Cour supérieure de justice, 10 juillet 2019

1 Arrêt N° 119/1 9 IV-COM Audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf Numéro 44666 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société SOC.1.) Limited, établie…

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Arrêt N° 119/1 9 IV-COM

Audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf Numéro 44666 du rôle

Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société SOC.1.) Limited, établie et ayant son siège social à NZ- (…), agissant en sa qualité de trustee de SOC.2.), un trust constitué sous l'empire des lois d'Angleterre et du pays de Galles, inscrite au Registre de Commerce de Nouvelle- Zélande sous le numéro (…), appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 28 février 2017,

comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, établie et ayant son siège social à L- 2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant en fonction, à savoir la société à responsabilité limitée BONN STEICHEN & PARTNERS, elle-même représentée par son gérant Maître Fabio Trevisan, avocat à la Cour,

e t

1) la société SOC.3.) LIMITED, établie et ayant son siège social à GB-(…), agissant en sa qualité de trustee de SOC.4.), représentée par son dirigeant en fonction, intimée aux fins du prédit acte Biel, comparant par Maître Nicolas Thieltgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société SOC.3.) LIMITED, établie et ayant son siège social à GB-(…), agissant en sa qualité de trustee de SOC.5.), représentée par son dirigeant en fonction,

intimée aux fins du prédit acte Biel,

comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 2342 Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210.821, représentée par Maître Max Mailliet, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3) la société anonyme SOC.6.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

intimée aux fins du prédit acte Biel,

comparant par Maître André Lutgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Par acte d’huissier de justice du 20 janvier 2016, la société de droit néo-zélandais SOC.1.) LIMITED, agissant en sa qualité de trustee d’SOC.2.), (ci-après « la société SOC.2.) »), a fait donner assignation à 1) la société de droit anglais SOC.3.) LIMITED, agissant en sa qualité de trustee de SOC.4.) (ci-après « la société SOC.4.) »), 2) cette même société agissant en sa qualité de trustee de SOC.5.) (ci-après « la société SOC.5.) ») et 3) la société anonyme SOC.6.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir ordonner la dissolution judiciaire de la société SOC.6.) en raison de la mésentente grave existant entre les actionnaires et la disparition de l’affectio societatis. La demanderesse a basé sa demande sur les articles 1832, 1833 et 1871 du Code civil et sur l’article 99, alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Elle a encore invoqué un abus de majorité de la part des défenderesses SOC.4.) et SOC.5.). Elle a demandé à voir ordonner toute mesure de droit liée à la dissolution de la société SOC.6.), notamment à voir nommer un liquidateur. Elle a requis l’octroi d’une indemnité de procédure et l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel ou opposition et sans caution.

La requérante a exposé détenir 49 % de la société SOC.6.) . La défenderesse SOC.4.) en détiendrait également 49 %, les 2 % restant appartenant à la défenderesse SOC.5.) . La société SOC.6.) détiendrait à son tour 25 % du capital social de la société anonyme SOC.7.) et 55,76 % de la société de droit italien SOC.8.) , laquelle

détiendrait 24 % de la société SOC.7.) . La société SOC.6.) détiendrait donc directement ou indirectement 49 % de la société SOC.7.). Cette dernière détiendrait 100 % de la société opérationnelle du groupe, la société de droit italien SOC.7.) (ci-après « la société SOC.7.) »), qui serait active dans le domaine de la métallurgie.

Selon la demanderesse, le groupe de sociétés constitué autour de la société SOC.7.) est un groupe familial et la volonté du fondateur aurait été de garder le patrimoine entre les mains de ses héritiers. Néanmoins, l’entente familiale se serait dégradée suite au décès du fondateur, la demanderesse ayant été écartée de manière systématique, planifiée et préméditée de la gouvernance de la société SOC.6.). Elle aurait été privée de toute distribution de dividendes pourtant disponibles au niveau de la société SOC.7.) . Ces manœuvres auraient été possibles en raison de l’équilibre fragile dans la distribution du capital de la société, la défenderesse SOC.5.), détenteur des 2 % de ce capital, faisant systématiquement pencher la balance en faveur de la défenderesse SOC.4.) . Ces deux actionnaires auraient pris tous les pouvoirs au sein de la société et le conseil d’administration serait entièrement dévoué à leur cause.

