Cour supérieure de justice, 10 décembre 2024
ArrêtN°415/24V. du10 décembre2024 (Not.21115/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix décembredeux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des…
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ArrêtN°415/24V. du10 décembre2024 (Not.21115/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix décembredeux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)auCongo,demeurantà L-ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, septièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le18 avril2024, sous le numéro927/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contrecejugement, appel fut interjetéaugreffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle6mai 2024au pénalparlemandataire duprévenuPERSONNE1.), ainsi qu’en date du7 mai 2024au pénalpar le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du4 juin2024,le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requisde comparaître à l’audience publique du8 novembre2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtreBrian HELLINCKX,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appeldu prévenuPERSONNE1.). Monsieur l’avocat généralClaude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère public,fut entenduen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole endernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du10 décembre2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 6 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire dePERSONNE1.)a relevé appel au pénal d’un jugement numéro 927/2024 contradictoirement rendu le 18 avril 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du même jour notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 mai 2024, le Procureur d’Etat de Luxembourg a relevé appel au pénal du même jugement. Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie du sursis probatoire pour avoir, le 9 juin 2023, vers 00.00 heures, volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), avec la circonstance que les coups ou blessures ont été portés «au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement».
4 A l’audience de la Cour,PERSONNE1.)a contesté les faits qui lui sont reprochés soutenant que c’est lui qui a été frappé par son épouse. Il aurait vécu quelque temps dans la rue, mais aurait, par la suite, réussi à trouver un travail et un appartement. Il aurait fait venir son épouse du Congo. Lorsqu’elle aurait commencé à le frapper, il aurait demandé le divorce. Elle se serait infligé des blessures elle-même. Son mandataire a conclu à l’acquittement, sinon à laconfirmation de la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas retenu la circonstance aggravante que les coups portés ont entrainé une incapacité de travail dans le chef de la victime. Il sollicite la réduction de la peine prononcée en première instance quiserait exagérée, sinon de prononcer en lieu et place d’une peine d’emprisonnement,des travaux d’intérêt général non rémunérés. Il estime qu’il existe un doute quant à la réalité des faits tels que présentés par la prétendue victime et partant sur le faitde savoir si elle n’a pas inventé et simulé des faits de violences, dès lors que celle-ci désirerait rester habiter auprès du prévenu, qui lui aurait demandé le divorce. Elle aurait exprimé son accord de retirer ses dires à condition que le prévenu renonce à sa demande en divorce.PERSONNE2.)ne serait en effet dans le pays que grâce au prévenu. Il serait ainsi étonnant qu’elle refuse le divorce malgré le fait qu’elle se serait fait frapper par son époux. En réalité, ce serait le prévenu qui se défendraitcontre les agressions de son épouse. Selon PERSONNE1.), elle se serait jetée en arrière contre le mur pour s’infliger les blessures constatées sur son corps. Des marques de strangulation n’auraient d’ailleurs plus été visibles le lendemain des faits, ce qui conforterait la version des faits du prévenu. Par ailleurs, en audience de première instance, la prétendue victime ne se serait plus souvenue de ce qui s’est passé et elle n’aurait répondu que par oui ou non. Elle aurait également précisé qu’elle n’a pasreçu de coup sur la tête et parlerait une fois de coups et une autre fois d’une gifle qu’elle aurait reçue. A l’arrivée de la police, elle se serait trouvée dans sa chambre et non pas, comme elle l’aurait déposé, en train d’empêcher que son époux parte. Il ne résulterait pas des faits quePERSONNE1.)l’aurait poussée en arrière. Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris, sauf, par réformation de la décision entreprise, à retirer le bénéfice du sursis au prévenu auvu de ses antécédents judiciaires et à préciser, dans le libellé de l’infraction retenue, qu’PERSONNE2.)était l’épouse du prévenu. Les constatations matérielles de la police à l’arrivée sur les lieux de l’infraction notamment concernant l’état d’ivressedu prévenu, l’état des enfants et de l’épouse, les dépositions de l’épouse, les blessures d’PERSONNE2.) telles qu’elles ressortiraient du certificat médical et des photos au dossier, ne rendraient pas crédible la version selon laquelle elle se serait infligé elle-même des blessures. Le fait que les époux auraient été en instance de divorce ne permettrait pas de tirer de conclusions quant aux faits, alors que le refus de l’épouse de maintenir ses accusations contre le prévenu s’expliquerait par sa situationfinancière. L’absence de constance dans les dires de la victime ne permettrait pas de conclure qu’elle n’aurait pas été agressée. Au vu de la gravité des faits, l’exécution des travaux d’intérêt général non rémunérés ne constituerait pas une sanction adéquate.
