Cour supérieure de justice, 10 janvier 2019, n° 0110-45237
Arrêt N°2/19 - IX – COM Audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf Numéro 45237 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : la société à…
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Arrêt N°2/19 — IX – COM
Audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf
Numéro 45237 du rôle
Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A) SARL, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 7 août 2017,
comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1) B), et son épouse
2) C), demeurant ensemble à (…),
intimés aux fins du prédit exploit KOVELTER du 7 août 2017,
comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2 LA COUR D'APPEL :
Dans le courant de l’année 2013, B) et son épouse C) (ci-après les époux B — C)) ont chargé la société à responsabilité limitée A) SARL (ci-après A)) de la construction d’un mur de soutènement en gabions afin de protéger leur propriété contre l’éboulement du terrain avoisinant.
Ce mur s’est écroulé au mois de juin 2016.
Le préjudice subi par les époux B -C) a été évalué au montant de 37.200 euros HTVA (43.524 TTC) par l’expert judiciaire Fernand ZEUTZIUS, nommé par ordonnance des référés du 4 octobre 2016.
Par exploit d’huissier de justice du 10 février 2017, les époux B -C) ont donné assignation à A) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à payer aux demandeurs la somme de 43.524 euros outre les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Cette demande a été réduite, en cours d’instance, au montant principal de 11.148,35 euros.
La responsabilité de la défenderesse était recherchée pour n’avoir réalisé ni analyse de sol ni calculs statiques ni système d’évacuation des eaux, au vu du rapport d’expertise judiciaire.
A) affirmait avoir exécuté les travaux conformément aux plans et aux instructions de l’architecte B). D’autre part, le mur en question se serait effondré du fait d’un tiers inconnu qui l’aurait heurté de façon violente avec un engin lourd, probablement une machine agricole.
Par jugement rendu le 24 mai 2017, la juridiction du premier degré a déclaré la demande recevable et fondée et a condamné A) à payer aux époux B -C) la somme de 11.148,35 euros avec les intérêts légaux, à compter du 10 février 2017, jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier de justice du 7 août 2017, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 29 juillet 2017.
L’appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire la demande adverse non fondée.
En ordre subsidiaire, l’appelante demande à la Cour de nommer un expert avec la mission de vérifier si, au vu des photos contenues dans le rapport d’expertise ZEUTZIUS, la chute du mur de soutènement peut avoir été causée par un phénomène de tassement et « si l’intervention d’un tiers est à exclure avec certitude ».
3 L’appelante affirme que le mur de soutènement dont il s’agit a été «construit en bonne et due forme » et conformément aux règles de l’art.
Selon l’appelante, le mur en question ne se serait pas effondré du fait d’une cause naturelle, mais du fait d’un « choc violent soudain et unique », causé par une machine agricole.
A) donne à considérer, sous ce rapport, que des blocs de pierre de « plusieurs tonnes ont été projetés à plusieurs mètres de distance à l’horizontale ».
L’appelante fait valoir, d’autre part, que la construction du mur a été réalisée conformément aux plans de l’architecte B) , selon les instructions, et sous le contrôle constant de ce dernier.
De plus, l’intimé B) se serait fait assister par l’architecte D) et ils auraient « travaillé ensemble quant au mur de soutènement ».
L’appelante estime devoir être exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle, en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, principalement, par le fait du tiers, ce tiers étant en l’occurrence un inconnu, et subsidiairement, par le fait du maître de l’ouvrage.
Le fait du maître de l’ouvrage serait constitué par l’immixtion fautive de l’architecte B) dans la conception et la réalisation du mur de soutènement et l’acceptation des risques par ce dernier. B) aurait, compte tenu de sa formation d’architecte, décidé, en pleine connaissance de cause, de ne pas recourir à un tiers pour la conception et la supervision de la construction dans le seul but de réaliser des économies.
Les parties intimées concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sauf à relever appel incident en ce que ce serait à tort que le tribunal ne leur aurait pas alloué des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros pour réparation de la perte de jouissance subie sur une période de huit mois, située entre la date du sinistre et la date d’achèvement de la reconstruction du mur de soutènement, ni fait droit à leur demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Il est relevé que l’appelant soulève l’irrecevabilité de la demande adverse en obtention de dommages et intérêts pour privation de jouissance au motif que cette demande n’a pas été présentée en première instance et qu’il s’agit partant d’une demande nouvelle.