En conclusion, la demanderesse SOC.2.) a invoqué trois motifs pour justifier sa demande en dissolution de la société SOC.6.) , à savoir la disparition de l’affectio societatis, l’existence d’une mésentente grave entre actionnaires et un abus de majorité de la part des défenderesses SOC.4.) et SOC.5.). Au titre d’abus, elle a reproché auxdites sociétés de refuser toute distribution de dividendes, de l’avoir écartée de la prise de décision au sein de la société et du contrôle de sa gestion et de sa gouvernance. Les défenderesses SOC.4.) et SOC.5.) ne prêteraient aucune attention aux zones d’ombre sur lesquelles elle aurait attiré leur attention, à savoir, entre autres :

— la réalité et la nature des prestations fournies par le cabinet italien SOC.9.) en contrepartie du paiement d’un montant de 56.128 euros, — les « prestations supplémentaires hors forfait » d’un montant de 113.275 euros payées à la société SOC.10.), — le prêt contracté auprès de la SO C.11.) (ci-après « SOC.11.) ») en 2008 d’un montant de 6.000.000 euros, — le prêt contracté auprès de la société SOC.12.) en 1998 d’un montant de 12.085.191,44 euros et l’utilisation des dividendes payés par la société SOC.7.) en remboursement dudit prêt, dès lors que ces montants auraient pu être utilisés afin de servir l’intérêt social, — l’absence de distribution de dividendes depuis 2011, — l’absence de distribution de dividendes par la société SOC.8.).

Après avoir requis la fourniture d’une cautio judicatum solvi par la demanderesse, les défenderesses ont invoqué la nullité de l’assignation au motif qu’à sa lecture, il n’était pas possible de déterminer si l’adresse y indiquée correspondait au siège social du

trustee, la société SOC.1.) , ou du trust, la société SOC.2.) . Quant au fond, elles ont affirmé que les conditions pour voir prononcer la dissolution de la société SOC.6.) n’étaient pas réunies.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2016, la demanderesse SOC.2.) a été condamnée à fournir caution.

Par jugement contradictoire du 15 décembre 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rejeté le moyen de nullité de l’assignation et il a déclaré la demande recevable. Quant au fond, il a retenu que les articles 1832 et 1833 du Code civil ne pouvaient pas valablement fonder la demande de la requérante puisqu’ils ne renfermaient que des dispositions générales en matière de sociétés. Quant à l’article 1871 du Code civil, il s’appliquerait aux seules sociétés à terme. Or, la société SOC.6.) serait une société à durée indéterminée.

Quant à l’article 99 de la loi sur les sociétés commerciales, le tribunal a retenu qu’il pouvait être valablement invoqué par la demanderesse à l’appui de sa demande, cet article prévoyant que la dissolution d’une société peut être demandée pour de justes motifs. Le tribunal a rappelé que les juges saisis d’une telle demande doiv ent rechercher si au sein de la société dont la dissolution est demandée, l’affectio societatis a laissé la place à la mésintelligence de sorte à compromettre le fonctionnement normal de la société et son existence, empêchant toute action commune, la tenue régulière des assemblées et le fonctionnement des organes sociaux.

Le tribunal a passé en revue les griefs invoqués par la demanderesse SOC.2.) à l’appui de sa demande pour venir à la conclusion que les conditions pour prononcer la dissolution de la société SOC.6.) n’étaient pas réunies. Les organes sociaux de cette société continueraient à fonctionner normalement, la mésentente n’empêcherait pas la tenue régulière des assemblées et il ne serait pas contesté que les comptes ont été approuvés. Le fait que les comptes n’ont été approuvés qu’à la majorité simple ne porterait pas à conséquence.

