Cour supérieure de justice, 10 mai 2022

ArrêtN°125/22 V. du 10 mai 2022 (Not.31143/18/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mai deux mille vingt-deux l’arrêtqui suit dans la cause e n t r e : le ministère…

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ArrêtN°125/22 V. du 10 mai 2022 (Not.31143/18/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mai deux mille vingt-deux l’arrêtqui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : 1)PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu etappelant, 2)PERSONNE2.), né le DATE2.) àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), prévenu. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 29 octobre 2021, sous le numéro 2272/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «Vu la citation à prévenus du 17 mai 2021 régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.). Vul’ordonnance numéro 1046/20 rendue le 1 er juillet 2020 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg confirmée par l’arrêt numéro 883/20 du 6 octobre 2020 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant PERSONNE1.)du chef d’infractions aux articles 141, 276, 491 et 493 du Code pénal etPERSONNE2.)du chef d’infraction à l’article 141 du Code pénal devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement. Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction. Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 31143/18/CD. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir, fin octobre, début novembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE5.), et àADRESSE6.): a)frauduleusement détourné au préjudice dePERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE7.)(), un chien de la race «Spitz» au nom deANIMAL1)., numéro d’identificationNUMERO1.), qui lui avait été remis pour le faire examiner par un vétérinaire età condition de le rendre, b)frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse dePERSONNE3.), née leDATE3.)à ADRESSE7.)(), situation de faiblesse face à l’attitude harcelante et pressante dePERSONNE1.)pour se voir remettre le chien coûte que coûte, la victime se trouvant dans une situation de détresse, voire d’impuissance par rapport à la blessure du chien, la victime ne comprenant pas exactement les langues usuelles du pays, ne connaissant pas les pratiques, us et coutumes, droits et moyens de défense de notre pays, cette victime se trouvant dans une situation de net désavantage et dans une situation de faiblesse manifeste, évidente par rapport à la persistance et à l’éloquence de PERSONNE1.), c)outragé par paroles et faits le 1 er commissairePERSONNE4.)et le 1 er inspecteurPERSONNE5.)de la Police Grand- Ducale, Commissariat de Police Remich-Mondorf, en leur faisant croire que le chienANIMAL1).aurait déjà été transféré à la clinique vétérinaire «HÔPITAL1.)» àADRESSE8.)prèsdeADRESSE9.), et qu’il ne serait plus sous sa garde, ni sous celle du Dr.PERSONNE2.)alors que tel n’a pas été le cas. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir en vuede faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité soustrait le chienANIMAL1).de la race «Spitz», numéro d’identificationNUMERO1.), aux autorités policières et judiciaires. •Les faits: En date du 7 novembre 2018,PERSONNE3.)s’est présentée à la police, afin d’expliquer sa situation l’opposant àPERSONNE1.). Elle a indiqué avoir adopté un chiot de la race «Spitz» dénommé «ANIMAL1).» qui était tombé deux semaines auparavant des bras de son fils de six ans. Elle s’était alors immédiatement rendue au cabinet vétérinaire du docteurPERSONNE6.)à ADRESSE10.)qui, sur base des radiographies qu’il avait faites, avait diagnostiqué une fracture à deux doigts de la patte du chien. Étant donné que le fils dePERSONNE3.)avait mentionné à une de ses éducatrices de la maison relais qu’il fréquentait qu’il avait jeté son chien par terre lui causant la fracture de deux doigts de sa patte le jour précédent, mais que cela n’était pas grave puisque le chien avait encore trois autres pattes, l’éducatrice avait contactéPERSONNE1.), président de l’association sans but lucratif «ORGANISATION1.)»,ci-après l’association «ORGANISATION1.)», afin de faire part de l’éventuelle maltraitance du chien dont elle venait d’avoir connaissance. PERSONNE1.)s’est rendu au domicile dePERSONNE3.)et a demandé celle-ci de lui donner le chien «ANIMAL1).» en contrepartie de la somme de 300 euros. Il s’engageait aussi à faire en sorte que le chien reçoive tous les soins médicaux nécessaires. Après quePERSONNE3.)ait refusé de lui