Cour supérieure de justice, 10 janvier 2018, n° 0110-43671

Arrêt N° 1/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix janvier d eux mille dix -huit Numéro 43671 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…

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Arrêt N° 1/18 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du dix janvier d eux mille dix -huit

Numéro 43671 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 12 mai 2016,

comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

e t :

B), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 24 mars 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg :

— a constaté que par décision du bureau de l’Etat Civil de (…) (Portugal) du 1 er juin 2010, le divorce par consentement mutuel des parties a été prononcé,

— a constaté que la demande en divorce de A) sur base de l’article 1779 du code civil portugais est devenue sans objet en cours d’instance,

— a constaté que les questions relatives à la responsabilité parentale des parties envers leurs enfants C) , (…) et D), (…) ont été réglées par les parties dans leur convention du 27 avril 2010, homologuée par la décision du bureau de l’Etat Civil de (…) du 1 er juin 2010,

— a constaté que la demande de A) en attribution de la garde des enfants communs C) et D) est devenue sans objet en cours d’instance,

— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de B) en obtention d’un droit de visite et d’hébergement,

— a constaté que dans leur convention du 27 avril 2010, homologuée par le bureau de l’Etat Civil de (…) en date du 1 er juin 2010, les parties ont fixé la contribution de B) à l’éducation et à l’entretien des enfants communs C) et D) à 150 euros par enfant par mois,

— a constaté que comme pareille homologation ne comporte pas condamnation à payer, la demande y relative de A) comporte encore un objet,

— a entériné l’accord intervenu entre parties,

— a condamné B) à payer à A) une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs C) et D) de 150 euros par enfant par mois, allocations familiales non comprises,

— a dit que cette contribution est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suit celui où elle sera coulée en force de chose jugée et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés,

— a dit la demande de A) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel recevable, mais non fondée,

— a dit les demandes de A) et de B) en obtention d’une indemnité de procédure recevables, mais non fondées.

3 Par exploit d’huissier du 12 mai 2016, A) a régulièrement relevé appel du jugement précité, qui ne lui a pas été signifié.

L’appel est limité au secours alimentaire pour les enfants communs. Par réformation du jugement déféré, A) demande à se voir allouer un secours alimentaire, non seulement pour les deux enfants communes, C) et D), mais également pour le troisième enfant commun, E) et à voir fixer le secours alimentaire à prester par B ) à 300 euros par mois et par enfant. Elle fait valoir que son salaire mensuel s’élève à 2.075 euros et qu’après déduction du loyer et des charges et frais incompressibles, il ne lui reste pas de solde disponible, tandis que B) touche un salaire mensuel de 2.054 euros et ne doit supporter à titre de frais incompressibles qu’un loyer de 350 euros.

B) forme appel incident contre le jugement déféré, soutenant que les juges de première instance ont retenu à tort que dans leur convention conclue le 27 avril 2010, les parties ont fixé la contribution à payer par le père à 300 euros pour les deux enfants communes, C) et D), soit 150 euros par enfant et par mois, la convention indiquant un montant de 300 euros pour les trois enfants communs, soit 100 euros par enfant.

La convention tenant lieu de loi entre parties, il y aurait lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer la pension alimentaire pour chacun des enfants communs C) et D) à 100 euros par mois.

La demande en paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant commun E) ne serait pas fondée, alors que E) est majeur et qu’il ne serait pas rapporté en cause qu’il poursuit des études justifiées et sérieuses.

A) réplique que le montant fixé suivant convention des parties en 2010 peut être révisé, conformément aux termes de la convention elle- même et encore de l’article 300 du code civil.

L’enfant E), bien qu’ayant atteint l’âge de 18 ans le 29 mai 2015, n’aurait quitté le système scolaire que le 12 juillet 2016, de sorte que la demande en paiement d’une pension alimentaire serait fondée jusqu’à cette date. L’appelante demande la condamnation de B) au paiement de la somme de 300 euros par mois et pour chacun des trois enfants communs jusqu’en juillet 2016 et au paiement de la somme de 500 euros par mois et par enfant pour les deux enfants communes mineures, C) et D), à compter d’août 2016.

Sa propre situation financière se serait encore dégradée, alors qu’elle ne travaillerait plus auprès de son ancien employeur depuis le mois de juillet 2016. Elle toucherait des indemnités de chômage d’un montant net mensuel de 1.778 euros, dont le solde disponible serait négatif après déduction d’une saisie- arrêt, du loyer et d’autres frais incompressibles, notamment le remboursement mensuel d’un prêt à hauteur de 250 euros.

Elle demande finalement encore la condamnation de B) au paiement du montant de 1.422,08 euros du chef de contribution aux frais médicaux.

