Cour supérieure de justice, 10 juillet 2019

1 Arrêt N°131/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf Numéro 44294 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier. E n t r e : la société…

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1

Arrêt N°131/19 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf

Numéro 44294 du rôle

Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.

E n t r e : la société anonyme SOCIETE1.). SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 30 septembre 2016, comparant par Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) la société anonyme ASSURANCE1.) SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

intimée aux termes du prédit exploit GLODEN,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2.) la société anonyme ASSURANCE2.) SA, établie et ayant son siège social à F -ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro (…),

intimée aux termes du prédit exploit GLODEN,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Le 13 septembre 2010, la société anonyme SOCIETE2.) SA, en tant que bailleur, a conclu avec la société anonyme SOCIETE1.). SA (ci- après la société SOCIETE1.) ), en tant que locataire, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule BMW pour le montant HTVA de 61.500,00 euros pour une durée de 53 mois, la fin du contrat étant fixée au 1 er mars 2015. Le contrat stipule que le locataire doit faire assurer le véhicule notamment au titre de la responsabilité civile et de dégâts matériels et qu’en fin de contrat, le preneur aura la possibilité d’acheter le véhicule, sinon de le relouer, voire de le restituer au bailleur.

Par contrat d’assurance du 8 novembre 2012, la société SOCIETE1.) a fait assurer le véhicule BMW auprès de la société ASSURANCE1.) SA (ci-après la société ASSURANCE1.) ) pour une valeur à neuf pendant trois ans jusqu’au 18 août 2013, l’article 12 des conditions générales déterminant les cas dans lesquels la valeur à neuf s’applique.

A la suite d’un accident de la circulation qui s’est produit le 14 août 2013 à LIEU1.) , en France, entre le véhicule BMW et un camion conduit par PERSONNE1.) , appartenant à la société SOCIETE3.) SAS et assuré auprès de la société ASSURANCE2.) SA (ci-après la

société ASSURANCE2.)), le véhicule BMW a été déclaré comme étant économiquement irréparable par l’expert Dasthy dans un rapport du 3 septembre 2013. Retenant que la valeur du véhicule à la date de l’accident était de 48.000,00 euros et que la meilleure offre d’achat était de 27.155,00 euros, l’expert a évalué le montant du dommage à 20.845,00 euros, en précisant que le 3 septembre 2013 le véhicule a fait l’objet d’un abandon. Le 19 juin 2014, le même expert a dressé un nouveau rapport d’expertise dans lequel il a chiffré le montant des dégâts accrus au véhicule BMW au montant de 23.389,57 euros.

Saisi des assignations introduites par la société SOCIETE1.) contre la société ASSURANCE1.), d’une part, afin de la voir condamner, sur base du contrat d’assurance, à lui payer le montant de 61.500,00 euros au titre de la valeur à neuf du véhicule, ainsi que les montants de 13.925,67 euros et 311,97 euros au titre de frais exposés, et contre la société ASSURANCE2.) et le ORGANISATION1.), d’autre part, aux fins de les voir condamner à lui payer, principalement, les montants de 43.373,91 euros (différence entre la valeur à neuf du véhicule et le montant du dommage évalué par l’expert) et de 13.925,67 euros (frais connexes), et, subsidiairement, les montants de 61.500,00 euros et de 13.925,67 euros, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 29 juin 2016, après avoir dit que les conditions générales régissant le contrat d’assurance étaient opposables à la société SOCIETE1.) et étaient valables et que la société SOCIETE1.) avait qualité et intérêt à agir contre la société ASSURANCE2.) , a dit la demande non fondée pour autant que dirigée contre la société ASSURANCE1.) pour les montants de 13.925,67 euros et de 311,97 euros en ordonnant, pour le surplus, une expertise afin de déterminer le coût de la réparation du véhicule BMW et sa valeur de remplacement au jour du sinistre, dit la demande non fondée pour autant que dirigée contre la société ASSURANCE2.) et le ORGANISATION1.) et condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société ASSURANCE2.) et au ORGANISATION1.) , chacun, une indemnité de procédure de 800,00 euros.

De ce jugement appel a été régulièrement relevé par la société SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 30 septembre 2016, l’appelante demandant, par réformation, principalement, à voir dire que les conditions générales lui sont inopposables et que la société ASSURANCE1.) doit l’indemniser à concurrence de la valeur à neuf du véhicule, soit le montant de (61.500- 13.422,48=) 48.077,52 euros, outre les intérêts, et, subsidiairement à voir dire sa demande fondée contre la société ASSURANCE2.) en condamnant celle -ci à lui payer les montants de 29.000,00 euros, 13.925,67 euros et 311,97 euros, outre les intérêts.