Par acte d’huissier de justice du 28 février 2017, la société SOC.2.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui n’a pas fait l’objet d’une signification. Par arrêt de la Cour d’appel du 15 novembre 2017, l’appelante a été condamnée à fournir caution.

A l’appui de son recours, elle a repris les mêmes éléments que ceux développés en première instance. Elle a reproché au tribunal d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits et des moyens qui lui avaient été soumis. Par réformation du jugement, elle a demandé à voir prononcer la dissolution de la société SOC.6.).

Les intimées ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision de première instance par renvoi à sa motivation.

Quant aux principes :

Quant aux principes découlant de l’article 99, actuellement 480- 1 alinéa 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, c’est à juste titre que les juges de première instance ont rappelé que la dissolution d’une société ne doit être prononcée que pour des motifs sérieux et conséquents, révélant une situation grave de nature à rendre périlleuse la poursuite de l’activité de la société.

Il est admis que les juges n’ont en principe pas à intervenir dans le fonctionnement d’une société, puisqu’il appartient aux organes de cette dernière de la gérer et de tout mettre en œuvre pour permettre son fonctionnement. Il ne saurait en être autrement que si, notamment, une décision d'un organe de la société est entachée d'une irrégularité formelle flagrante ou qu’elle méconnaît le respect des droits de la défense et porte préjudice à des intérêts légitimes. E n cas de dissensions entre associés, il faut que ces dissensions soient d’une gravité telle qu’elles paralysent la marche de la société, qu’elles empêchent la tenue régulière des assemblées ou le fonctionnement des organes sociaux. Il ne suffit pas que les associés soient en mauvais rapport entre eux. La dissolution doit être refusée si la société n’est pas en péril.

C’est l’intérêt social qui doit être déterminant dans l’appréciation des faits par les juges saisis d’une demande en dissolution d’une société. Une mésentente prolongée entre associés, aussi grave et prolongée qu’elle soit, ne peut donner lieu à dissolution que si elle a pour effet de rendre la vie sociale impossible.

Finalement, la dissolution judiciaire a un caractère subsidiaire par rapport aux autres moyens mis à disposition des associés pour assurer une gestion saine et équilibrée de la société, au mieux de l’intérêt social.

Quant à l’appréciation des griefs de l’appelante au regard de ces principes :

L’appelante s’est plainte de la disparition de l’affectio societatis, de l’existence d’une mésentente grave entre actionnaires et d’un abus de majorité de la part des défenderesses SOC.4.) et SOC.5.). Elle a reproché aux défenderesses SOC.4.) et SOC.5.) de refuser toute distribution de dividendes, ainsi que de l’avoir écartée de la prise de décision de la société, du contrôle de sa gestion et de sa gouvernance. Les défenderesses SOC.4.) et SOC.5.) ne prêteraient aucune attention aux zones d’ombre sur lesquelles elle aurait attiré leur attention. Elle a encore invoqué une violation de la loi dans la mesure

où il n’aurait pas été procédé dans le délai prescrit par la loi à la convocation d’une assemblée générale qu’elle a requise en sa qualité d’actionnaire représentant au moins un dixième du capital social de la société SOC.6.).

Concernant ce dernier point, il est constant en cause que l’appelante, en sa qualité d’actionnaire de la société SOC.6.) représentant au moins un dixième du capital social de cette société, a adressé en date du 26 janvier 2016 un courrier à la société dans lequel elle a demandé, par application de l’article 70 alinéa 2, actuellement 450-8, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la convocation d’une assemblée générale des actionnaires avec l’ordre du jour d’obtenir des « clarifications concernant la démission de Monsieur A.) , Président du Conseil d’administration de la société italienne SOC.7.) SpA, détenue à 100 % par la société SOC.7.) SA qui est à son tour détenue, directement et indirectement, à hauteur de 49 % par la Société ».