Suivant conclusions du 22 février 2017, l’intimé demande à se voir décharger du paiement de toute pension alimentaire au regard de ses faibles ressources financières, sinon à voir entériner le montant de 100 euros par mois et par enfant tel que fixé aux termes de la convention de divorce.

Suivant conclusions du 27 avril 2017, A) demande à se voir allouer le montant de 500 euros par mois du chef de pension alimentaire à titre personnel et le montant de 58.955,63 euros du chef de dommages et intérêts.

Suite à la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2017 pour permettre aux parties de prendre des conclusions quant à la compétence du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour connaître des mesures accessoires relatives aux obligations alimentaires, B) conclut à la compétence du tribunal d’arrondissement pour statuer sur les mesures accessoires, conformément à l’article 17 du Règlement CE 4/2009 du conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.

A) conclut principalement à l’incompétence du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour connaître des mesures accessoires relatives aux obligations alimentaires compte tenu du fait que par décision du bureau de l’Etat civil de (…) (Portugal) du 1 er juin 2010, le divorce par consentement mutuel des parties a été prononcé et leur convention sur les mesures accessoires homologuée.

Subsidiairement, elle réitère ses conclusions antérieures.

Chacune des parties sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure.

Appréciation de la Cour

Il est constant en cause que le divorce par consentement mutuel des parties a été prononcé par décision du bureau de l’Etat Civil de (…) (Portugal) du 1 er juin 2010.

Les jugements étrangers prononçant le divorce sortent leurs effets légaux au Grand-Duché de Luxembourg, indépendamment de toute transcription sur les registres de l’état civil luxembourgeois dans la mesure où ils concernent l’état des personnes et ne doivent pas donner lieu à des mesures d’exécution à l’égard de biens ou de personnes (F. Schockweiler, Les conflits de lois et les conflits de juridictions en droit international privé luxembourgeois, n° 989).

Eu égard à la décision du bureau de l’Etat Civil de (…) (Portugal) du 1 er

juin 2010, les juges de première instance ont retenu, à bon escient, que la demande en divorce de A) sur base de l’article 1779 du code civil portugais est devenue sans objet.

Quant aux mesures accessoires au divorce, l’article 300 du code civil donne compétence au tribunal qui prononce le divorce pour statuer sur

5 les obligations alimentaires entre époux après divorce et l’article 303 du même code lui donne compétence pour statuer sur la contribution du parent non-gardien à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.

Il s’ensuit que le tribunal, respectivement la Cour, ne sont compétents pour statuer sur les demandes alimentaires que s’ils prononcent le divorce entre parties.

Comme la demande en divorce dont le tribunal d’arrondissement a été saisi s’est trouvée éteinte pour être devenue sans objet et que partant le tribunal n’a plus statué sur cette demande, il était incompétent pour connaître des demandes alimentaires.

En instance d’appel, A) sollicite encore la condamnation de B) au paiement de frais médicaux et de dommages et intérêts.

La recevabilité de ces demandes n’a pas été contestée par l’intimé.

Au vu des développements qui précèdent, la Cour est cependant incompétente pour connaître de la demande de A) tendant à la condamnation de B) au paiement de frais médicaux, cette demande ayant trait à la contribution à l’entretien des enfants.

La Cour est en revanche compétente pour connaître de la demande en dommages et intérêts. A) réclame de ce chef un montant de 58.955,63 euros, correspondant à la somme dont le remboursement lui est réclamé par le Fonds National de Solidarité du chef d’avances sur pension alimentaire. Force est de constater que s’il résulte des pièces versées que le Fonds National de Solidarité a assigné en date du 10 novembre 2016 A) aux fins de la voir condamner au paiement du montant de 58.955,63 euros du chef d’avances sur pension alimentaire, il résulte de l’assignation que ce montant lui est réclamé du chef d’avances sur pension alimentaire indûment touchées pendant la période du 1 er juin 2010 au 1 er septembre 2015, suite à la réduction de la pension alimentaire fixée aux termes de la convention de divorce, homologuée par la décision portugaise du 1 er juin 2010 prononçant le divorce entre parties. L’existence d’une faute dans le chef de B) reste partant d’être établie au vu des éléments de la cause. La même conclusion s’impose concernant l’existence d’un préjudice dans le chef de A) .

La demande en paiement de dommages et intérêts est partant à rejeter pour ne pas être fondée.

Les demandes formées de part et d’autre en obtention d’une indemnité de procédure sont à rejeter dès lors qu’il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de chacune des parties.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal partiellement fondé,

dit l’appel incident non fondé,

dit que le tribunal et la Cour sont incompétents pour connaître des demandes alimentaires à titre personnel et à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs,

dit que la Cour est incompétente pour connaître de la demande du chef de frais médicaux,

dit non fondée la demande du chef de dommages et intérêts,

dit non fondées les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Nicky Stoffel, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

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