Les parties intimées contestent toute immixtion dans la conception ou la réalisation de la construction dont il s’agit et contestent toute intervention de l’architecte D).
B) ne serait pas architecte, mais architecte d’intérieur. Par conséquent, il n’aurait pas les « moindres connaissances en matière de construction » et
4 n’aurait aucune qualification pour réaliser les plans pour la construction d’un mur de soutènement.
Les époux B-C) font valoir que les articles 1792 et 2270 du Code civil font peser sur le constructeur une présomption de responsabilité dont celui-ci ne peut être exonéré qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
Les intimés relèvent que la partie adverse ne conteste « ni sa qualité de débitrice d’une telle garantie ni la réalité du sinistre en tant que telle » et qu’elle se limite à demander son exonération par le fait d’un tiers, sinon par le fait de la victime, sinon finalement par l’acceptation des risques dans le chef des maîtres de l’ouvrage.
Concernant le fait du tiers, il y aurait lieu de constater que l’appelante ne prouve pas positivement quelle a été la cause du dommage, se bornant à présenter une version des faits qui n’exclut pas l’implication d’un tiers, au demeurant inconnu.
De plus, l’affirmation de l’appelante serait contredite par l e rapport d’expertise judiciaire ZEUTZIUS, lequel relèverait les nombreux manquements imputables à l’appelante (absence d’analyse du sol, absence de calculs statiques, défaut d’installation d’un système d’évacuation des eaux se formant derrière la fondation …) en raison desquels « la catastrophe » aurait été « programmée ».
La version des faits adverse serait tout à fait invraisemblable puisque, compte tenu du poids élevé des blocs de pierre, « aucune machine agricole ne serait à même de provoquer une telle projection sur plusieurs mètres » et de causer la destruction du mur dans son intégralité.
Selon les intimés, une machine agricole aurait, tout au plus, pu endommager le mur en question à l’endroit de l’impact.
Seul un défaut affectant la stabilité du mur aurait été susceptible d’entraîner la chute de la construction entière.
Concernant le fait du maître de l’ouvrage, les intimés contestent toute immixtion dans la conception ou l’exécution de l’ouvrage et font valoir que les plans versés aux débats par l’appelante sont complètement étrangers à l’ouvrage en cause.
Même à supposer une immixtion des intimés, celle- ci ne serait, de toute façon, pas de nature à décharger le constructeur de sa responsabilité, lequel « en tant que professionnel aurait dû refuser de suivre les consignes lui adressées par des clients profanes ».
Concernant l’acceptation des risques, les intimés excipent de leur absence de qualification en la matière et soutiennent que l’appelante s’est lancée à tort dans un tel projet « sans disposer du savoir-faire nécessaire ».
Aucun architecte ne serait intervenu dans la conception ou l’exécution des travaux de construction du mur en question.
Enfin, une nouvelle expertise ne ferait que retarder l’issue de la procédure et augmenter inutilement les frais.
Appréciation de la Cour
Le constructeur a l’obligation de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices. Cette obligation est de résultat.
Lorsque le maître de l’ouvrage qui se prévaut de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du Code civil, a établi que l’ouvrage présente un vice, le constructeur est présumé responsable.
Celui- ci ne peut alors s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure (cf. Cour d’appel, (…) , Pas. 32, 30 ; G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie, 3 e éd., n° 620).
En l’espèce, les vices affectant le mur de soutènement construit par A) résultent à suffisance du rapport d’expertise judiciaire ZEUTZIUS daté du 28 novembre 2016 (cf. pièce n° 8 de la farde I de Maître Reuter, pages 16- 17).
Il appartient dès lors à l’appelante de s’exonérer par la preuve que le dommage invoqué par les intimés est la conséquence d’une cause étrangère.
Il ne suffit pas, à cet égard, de démontrer que la cause du dommage est demeurée inconnue. La personne présumée responsable doit prouver positivement la cause réelle du dommage (cf. G. Ravarani, op. cit. n° 1066).
