Cour supérieure de justice, 10 juillet 2019, n° 2018-00532

1 Arrêt N°122/19IV-COM Audience publique dudix juilletdeux mille dix-neuf NuméroCAL-2018-00532du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES,premièreconseillère; Elisabeth WEYRICH,premièreconseillère; EricVILVENS, greffier. E n t r e 1)A.),sans état connu, 2)B.),sans état connu, les deux demeurant à L-(…), appelantsaux termes d’un acte de l'huissier…

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1 Arrêt N°122/19IV-COM Audience publique dudix juilletdeux mille dix-neuf NuméroCAL-2018-00532du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES,premièreconseillère; Elisabeth WEYRICH,premièreconseillère; EricVILVENS, greffier. E n t r e 1)A.),sans état connu, 2)B.),sans état connu, les deux demeurant à L-(…), appelantsaux termes d’un acte de l'huissier de justiceCarlos Calvode Luxembourg du8mai 2018, comparant par MaîtreMarc Theisen,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t la société anonymeBQUE.1.),établie et ayant son siège social à L-(…),représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au Registre deCommerceet des Sociétés de Luxembourg sous le numéroB(…), intiméeaux fins duprédit acteCalvo, comparant parMaîtreDanielle Wagner, avocat àla Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL Paracted’huissierde justicedu 1 er juin 2016, la société anonyme BQUE.1.)(ci-aprèslaBANQUE)a faitassignerA.)et son épouseB.) ( ci-après les épouxA.)/B.))devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la sommede 1.240.849,80€, avec les intérêts légaux à partir du 10 décembre 2012, sinon à partir du jour de la demande en justice, sinon à partir du jour du jugementjusqu’à solde. La demanderessea concluà la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, àvoir condamner chacun des défendeurs à lui payer uneindemnité de procédure de 3.000€, à voir ordonnerl’exécution provisoire du jugement à intervenir et àvoir condamner les défendeurs aux frais et dépens de l’instance. LaBANQUEa exposéque le16 janvier 2006, la sociétéanonyme SOC.1.)a ouvert un compte en ses livres, que le 17 janvier 2006, elle s’est vu octroyer une facilité de caisseayant portésur un montant de 400.000€et que le30 mars 2009 elle a reçuuncrédit d'investissement de 2.200.000€augmenté le même jour à 2.800.000 €etque le 7 septembre 2010, elle a reçu un crédit d’investissement de795.000€. Suivant diversavenants auxdits contrats, leséchéances de remboursement auraient été reportées au 15 mai et au 30 novembre 2012 et les montants des crédits auraient étédiminuésà 1.186.000€ et à 441.000€. A.)etB.)se seraient portéscautionssolidairesenvers laBANQUE des engagements passés et à venir de la sociétéSOC.1.)par actes de cautionnement des 17 janvier 2006, 28juillet 2009 et 7 septembre 2010, pour les montants respectifs de 400.000€,de2.800.000€etde 795.000€en principal, sans préjudice des intérêts, frais, commission et accessoires. LasociétéSOC.1.)aurait été invitéele 26 octobre 2012à régler le montant de 1.641.285,90€au titre des crédits d'investissement venant à échéance le 30 novembre 2012. Par courrierde rappel du 10 décembre 2012,la sociétéSOC.1.)et ses dirigeantsA.)etB.)auraient été mis en demeure de payer le montantde 1.662.680,72 €.Une copie de ce courrier aurait été adresséele même jour àA.)etB.)en leurs qualitésde cautions. La sociétéSOC.1.)a été déclarée en état de faillite le9 mai 2016. Àcette date, les engagements de la sociétéSOC.1.)envers la BANQUEse seraient chiffrés au montant de 1.240.849,80€.

