Cour supérieure de justice, 10 juillet 2025, n° 2024-00476
1 Arrêt N°67/25-IX–CIV Audience publique dudix juilletdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00476du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président dechambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Jil WEBER, greffier assumé. E n t r e: PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de…
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1 Arrêt N°67/25-IX–CIV Audience publique dudix juilletdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00476du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président dechambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Jil WEBER, greffier assumé. E n t r e: PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceLaura GEIGERde Luxembourg du16 avril 2024, comparant par MaîtreGrégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(SOCIETE2.))SARL., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
2 sociétés deSOCIETE2.)sous le n° BNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement enfonctions, intiméaux termes du prédit exploitGEIGERdu16avril 2024, comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par MaîtreEmmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurant à SOCIETE2.). LA COUR D'APPEL : Le litige a trait à une demande dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) (Luxembourg) S.àr.l. (anciennementSOCIETE4.)) (ci-après«SOCIETE1.)»),en condamnation dePERSONNE1.)au paiementde deuxfactures datées du 11 février 2021, portant sur un total de 23.877,36 euros, ce montant à augmenter des intérêts au taux légalmajoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement,depuis une mise en demeure du 23 septembre 2021, sinon une deuxième mise en demeure du22 septembre 2022 sinon encore depuis l’assignation en justice du 14 octobre 2022.SOCIETE1.)a finalement requis le remboursement des frais et honoraires d’avocatsà raison de 5.426,55 euros,une indemnité de procédurede 2.000.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)fitvaloirquePERSONNE1.)aurait signé avec elle, en tant que mandataire («Principal») un contrat de service («Service Agreement»)le 10 mai 2019, avec effet au 1 er février 2019,pour le compte d’une sociétéSOCIETE5.)SA, qui serait détenue entièrement par une société SOCIETE6.), elle-même détenue intégralement parPERSONNE1.).Conformément aux instructions de ce dernier, elle l’aurait assistépour la préparation, l’ouverture et la clôture de la liquidation volontaire de la sociétéSOCIETE5.)et de la société SOCIETE6.). Suivant résolutions prises par l’actionnaire unique de la sociétéSOCIETE5.)en date du 29 décembre 2020, ayant décidé de clôturer les opérations de liquidation volontaire de la prédite société, tous les actifs et passifs de cette société, connus ou non, auraient été transférés à l’actionnaire unique,la sociétéSOCIETE6.). Suivant résolutions prises par l’actionnaire unique de la sociétéSOCIETE6.)en date du 31 décembre 2020, ayantégalementdécidé de clôturer les opérations de liquidation volontaire de la prédite société, tous les actifs et passifs de cette société,
3 connus ou non, ont été transférés à l’actionnaire uniquedela sociétéSOCIETE6.), PERSONNE1.). Les sociétésSOCIETE5.)etSOCIETE6.)auraienten conséquenceété radiées du registre de commerce et des sociétés (ci-après « le RCS »). SOCIETE1.)invoqualesarticles1275 et suivantsdu Code civil, en lien avec la «délégation»dont lesconditions seraient donnéesenl’espèce:le délégant,la sociétéSOCIETE5.),aurait donné instruction à la sociétéSOCIETE6.), qui serait son actionnaire unique (délégué), qui l’aurait accepté, de payer ses dettes, connues ou non à la date de la clôture de la liquidation volontaire. Par la suite, le délégant,la sociétéSOCIETE6.),aurait donné instruction à PERSONNE1.), qui serait son actionnaire unique (délégué), qui l’aurait accepté, de payer ses dettes, connues ou non à la date de la clôture de la liquidation