Selon l’appelante, l’assemblée générale n’a été convoquée que pour le 21 juillet 2016, partant au- delà du délai d’un mois prévu à l’article 70 alinéa 2, actuellement 450- 8, de la loi sur les sociétés commerciales.

Les intimées ont affirmé que suite à la réception de la lettre de la demanderesse, la société SOC.6.) a requis par un courrier du 2 février 2016 des explications de la part de la société SOC.7.). Une assemblée générale des actionnaires de la société SOC.6.) aurait été convoquée dès réception de la réponse de la société SOC.7.) contenue dans un courrier du 6 juin 2016.

Il résulte de l’argumentation des intimées que la société SOC.6.) n’a pas procédé à la convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans le délai d’un mois, tel que prescrit à l’article 70 alinéa 2, actuellement 450- 8, de la loi sur les sociétés commerciales. Il est vrai qu’une copie de la lettre de demande de renseignement envoyée à la société SOC.7.) a été adressée à l’appelante et que l’assemblée générale des actionnaires a été convoquée dès réception des informations relatives à la question posée par l’appelante. Il n’en reste pas moins que d’un point de vue strictement formel, le délai prévu à l’article 70 alinéa 2, actuellement 450- 8, de la loi sur les sociétés commerciales n’a pas été respecté. Il est encore vrai que, tel que soutenu par l’appelante, les dispositions de l’article 70 alinéa 2, actuellement 450- 8, sont d’ordre public, de sorte que les statuts de la société ne sauraient y déroger. Le caractère d’ordre public ne signifie néanmoins pas que la violation de cette prescription entraîne la dissolution obligatoire de la société. Le remède à ce manquement par la société à ses obligations légales est prévu dans la loi — même, puisqu’il est précisé à l’article précité, en son alinéa 3, que si l’assemblée générale n’est pas tenue dans le délai prescrit, l’actionnaire qui en a fait la demande peut saisir le Président du

tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, afin de voir désigner un mandataire ayant pour mission de convoquer l’assemblée. Il est admis en outre que l’actionnaire dispose d’une action en responsabilité contre les administrateurs. Il s’en déduit qu’au vu du caractère subsidiaire de l’action en dissolution prévue à l’article 480- 1 alinéa 3 de la loi sur les sociétés commerciales, l’absence de convocation de l’assemblée générale en violation des dispositions de l’article 70, alinéa 2, actuellement 450- 8, de la loi sur les sociétés commerciales ne saurait fonder une demande en dissolution de la société.

Il convient d’ajouter que le conseil d’administration de la société SOC.6.) n’est pas resté inactif à la réception de la dem ande de l’appelante, mais qu’il a sollicité de la part de la société SOC.7.) les renseignements requis et qu’il a convoqué une assemblée générale des actionnaires dès réception desdits renseignements.

Pour le surplus, aucune irrégularité précise n’est reprochée au conseil d’administration de la société SOC.6.), l’appelante se bornant à soutenir que les administrateurs étaient soumis aux dicta des défenderesses SOC.4.) et SOC.5.). Ces affirmations sont r estées à l'état de simples allégations. Aucune accusation concrète n’a été formulée à l’encontre du conseil d’administration, les accusations de l’appelante reposant sur de simples suspicions, sans fondement factuel. Il ne résulte d’aucun élément que les administrateurs aient subi de quelconques pressions de la part des défenderesses SOC.4.) et SOC.5.) ou qu’ils aient été sous leur influence, de sorte à administrer la société dans le seul intérêt de ces dernières, au mépris de l’intérêt social. Ainsi notamment aucune irrégularité n’est établie en ce qui concerne la vente de la filiale américaine de la société SOC.7.), à savoir la société SOC.13.) . L’appelante n’a pas établi que la position prise par les administrateurs de la société SOC.6.) dans le cadre de cette vente était contraire aux intérêts de la société.

