Cour supérieure de justice, 10 juillet 2025, n° 2024-00717
Arrêt N°82/25-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dudix juilletdeux millevingt-cinq. NuméroCAL-2024-00717du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceYves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette…
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Arrêt N°82/25-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dudix juilletdeux millevingt-cinq. NuméroCAL-2024-00717du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceYves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 12 juillet 2024, intimé sur appel incident, comparant par MaîtreClément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par songérant, sinon par son
2 conseil de gérance, sinon encore par son représentant légalactuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploitTAPELLA, appelante par incident, comparant par MaîtreNatacha STELLA,avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg. LA COUR D'APPEL: Par contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 26 février 2021, avec effet au 6 avril 2021,PERSONNE1.)est entré au service de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après,SOCIETE1.)) en qualité de «vendeur–concepteur». Ledit contrat prévoit le paiement de commissions au profit du salarié en cas de contrat conclu et réalisé grâce au salarié. PERSONNE1.)a démissionné le 6 juillet 2022, avec effet au 14 août 2022. Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, en date du 14 septembre 2023,PERSONNE1.)a fait convoquerSOCIETE1.) devant le tribunal du travail aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant de 2.537,44 euros, à titre de commissions sur les ventes réalisées grâce au requérant,ainsi que le montant de 4.336,62 euros, à titre d'indemnité de congé pour la période d'avril 2021 à juillet 2022 et le montant de 746,50 euros, sinon le montant de 707,79 euros, à titre d'indemnité de congé pour le mois d'août 2022, avec les intérêts légaux à compter du 14 août 2022, jour de la fin de la relation de travail, sinon à compter du jour de la demande en justice. PERSONNE1.)a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.000 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Selon le requérant, l'employeur lui aurait fait parvenir, chaque mois, un tableau reprenant les ventes effectuées et les commissions dues. En raison de sa démission, l'employeur aurait refusé de payer les commissions pour les ventes réalisées en juin 2022, lesquelles auraient dû être payées avec
3 le salaire du mois de juillet 2022, ainsi que celles pour les ventes réalisées en juillet 2022, qui auraient dû être payées avec le salaire du mois d'août 2022. Le requérant affirmait avoir permis à la défenderesse de réaliser un chiffre d’affaires d’un montant de 109.145, 73 euros HT, en juin 2022, de sorte qu’il pourrait prétendre à une commission de 1.974,37 euros pour ce même mois et avoir permis la réalisation d’un chiffre d’affaires de 49.273,74 euros HT, en juillet 2022, de sorte qu’il pourrait prétendre au payement d’une commission de 285,47 euros pour ce même mois. En outre,SOCIETE1.)aurait encore déduit abusivement, du salaire du mois de juillet 2022, la somme de 277,60 euros à titre de commissions qu'elle estimerait avoir trop payées; ce montant serait à restituer au requérant. A l’appui de sa demande en paiement des indemnités de congé, il faisait valoir que sa rémunération était très variable et que l’employeur aurait fait un mauvais calcul pour ce qui concerne la période d’avril 2021 à juillet 2022, pour laquelle un montant de4.336,62 euros serait dû, ainsi que pour le mois d’août 2022, pour lequel un montant de 746,50 euros, et subsidiairement, un montant de 707,79 euros serait dû. La partie défenderesse concluait à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet quant au fond ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 euros. Etant donné que le requérant aurait mis plus d’une année à protester contre les décomptes reçus, ceux-ci seraient à considérer comme acceptés tacitement, de sorte que la demande serait irrecevable. Quant au fond, la défenderesse soutenait que le requérant ne remplirait pas les conditions contractuelles pour être en droit de prétendre au payement des commissions litigieuses. En revanche, le demandeur aurait perçu un trop-payé de commissions d’un montant total s’élevant à 2.361,55 euros, montant dontSOCIETE1.)sollicitait le remboursement à titre reconventionnel. SOCIETE1.)réclamait également, à titre reconventionnel, le payement d’une indemnité de 6.085,54 euros, correspondant, selon elle, à des frais supplémentaires générés par des erreurs commises parPERSONNE1.)dans l’exercice de son activité professionnelle.