3 Eu égard aux cautionnements par eux souscrits, la demanderesse aentenduvoirengager la responsabilité contractuelle deA.)etB.)sur base des articles 2011 et suivants du Code civil. A.)etB.)ontreproché à la BANQUE d’avoir failli à ses obligations de proportionnalité, de conseil et d’information etd’avoir accordé abusivement du crédit à la sociétéSOC.1.), leur causant ainsi un préjudice. Ils ontconclu à voirretenir laresponsabilité contractuelle de la BANQUE et se sont portés demandeurs sur reconvention pour la somme de 2.500 €. Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal adit la demande principale de laBANQUEfondée et a condamnéA.)etB.)solidairement à payer à laBANQUE lasomme de1.240.849,80€, avec les intérêts légaux à partir du 1 er juin 2016jusqu’à solde, et ditque le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification dujugement. Il les a encorecondamnés à payer à la BANQUE une indemnité deprocédure de 1.000 €. Il a dit non fondée la demande reconventionnelle, rejeté la demande desépoux A.)/B.)en allocation d’une indemnité de procédure et les a condamnés aux frais et dépens de l’instance,sauf pour ceux liés exclusivement à la procédure civile suivie. Par acte d’huissier de justice du 8 mai 2018,les épouxA.)/B.)ont régulièrement relevé appel de ce jugement qui leur a été signifié le 29 mars 2018. Ils concluent,par réformation,à voir dire que les cautionnements ne sont pas valableset àse voirdéchargés de toutes condamnations. Ils demandent à voir constater que la BANQUEaurait manqué à son obligation de conseil pour ne pas les avoir informésdes obligations pesant sur eux encas de défaillance de la partie emprunteuse et pour avoir manqué à l’obligation de proportionnalité. Ils réitèrent leur demandereconventionnelle et réclamentune indemnité de procédure de 1.500 €. La BANQUEconclut à la confirmation du jugement de première instanceet sollicite une indemnité de procédure globale de 6.000 €. Discussion Lesdeux défendeursont en première instance reproché à la BANQUEde ne pas s’être enquisesur leurs facultés financièresavant deleur avoir faitsouscrire les engagements decautions. La BANQUE ne se serait pas renseignée siles montants garantisétaient proportionnés aux facultés financières des cautions.Elle ne les aurait pas non plus éclairésquant auxobligations pesant sur euxen cas de défaillance de lapartie emprunteuse, respectivement en cas de faillite.

4 Au vu des moyens invoqués par les défendeurs, le tribunal a retenu que les défendeurs invoquaient une erreurqui aurait vicié leur consentement, sinon un dol de la part de la BANQUE. Eu égard à laqualité de cautions averties dans le chef des époux A.)/B.), le tribunal a retenu que les cautionsauraient donné un consentement libre et éclairé aux engagements en question et que l’affirmation que leur consentement aux cautionnements aurait été vicié par l’erreur ou par le dol n’était pas établie. Pour rejeter la demande reconventionnelledes défendeurstendant à voirengagerla responsabilité contractuelle de la BANQUE,en ce qu’elle était basée sur la violation par la BANQUEdel’obligation de proportionnalité,et à se voir allouer des dommages-intérêts,la juridiction de première instance aretenu qu’en l’absence depièces justificatives, l’argumentationdes époux A.)/B.)que leurs engagementsauraient étémanifestement disproportionnés par rapport à leur patrimoinen’était pas établie. Considérant que«les cautions étaient, dès avant la conclusion des engagements actuellement litigieux et depuis 2004, administrateurs de la sociétéSOC.1.), qu’ilsontbénéficié de la majoritéau sein du conseil d’administration de la société et étantimpliqués dans la vie de l’entreprise depuis 2004, les cautions ont participé à la gestion, sinon même assuré la gestion de la société pour laquelle ils se sont portés cautions et ils disposaientdes informations nécessaires à l’appréciation de la portée de leurs engagements et de la situation financière de la société aux moments où ils se sont portés cautions enverslaBANQUE»,la demande en allocation de dommages-intérêtspour autant qu’elle aété basée sur le manquement par la BANQUE à son obligation de conseil et d’information a également été rejetée. En instance d’appel, les épouxA.)/B.)font grief au tribunal de ne pas avoir retenu que les cautionnements qu’ils ont souscrits n’étaient «pas valables».Le tribunal n’est cependant pas critiqué en ce qu’il a rejeté le moyen des actuels appelants basé sur l’erreur et le dol ayant prétendument vicié leur consentement. Enl’absence d’une demande en nullité des cautionnementspour vice de consentement, il n’y a pas lieu de s’attarder sur le moyen. Les épouxA.)/B.)critiquent le tribunal de ne pas avoir retenu que la BANQUE aurait engagé sa responsabilité contractuelle pour violation de l’obligation de proportionnalité et de l’obligation d’information et de conseil. Ilsconcluent à se voir qualifier de cautions «profanes» et exposent que la BANQUEne les aurait jamais interrogésquant à leursfacultés financières. Aucun documentrelatifà leur situation financière ne leur aurait été réclamé. Ils font notammentvaloir que lesengagementsde

