Cour supérieure de justice, 10 janvier 2019, n° 0110-44833
Arrêt N°5/19 - IX - CIV Audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf Numéro 44833 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : A), demeurant à…
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Arrêt N°5/19 — IX — CIV
Audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf
Numéro 44833 du rôle
Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
A), demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 20 mars 2017,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit KOVELTER du 20 mars 2017,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL :
Par jugement rendu en date du 13 décembre 2016 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A) a été condamné à payer un montant de 21.500.- € avec les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750.- € à B).
Par exploit du 20 mars 2017, A ) a régulièrement interjeté appel contre le jugement en question, qui lui avait été signifié le 8 février 2017.
A l’appui de son recours, il fait valoir que l’engagement sur base duquel la condamnation a été prononcée aurait été dépourvu de cause, voire qu’il aurait reposé sur une cause illicite, circonstance qu’il entend établir par l’audition de témoins.
Ainsi, il aurait été convenu entre parties qu’A) remette deux chèques non provisionnés à B) dans le seul et unique but que ce dernier puisse les présenter à son banquier français en vue de l’amener à débloquer ses comptes.
L’appelant conclut encore à un sursis à statuer en application du principe que « le criminel tient le civil en état » et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- € par instance.
B) estime qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Il considère, par ailleurs, que l’offre de preuve formulée par l’appelant est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1341 du Code civil, sinon qu’elle n’est ni pertinente, ni concluante.
L’intimé demande, en conséquence, la confirmation de la décision attaquée et une indemnité de procédure de 2.500.- € pour l’instance d’appel.
Quant au sursis à statuer
Pour que le juge civil soit tenu de surseoir à statuer en vertu de la maxime que « le criminel tient le civil en état », il faut qu’une action publique se rapportant aux faits faisant l’objet du litige dont il est saisi, soit réellement intentée. Il ne suffit pas qu’elle soit réservée au ministère public, ni qu’une infraction punissable ait été constatée, ni même que plainte ait été faite au parquet.
L’action est considérée comme intentée par la citation directe du ministère public ou de la partie lésée, par le réquisitoire du parquet aux fins d’informer ou encore par une plainte aux mains du juge d’instruction avec constitution de partie civile (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois Volume I N° 174 p. 127).
3 En l’occurrence, A) a porté plainte entre les mains du procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en date du 28 septembre 2016.
Par courrier du 7 novembre 2017, il a été informé que cette plainte était classée sans suites, mais qu’il lui était loisible de procéder par voie de citation directe.
L’appelant n’ayant pas fait usage de cette faculté, une action publique n’est pas engagée et par voie de conséquence il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Quant au fond
B) justifie son action par la considération qu’il aurait prêté de l’argent à A) . En vue du remboursement de ce prêt, l’appelant aurait établi deux chèques portant, l’un sur 9.000.- €, et l’autre sur 12.500.- €. Ces chèques n’ayant pas été provisionnés et A) n’ayant pas réservé de suites à des mises en demeure qui lui avaient été adressées, il aurait été contraint de l’assigner en justice.
L’intimé considère que les chèques émis, qui seraient en tous points conformes à l’article 1326 du Code civil, établissent à suffisance l’existence de la dette dont il fait état. A toutes fins utiles, il a produit une attestation testimoniale censée établir la réalité du prêt.
Pour justifier la condamnation qui a été prononcée, les juges de première instance se sont basés, notamment, sur l’article 1315 du Code civil.
Ils ont considéré que les chèques remis par A) constituaient une preuve écrite parfaite de sa dette et qu’en vue de faire échec à la demande introduite à son encontre, il lui appartenait d’établir que la cause de son engagement était soit inexistante, soit immorale voire illicite.
Cette approche n’est pas correcte.
Dans la mesure où une demande en paiement d’une somme figurant sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement, de prouver l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution ((…), Dalloz 1997, sommaires commentés p. 263, (…), Bulletin N° 143).
Le chèque ne constitue, en effet, qu’un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extérieurs afin de lui conférer pleine force probante ((…), Bulletin N° 203, (…) , Dalloz 1991, sommaires commentés p. 217, (…), N° de pourvoi (…)).
Or, l’attestation que B) a versée afin d’étayer sa version des faits, ne constitue pas ce complément indispensable des chèques, qui justifierait qu’une condamnation d’A) au paiement du montant réclamé soit prononcée.
4 S’il est exact qu’elle fait état d’une remise d’argent au printemps de l’année 2004, elle ne renferme aucune indication sur le montant qu’A) aurait touché à cette occasion et elle n’indique pas que le remboursement de la somme prétendument prêtée devait être garanti par les deux chèques dont l'intimé se prévaut, qui n’ont d’ailleurs été établis que cinq ans plus tard.
Les déclarations recueillies dans le cadre de l’enquête de police diligentée à la suite de la plainte déposée par A) , ne sont pas non plus d’une quelconque utilité sous ce rapport.
Dans les conditions données, il convient de retenir que B) n’a pas établi le bien-fondé de sa demande, de sorte qu’il y a, par réformation de la décision attaquée, lieu de décharger A) de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
L’intimé n’obtenant pas gain de cause, il ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
L’appelant n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer le cas échéant dans les deux instances, il est, lui aussi, à débouter de ses requêtes sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable, dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, dit l’appel fondé, réformant dit la demande de B) non fondée, décharge A) de toutes les condamnations prononcées à sa charge en première instance, déboute B) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
5 déboute A) de ses requêtes en obtention d’une indemnité de procédure pour chaque instance,
condamne B) aux dépens des deux instances.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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