volontaire. PERSONNE1.)serait donc bien le débiteur deSOCIETE1.), aux termes de l’engagement que la sociétéSOCIETE5.)aurait pris à son égard. En réponse aux conclusions adverses quePERSONNE1.)n’aurait plus été actionnaire au moment de la liquidation des sociétéSOCIETE5.)etSOCIETE6.), alors qu’il aurait cédé l’entièreté de ses actions le 3 octobre«2018»à PERSONNE2.),SOCIETE1.)prétenditque la cession d’actions versée serait nulle, alors qu’aucun prix de vente n’aurait été défini,en contradiction de l’article 1591 du Code civilet elle donna à considérer plusieurs éléments qui démontreraient que PERSONNE1.)aurait bien été l’actionnaireunique des sociétésau moment de leur liquidation. Par jugement civil rendu contradictoirement en date du 14 février 2024, le tribunal a: -déclaré la demande en nullité de la convention de cession d’actions formulée par SOCIETE1.)irrecevable pour être nouvelle ; -rejeté le moyen de défaut de qualité à agir soulevé parPERSONNE1.); -reçu la demande en paiement desfactures en la forme ; -déclaré la demande recevable et fondée ; -partant, condamnéPERSONNE1.) à payer àSOCIETE1.)le montant de 23.877,36 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 14 octobre 2022, jusqu’à solde ; -dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification dujugement; -rejeté pour le surplus ; -rejeté la demande deSOCIETE1.)en remboursement des honoraires d’avocat ; -rejeté les demandes respectives deSOCIETE1.)et dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
4 -condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal arejeté la demande deSOCIETE1.)en nullité de la convention de cession d’action, en vertu du principe de l’immutabilité du litigeet de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile: ayant demandé, par son assignation introductive d’instance, le paiement de factures àPERSONNE1.), elle ne pourrait par après formuler une demande tendant à la nullité d’une convention de cession. Le tribunal a également rejeté le moyen soulevé parPERSONNE1.)concernant le défaut de qualité à agir deSOCIETE1.), au motif que la question de savoir si SOCIETE1.)a ou non un lien juridique avec lui, relève du fond et non de la recevabilité. Quant au fond, les juges de premier degréont retenu, au vu des pièces à leur disposition, notamment du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la sociétéSOCIETE5.)du 29 décembre 2020, du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société SOCIETE6.)du 31 décembre 2020, qu’il y a eu transmission universelle du patrimoine de la sociétéSOCIETE5.)à la sociétéSOCIETE6.)et que par la suite, il yaeu transmission universelle du patrimoine de la sociétéSOCIETE6.)à PERSONNE1.), de sorte qu’ils ont dit la demande en paiement des factures échues recevable à l’égard dePERSONNE1.), à concurrence de 23.877,36 euros, augmentés des intérêts légaux depuis la date de la demande en justice, le tribunal n’ayant pas été en possession de la preuve de l’envoi et de la réception des mises en demeure. Quant aux demandes accessoires,les juges de première instance ont rejeté la demande deSOCIETE1.)en obtention du remboursement de ses honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, le mémoire versé n’ayant pas permis de vérifier si les prestations facturées étaient effectivement en lien avec la procédure en cause. Les demandesrespectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ont été ditesnon fondées etPERSONNE1.)condamné aux frais et dépens de l’instance, au vu de l’issue du litige. Par acte d’huissier du 16 avril 2024,PERSONNE1.)a interjeté appel contre ce jugement du14 février 2024, qui lui a été signifié en date du 11 mars 2024. L’appelant reproche aux juges de premier degré d’avoir retenu qu’il était le débiteur des factures en litige, alors qu’il n’aurait plus détenu 100 % des parts de la société SOCIETE6.)au moment de sa dissolution: il aurait cédé ces parts le 3 octobre «2018»àPERSONNE2.). Il n’existerait aucun lien juridique entre lui et SOCIETE1.).