Concernant le vote relatif à la reconduction des administrateurs, aucun reproche tangible n’a été formulé par l’appelante, sauf que ce vote n’a pas trouvé son approbation. Aucune irrégularité y relati ve n’est avancée , à fortiori prouvée . Le fait que suite au vote favorable à la reconduction des anciens administrateurs, les candidats proposés par l’appelante n’ont plus été soumis au vote de l’assemblée ne saurait être valablement invoqué par l’appelante pour établir des dysfonctionnements, puisqu’un tel vote était, dans les circonstances données, sans pertinence.

Concernant les zones d’ombres que l’appelante a cru détecter au niveau des comptes et de la gestion de la société SOC.6.) , il convient de relever que par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 février 2014, Monsieur Paul Laplume a été chargé d’un commun accord des parties de la mission de :

« vérifier la régularité de la comptabilisation des opérations suivantes :

— honoraire pour frais de consultant : vérifier la réalité, la nature des prestations, et par conséquent l’intérêt pour la société qu’aurait fournies le cabinet italien SOC.9.) à la Société pour un montant d’EUR 56.128 — frais de gestion : vérifier la réalité et décrire la nature des prestations qu’aurait fournies SOC.10.) SA à la Société pour un montant d’EUR 113.275 au titre de « prestations supplémentaires hors forfait » et dire si elles n’auraient pas dû rentrer dans le forfait convenu — dette envers les établissements de crédit à hauteur d’EUR 6.000.000 : vérifier que les termes et conditions du prêt accordé par la SOC.11.) en 2008 ont été correctement reflétés dans les comptes de la Société — dette envers les entreprises liées à hauteur d’EUR 171.005,38 : vérifier que les termes et conditions du prêt accordé par la société SOC.12.) en 1998 ont été correctement reflétés dans les comptes de la Société — bénéfice de la Société : retracer l’historique en détail de l’utilisation des dividendes perçus par la Société de sa filiale SOC.7.) SA depuis 2005. Comparer ce montant avec la trésorerie actuelle de la Société et indiquer d’éventuels manquements, défaut d’inscription au bilan, ou détournement — bénéfice de la filiale SOC.8.) SpA : recueillir toutes les informations possibles sur la situation financière de SOC.8.) SpA, notamment sur la nature des investissements et des raisons de l’absence de distribution de dividendes en faveur de la Société ».

L’expert Laplume a déposé son rapport en date du 20 avril 2014. Il a conclu qu’il n’a pas pu détecter d’irrégularités au niveau des opérations et des dépenses qu’il avait été chargé de contrôler. Il est vrai, tel que relevé par l’appelante, que l’expert a noté, concernant certains points, qu’il ne disposait pas des détails lui permettant de vérifier l’exactitude précise des dépenses en cause, mais il ne résulte pas moins de son rapport qu’après un examen approfondi des pièces qui lui avaient été soumises, il n’a détecté aucune anomalie au niveau des comptes de la société SOC.6.) et des opérations critiquées par l’appelante. Aucune violation de l’intérêt de la société n’a été décelée. Partant, aucun reproche ne saurait être formulé par l’appelante à l’encontre du conseil d’administration de la société SOC.6.) concernant ces dépenses et ces opérations.

La mission de l’expert englobait l’analyse de l’absence de dividendes distribués tant par la société SOC.6.) que par la société SOC.8.). Aucune anomalie n’a davantage été détectée à ce niveau par l’expert qui a rappelé, à juste titre, qu’il n’existait pas d’obligation légale de distribuer des dividendes. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que les intimées SOC.4.) et SOC.5.) aient abusé d’une quelconque façon de la majorité dont el les disposaient pour

imposer l’absence de distribution de dividendes, au mépris des droits de l’appelante. De l’analyse des procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires de la société SOC.6.) , il résulte d’ailleurs que l’appelante s’est abstenue de voter lorsque la distribution de dividendes était soumise au vote des actionnaires, les intimées SOC.4.) et SOC.5.) ayant voté en faveur d’une telle distribution ( cf notamment PV des assemblées générales des 21 juillet 2016 et 24 juillet 2017). L’appelante est partant malvenue de reprocher l’absence de distribution de dividendes aux intimées.