5 cautionnement qu’ils ont souscrits auraient été manifestement disproportionnéspar rapport à leurs moyens financiers. L’intimée fait valoir que la charge de la preuve que l’engagement de cautionnement auraitété disproportionné par rapportaux moyens financiers des appelantsleur incomberait.Cette preuve n’aurait pas été rapportée. La BANQUEse prévaut en l’espèce desix cautionnements des 17 janvier 2006, 28 juillet 2009 et 7 septembre 2010 portant sur des sommes de 400.000€, de 2.800.000€et de 795.000€signéschacun parA.)et parB.)et les signatures de ceux-ci sont précédées de la mention «bon pour cautionnement solidaire» ( pièces n° 3, 4, 7, 8, 11, 12 de l’intimée). L’obligation de conseil et d’information de la BANQUE est fonction du caractère averti ou non de la caution. La caution profane doit être extérieure à l’entreprise, ne pasavoir eu de rôle dans la gestion de celle-ci ou dans la présentation du dossier de prêt. Les cautions sont également protégées si elles ne sont pas en mesure de comprendre la portée des informations concernant l’entreprise. Il est ainsi tenu compte de leurexpérience dans le secteur de l’entreprise cautionnée.(JClBanque-Crédit- Bourse, Fasc.500, La responsabilité du banquier fournisseur de crédit, édition numérique 27 novembre 2016, n° 49 et suivants et jurisprudence citées). Les dirigeants cautions sontle plus souvent considérés comme informés, s’il est établi qu’ils participent à la vie de l’entreprise et sont impliqués dans la gestion de celle-ci.Il est tenu compte de leur facilité d’accès aux informations( Cass.com., 22 mai 2007: JurisData n° 2007-039299).Les critères de l’implication dans la vie de l’entreprise, de la compétence et de l’expérience permettent de mesurer lerisque pris sont essentiels (Cass.com. 12 mars 2013, JurisData n° 2013 004379: RD bancaire et fin.). Il est établi au vudes pièces versées que de 2004 jusqu’au 9 mai 2016,date de la mise en faillite de la sociétéSOC.1.),A.)et son épouseB.)ont occupéles fonctions d’administrateur-délégué voire d’administrateur au sein de la sociétéSOC.1.). La«demande d’ouverture decompte pour une personne morale»relative à l’entrée en relation de la sociétéSOC.1.)avec la BANQUEa été signée par A.)etB.). Au moment de la conclusion du«contrat de facilité de caisse»du 17 janvier 2006 parla sociétéSOC.1.)avec la BANQUE ayant porté sur la somme de 400.000 €, la sociétéSOC.1.)était représentée parA.).A.)a également,en sa qualité d’administrateur- délégué de la sociétéSOC.1.),conclu les«contrats de crédit d’investissement des 30 mars 2009 et 7 septembre 2010» ayantporté respectivementsur2.200.000 € et 795.000 €. Le premier crédit avait

