par réformation du jugement entrepris. Ainsi, il y aurait lieu de retenir les infractions aux articles 409 et 379bis du Code pénal, la peine la plus forte étant celle prévue par l’article 379 bis.

5 Il considère qu’une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois est adéquate et qu’en application de l’article 20 du Code pénal, l’amende peut être supprimée. Aucune mesure de sursis ne serait possible et les interdictions prononcées en première instance seraient à confirmer au motif qu’ellessont obligatoires. Appréciation de la Cour Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel auquel il est renvoyé. La Cour considère que les juges de première instance ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause et au vu des déclarations des témoins PERSONNE3.)etPERSONNE4.), des déclarations de la victimePERSONNE2.), des constatations policières, de l’aveu du prévenu et du certificat médical du 22 janvier 2024, c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu que le 22 janvier 2024, le prévenu a donné des coups et causé des blessures àPERSONNE2.)avec laquelle il vit habituellement, les blessures ayant entraîné une incapacité de travail de sept jours. Le prévenu, qui avait déclaré lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, le 23 janvier 2024, être toxicomane et consommer de quantités importantes de cocaïne mais qui affirmait, à ce moment, être opposé à l’activité de prostitution de sa compagne a cependant admis, lors de l’audience de première instance et de l’audience d’appel, avoir profité des revenus qu’elle a tiré de son activité de prostitution. Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de la victime et des aveux du prévenu, il est établi en cause quePERSONNE1.)a assisté et protégé la prostitution d’PERSONNE2.)et a profité du produit de la prostitution de cette dernière. La juridiction de première instance est partant à confirmer en ce qu’elle a qualifié le prévenuPERSONNE1.)de proxénète au sens de l’article 379bis du Code pénal. Il y a lieu de rectifier le libellé de cette infraction en ce qui concerne la circonstance de temps, étant donné qu’PERSONNE2.)a déclaré lors de l’audience de première instance qu’elle se prostituait depuis un mois avant les faits du 22 janvier 2024. Il y a donc lieu de lire«depuis décembre 2023 et jusqu’au 22 janvier 2024 (…)», L’article 380 3) du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par l’article 379bis sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé si l’infraction aux articles 379 et 379bis a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contraintes, par enlèvement, fraude, tromperie. En l’espèce, il ressort des déclarations constantes de la victime, réitérées lors de l’audience de première instance sous la foi du serment, que le prévenu la forçait à se prostituer et qu’elle devait lui rendre l’intégralité du produit de ses actes de prostitution afin qu’il puisse financer notamment sa consommation de stupéfiants.