4 Quant aux indemnités de congé,SOCIETE1.)affirmait que celles-ci auraient été incluses dans les rémunérations variables payées au requérant. Par jugement rendu le 21 mai 2024, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a déclaré non fondées les demandes formées parPERSONNE1.). Il a déclaré infondée la demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation du préjudice subi en raison des erreurs commises parPERSONNE1.)dans l’exercice de ses fonctions et fondée la demande reconventionnelle tendant au payement du montant de 2.361,55 euros au titre de décommissionnements. Enfin, il a débouté les parties au litige de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure. Par exploit du 12 juillet 2024,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juin 2024. L’appelant demande à la Cour de prononcer la condamnation deSOCIETE1.) à lui payer, principalement, le montant de 2.537,44 euros, subsidiairement, le montant de 1.961,63 euros et, encore plus subsidiairement, le montant de 1.472,99 euros, à titre de commissions sur ventes réalisées au cours des mois de juin et juillet 2022. PERSONNE1.)réclame en outre la somme de de 619,79 euros, au titre du salaire du mois d’août 2022. L’appelant conclut au rejet de la demande reconventionnelle adverse et demande à être déchargé des condamnations prononcées à son encontre en première instance. Il conclut à l’allocation d’indemnités de procédure, s’élevant respectivement à 1.500 euros,pour la première instance,et 3.000 euros pour l’instance d’appel. Selon l’appelant les parties au litige seraient convenues, dans les faits, de conditions différentes du contrat de travail pour ce qui concerne l’octroi de commissions à l’appelant sur les ventes réalisées grâce à ses soins. «Selon une pratique bien établie», l’employeur aurait accordé une commission à l’appelant, dès la conclusion du contrat de vente (ou passation de la commande), sans attendre le versement d’un acompte, et n’aurait pas
5 exigé de l’appelant qu’il assume l’intégralité du traitement du dossier concerné, du début jusqu’à la fin. Il n’en aurait été différemment qu’en cas d’annulation de la vente, où la commission n’aurait en effet pas été due. Cette pratique aurait été respectée jusqu’à la démission de l’appelant,début juillet 2022; l’employeur serait alors revenu sur cette pratique bien établie pour le paiement des commissions en juillet et août 2022, basées sur les ventes réalisées respectivement en juin et juillet 2022. L’appelant n’aurait jamais effectué les poses des cuisines dont il s’occupait et il n’aurait jamais été question d’ériger la pose d’une cuisine en condition d’octroi d’une commission sur vente. Il conteste avoir commis des erreurs dans la conception des cuisines en cause et soutient que l’intimée resterait en défaut de les prouver. Il conteste, à plus forte raison, toute faute volontaire ou négligence grave au sens de l’article L. 121-9 du Code du travail. L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant de l’intégralité de ses demandes. Elle approuve les juges de première instance d’avoir fait droit à sa demande reconventionnelle tendant à l’allocation de la somme de 2.361,55 euros du chef de «décommissionnement». L’intimée conteste formellement qu’elle aurait fait abstraction des stipulations du contrat de travail concernant l’octroi des commissions sur les ventes. Or, les stipulations contractuelles pertinentes seraient claires en ce sens qu’elles exigeraient que le salarié traite un dossier dans son intégralité, du début jusqu’à la fin, autrement dit de la conclusion du contrat jusqu’au service après-vente, en passant par le suivi de la pose (ou gestion de l’installation) de la cuisine, pour avoir droit à une commission sur vente. L’intimée donne à considérer que l’appelant a démissionné un an seulement après avoir été embauché. Elle fait valoir que l’appelant a reçu ponctuellement toutes ses fiches de salaire, qu’il n’a jamais élevé la moindre protestation lors de la réception