remettre le chien,PERSONNE1.)lui a proposé de prendre le chien, afin de le faire ausculter par un vétérinaire et de le lui restituer ensuite.PERSONNE3.)voulait accompagnerPERSONNE1.)ce que celui-ci refusa. Il promit cependant de la contacter, afin de la tenir au courant de l’état de son chien. N’ayant pas reçu de nouvelles de la part dePERSONNE1.)pendant plusieurs heures,PERSONNE3.)tenta en vain de joindre celui-ci. Les jours suivants,PERSONNE3.)a été contactéeà plusieurs reprises par l’association «ORGANISATION1.)», afin qu’elle signe une déclaration d’abandon relative à son chien, ce qu’elle n’a cependant pas accepté. En date du 27 octobre 2018,PERSONNE1.)a remis le chienANIMAL1).au vétérinairePERSONNE2.)qui l’a ausculté et opéré. Étant donné que le docteurPERSONNE2.)ne pouvait réaliser une opération aux ligaments de la patte du chien, celui-ci a proposé que le chien soit transféré dans une clinique vétérinaire àADRESSE9.), afin de recevoir les soins qu’il préconisait.PERSONNE1.) donna son consentement audit transfert. Le 30 octobre 2018,PERSONNE1.)a contacté la Police, et plus précisément le premier inspecteurPERSONNE5.), afin d’expliquer la situation concernant le chienANIMAL1).. A plusieurs reprises,PERSONNE5.)lui a indiqué que ses agissements étaient contraires à la loi.PERSONNE1.)a cependant répondu qu’il n’allait restituer le chien sous aucun prétexte à sa propriétaire, PERSONNE3.). Après cet entretien du 7novembre 2018 avecPERSONNE3.), la Police informa le procureur d’État de la situation lequel ordonna à 14.14 heures la localisation, puis la saisie du chienANIMAL1).. Le premier commissairePERSONNE4.)a dans un premier temps contactéPERSONNE1.)pour savoir où se trouvait le chien. Celui-ci lui a répondu que le chien se trouvait actuellement auprès d’un vétérinaire àADRESSE9.), dont il ne connaissait cependant pas le nom. Connaissant la race et le nom du chien et sachant que le chien devait subir une opération aux ligaments de la patte droite, le premier commissairePERSONNE4.)a téléphoné à plusieurs cliniques àADRESSE9.)et a été informé que l’opération devait être réalisée au sein de laHÔPITAL1.)» deADRESSE9.). Il a ainsi contacté la clinique qui lui a indiqué qu’aucun chien correspondant au chien recherché n’était au sein de leur clinique.

3 Le premier commissairePERSONNE4.)a dès lors contactéPERSONNE2.), afin de localiser le chien. Celui-ci l’a informé que le chienANIMAL1).se trouvait jusqu’à courant de l’après-midi au sein de son cabinet vétérinaire, mais qu’à présent il était en route vers la clinique deADRESSE9.). Informé du fait que le chien devait être saisi,PERSONNE2.)a proposé de contacter le chauffeur de l’association «ORGANISATION1.)», afin qu’il fasse demi-tour et ramène le chienANIMAL1).. Il a cependant précisé qu’il devait clarifier cela avecPERSONNE1.), alors que celui-ci était le «donneur d’ordre». Le procureur d’État insistant sur la saisie du chienANIMAL1)., le premier commissairePERSONNE4.)a recontacté PERSONNE2.). Celui-ci lui a expliqué avoir eu une conversation avec l’avocate de l’association «ORGANISATION1.)» lors de laquelle il avait fait état de la saisie ordonnée par le procureur d’Etat. L’avocate lui avait alors indiqué que le chien serait transporté coûte que coûte àADRESSE9.), afin d’y être opéré.PERSONNE2.)a précisé que le chauffeur pouvait être contacté à tout moment pour qu’il fasse demi-tour, mais quePERSONNE1.)et son avocate s’y opposaient formellement. Le premier commissairePERSONNE4.)a contacté une nouvelle foisPERSONNE1.), afin de l’informer que son comportement s’opposant à la remise du chienANIMAL1).conformément à la décision du procureur d’État était contraire à la loi.Celui-ci a expliqué qu’il allait se renseigner une nouvelle fois auprès de son avocate. Il a par la suite indiqué au premier commissaire PERSONNE4.)qu’il s’opposait à la restitution et donc à la saisie du chienANIMAL1).tel qu’ordonnée par le procureurd’État. A 19.42 heures, l’avocate de l’association «ORGANISATION1.)», Maître MARHOFFER, a envoyé un email au premier commissairePERSONNE4.), afin de l’informer que l’état de santé du chien nepermettait pas sa restitution. En date du 9 novembre 2018,PERSONNE1.)a déposé une plainte avec constitution de partie civile contrePERSONNE3.)du chef d’infraction de maltraitance d’un animal et d’infraction de diffamation et de calomnie. Dans cette plainte, il a notamment expliqué avoir reçu le 23 octobre 2018 l’information de la part dePERSONNE7.)que l’enfant dePERSONNE3.)avait frappé le chienANIMAL1).causant la fracture d’une patte. Il s’était alors rendu le 26 octobre 2018 au domicile dePERSONNE3.)et avait proposé d’emmener le chien auprès d’un vétérinaire.PERSONNE3.)