Cour supérieure de justice, 10 juillet 2019, n° 2018-00312
Arrêt N° 104/19 – VII – CIV Audience publique du dix juillet deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018-00312 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : D), appelant aux…
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Arrêt N° 104/19 – VII – CIV
Audience publique du dix juillet deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2018-00312 du rôle.
Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
D),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch en date du 21 mars 2018,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. F), et son épouse 2. A),
intimés aux fins du susdit exploit WEBER du 21 mars 2018,
comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.
2 LA COUR D’APPEL :
Revu l’arrêt de la Cour du 27 mars 2019, ayant renvoyé le dossier aux parties aux fins de conclure sur la recevabilité de l’appel au regard des articles 571 et 583 du Nouveau code de procédure civile.
F) et A), épouse F) concluent actuellement à l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 21 mars 2018 par D) contre le jugement du tribunal d’arrondissement du 16 février 2018 rendu par défaut à son égard.
D) se rapporte à prudence de justice.
L’article 571 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile dispose que le délai d’appel courra pour les jugements par défaut à compter du jour où l’opposition ne sera plus recevable.
L’article 583 du NCPC dispose que les appels des jugements susceptibles d’opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai pour l’opposition.
L’article 90 alinéa 3 du NCPC dispose que le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la notification du jugement rendu par défaut.
Il résulte des pièces du dossier que le jugement entrepris n’a été signifié à la partie défaillante qu’en date du 21 mars 2018, date à laquelle D) a relevé appel.
Les dispositions des articles 571 et 583 du NCPC sont d’ordre public. La règle y énoncée s’applique aux deux parties, puisqu’elle s’applique tant au demandeur, qui a obtenu le jugement par défaut, qu’au défendeur qui a fait défaut. Le demandeur ne peut relever immédiatement appel s’il n’a pas obtenu gain de cause. Il doit d’abord procéder à la signification du jugement au défendeur et attendre l’écoulement du délai d’opposition. Ce n’est que par la suite qu’il peut exercer son droit d’appel (cf. Le droit judiciaire privé, par Thierry Hoscheit, n°1286 et s.).
Ainsi, il a été retenu qu’en matière civile et commerciale, la voie de l’appel n’est ouverte au plaideur défaillant qu’après l’expiration du délai d’opposition. En raison du caractère d’ordre public des questions de recevabilité des voies de recours, l’appel interjeté avant l’expiration du délai d’opposition doit être déclaré irrecevable, au besoin d’office (Cour d’appel 25 octobre 1966, Pas.20, p335).
3 En application de ces dispositions d’ordre public, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 21 mars 2018 par D) contre le jugement du tribunal d’arrondissement du 16 février 2018 rendu par défaut à son égard et lui signifié en date du 21 mars 2018.
F) et A), épouse F), ont interjeté appel incident, demandant à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de condamner l’appelant à leur payer un montant de 5.000.- euros à titre de préjudice moral en raison de l’abandon de chantier par ce dernier et de sa mauvaise foi. Ils ont encore interjeté appel incident, demandant à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de condamner l’appelant à leur payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros, les juges de première instance ne leur ayant accordé qu’un montant de 500.- euros.
La recevabilité de l’appel incident étant subordonnée à celle de l’appel principal, il y a lieu de déclarer l’appel incident de F) et A), épouse F), irrecevable.
Ils sollicitent une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour l’instance d’appel. Au vu du sort réservé à l’appel principal, la Cour estime qu’il serait inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à leur charge et que leur demande est justifiée pour un montant fixé ex aequo et bono à 1.000.- euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
revu l’arrêt de la Cour du 27 mars 2019 et statuant en continuation de cet arrêt ;
déclare l’appel irrecevable ;
en conséquence, déclare l’appel incident irrecevable ;
dit fondée la demande de F) et de A), épouse F), en obtention d’un indemnité de procédure à concurrence de 1.000.- euros ;
4 condamne D) à payer à F) et à A), épouse F), une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne D) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de la société à responsabilité limitée MOLITOR, sur ses affirmations de droit.
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