Cour supérieure de justice, 10 mai 2017

Arrêt N° 79/17 – VII – CIV Audience publique du 10 mai deux mille dix -sept Numéro 42766 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller ; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la…

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Arrêt N° 79/17 – VII – CIV

Audience publique du 10 mai deux mille dix -sept

Numéro 42766 du rôle.

Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller ; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 19 août 2015,

défenderesse suivant acte de reprise d’instance du 4 avril 2017,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. SOC.2.), établi et ayant son siège social à L-(…), représenté par son conseil de gérance, agissant comme ayant cause de l’association sans but lucratif SOC.3.), établie et ayant eu son siège social à L -(…),

intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK du 19 août 2015,

2 demanderesse par acte de reprise d’instance du 4 avril 2017,

comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société à responsabilité limitée SOC.4.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant,

intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK du 19 août 2015,

défenderesse suivant acte de reprise d’instance du 4 avril 2017,

comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Faits et rétroactes

En mars 2009, l’association sans but lucratif SOC.3.) (ci-après l’SOC.3.)) a commandé à la société à responsabilité limitée SOC.1.) la réalisation d’une photographie panoramique de la vieille Ville de Luxembourg qui devait servir à décorer le nouveau hall d’accueil de l’aéroport de Luxembourg. La photographie a été réalisée par le photographe X.) et SOC.1.) a facturé à l’SOC.3.) la somme de 250.- euros HTVA, soit 287,50 euros TTC. L’SOC.3.) a décidé de ne pas utiliser la photographie pour l’affiche de l’aéroport.

Par la suite, l’SOC.3.) a accordé à la société à responsabilité limitée SOC.4.) (ci-après SOC.4.)) la permission d’utiliser ladite photographie pour décorer la page d’accueil de son site internet http://www.SOC.4.).lu et celle- ci a affiché la photographie avec l’indication « copyright SOC.3.) ». Suite à la mise en demeure par SOC.1.) en novembre 2012, SOC.4.) a retiré l’image litigieuse de son site internet.

Par exploit d’huissier de justice du 11 mars 2013, SOC.1.) a fait donner assignation à l’SOC.3.) et à SOC.4.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir dire et constater que les défenderesses ont utilisé la photographie panoramique de la Ville de Luxembourg sans autorisation de son auteur SOC.1.) et qu’elles ont contrefait les droits d’auteur appartenant exclusivement à SOC.1.). Elle a

3 encore demandé la condamnation des défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer la somme de 20.000.- euros ainsi qu’une indemnité de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal, déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées, a:

— déclaré la demande de SOC.1.) non fondée et en a débouté, — déclaré la demande en garantie dirigée par SOC.4.) contre l’SOC.3.) sans objet et en a débouté, — dit la demande de l’SOC.3.) en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du code civil pour procédure abusive et vexatoire non fondée et en a débouté, — débouté chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, — condamné SOC.1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont d’abord écarté l’exception du libellé obscur au motif que les défenderesses n’ont pas pu se méprendre sur l’objet de la demande de SOC.1.). Ils ont ensuite retenu que SOC.1.), qui fait valoir être le titulaire des droits d’auteur sur la photographie litigieuse et demande réparation en raison de la violation de ses droits moraux et patrimoniaux, a qualité et intérêt pour agir. Quant au fond, le tribunal a estimé que la photographie dont SOC.1.) prétend être l’auteur, sinon l’ayant droit, ne reflète pas un travail de réflexion et de mise en scène particulier et n’entre dès lors pas dans le champ d’application de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

Contre ce jugement, signifié le 27 juillet 2015, SOC.1.) a interjeté appel par exploit d’huissier du 19 août 2015.

Moyens et prétentions des parties

SOC.1.) demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que la photographie litigieuse constitue une œuvre conformément à la législation sur le droit d’auteur et qu’il y a eu violation des droits patrimoniaux et moraux de SOC.1.), partant de condamner les parties intimées au paiement du montant de 20.000.- euros.

Elle affirme être titulaire des droits d’auteur sur la photographie dans la mesure où le photographe X.), auteur originaire de la photographie, lui

4 aurait cédé ses droits et verse une attestation testimoniale de ce dernier pour le prouver, à titre subsidiaire elle formule une offre de preuve par témoin.

