Cour supérieure de justice, 10 juillet 2019
Arrêt N°152/19-I-CIV Arrêt civil Audience publique dudix juilletdeux milledix-neuf Numéro44148du rôle Composition : Odette PAULY, présidentde chambre, Agnès ZAGO,premierconseiller, Rita BIEL,conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : 1.PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), 2.PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), 3.PERSONNE3.),demeurant à L-ADRESSE3.), tiersopposants contre un arrêt rendu le…
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Arrêt N°152/19-I-CIV Arrêt civil Audience publique dudix juilletdeux milledix-neuf Numéro44148du rôle Composition : Odette PAULY, présidentde chambre, Agnès ZAGO,premierconseiller, Rita BIEL,conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : 1.PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), 2.PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), 3.PERSONNE3.),demeurant à L-ADRESSE3.), tiersopposants contre un arrêt rendu le 8 mars 2017 par la première chambre de la Cour d’appel aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg en date du 10 avril 2018, comparantparMaîtrePaulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE4.),et son épouse PERSONNE5.), épousePERSONNE4.), demeurantensemble à F-ADRESSE4.),
2 défendeurs aux fins du prédit exploit de tierce-opposition NILLES, comparant par MaîtrePierre BRASSEUR,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, la société civile immobilièreSOCIETE1.)S.C.I,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie jointe en vertudu prédit exploit de tierce-opposition NILLES, défaillante. ——————————- L A C O U RD' A P P E L : Par exploit d’huissier de justice du 10 avril 2018,PERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont formé tierce opposition contre un arrêt rendu le 8 mars 2017 par la Cour d’appel, première chambre, statuant par défaut à l’égard de la société civile immobilièreSOCIETE1.)S.C.I. (ci-après la sociétéSOCIETE1.)S.C.I.) entrePERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.)( ci-après les épouxPERSONNE4.)-PERSONNE5.)), et la sociétéSOCIETE1.)S.C.I., aux termes duquel la Cour d’appel a reçu l’appel relevé par les épouxPERSONNE4.)-PERSONNE5.)d’un jugement rendu le 13 juillet 2016 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en la forme, l’a dit fondé et par réformation a condamné la sociétéSOCIETE1.)S.C.I. à payer aux appelants le montant de 73,892 euros avec les intérêts légaux à partir du 24 mai 2016,jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance et de 500 euros pour l’instance d’appel. Les tiers opposants demandent à voir mettre à néant l’arrêt dont opposition, à statuer à nouveau, à dire les demandes adverses principalement irrecevables sinon subsidiairementnon-fondées, et en tout état de cause, à réduire les demandes adverses à de plus justes proportions. Les tiers opposants soutiennent qu’en leur qualité d’associés de la société SOCIETE1.)S.C.I., ils répondent indéfiniment à proportion de leur part dans le capital social des dettes sociales de la société, en sorte que l’arrêt entrepris du 8 mars 2017, condamnant la sociétéSOCIETE1.)S.C.I. à payer aux épouxPERSONNE4.)-PERSONNE5.)le montant de 73.892 euros préjudicie directement à leurs droits. La tierce-opposition serait dès lors recevable. Elle serait encore fondée, en ce que la demande des époux PERSONNE4.)-PERSONNE5.)introduite suivant assignation du 24 mai 2016, aurait dû être déclarée irrecevable pour cause de prescription, sinon, cette demande aurait dû être déclarée non fondée, en ce qu’eu égard à l’acte notarié de vente du 28 octobre 2002, les époux PERSONNE4.)- PERSONNE5.)ne pouvaientpasse méprendre sur la nature exacte du bien immobilier dont ils se portaient acquéreurs et qu’un vice du consentement dans leur chef ne saurait être retenu. De plus, le prix de vente de 275.000 euros n’aurait pas été supérieur au prix du marché pour un immeuble similaire, en sorte que lesacquéreurs n’ont pas subi de préjudice. Les tiers opposants font valoir encore que la sociétéSOCIETE1.)S.C.I. n’a eu
3 connaissance de l’existence des procédures engagées par les époux PERSONNE4.)-PERSONNE5.)à son encontre qu’aux termes d’un courrier d’avocat lui adressé en date du 13 juillet 2017, portant sommation au paiement du montant de la condamnation en cause, qu’elle n’a jamaiseu signification d’un acte d’huissier avant que les jugement et arrêt intervenus à son encontre ne soient devenus définitifs, en sorte que les associés n’auraient pas d’autre choix que de procéder par la voie de la tierce opposition. La procédure s’étant déroulée par défaut à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)S.C.I., les associés ne sauraient être considérés comme ayant étéreprésentés à l’instance par le mandataire social de la société civile. De plus, la Cour de cassation française aurait retenu aux termes d’un arrêt du 6 octobre 2010 que l’associé d’une société civile est recevable à former tierce opposition à l’encontrede la décision ayant condamné la société à payer, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n’a pas soutenus. Les tiers opposants auraient un intérêt manifeste à agir, la simple éventualité d’un préjudice étant suffisant à cet égard. LesépouxPERSONNE4.)-PERSONNE5.)soulèvent l’irrecevabilité de la tierce opposition, en ce que les associés tiers opposantssont censés avoir été représentés à l’instance par le mandataire social de la société SOCIETE1.)S.C.I., les contestations actuellement invoquées quant à la régularité de la procédure par défaut à l’égard de la sociétéSOCIETE1.) S.C.I. seraient à rejeter pour ne pas être pertinentes. Par ailleurs, même à supposer qu’ils n’aient pas été représentés, il y aurait lieu de constater qu’ils n’ont pas d’intérêt à agir, en ce que seule la sociétéSOCIETE1.)S.C.I. a été condamnée au paiement de la somme de 73.892 euros et non pas ses associés. Subsidiairement, quant au fond, les épouxPERSONNE4.)