6 Elle a également confirmé sous la foi du serment ses affirmations antérieures selon lesquelles il arrivait qu’elle devait se déshabiller complètement après les actes de prostitution afin de permettre au prévenu de vérifier si elle n’avait pas caché l’argent gagné. La témoinPERSONNE3.)qui était présente lors de l’incident du 22 janvier 2024 et qui a appelé la police ce jour-là, a déclaré qu’PERSONNE2.)lui avait confié qu’elle a déjà été frappée à de nombreuses reprises par le prévenu qui la forcerait à se prostituer, qui lui enlèverait tout l‘argent résultant de sa prostitution et qui luiaurait également enlevé ses documents d’identité. PERSONNE2.)avait déclaré lors de l’enquête déjà avoir appelé la police à plusieurs reprises en raison de coups et d’agressions subis de la part du prévenu. Il résulte du procès-verbal n° 1033/2024 du 22janvier 2024 qu’entre le 13 octobre 2023 et le 22 janvier 2024, quatre incidents sont renseignés lors desquels le prévenu aurait frappéPERSONNE2.)sur la voie publique au point que des passants ont dû lui apporter de l’aide et appeler la police. Il en résulte également que les agents ont été informés par la gendarmerie nationale de Metz que le prévenu est signalé en France en raison de violences au détriment d’PERSONNE2.)ainsi que pour violation d’une interdiction de s’approcher d’elle, un mandat d’arrêtinternational ayant été décerné dans ce contexte. Le dossier répressif contient encore trois rapports des 13 octobre 2023, 10 novembre 2023 et 30 décembre 2023, dressés à chaque fois contre le prévenu pour différents faits de coups et blessures et de volà l’aide de violences et menaces au détriment d’PERSONNE2.), qui n’a cependant jamais donné suite aux convocations lui remises par la police afin de porter plainte contre le prévenu. PERSONNE2.)a déclaré que le 22 janvier 2024, le prévenu exigeait d’elle de se prostituer afin de lui procurer de l’argent pour acheter des drogues. Or, n’ayant pas dormi pendant plusieurs jours, elle aurait refusé de se prostituer, refus qui aurait suscité la colèredu prévenu qui l’aurait alors frappée, insultée et lui aurait craché dessus. Même si le jour en question,PERSONNE2.)ne s’est pas prostituée, le fait qu’en raison de son refus, elle a subi des violences et insultes de la part du prévenu, permet de retenir que ces agissements s’inscrivent dans le schéma général de leur relation conflictuelle de dépendance réciproque où le prévenu exigeait d’elle de se prostituer pour financer sa consommation de drogues, où le recours à la force était fréquent et oùPERSONNE2.)savait qu’en cas de refus, elle risquait de subir des coups. Au vu des éléments du dossier répressifs précités ainsi que des déclarations crédibles et constantes d’PERSONNE2.), la Cour a, à l’instar de la juridiction de première instance, acquis laconviction que le prévenu a contraint sa compagne à se prostituer, au besoin par la force. La Cour retient également que les coups du 22 janvier 2024 étaient en lien avec l’activité de prostitution d’PERSONNE2.), étant

7 donné que ces faits ont été commis pour maintenir la pression sur la victime ayant refusé de se prostituer ce jour-là. La Cour en déduit que la circonstance aggravante de l’infraction de proxénétisme libellée à l’encontre du prévenu est établie en l’espèce et que le jugement entrepris est àconfirmer sur ce point. La Cour retient cependant, par réformation, qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour ce fait, la violence commise étant déjà prise en considération au niveau de la peine sanctionnant l’infraction de proxénétisme. L’infraction libellée sub 1) par le ministère public se trouve ainsi absorbée par les infractions aux articles 379bis 5° et 380 3) du Code pénal, retenues ci-dessus de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour ces faits (cf. Cour d’appel, 13 juillet2011, n°387/11 X et 6 mai 2015 n°172/15 X). Les infractions prévues à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. En vertu de l’article 380 du Code pénal, le minimum dela peine d’emprisonnement prévue par l’article 379bis est porté à deux ans et le maximum pourra être de dix ans. Au regard de la gravité des faits commis, du comportement dégradant et méprisant du prévenuPERSONNE1.)à l'égard de la victime avec laquelleil a trois enfants, une peine d'emprisonnement de 30 mois constitue une sanction adéquate, de sorte qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris sur ce point. La juridiction de première instance a également constaté de bon droit qu’une mesure de sursis est exclue au vu de ses antécédents judiciaires. En tenant compte de la situation sociale précaire du prévenu, la Cour d’appel décide, par réformation et en application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende contre lui. Les interdictions ont été prononcées de bon droit et sont à maintenir. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)etsonmandataireentendusenleurs explications etmoyens,etlereprésentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, lesdéclarepartiellement fondés,

8 rectifiele libellé de l’infraction de proxénétisme conformément à la motivation du présent arrêt, réformant, ditque l’infraction libellée de coups et blessures volontaires libellée sub 1) dans l’ordonnance de renvoi est absorbée par l’infraction libellée sub 2) de cette ordonnance, déchargele prévenu de l’amende prononcée en première instance et de la contrainte par corps s’y rapportant, confirmepour le surplus le jugement entrepris, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à3,50euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 20, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,de MonsieurThierry SCHILTZ,conseiller, etde MadameTessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de MadameSandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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