Elle conteste qu’il s’agisse d’une œuvre de commande et conteste la cession des droits d’auteur à l’SOC.3.).

Quant au préjudice subi, elle estime qu’il y a eu violation de ses droits patrimoniaux et moraux, et elle évalue son préjudice matériel à 13.000.- euros et son préjudice moral à 7.000.- euros. Si la Cour devait décider qu’il y a eu cession des droits patrimoniaux, il n’en resterait pas moins que les droits moraux n’auraient pas été cédés de sorte qu’en ce cas, il y aurait lieu à condamner les parties intimées au paiement de dommages et intérêts de 7.000.- euros.

L’appelante demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de l’SOC.3.) en dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du code civil pour procédure abusive et vexatoire.

Finalement, elle sollicite une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour la première instance et une indemnité du même montant pour l’instance d’appel.

L’intimée SOC.4.) demande à la Cour de déclarer l’acte d’appel nul pour libellé obscur, sinon de le déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir dans le chef de SOC.1.). A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement. SOC.4.) soutient que le régime de protection des droits d’auteur est inapplicable à la photographie litigieuse dont elle conteste tout caractère d’originalité.

A titre subsidiaire, elle conteste que SOC.1.) soit titulaire des droits d’auteur sur la photographie et conclut au rejet de la demande pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir de SOC.1.).

A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse de l’admission d’une contrefaçon, elle demande à voir qualifier l’SOC.3.) de contrefacteur et de « dire que SOC.4.) ne peut pas être qualifiée comme contrefacteur seule ».

Elle conteste la demande en dommages et intérêts en son principe et en son quantum au motif qu’il n’existe aucun préjudice dans le chef de l’appelante. A titre subsidiaire, elle demande à voir réduire l’indemnité à l’euro symbolique.

5 Par ailleurs, elle réitère sa demande incidente contre l’SOC.3.) pour être tenue quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.

Finalement, elle sollicite une indemnité de procédure de 4.000.- euros.

L’intimée SOC.3.) conclut à la nullité, sinon à l’irrecevabilité de l’acte d’appel. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes de la partie appelante et de la partie intimée SOC.4.). L’SOC.3.) soulève tout d’abord le défaut de qualité et le défaut d’intérêt à agir dans le chef de l’appelante au motif que celle-ci ne justifie pas être titulaire d’un quelconque droit sur la photographie litigieuse.

Elle conteste également que la photographie litigieuse bénéficie de la protection du droit d’auteur en raison du défaut d’originalité de la photographie litigieuse.

Plus subsidiairement, elle invoque la qualification d’œuvre de commande de cette photographie pour conclure que le contrat de cession de la photographie conclu avec SOC.1.) aurait également emporté cession implicite des droits patrimoniaux sur ladite photographie à son profit.

Plus subsidiairement encore, elle conteste tout préjudice dans le chef de SOC.1.).

Elle s’oppose à l’action en garantie d’SOC.4.).

Finalement, elle interjette appel incident et demande la condamnation de SOC.1.) à lui payer le montant de 10.000.- euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 6-1 du code civil pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 3.500.- euros pour la première instance.

Elle demande en outre une indemnité de procédure de 3.500.- euros pour l’instance d’appel.

Quant à la recevabilité de l’appel

Les parties intimées soulèvent la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur en faisant état de l’absence d’exposé sommaire des moyens développés à l’appui de la demande, de l’absence d’indication de base légale et de l’absence de précision et de motivation quant au préjudice invoqué.

L’acte d’appel doit être rédigé d’une façon claire en vue de savoir quels sont les griefs que l’appelant adresse au jugement de première instance.

En l’occurrence, l’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande et l’acte d’appel est suffisamment motivé en ce qu’il contient des critiques précises à l’encontre des développements contenus dans la décision attaquée. L’appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de faire droit à sa demande telle que formulée en première instance.

Un éventuel libellé obscur de l’assignation introductive d’instance n’est pas de nature à rendre nul l’acte d’appel.