5 Au vu de cette cession d’actions, de laquelle il n’aurait pas été tenu compte, la demande en paiement serait à déclarer non fondée. PERSONNE1.)réclame une indemnité de procédure de 3.000.-euros et la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens de l’instance. La Cour donne à considérer que la présente procédure a été instruite suivant la mise en état simplifiée, prévue aux articles 222-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour débats à l’audience du 7 mai 2025. Tel que prévu par la loi, les parties ont renoncé àplaider l’affaire, de sorte qu’elle a été prise en délibéré sans plaidoiries, les fardes de procédures ayant été déposées antérieurement à l’audience. Les parties ont été informées de la date du prononcé. Discussion SOCIETE1.)revient sur la version de l’appelant selon laquelle il n’aurait plus été l’actionnaire unique de la sociétéSOCIETE6.)au moment de la liquidation de la sociétéSOCIETE5.)et qu’il aurait simplement été mandaté pour «entourer les opérations de dissolution des sociétés». A cet égard,SOCIETE1.)s’étonne que PERSONNE1.)ne verserait aucune pièce concernant ce prétendu mandat et qu’il n’aurait communiqué qu’une convention de cession d’action conclue le 3 octobre 2018 avecPERSONNE2.), comme en première instance, où il aurait pourtant été arrêté que cette pièce n’était pas de nature à soutenir son argumentation. Cette cession n’aurait pas été inscrite au registre des actionnaires de la société SOCIETE6.)et des pièces postérieures à cette date de cession établiraient sa qualité d’actionnaire («structure chart» du 2 février 2019, déclarations au notaire du 23 décembre 2020 et du 29 décembre 2020, rapport du liquidateur de la société SOCIETE6.)LLC du 31 décembre 2020).PERSONNE1.)ne se serait jamais inscrit en faux contre les inscriptions reprises par le notaire dans son acte authentique du 29 décembre 2020, comme quoi il serait «le seul actionnaire de la société anonyme SOCIETE6.)SA». Cette cession n’aurait jamais été notifiée à la société et elle nepourrait lui être opposable.Il ressortirait de l’extrait publié au RCS au moment de la radiation de la sociétéSOCIETE6.)que «l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la société décide que toutes les créances et dettes de la société connues ou inconnues seront transférées et de la responsabilité de l’actionnaire unique de la société». Comme il fut démontré que cet actionnaire unique serait PERSONNE1.), ce serait à lui qu’incomberait la responsabilité de payer les dettes de la sociétéSOCIETE6.), cette obligation découlerait de la transmission universelle du patrimoine de la sociétéSOCIETE5.)à la sociétéSOCIETE6.)et, par la suite,
6 de la transmission universelle du patrimoine de la sociétéSOCIETE6.)à PERSONNE1.). A titre subsidiaire,SOCIETE1.)développe, comme en première instance, l’obligation de payer les factures parPERSONNE1.)sur base des délégations de payement qui seraient intervenues. La sociétéSOCIETE6.)serait le délégant, qui aurait donné instruction à son actionnaire uniquePERSONNE1.), le délégué, de payer ses dettes.SOCIETE1.), le délégataire, aurait accepté cette délégation. A toutes fins utiles,SOCIETE1.)précise que les factures impayées correspondraient aux prestations par elle effectuées pour le compte de PERSONNE1.)et/ou ses sociétésSOCIETE5.)etSOCIETE6.), afin de permettre leur liquidation volontaire: l’appelant n’aurait jamais protesté contre les prestations ainsi facturées, ni en leur principe ni en leur quantum. Au contraire, par mail du 14 décembre 2021, il aurait annoncé un paiement pour la fin du mois de février 2022. Il y aurait lieu à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il aurait condamné PERSONNE1.)à lui payer la somme de 23.877,36 euros. Il conviendrait toutefois à réformer ce jugement en ce qu’il n’aurait pas fait courir les intérêts de retard depuis une mise en demeure du 22 septembre 2022, envoyée en recommandé avec accusé de réception. Elle demanderait aussi la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du Code civil. Il faudrait aussi réformer ledit jugement en ce qu’il aurait rejeté sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat, sur base des articles 1382 et 1393 du Code civil: même si les détails des prestations avaient été occultés sur les mémoires d’honoraires versés en première instance, le nom du dossier, les dates de prestation le temps passé et les preuves de paiement auraient été visibles: ces éléments auraient dûsuffire pour établir le lien entre les prestations facturées et la procédure en cours entre les parties au présent litige. L’intimée dit produire actuellement les factures sans les avoir occultées. Ce chef de sa demande serait fondé par le comportement fautif dePERSONNE1.)qui aurait contraintSOCIETE1.) à agir en justice alors qu’il n’aurait pas assumé ses obligations, contrairement à SOCIETE1.).PERSONNE1.)n’aurait pas contesté le montant des prestations facturées et se serait même engagé à payer. Il y aurait lieu de faire droit à ce chef de sa demande, actuellement augmenté à la somme de 9.217,50 euros. SOCIETE1.)conclut encore à la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sademande en obtention d’une indemnité de procédure: il réclame une telle indemnité, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à hauteur de 2.000.-euros pour la première instance. Il s’oppose à la demande adverse sur la même base et requiert une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 2.000.-euros.