6 été accordé«aux fins de financement d’un projet immobilier à(…)». A.)était également signataire des avenants des 12 novembre 2010, 6 février et 15 mai 2012. Le contrat de prêt du 7 septembre 2010 était destiné à«financer la reprise des parts de la familleC.)dans la sociétéSOC.1.)pro». Les appelants ne remettent pasen cause qu’en leur qualité respectived’administrateur-déléguéetd’administrateur de la société SOC.1.), ils avaient accès à tous les documents sociaux et comptables de la société débitrice et étaient parfaitement au courant de la vie sociale et delasituation financière de la sociétéSOC.1.)etpar conséquentmieux à même que la BANQUEde connaître l’évolution de la situation financière de lasociété débitrice. A.)etB.)ont par conséquent àjuste titre été qualifiésde cautions dirigeantes, nécessairement averties. Concernant le reproche fait à la BANQUEde ne pas lesavoir interrogésquant à leurs facultés financières et réclamé des documents,il importe de relever que sile créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu'il n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes(Cass. com., 13 sept. 2017, n° 15-20.294:JurisData n° 2017-017688;JCP G 2017, chron. 1239). LaCour approuve le tribunal d’avoir retenuque c’est à la caution qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus qu’il appartient de prouver la disproportion éventuelle au moment de son engagement( Cass. Com. 22 janvier 2013, n° 11-25.377, RD banc. fin. 2013, n°55). La proportionnalité est sans rapport avec un paramètre arithmétique comparable à celui devant régir la contribution proportionnelle des cofidéjusseurs à la charge de la dette garantie. Faute de définition de ladisproportion manifeste,son appréciation est une question de fait qui relève du pouvoirsouverain des juges du fond. Afin d’apprécier cette disproportion, doiventêtre pris en compte non seulement les revenus de la caution,mais aussi les autres éléments de son patrimoine, notamment ses immeubles, ainsi que son passif existant.Il y a disproportion manifeste dès que l'engagement de la caution, même modeste, ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins. Force est de constater que l’affirmation deA.)etB.)relative à la disproportion de leursengagements par rapport à leur situation financière n’est étayée par aucune pièceet reste par conséquent à l’état de pure allégation.

7 La demande des parties appelantes tendant à voir déclarer non valables leurs engagements de caution pour non-respect du principe de proportionnalité a en conséquence été rejetée à justetitre par la juridiction de première instance. Quant au reproche fait à la BANQUEd’avoir manqué à son obligation d’information et deconseil,pournepasavoir informéles appelantsdes obligations pesant sur euxen cas de défaillance de la sociétéSOC.1.),le tribunal de première instance a retenu à juste titre qu’en leur qualitéde cautions averties,A.)etB.)étaientsuffisamment informés et compétents pour apprécier en toute connaissance de cause le risque pris en se portant garants de l’entreprise qu’ils ont administrée. Il leur aurait par conséquent appartenu afin d’établir un manquement par la BANQUEà son devoir deconseilet d’information, de prouver qu’elleavait surles revenusdes cautions,leur patrimoine, ou leurs facultés deremboursement des informations qu’ils ne possédaient pas.Cette preuve laisse cependant également d’être établie. C’est dès lors à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que les épouxA.)/B.)n’ontpas établideviolation par la BANQUEà son devoir d’information et de mise en garde. Les montants réclamés par la BANQUEn’étant pas critiqués par les épouxA.)/B.), c’est à juste titre que la juridiction de première instance a dit fondée la demande de l’intimée pour le montant réclamé de 1.240.849,80 €. C’est encore à juste titre que le tribunal de première instance a condamné les épouxA.)/B.)à payer à la BANQUEune indemnité de procédure de 1.000 €. Au vu du sort réservé à leurappel, la demande des épouxA.)/B.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter et les appelants sont à condamner à supporter les frais et dépens de l’instance. La demande de la BANQUEen obtention d’une indemnité de procédure est fondée, étant donné qu’elle a dû recourir aux frais rémunérés d’un avocat pour faire valoirsesdroits en instance d’appel. La Courlui alloue 1.500 €. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état,

8 reçoit l’appel, le dit non fondé, confirmelejugement entrepris, dit non fondée la demande deA.)etB.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamneA.)etB.)à payer à la société anonymeBQUE.1.)une indemnité de procédure de 1.500 € et à supporter les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Danielle Wagner, avocat constitué,sur ses affirmations de droit.


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