étant d’accord avec cette proposition, il avait déposé le chien au cabinet vétérinaire du docteurPERSONNE2.)le 26 octobre 2018 qui avait opéré le chien le jour d’après. Étant donné que le docteurPERSONNE2.)estimait qu’une seconde opération était nécessaire, il avait suggéré le transfert du chien dans une clinique deADRESSE9.). Ce transport fut effectué.PERSONNE1.)a finalement indiqué dans sa plainte que depuis «ces faits», PERSONNE3.)le «harcèle•…•et ne cesse de proférer des propos diffamatoires et calomnieux à son égard, prétextant un vol du chien dont question». Le 19 mars 2019, les agents de la police ont auditionnéPERSONNE3.)qui a réitéré ses déclarations spontanées du 7 novembre 2018. Elle a précisé que son chienANIMAL1).ne lui avait toujours pas été restitué et quePERSONNE1.)et l’association «ORGANISATION1.)» avaient pris des décisions concernant son chien sans qu’elle n’ait été au courant, respectivement qu’elle n’ait pu donner son consentement. Elle a encore indiqué s’être rendue à la clinique vétérinaire deADRESSE9.), mais qu’elle n’avaitpas pu récupérer le chien. En date du 20 juin 2019, les agents de la police se sont rendus à la clinique vétérinaire deADRESSE9.)où ils ont récupéré le chienANIMAL1).qu’ils ont ensuite remis àPERSONNE3.). Le 13 août 2019,PERSONNE1.)a été auditionné par les agents de la police et a indiqué être le président de l’association «ORGANISATION1.)». Il a expliqué avoir reçu fin de l’année 2018, un message sur son téléphone portable parPERSONNE7.) qui lui expliquait travailler dans une maison relais oùun enfant de six ans lui avait expliqué avoir jeté son chien de sorte à lui casser une patte. Elle avait précisé être contre le fait que cette famille puisse avoir des animaux domestiques. Ayant reçu les coordonnées de la mère de cet enfant, à savoir dePERSONNE3.),PERSONNE1.)s’est rendu au domicile de celle-ci. En entrant dans l’appartement,PERSONNE1.)a alors pu voir le chienANIMAL1).qui marchait sur trois pattes. PERSONNE1.)a déclaré qu’il était visible que le chien souffrait, de sorte qu’il a expliqué àPERSONNE3.)qu’il fallait le faire soigner.PERSONNE3.)ayant répondu qu’elle n’avait pas les ressources financières pour ce faire,PERSONNE1.)a expliqué lui avoir proposé que l’association «ORGANISATION1.)» vienne en aide au chien. Il a ainsiproposé d’emmener le chien auprès d’un vétérinaire, en l’espèce le docteurPERSONNE2.), pour le faire ausculter et, si besoin en était, le traiter.PERSONNE3.)a accepté cette proposition et lui a remis le chien, ainsi que son passeport. PERSONNE1.)a expliqué s’être immédiatement rendu au cabinet vétérinaire du docteurPERSONNE2.)à qui il a demandé d’ausculter le chien et de procéder aux traitements qui s’imposaient. Le même jour,PERSONNE2.)l’a informé avoir fait une radiographie de la patte du chien et qu’une intervention chirurgicale était nécessaire. En tant que président de l’association «ORGANISATION1.)»,PERSONNE1.)a donné son accord pour que l’opération soit réalisée. Après une semaine,PERSONNE1.)a été contacté parPERSONNE2.)qui l’informait que son opération ne pouvait pas aboutir à un rétablissement complet, alors qu’une opération aux ligaments était nécessaire. Étant donné qu’il ne pouvait pas procéder à cette opération,PERSONNE2.)a proposé le transfert du chien vers une clinique spécialisée àADRESSE9.). Le transfert du chien ANIMAL1).fut assuré par l’association «ORGANISATION1.)». Le chien arriva vers 16.00 heures àADRESSE9.). PERSONNE1.)a expliqué avoir été informéque tard le soir, le procureur d’État avait ordonné la saisie du chien, de sorte qu’il n’avait pas eu la possibilité d’aller rechercher le chien àADRESSE9.). Il a encore précisé qu’en tout état de cause, il n’aurait pas voulu transporter une nouvelle fois le chien qui était blessé, afin de le restituer à sa propriétaire qui lui infligeait des actes de maltraitance. En date du 9 décembre 2019,PERSONNE2.)a comparu devant le juge d’instruction et a expliqué que l’association «ORGANISATION1.)» est un client régulier de son cabinet vétérinaire. Il a indiqué quePERSONNE1.)lui avait apporté le chien le 27 octobre 2018, afin qu’il puisse l’ausculter et le traiter, alors qu’il était visible que le chien avait mal à sa patte.Il savait que le chien appartenait à une dame, mais ne connaissait pas les circonstances dans lesquellesPERSONNE1.)était venu en possession du chien.