7 Appréciation de la Cour 1)Recevabilité de l’appel Dans la mesure où l’appeln’est pas autrement contestéet qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de retenir que celui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi. 2)Au fond–l’appel principal La Cour renvoie à la version des faits gisant à la base du présent litige exhaustivement exposée dans le jugement entrepris pour la faire sienne dans son intégralité. Aux termes de l’article 58 duNouveau Code de procédure civile: «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Conformément à l’article 1315 du Code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention: actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception: reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot,Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997). En application des principes directeurs prévus par ces textes, aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient à l’intimée de rapporter la preuve tant du principe que du montant de la créance alléguée par elle, c’est-à-dire qu’elle doit établir qu’elle est créancière de l’appelant et que ce dernier a l’obligation de lui payer le montant réclamé, en l’occurrence, les factures suivantes, ayant été émises par la sociétéSOCIETE4.), actuellementSOCIETE1.), à l’attention de la société SOCIETE5.): -facture numéroNUMERO2.)du 11 février 2021 pour un montant de 12.469,86 euros, -facture numéroNUMERO3.)du 11 février 2021 pour un montant de 11.407,50 euros.
8 Il ressort de la pièce numéro «12» du classeur de pièces communiqué par l’avocat deSOCIETE1.)quePERSONNE1.), en sa qualité de «Director–CEO de SOCIETE8.)a envoyé un mail àPERSONNE3.)(actuellementSOCIETE1.)) pour confirmer que «les factures seront payés fin février», ce mail s’inscrivant dans un échange de mails en lien avec les factures litigieuses. La Cour constate qu’un «Service agreement» a été signé entrePERSONNE3.) d’une part etPERSONNE1.)comme «Principal» ainsi que la sociétéSOCIETE5.) comme «the Company» d’autre part, en date du 10 mai 2019, avec prise d’effet au 1 er février 2019.PERSONNE1.)a signé ce contrat en tant que «Principal» et en tant que «The Company».C’est sur base ou en exécution de ce contrat que les factures litigieuses ont été émises. PERSONNE1.)allègue qu’au moment de la liquidation de la sociétéSOCIETE5.)il n’aurait plus été l’actionnaire unique de la sociétéSOCIETE6.). Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la sociétéSOCIETE5.)du 29 décembre 2020, et plus spécialement de la liste de présence des actionnaires deSOCIETE5.), il ressort que son actionnaire unique, est la sociétéSOCIETE6.).Il y a été décidé (i) de donner décharge au liquidateur et (ii) que toutes les créances et dettes de la sociétéSOCIETE5.), connues ou inconnues, seront transférées à l’actionnaire unique, qui est le liquidateur. Le même état découle des «Résolutions de l’actionnaire unique du 29 décembre 2020» passées devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à SOCIETE2.), où le notaire a été requis d’acter: (i) que la sociétéSOCIETE6.)est l’actionnaire unique de la sociétéSOCIETE5.), (ii) que le capital social est de 750.000.-euros divisé en 300 actions et (iii) que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant: mise en liquidation de la sociétéSOCIETE5.), nommer la société SOCIETE6.)comme liquidateur et détermination des pouvoirs de ce dernier. Ces trois résolutions ont été prises, conformément à l’article 1100-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après« laloi de 1915»). Par la deuxième résolution, la sociétéSOCIETE6.)a été nommée liquidateur, avec précision que le représentant permanent de cette dernière estPERSONNE1.). La Cour note quePERSONNE1.), en sa qualité de seul détenteur de toutes les actions de la sociétéSOCIETE6.), avait donné procuration àPERSONNE4.)de le représenter pour cet acte et l’assemblée générale extraordinaire. Il découle encore d’un extrait du RCS du 16 février 2021 que la sociétéSOCIETE5.) a été radiée. Cet extrait prévoit, conformément à l’article 1100-15 de la loi de 1915: «Suite à l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la société tenue, sous seing privé, en date du 29 décembre 2020, il a été décidé de procéder à la clôture de la liquidation volontaire de la société avec effet immédiat.