Il résulte des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi qu’à un quelconque moment, l’intérêt social de la société SOC.6.) ait été supplanté par l’intérêt personnel des intimées SOC.4.) et SOC.5.). Aucun abus de majorité ne saurait être reproché à ces dernières, ni une quelconque collusion entre ces parties ayant pour but et pour objet de nuire à l’appelante. Aucune perte de l’affectio societatis n’est établie, toutes les parties continuant de participer à la vie de la société, tels qu’en témoignent les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires et les interventions y notées des différentes parties. Les organes sociaux ont régulièrement continué à fonctionner, les assemblées générales se sont tenues, sous réserve de ce qui a été retenu plus haut en ce qui concerne celle qui a été requise par l’appelante. Les comptes sociaux ont été régulièrement établis et approuvés. L’existence de la société SOC.6.) n’a à aucun moment été menacée.

Les griefs invoqués par l’appelante ne font que refléter une discordance entre associés, mais n’établissent pas que le fonctionnement de la société so it en péril, ni sa survie. Si l’appelante a affirmé que les réponses qui lui ont été fournies suite aux différentes interrogations qu’elle a pu soulever lors des assemblées générales des actionnaires n’étaient pas satisfaisantes, il ne résulte pas des éléments du dossier que des informations lui aie nt été cachées délibérément et de mauvaise foi, respectivement q ue des dysfonctionnements y liés so ient intervenus. Si les réponses qui lui ont été fournies ne satisfaisaient pas l’appelante, elle disposait de l’action prévue à l’article 1400-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour recevoir de plus amples informations. Il n’est dès lors pas établi en l’état du dossier soumis à la Cour que la gestion de la société SOC.6.) ait été réalisée au mépris de l’intérêt social, dans le seul intérêt des parties intimées SOC.4.) et SOC.5.). Aucun abus de majorité n’est établi dans le chef de ces parties.

Les conditions pour prononcer la dissolution de la société SOC.6.) ne sont dès lors pas réunies.

L’appelante a reproché aux intimées que par leur comportement, elles l’ont évincée de son droit de propriété, au mépris de l’article 16 de la Constitution garantissant la protection absolue de ce droit.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appelante n’établit pas que ses droits aien t été violés. C’est dès lors à tort qu’elle a invoqué une violation de son droit de propriété sur base de l’article 16 de la Constitution.

Le jugement de première instance est partant à confirmer en ce que le tribunal a dit la demande de l’appelante non fondée.

Au vu du sort réservé à l’appel, il convient de confirmer le tribunal en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros à chacune des parties intimées et qu’il a débouté cette partie de sa demande en octroi d’une telle indemnité.

Pour les mêmes motifs, il convient d’accorder une indemnité de procédure de 1.000 euros à chacune des parties intimées pour l’instance d’appel et de débouter l’appelante de sa demande y relative.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 15 décembre 2016,

déboute la société SOC.1.) Limited, agissant en sa qualité de trustee d’SOC.2.), de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société SOC.1.) Limited, agissant en sa qualité de trustee d’SOC.2.), à payer à la société anonyme SOC.6.) , à la société SOC.3.) Limited, agissant en sa qualité de trustee de SOC.4.) , et à la société SOC.3.) Limited, agissant en sa qualité de trustee de SOC.5.) , une indemnité de procédure de 1.000 euros,

condamne la société SOC.1.) Limited, agissant en sa qualité de trustee d’SOC.2.), aux frais et dépens de l’instance.


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