6 desdites fiches de salaire et que, selon une jurisprudence constante, l’acceptation sans protestation ni réserve d’une fiche de salaire vaudrait approbation du décompte établi par l’employeur. Comme la partie adverse aurait attendu plus d’un an après sa démission pour contester ses fiches de salaire, ses revendications pécuniaires y relatives seraient à déclarer irrecevables pour être tardives. En ordre subsidiaire, celles-ci devraient être déclarées non fondées. Selon l’intimée, il résulterait des tableaux détaillés établis par ses soins ainsi que des nombreuses attestations testimoniales versées aux débats que l’appelant n’aurait pas réalisé la gestion intégrale des dossiers ayant donné lieu aux commissions actuellement litigieuses. Dans certains cas, les commissions auraient déjà été payées, de sorte qu’il y aurait lieu à «décommissionnement». Interjetant appel incident,SOCIETE1.)demande à la Cour de faire droit à sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 6.085,54 euros, par réformation du jugement entrepris. PERSONNE1.)aurait commis de nombreuses erreurs graves ayant généré d’importants frais supplémentaires pour l’employeur. SOCIETE1.)se prévaut de plusieurs attestations testimoniales pour établir sa version des faits. Pour autant que de besoin, l’intimée demande l’audition des auteurs de ces attestations en vue d’établir le défaut de gestion de l’intégralité de plusieurs dossiers par l’appelant, d’une part, et les négligences graves qu’elle lui reproche dans l’exercicede ses fonctions, d’autre part. Quant à la demandede l’appelanten paiement de la somme de 619,79 euros au titre de salaire du mois d’août 2022, l’intimée en soulève l’irrecevabilité, au motifque celle-ci contreviendraità l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile. L’intimée réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros,pour la première instance,et de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
7 Appréciation de la Cour C’est à tort queSOCIETE1.)prétend que les revendications de PERSONNE1.)seraient tardives, au motif que celui-ci aurait tacitement accepté les décomptes figurant sur ses fiches de paye par son silence prolongé. Une telle règle, similaire à celle édictée par l’article 109 du Code de commerce, n’est consacrée par aucune disposition légale. Le droit pour le salarié de réclamer le payement de rémunérations de toute nature qui lui sont refusées par son employeur ou ancien employeur a, pour seule limite temporelle, la règle de prescription triennale prévue par les articles 2277 du Code civil etL. 221-2 du Code du travail. Comme les commissions dont le payement est revendiqué dans le cas présent parPERSONNE1.), seraient venues à échéance moins de trois ans avant l’introduction de la demande litigieuse, celle-ci n’est pas à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté. Le contrat de travail conclu entre l’appelant et l’intimée (cf. pièce n° 1 de la farde I de l’appelant) stipule, à la première page, sous la rubrique «Commission sur ventes», ce qui suit: «Le salarié percevra une commission sur les dossiers qu’il aura personnellement et directement traités dans son intégralité (devis-prise de mesure-commandes-contrôle des commandes-gestion des sav)…Si un client annule la commande la commission s’annulera automatiquement. » Loin de conférer au salarié un droit à une commission sur vente dès la passation de la commande, le contrat de travail stipule clairement que celle-ci n’est due que lorsque l’appelant a traité le dossier concerné «dans son intégralité», et que cette exigence suppose que l’appelant ait traité le dossier jusqu’à la fin, par la gestion du service après-vente (en abréviation: «sav»). Cette conclusion se dégage tout aussi clairement de la description du poste «vendeur-concepteur» publiée sur internet, aux termes de laquelle lamission de celui-ci comprend notamment, outre la prospection, la conception, l’évaluation du projet, le métré, les commandes, également le suivi de l’avancement des travaux et la réalisation de la réception du chantier (cf. pièce n° 29 de la farde II de l’intimée).