9 L’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la société décide également que les comptes et tous les documents de la société seront détenus pour une période de minimum 5 ans au siège social de la société. Enfin l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la société décide que toutes les créances et dettes de la société, connues ou inconnues, seront transférées et de la responsabilité de l’actionnaire unique de la société. » Il a par conséquent été retenu à juste titre par les magistrats de première instance que «la sociétéSOCIETE6.)est l’actionnaire unique de la sociétéSOCIETE5.), de sorte qu’elle s’est vue transférer la dette de la sociétéSOCIETE5.). Par conséquent, la sociétéSOCIETE6.)est, en principe, tenue du paiement». Quant à la sociétéSOCIETE6.), ilrésultedu procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la sociétéSOCIETE6.)du 31 décembre 2020, qu’il a été décidé (i) de donner décharge au liquidateur et (ii) que toutes les créances et dettes, connues ou inconnues seraient transférées à l’actionnaire unique de la sociétéSOCIETE6.). Dans la liste des présences, figure uniquement le nom de PERSONNE1.)comme actionnaire, détenteur dela totalité des 300 actions. Par la suite, la sociétéSOCIETE6.)a été liquidée de la même manière que la sociétéSOCIETE5.)et sa radiation est actée suivant extrait du RCS du 16 février 2021 Cet extrait prévoit, toujours conformément à l’article 1100-15 de la loi de 1915,ce qui suit: «Suite à l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la société tenue, sous seing privé, en date du 31 décembre 2020, il a été décidé de procéder à la clôture de la liquidation volontaire de la société avec effet immédiat. L’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la société décide également que les comptes et tous les documents de la société seront détenus pour une période de minimum 5 ans au siège social de la société. Enfin l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la société décide que toutes les créances et dettes de la société, connues ou inconnues, seront transférées et de la responsabilité de l’actionnaire unique de la société. » En l’espèce, c’est encore à bon droit que les juges de premier degré ont retenu que «PERSONNE1.)est l’actionnaire unique de la sociétéSOCIETE6.)de sorte qu’il s’est vu transférer la dette de la sociétéSOCIETE5.), par l’intermédiaire de la sociétéSOCIETE6.)». Toutefois, comme en première instance,PERSONNE1.)s’oppose au paiement desdites dettes et plus spécialement des factures en cause, arguant avoir cédé ses parts sociales àPERSONNE2.).