L’appelante sollicite, à l’encontre des parties intimées l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour chacune des deux instances.

Quant à la recevabilité de l’appel

La société ASSURANCE1.) conclut à voir dire l’appel irrecevable pour défaut d’intimation du ORGANISATION1.), sinon au motif que le jugement entrepris étant mixte, il n’est pas appelable dans son intégralité.

La société ASSURANCE2.) rejoint les moyens d’irrecevabilité de l’appel invoqués par la société ASSURANCE1.).

Le défaut d'intimation d'une partie ayant figuré en première instance ne constitue une fin de non- recevoir contre l'appelant que dans le cas où la contestation, en raison de son caractère indivisible, ne peut être jugée qu’à l’égard de toutes les parties. Toutes les fois que l’objet du litige est indivisible, le souci d’éviter que ne soient rendues des décisions contradictoires ou inexécutables si leur autorité ne s’étend pas à tous les cointéressés commande d’assigner en appel toutes les parties ayant figuré en première instance et ayant un intérêt au procès.

Ainsi que l’a décidé la Cour de cassation :« Un litige doit être considéré comme indivisible en ce qui concerne l’appel lorsque l’objet de l’instance n’est pas susceptible de division, de telle sorte que, si l’arrêt à intervenir sur un appel n’intimant pas toutes les parties en cause en première instance était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement à l’égard des parties non intimées et l’arrêt à l’égard des parties présentes en instance d’appel » (Cass. N° 50/08 du 13 novembre 2008, n° 2573 du registre).

S’agissant d’une demande tendant à une condamnation pécuniaire, il n’existe pas de risque d’incompatibilité de décisions empêchant leur exécution simultanée. Il n’y a partant pas d’indivisibilité, de sorte que le moyen d’irrecevabilité de l’appel quant au défaut d’intimation du ORGANISATION1.) opposé par les parties intimées est à rejeter.

Pour ce qui est de la question de savoir si la décision entreprise est appelable au regard de sa nature, il est rappelé que concernant la demande dirigée par l’appelante contre la société ASSURANCE1.) , le jugement entrepris a rejeté certaines prétentions de l’appelante et a ordonné une expertise pour le surplus. Il s’agit, partant, d’un jugement mixte immédiatement appelable en application de l’article 579 du nouveau code de procédure civile.

Le jugement entrepris ayant dit la demande dirigée par l’appelante contre la société ASSURANCE2.) non fondée, il est également immédiatement appelable.

Les moyens d’irrecevabilité tombent, partant, à faux, l’appel étant

recevable.

Quant au fond

La société SOCIETE1.) estime que la société SOCIETE2.) ayant vendu le véhicule pour le prix de 13.422,48 euros en réglant à l’appelante, le 4 juillet 2014, le montant de 3.099,26 euros, sa demande est fondée contre la société ASSURANCE1.) à concurrence du montant de (61.500,00 – 13.422,48 =) 48.077,52 euros au titre de l’assurance « valeur à neuf » du véhicule BMW, étant observé que ce faisant, l’appelante réduit le montant de l a demande par rapport à celle qu’elle avait formulée au même titre en première instance.

La société SOCIETE1.) réitère son moyen tenant à l’inopposabilité des conditions générales du contrat d’assurance et estime, en ordre subsidiaire, que l’article 12 des conditions générales n’est pas valable pour créer une disproportion manifeste entre la prestation garantie et la prime payée.

L’appelante estime que la demande qu’elle dirige contre la société ASSURANCE2.) est à accueillir favorablement sur base de l’action directe légale prévue par l’article L- 124-3 du code des assurances français.

La société ASSURANCE2.) conteste l’intérêt, sinon la qualité à agir de l’appelante, au motif qu’en tant que locataire du véhicule, elle ne subit aucun préjudice personnel du fait de l’accident en cause, les pièces versées établissant que la société SOCIETE2.) était propriétaire du véhicule au moment de l’accident et le contrat de crédit-bail stipulant que ce n’est qu’en fin de contrat que le locataire peut se porter acquéreur du véhicule.