- PERSONNE5.)contestent la recevabilité du moyen tiré de la prescription, soutenant quela prescription étant d’ordre privé, seule la société SOCIETE1.)S.C.I. contre laquelle l’action a été dirigée serait en droit de l’invoquer, de plus le délai de prescription n’aurait débuté que le 3 mars 2016, date àlaquelle l’erreur aurait été découverte, en sorte que le moyen de prescription ne serait pas fondé. Quant au bien-fondé de leur demande, ils concluent que c’est à bon droit que la Cour a dans son arrêt du 8 mars 2017 retenu que les caractéristiques de l’erreur sont données dans leur chef et qu’ils ont subi un préjudice. Appréciation de la Cour L’article 612 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’ «une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu’elle représente, n’ont été appelés. » En principe, la tierce opposition est une voie de recours ouverte au tiers, c’est-à-dire aux personnes qui,n’ayant été ni parties ni représentées au jugement, ont été dans l’impossibilité de défendre leurs droits. (Glasson, Tissier et Morel, cité dans Encyclopédie Dalloz procédure civile, verbo tierce opposition, no. 51). La tierce opposition ayant pour objetde permettre à une personne de défendre ses intérêts après qu’un jugement a été rendu, elle est logiquement fermée lorsque cette personne a pu faire valoir ses droits en figurant à l’instance.
4 La jurisprudence invoquéepar les tiers opposants, l’arrêt dela Cour de cassation française du 6 octobre 2010,n’est pas concluante étant donné qu’elle se base sur l’article 583 alinéa 2 du Code de procédure civile français, soit l’invocation de moyens propres, disposition qui n’est pas prévue à l’article 612 du Nouveau Code de procédure civile. Par principe, les associés sont représentés par le mandataire social dans les litiges opposant la société à des tiers, et ils ne peuvent donc former tierce opposition au jugement rendu à l’encontre de la société. C'est ainsi que lesassociéset leurs ayants cause sont irrecevables à former tierce oppositioncontre une décision frappant leur société à responsabilité limitée, alors même que le gérant a fait défaut. Sa négligence est sans incidence sur la représentation desassociés.(Cass. com., 5avr. 1965: D.1965, p.666.–Cass. com., 28févr. 1972: Bull. civ. IV, n°74). La solution doit être reconduite à propos du gérant d’une société civile immobilière qui représente régulièrement les associés, même s’il fait défaut (Cass. 3eciv., 29).Les jugements rendus à l’encontre de la société civile quant aux dettes sociales sont opposables aux associés qui sont censésêtre représentés par le mandataire social dans les litiges opposant la société aux tiers créanciers. La conséquence en est que la jurisprudence refuse traditionnellement aux associés le droit de former tierce opposition au jugement rendu à l'encontre de la société. Dès lors même si la procédure s’est déroulée par défaut à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)S.C.I., ses associés sont néanmoins censés avoir été représentés à l’instance par le mandataire social de la société civile, qui a eu la possibilité de faire valoir ses droits. Les tiers opposants ne sauraient par ailleurs remettre en cause dans le cadre de laprésente instance la régularité de la procédure à la base des décisions intervenues entre les épouxPERSONNE4.)-PERSONNE5.)et la société SOCIETE1.)S.C.I. La sociétéSOCIETE1.)S.C.I. ayant été assignée régulièrement en la personne de son représentant légal, à savoir son gérant, et l’existence d’une collusion frauduleuse entre les créanciers et le gérant n’étant ni évoquée ni avérée, les associés doiventpartantêtre regardés comme ayant été représentés à l’instance par le gérant. Les tiers opposants n’ont par ailleurs pas un intérêt distinct de la société ayant participé au procès, dont ils sont les seuls associés. Or, la tierce opposition ne saurait servir à refaire le procèsà l’identique pour obtenir un nouveau résultat. La tierce oppositionest dès lors irrecevable. En ce qui concerne la demande des épouxPERSONNE4.)-PERSONNE5.) dirigée contre les tiers opposants basée sur l’article 240 duNouveauCode de procédure civile, la Cour considère qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées pareuxet non comprises dans les dépens. Il convient de déclarerleurdemande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de 1.000euros.
5 Au vu de l’issue du litige, les tiers opposants sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure. Conformément à l’article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard dela sociétéSOCIETE1.)S.C.I et de lui déclarer l’arrêt commun. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de la société civile immobilièreSOCIETE1.)SCI, contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit la tierce opposition irrecevable, dit que l’arrêt de la Cour d’appel du 8 mars 2017 produira ses pleins et entiers effets, condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), in solidum, à payer àPERSONNE4.)etPERSONNE5.)le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure, rejette la demande dePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)en allocation d’une indemnité de procédure, déclare leprésent arrêt commun à la société civile immobilièreSOCIETE1.) S.C.I., condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)aux frais de l’instance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Odette PAULY, présidentde chambre, en présence de Madame Brigitte COLLING, greffier à la Cour.
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