10 S’il est vrai qu’une telle convention de cession d’actions, datée au 3 octobre 2019, existe, il n’en demeure pas moins, au vu de ce qui a été constaté et arrêté ci-dessus, que fin décembre 2020, au moment de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2020,PERSONNE1.)était à nouveau, ou encore, actionnaire unique de la sociétéSOCIETE6.), avec transmission universelle du patrimoine de ladite société àPERSONNE1.). Outre le fait d’alléguer la cession de ses actions dans la sociétéSOCIETE6.)et de prétendre qu’il aurait été mandaté pour «entourer les opérations de dissolutions des sociétés»,PERSONNE1.)ne conteste pas la valeur juridique attachée aux actes sous seing privé et authentique cité ci-dessus, qui sont postérieurs à la convention de cession alléguée.Il n’essaye même pas de prouver outre et contre le contenu de ces actes. Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer purement et simplement les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que la demande en paiement des factures échues était recevable à l’égard dePERSONNE1.), à concurrence du montant total de 23.877,36 euros. 3)Au fond–l’appel incident SOCIETE1.)demande la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande quant au point de départ des intérêts au taux légal, à savoir depuis une mise en demeure du 22 septembre 2022. Il ressort de la pièce versée à ce titre, à savoir la lettre de mise en demeure datée du 22 septembre 2022, envoyée en recommandé avec accusé de réception, qu’elle n’a pas pu être réceptionnée parPERSONNE1.), faute d’indication de la bonne adresse: en effet, elle a été retournée à l’expéditeur avec la mention «pas de boîte à ce nom». C’est partant pour de justes et valables motifs que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 14 octobre 2022, jour de la demande en justice, qui vaut mise en demeure et qu’il a fait droit à la demande enmajoration du taux légal de trois points à partir de l’expiration d’un délai de trois mois depuis la signification du jugement entrepris. SOCIETE1.)a encore requis la réformation du jugement, en ce qu’il a rejeté sa demande en remboursement d’honoraires d’avocat. La Cour renvoie à l’exposé fait par les juges de premier degré quant à la jurisprudence en la matière et aux conditions à vérifier pour qu’un tel dommage puisse être réparable. En l’occurrence, ces juges avaient rejeté la demande, pour avoir été dans l’impossibilité de vérifier le dommage allégué,SOCIETE1.)ayant occulté la partie «description des prestations» du mémoire d’honoraires. Tel n’est plus le cas actuellement.
11 De plus, si le seul fait de se défendre contre une action déclarée in fine fondée ne constitue pas une faute, le fait en l’occurrence de baser sa défense sur une seule pièce, contredite tant en première instance qu’actuellement en instance d’appelpar des pièces officielles, auxquellesPERSONNE1.)a été partie et dont il avait forcément connaissance,sans donner plus d’explications,constitue une négligence fautive de sa part. Cette faute est en lien causal avec le montant actualisé à 9.257,50 euros, représentant le total des différents mémoires d’honoraires pour les deux instances. Il convient donc de réformer le jugement en ce sens et de condamner PERSONNE1.)au remboursement dudit montant. 4)Les demandes accessoires Au vu de l’issue de l’appel, la demande dePERSONNE1.)basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à dire non fondée. SOCIETE1.)réclame, par réformation, une telle indemnité de procédure d’un montant de 2.000.-euros pour la première instance. Elle demande la même somme, sur la même base, pour l’instance d’appel. Les juges de première instance ont, par une saine appréciation, débouté SOCIETE1.)de ce chef de sa demande: faute d’éléments nouveaux, il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point. Néanmoins, en instance d’appel, il apparaît inéquitable de laisser à la seule charge deSOCIETE1.)les frais non compris dans les dépens: il convient de recevoir cette demande à hauteur de 2.000.-euros et de condamnerPERSONNE1.)en conséquence. Quant aux frais et dépens, c’est à raison que les juges de première instance les ont laissésà charge dePERSONNE1.). Succombant également en instance d’appel, il y a encore lieude le condamner aux frais et dépens de cette instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
12 reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal non fondé, dit l’appel incident partiellement fondé, partant, par réformation, condamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) (SOCIETE2.)) SARL, anciennementPERSONNE3.) (SOCIETE2.)) SARL, la somme de 9.217,50 euros du chef de remboursement des frais et honoraires d’avocats confirmele jugement entrepris, au surplus, condamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) (SOCIETE2.)SARL, anciennementPERSONNE3.) (SOCIETE2.)) SARL une indemnité de procédure de 2.000.-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)., dûment représentée par Maître Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assuméJil WEBER.
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