L’exception de libellé obscur soulevée à l’encontre de l’acte d’appel est partant à rejeter.

La Cour constate par ailleurs à la lecture des dispositifs des conclusions qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident concernant la recevabilité de l’assignation introductive d’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.

SOC.4.) soulève encore l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir dans le chef de SOC.1.).

Ce moyen est à rejeter étant donné que SOC.1.) était partie en cause en première instance et que sa demande a été rejetée, de sorte qu’elle peut valablement former un recours contre la décision rendue à son égard.

La question de savoir si SOC.1.) est titulaire de droits sur la photographie litigieuse ou a subi un quelconque préjudice n’est pas une condition de recevabilité de l’appel.

L’appel, fait dans les formes et délai de la loi et non autrement critiqué à cet égard, est dès lors recevable.

Quant au fond

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la photographie n’était pas une œuvre protégeable au titre du droit d’auteur en vertu de l’article 1 er de la loi du 18 avril 2001.

Elle estime que la photographie reflète indubitablement l’empreinte de la personnalité du photographe X.) à travers les choix qu’il a pris pour la

7 réaliser et notamment le choix du cadrage, l’angle de la prise de vue et l’atmosphère créée à travers la lumière et l’heure précise de la prise de vue. A cet égard, elle renvoie aux explications fournies par X.) dans une attestation testimoniale. Elle affirme que la création du panorama aurait nécessité plusieurs heures de travail par le photographe qui aurait pris plus d’une centaine de prises de vues sur plusieurs jours et par un graphiste qui aurait fusionné 18 clichés séparés pour obtenir le panorama litigieux, ce qui ne ferait qu’accentuer le caractère original de l’œuvre.

Elle rappelle que la photographie utilisée par SOC.4.) comportait l’indication « copyright SOC.3.) » sur demande expresse de l’SOC.3.), de sorte que les parties intimées seraient malvenues de contester que la photographie bénéficie de la protection du droit d’auteur. Elle soutient dès lors que la photographie litigieuse constitue une œuvre conformément à la législation sur le droit d’auteur.

Les parties intimées contestent l’originalité de la photographie et dès lors l’applicabilité de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, sur laquelle SOC.1.) a basé sa demande.

SOC.4.) souligne que le droit d’auteur n’est pas lié aux heures de travail investies, ni à la qualité professionnelle de l’auteur, mais a pour but de protéger l’empreinte de personnalité de l’auteur fixée dans l’œuvre, visant ainsi un résultat plutôt que le processus de création. Le fait que la photographie ait été prise selon les règles de l’art, n’en ferait pas pour autant une œuvre d’art, mais il s’agirait d’une photographie banale, ne montrant aucun travail ni artistique, ni intellectuel de la part du photographe.

L’SOC.3.) conteste également que la photographie litigieuse comporte l’empreinte, l’individualité ou le goût de son auteur caractérisant l’œuvre originale et estime qu’au contraire, elle est d’une banalité évidente.

Les parties intimées contestent les centaines de prises de vues alléguées. Elles concluent au rejet de l’attestation testimoniale de X.) pour défaut de pertinence et mettent en doute la crédibilité de ce témoignage qu’SOC.4.) qualifie « de complaisance » de la part du photographe qui essayerait a posteriori de légitimer son produit.

Par ailleurs, elles soulignent que l’apposition de la mention « copyright » ne conférerait aucunement à l’image une quelconque protection au titre des droits d’auteur, mais servirait uniquement à indiquer la provenance de l’image.

8 Quant aux principes applicables en la matière, la Cour renvoie aux développements exhaustifs faits par les juges de première instance.

Ainsi, pour revêtir le caractère d’originalité exigé par la loi, une œuvre doit porter la marque de la personnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence et du savoir-faire de son créateur.

Ce caractère ne saurait à l’évidence pas résulter du fait d’apposer la mention « copyright » sur une photographie.

Il y a lieu de rappeler que, suivant la Cour de Justice de l’Union européenne, une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci. Or, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs. (…) Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. A travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa touche personnelle à l’œuvre créée (C.J.U.E., 1 er décembre 2011, C-145/10).