8 Dans une attestation testimoniale établie le 10 mars 2025,PERSONNE2.)qui occupe le poste de «vendeur-concepteur» auprès deSOCIETE1.)confirme que ce poste inclut les missions susmentionnées (cf. pièce n° 30 de la même farde). S’il est vrai que la pose de cuisine ne relève pas expressément des missions du «vendeur-concepteur», ainsi que le soutient l’appelant, il n’en demeure pas moins quele«vendeur-concepteur»a, entre autres, pour tâche d’effectuer le suivi de la pose et de l’avancement du chantier, ainsi que le soutient l’intimée. L’appelant ne fait état d’aucun élément probant dans le sens d’une «pratique bien établie», contraire aux stipulations contractuelles citées ci-dessus, selon laquelle il aurait eu droit à une commission sur vente dès la passation de la commande (ou conclusion du contrat). Il résulte des pièces versées aux débats par l’intimée, et notamment des attestations testimonialesPERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE2.)et PERSONNE5.)que l’appelant n’a pas traité l’intégralité des dossiers PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.)etPERSONNE9.), de sorte que c’est à bon droit que l’intimée refuse le payement des commissions litigieuses des mois de juin et juillet 2022 et qu’elle se prévaut des «décommissionnements» en cause. Dans ces conditions, il y a lieu d’approuver les juges de première instance d’avoir rejeté la demande dePERSONNE1.)tendant au payement de commissions relatives aux mois de juin et juillet 2022 et d’avoir fait droit à la demande reconventionnelle deSOCIETE1.)pour le montant de 2.361,55 euros, en principal, au titre de «décommissionnements». L’appel dePERSONNE1.)ne porte pas sur la décision de rejet de la demande en payement de l’indemnité de congé non pris. PERSONNE1.)réclame, pour la première fois en instance d’appel, le payement d’un montant de 619,79 euros, au titre du salaire du mois d’août 2022. L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle. Celle-ci n’est mentionnée ni dans la requête introductive d’instance ni dans le jugement dont appel. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit:
9 «Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages- intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.» En l’espèce, la demande litigieuse, formée pour la première fois en instance d’appel, ne présente pas les caractères de l’une des exceptions énumérées dans la disposition citée ci-dessus, de sorte qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable comme étant nouvelle. La responsabilité civile du salarié envers son employeur ne relève pas des règles ordinaires édictées aux articles 1382 et suivants du Code civil. Celle-ci est régie par l’article L. 121-9 du Code du travail, aux termes duquel: «L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.» L’employeur tire le bénéfice économique de l’activité du salarié; il doit, en contrepartie, assumer les risques normaux inhérents à l’activité de son entreprise. La responsabilité du salarié est limitée aux seuls cas de négligence grave ou de faute volontaire. Il est généralement admis que de telles hypothèses supposent une faute caractérisée, consistant dans une faute, soit intentionnelle soit non intentionnelle mais tellement grossière qu’elle est équipollente au dol, en ce sens que, même si son auteur n’avaitvoulu causer le dommage, il s’est cependant comporté comme s’il l’avait voulu. En l’espèce, une description précise de faits déterminés qui auraient été commis parPERSONNE1.)et qui permettraient de mettre en évidence une faute dans le sens défini ci-dessus, fait cependant défaut, tant dans les attestations testimoniales versées aux débats que dans l’offre de preuve dont se prévautSOCIETE1.). Il s’ensuit que la juridiction du premier degré doit être approuvée en ce qu’elle a déclaré infondée la demande reconventionnelle deSOCIETE1.)tendant à l’allocation d’une indemnité de 6.085,54 euros outre les intérêts légaux, et que l’appel incident doit être rejeté.
10 Comme l’appelant succombe à l’instance et devra supporter la charge des frais sa demande en obtention d’une indemnité de procédure doit être rejetée, tant pour la première instance, par confirmation de la décision attaquée, que pour l’instance d’appel. A défaut pour l’intimée de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédureest à rejeter, tant pour la première instance, par confirmation de la décision attaquée, que pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel,troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés et en déboute, confirme le jugement entrepris, déclare irrecevable la demande dePERSONNE1.)tendant à l’allocation de la somme de 619,79 euros au titre du salaire du mois d’août 2022, déboutePERSONNE1.)et la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Natacha STELLA, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur leprésident de chambreAlain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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