5 Appréciation de la Cour Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pasapporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement. Les juges de première instance ont retenu que le prévenu a fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.)en lui donnant des gifles, en lui serrant le cou et en lui donnant un coup de pied de manière à la faire tomber. Le prévenu entend se décharger en affirmant qu’il a été attaqué par son épouse et non l’inverse. Or, la Cour estime à l’instar du représentant du ministère public qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que tel était le cas. En effet, au vu des constatations faites par les policiers à leur arrivée au domicile des épouxPERSONNE3.)en date du 9 juin 2023 consistant notamment dans l’état d’ivresse du prévenu, des blessures d’PERSONNE2.), telles que reprises aux photos prises par les policiers le jour des faits et attestées par certificat médical du DrPERSONNE4.)du 9 juin 2023, des dépositionsd’PERSONNE2.)le jour des faits et de l’état apeuré desenfants, la Cour considère à l’instar de la juridiction de première instance que les dires d’PERSONNE2.)sont crédibles. Le 9 juin 2023, vers 00.30 heuresPERSONNE2.)a en effet déposé que son époux était rentré vers 22.16 heures complètement ivre, que lorsqu’elle s’est rendue dans la cuisine avec sa fille qui avait mal aux dents, son mari l’a suivie, que lorsqu’il a voulu frapper l’enfant elle s’est interposée, que le mari a «commencé à me gifler au visage. Il m’a frappé trois fois au visage. Je voulaisme réfugier dans ma chambre. Il m’a suivi et déchiré mes vêtements et m’a étranglée dans le couloir. J’ai dit à ma fille d’aller dans sa chambre. Les cris ont réveillé notre fils de huit mois qui s’est mis à hurler. J’ai essayé de calmer notre fils en le prenant dans mes bras. C’est à ce moment-là qu’il m’a donné un coup de pied et que j’ai failli tomber. Alors que je me penchais à nouveau sur notre fils, mon mari m’a encore donné un coup de poing à l’arrière de la tête […] Quand il a vu que j’appelais lessecours, il a voulu s’enfuir de l’appartement. Quand j’ai voulu l’arrêter, il m’a poussée si fort que j’ai volé contre la porte d’entrée». La médecin consultée ne constate pas seulement les blessures, mais également une détresse psychologique chez sa patiente, ainsi que le fait que les blessures sont compatibles avec le récit de la patiente. A l’audience de première instance,PERSONNE2.)a confirmé avoir reçu des gifles, des coups de pied et avoir été prise par le cou par son époux lorsqu’il était ivre dans la nuit du 8 au 9 juin 2023. Elle reste partant constante dans ses dires quant aux coups, ainsi que quant au fait que le prévenu voulait s’enfuir lorsqu’il a su qu’elle avait averti les forces de l’ordre. Le fait qu’elle se soit trouvée, à l’arrivée dela police au premier étage, n’exclut pas la véracité des dires d’PERSONNE2.).
6 Il ne résulte d’aucun élément du dossier que ce seraitPERSONNE2.)qui aurait agressé son époux. Par ailleurs,le fait qu’elle veuille malgré tout rester auprès de son époux qui l’a fait venir du Congo et qui a un emploi peut, tel qu’il a été avancé par le ministère public, s’expliquer par la situation précaire de la victime. C’est partant à bon droit que l’infraction de coups et blessures volontaires a été retenue par la juridiction de première instance, la Cour renvoyant à la motivation en fait et en droit des juges de première instance, sauf à préciser le libellé de l’infraction retenue en ce qu’il y a lieu de lire«d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint»,le prévenu et la victime étant mariés. Il ne résulte pas des faits que les blessures d’PERSONNE2.)aient été telles qu’elle aurait subiune incapacité de travail personnel suite aux faits reprochés au prévenu de sorte que c’est à juste titre que les juges de première instance n’ont pas retenu la circonstance aggravante afférente. La peine d’emprisonnement prononcée est légale et tient compte de la gravité des faits; elle est partant à confirmer. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu aux Pays-Bas, il y a cependant lieu, par réformation de la décision entreprise, de retirer au prévenu le bénéfice du sursis, tout aménagement de la peine d’emprisonnement étant légalement exclu. Il n’y a pas lieu de prononcer en lieu et place d’une peine d’emprisonnement des travaux d’intérêt général non rémunérés, au vu de la gravité des faits, ainsi qu’au regard du fait que le prévenu a accumulé plus d’une demi-douzaine de condamnations pour des faits d’agressions physiques et verbales envers des personnes et des biens, ainsi que pour escroqueries et qu’il a déjà bénéficié de peines alternatives à l’emprisonnement, sans que cela ne fasse l’effet de la dissuasion. Au regard de la situation financière difficile du prévenu c’est cependant à juste titre que les juges de première instance ont fait abstraction du prononcé d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal. L’appel dePERSONNE1.)au pénal n’est partant pas fondé, alors que l’appel du ministère public est fondé. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)etsonmandataireentendusenleurs explications etmoyens,etlereprésentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, déclareles appels recevables,
7 déclarenon fondé l’appel dePERSONNE1.), déclarefondél’appel duministère public, précisele libellé de l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)tel que repris dans la motivation de l’arrêt, réformant, supprimela mesure du sursis probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre dePERSONNE1.), confirmele jugement entrepris pour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d’appel ces frais liquidés à11,75euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en faisant abstraction des articles 629, 630, 631, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,de MonsieurThierry SCHILTZ,conseiller, etde MadameTessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avecMadame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadame Sandra KERSCH , premier avocat général, et de Madame LindaSERVATY, greffière.
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