Il ne résulterait d’aucune pièce du dossier que l’appelante a acquis le véhicule BMW, la société SOCIETE1.) ne prouvant pas avoir déboursé au profit de la société SOCIETE2.) un quelconque montant. Il serait dès lors faux de prétendre qu’un préjudice existe dans le chef de la société SOCIETE1.) et ce serait à tort que le tribunal, en partant de l’hypothèse d’un éventuel préjudice accru à l’appelante, a dit qu’elle avait qualité et intérêt à agir. Une perte patrimoniale n’existerait que dans le chef du propriétaire- bailleur à l’exclusion du locataire du véhicule. La preuve de l’existence d’un dommage dans le chef de la société SOCIETE1.), condition pourtant indispensable à la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle, faisant défaut, la société SOCIETE1.) ne saurait agir en indemnisation.

En tout état de cause l’action directe serait vouée à l’échec, la responsabilité civile du propriétaire, sinon du conducteur du camion assuré auprès de la société ASSURANCE2.) , en l’absence de preuve des faits sous-jacents à la mise en œuvre de cette responsabilité,

n’étant pas engagée.

La société ASSURANCE 1.), après avoir conclu à voir confirmer le jugement entrepris en se référant aux motifs des juges de première instance, rejoint les conclusions de la société ASSURANCE2.) et conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’appelante pour défaut d’intérêt sinon de qualité à agir.

En invoquant le défaut d’intérêt, sinon de qualité à agir dans le chef de l’appelante, la société ASSURANCE1.) relève implicitement, mais nécessairement appel incident contre le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise afin de déterminer le montant revenant à l’appelante au titre de la garantie « valeur à neuf » du véhicule BMW, tandis que la société ASSURANCE2.) réitère un moyen déjà soulevé en première instance.

Il est rappelé que la qualité pour agir constitue pour le sujet de droit , l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée et elle n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande ou de l’appel, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien- fondé. L’intérêt à agir qui doit être légitime, né et actuel, ainsi que direct et personnel constitue l’une des conditions de recevabilité, au fond d’une demande.

Si la qualité à agir est donnée en l’occurrence dans le chef de la société SOCIETE1.), l’appelante ne justifie d’aucun intérêt à agir.

En effet, le droit d’agir n’existe que si le plaideur justifie d’un intérêt au moment où il forme une demande en justice. Le plaideur doit être titulaire d’un intérêt né et actuel à agir, un intérêt éventuel ou hypothétique ne donnant pas naissance à une action. Pour être autorisé à exercer une action en justice, il faut avoir été directement et personnellement lésé dans ses intérêts propres.

En l’espèce le contrat de crédit-bail a été signé entre la société SOCIETE2.) en tant que propriétaire du véhicule BMW et l’appelante en tant que locataire dudit véhicule. En l’absence de preuve d’un transfert de propriété du véhicule BMW à l’appelante avant ou après l’accident du 14 août 2013, la société SOCIETE1.) ne justifie pas qu’elle a été lésée dans ses intérêts propres et elle n’établit dès lors pas un intérêt à agir dans son chef.

Même si c’est pour d’autres motifs, c’est, dès lors, à bon droit que le tribunal a dit la demande de l’appelante non fondée contre la société ASSURANCE1.) en ce qui concerne les montants de 13.925,07 euros et 311,97 euros.

C’est en revanche à tort que les juges de première instance ont institué une expertise pour le surplus, l’appelante ne justifiant d’aucun intérêt à agir.

En ce qui concerne la demande dirigée par l’appelante contre la société ASSURANCE2.), la Cour constate, que même si c’est pour d’autres motifs, c’est, toutefois, à bon droit que les juges de première instance l’ont dit non fondée.

L’appel incident de la société ASSURANCE1.) est, dès lors, fondé, tandis que l’appel principal et l’appel incident de la société ASSURANCE2.) sont voués à l’échec.

Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées par la société ASSURANCE1.), d’une part, et par la société ASSURANCE2.), d’autre part, pour l’instance d’appel sont, chacune, à dire fondées à concurrence du montant de 1.000,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens.

Au vu du sort réservé à son recours, l’appelante est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel principal et les appels incidents en la forme,

dit l’appel principal et l’appel incident de la société anonyme ASSURANCE2.) SA non fondés,

dit l’appel incident de la société anonyme ASSURANCE1.) SA fondé,

réformant,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) . SA non fondée pour autant qu’elle tend à la condamnation de la société ASSURANCE1.) au paiement du montant de 48.077,52 euros,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) . SA à payer à la société anonyme ASSURANCE1.) SA une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) . SA à payer à la société anonyme ASSURANCE2.) SA une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) . SA en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) . SA aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ et de Maître Claude PAULY, avocats concluants affirmant en avoir fait l’avance.


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