Au vu des contestations par les parties intimées, il appartient à SOC.1.) de rapporter la preuve de l’originalité de la photographie litigieuse.

A cette fin, SOC.1.) verse une attestation testimoniale établie le 14 mars 2016 par le photographe X.) et soutient que la personnalité de l’auteur ressort des choix arbitraires qu’il a pris notamment pour créer une image sublimée de la Ville de Luxembourg, faisant paraître à la fois la monumentalité, le charme romantique et le caractère particulier de sa topographie.

Or, cette attestation, qui a été établie postérieurement au jugement dont appel, n’est pas de nature à emporter la conviction de la Cour. En effet, elle mélange les faits, les considérations émotionnelles et les critères retenus par la jurisprudence quant à l’originalité d’une œuvre et manque d’objectivité.

S’il résulte des explications fournies par le photographe que celui-ci a pris certains choix pour la prise de la photographie, il n’est pas pour autant établi que ces choix et la photographie reflètent la personnalité du photographe.

La photographie litigieuse représente une vue panoramique de la vieille Ville de Luxembourg avec en arrière-plan la Cité Judiciaire surplombée par un ciel bleu partiellement ennuagé et en avant-plan des toits d’habitation et des cimes d’arbres dépourvus de feuilles.

La Cour admet que la photographie présente une bonne qualité, que l’on attend d’ailleurs d’un photographe professionnel, et relève un savoir-faire. Toutefois, ces qualités ne se confondent pas avec l’originalité.

Pour souligner le caractère banal de cette prise de vue, le mandataire de l’SOC.3.) verse une photographie de la même vue prise avec un téléphone portable. Il est évident que la photographie prise par le photographe avec du matériel professionnel est de meilleure qualité, ce qui ne lui confère cependant pas pour autant un caractère original.

En effet, la Cour estime que ni l’angle de prise de vue, ni le cadrage, ni la perspective, ni l’éclairage, ni l’atmosphère, ne reflètent un travail de réflexion et de mise en scène particulier et que la photographie ne diffère pas sensiblement d’autres photographies panoramiques de la Ville de Luxembourg.

L’effet « bombé » relevé par l’appelante est par ailleurs un effet typique pour des photographies panoramiques.

SOC.1.) reste en défaut d’établir ses allégations quant à la centaine de prises de vue et fusion de 18 clichés séparés.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu que la photographie en question n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 18 avril 2001 et a débouté SOC.1.) de sa demande.

Il est par conséquent également à confirmer en ce qu’il a retenu que la demande en garantie formulée par SOC.3.) est devenue sans objet.

Quant à la demande basée sur l’article 6-1 du code civil

Interjetant appel incident, l’SOC.3.) demande la condamnation de SOC.1.) à lui payer le montant de 10.000.- euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 6-1 du code civil pour procédure abusive et vexatoire.

SOC.1.) s’y oppose au motif qu’elle n’a pas exercé son droit processuel de manière anormale.

Au vu des éléments du dossier, il n’est pas établi que SOC.1.) ait commis une faute ou un abus de droit dans l’exercice de son action en justice.

C’est dès lors à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré non fondée la demande en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du code civil pour procédure abusive et vexatoire.

Quant aux indemnités de procédure

SOC.1.) sollicite une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour la première instance et une indemnité du même montant pour l’instance d’appel.

L’SOC.3.) demande une indemnité de procédure de 3.500.- euros pour la première instance et une indemnité du même montant pour l’instance d’appel.

SOC.4.) sollicite une indemnité de procédure de 4.000.- euros.

L’application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cass. Française, 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II N° 219 p. 172).

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de chaque partie l’intégralité des sommes exposées, non comprises dans les dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité de procédure ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.

Les appels principal et incident ne sont dès lors pas fondés.

Aux termes d’une reprise d’instance notifiée par acte d’avoué à avoué le 4 avril 2017, SOC.2.) a déclaré reprendre la présente instance en sa qualité d’ayant cause de l’SOC.3.), suite à la dissolution et à la liquidation de cette dernière.

PAR CES MOTIFS :

11 La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

déclare non fondées les demandes respectives des parties sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Nadine CAMBONIE et de Maître Jerry MOSAR qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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