En l’espèce, l’appelante ne se prévaut d’aucun élément probant susceptible d’étayer l’affirmation selon laquelle le dommage litigieux aurait été provoqué par un « tiers inconnu », probablement moyennant une machine agricole.
C’est dès lors à juste titre que les juges du premier degré ont écarté le moyen d’exonération tiré du fait d’un tiers.
Pour le même motif, la demande subsidiaire en institution d’une nouvelle expertise est à rejeter.
Il ne suffirait pas, en effet, qu’il s’avère lors de l’expertise que l’intervention d’un tiers ne puisse être exclue.
L’immixtion du maître de l’ouvrage dans les prérogatives du constructeur n’est pas de nature à exonérer celui-ci de sa responsabilité, sauf si le maître de l’ouvrage est notoirement aussi compétent que le constructeur et a exercé
6 certaines des prérogatives normales de celui-ci (cf. Cour d’appel, (…), Pas. 26, 164 ; G. Ravarani, op. cit., n° 617).
D’une façon générale, l’immixtion du maître de l’ouvrage n’est caractérisée que si celui-ci a imposé sa solution (cf. Cour d’appel, (…), n° (…) du rôle ; G. Ravarani, ibidem).
Il résulte des pièces versées en cause (cf. pièces n° 12 et 13 de la farde II de Maître Wagner) que B) est titulaire d’un diplôme d’ « ensemblier décorateur » décerné par l’Ecole des arts décoratifs de la Ville de Strasbourg et qu’il a été autorisé à exercer le commerce de « décorateur étalagiste ».
Contrairement à l’affirmation de l’appelante, B) n’est donc pas architecte et ne dispose pas d’une qualification en matière de construction de par sa formation ni partant d’une compétence notoire en la matière, en l’absence de tout autre élément probant.
L’appelante ne verse aucun plan du mur de soutènement dont il s’agit ni aucune instruction écrite ni aucune attestation testimoniale ni aucun autre élément probant permettant de conclure à l’existence d’instructions données à A) par B) ou par un tiers concernant la conception ou la réalisation dudit mur de soutènement.
Il résulte en outre d’une attestation testimoniale établie en bonne et due forme par l’architecte D) (cf. pièce n° 14 de la même farde) que ce dernier n’a, à aucun moment, conseillé ou assisté les intimés au sujet de la construction de ce mur.
L’immixtion du maître de l’ouvrage de même que l’acceptation des risques alléguées par A) laissent partant d’être établies.
En conséquence, c’est à bon droit que la juridiction du premier degré a retenu qu’A) ne s’était pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
Il suit de là que l’appel principal est infondé.
Dans le cadre d’un appel incident, les époux B -C) demandent la condamnation d’A) à leur payer une indemnité de 10.000 euros pour perte de jouissance et à leur payer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance.
A) soulève l’irrecevabilité de la demande en réparation pour perte de jouissance pour être nouvelle.
L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile se lit comme suit : « Il ne sera formé en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
7 Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement. »
La demande en allocation de dommages et intérêts pour perte de jouissance a été formée par les époux B -C) pour la première fois en instance d’appel.
Il s’agit d’une demande nouvelle par son objet qui tend à l’indemnisation d’un préjudice antérieur au premier jugement.
Cette demande doit dès lors être déclarée irrecevable.
Le tribunal a rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure formée par les époux B -C).
L’appelante conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel tandis que les intimés concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance, par réformation du jugement déféré, et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Chacune des parties conclut au débouté de la demande adverse.
Comme l’appelante succombe à l’appel et devra supporter la charge des dépens, il y a lieu de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Eu égard à la nature et à l’issue du litige, il convient d’allouer aux époux B -C) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance, par réformation de la décision déférée, et une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal, le dit non fondé et en déboute, donne acte à B) et à son épouse C) de leur appel incident, déclare l’appel incident irrecevable dans la mesure où il tend à l’indemnisation d’une privation de jouissance, le reçoit pour le surplus,
le dit partiellement fondé,
réformant,
condamne la société à responsabilité limitée A) SARL à payer à B) et son épouse C) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne la société à responsabilité limitée A) SARL à payer à B) et son épouse C) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée A) SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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