4 PERSONNE2.)a indiqué que la propriétaire du chien lui avait téléphoné le 27 ou le 28 octobre 2018 pour s’enquérir de l’état du chien et que quelques jours plus tard, elle était passée à son cabinet. Cependant, étant donné qu’il était occupé à opérer unautre chien,il ne pouvait pas lui montrer son chien, mais l’a informée que l’état de la patte de son chien nécessitait une intervention chirurgicale. Il a précisé quePERSONNE3.)ne s’était pas opposée à cette intervention. Concernant l’intervention quePERSONNE2.)aréalisée, il a expliqué qu’il a posé deux broches et qu’il a gardé le chien quelques jours en observation. Étant donné que les plaques de croissances ne se sont pas consolidées, il avait proposé le transfert du chien auprès d’un spécialiste àADRESSE9.), ce qui fut accepté parPERSONNE1.). Concernant le diagnostic posé par le vétérinairePERSONNE6.)selon lequel une opération n’était pas nécessaire,PERSONNE2.) a expliqué qu’il connaissait vaguementPERSONNE6.)et qu’il ne pouvait pas s’imaginer qu’il ait posé ce diagnostic. Il a cependant précisé qu’il avait pris la radiographie d’une autre manière que ce dernier, de sorte que la fracture était mieux visible. Ason avis, les opérations étaient nécessaires pouréviter des soucis et une mauvaise position de la patte par la suite. Concernant le fait que le chien a été transféré àADRESSE9.)sans l’autorisation de la propriétaire,PERSONNE2.)a mis en doute quePERSONNE3.)ne savait pas que son chien devait être opéré àADRESSE9.), surtout que celle-ci s’y est rendue pour le voir. Concernant les frais liés à ses prestations,PERSONNE2.)a expliqué qu’il était d’avis que l’association «ORGANISATION1.)» était le donneur d’ordre, de sorte qu’il incombait aussi à ladite association de payer les frais. Questionné sur le fait de ne pas avoir restitué le chien, malgré l’ordre du procureur d’État de saisir le chien,PERSONNE2.)a indiqué qu’il entendait cela pour la première fois. Il a estimé qu’il n’a pas commis d’entrave à la justice, alors que lorsqu’il fut contacté par les agents de la police, le chien n’était plus dans son cabinet médical. Il a contesté avoir dit au policier qu’il pouvait dire au chauffeur de l’association «ORGANISATION1.)» de faire demi-tour, alorsqu’il ne connaissait pas les gens au service de l’association et qu’il n’avait pas leurs numéros de téléphone. Il a encore précisé s’être entretenu avec le vétérinairePERSONNE8.) deADRESSE9.)qui lui a dit que la Police lui avait téléphoné, mais qu’il avait indiqué ne pas être en possession d’un chien transféré parPERSONNE2.), alors que le chien avait été transféré par l’association «ORGANISATION1.)». Concernant l’absence d’urgence relative à l’intervention chirurgicale du chien àADRESSE9.),PERSONNE2.)s’est limité à indiquer qu’il avait dit àPERSONNE3.)qu’il allait s’occuper du chien, mais qu’il n’avait pas donné plus de précision. En date du 13 décembre 2019,PERSONNE1.)a comparu devant le juge d’instruction et a confirmé ses déclarations faites lors de son audition par les agents de la police en date du 13 août 2019. Il a précisé avoir agi lui-même concernant le chien de PERSONNE3.), alors qu’il ne recevait pas l’aide nécessaire de la Police ou de l’inspection vétérinaire. Il a contesté avoirproposé la somme de 300 euros àPERSONNE3.), afin que celle-ci abandonne son chien, mais a confirmé qu’un contrat d’abandon lui avait été soumis par la suite par un membre travaillant pour l’association «ORGANISATION1.)». Au début de son audition, PERSONNE1.)a indiqué avoir expliqué àPERSONNE3.)qu’il prenait le chien, afin de le faire ausculter parPERSONNE2.). Par la suite, il a déclaré quePERSONNE3.)était informée que le chienANIMAL1).devait subir des opérations et qu’il lui avait même montré des photos de la patte du chien. Elle avait également connaissance du transfert vers la clinique vétérinaire àADRESSE9.). PERSONNE1.)a précisé quePERSONNE3.)n’a à aucun moment demandé de l’accompagner au cabinet vétérinaire. Il a également précisé que son unique but était de veiller au bien-être du chien et aucunement de ne pas restituer le chien à PERSONNE3.). Cependant, étant donné que le chien devait être opéré, il ne pouvait pas le restituer immédiatement. PERSONNE1.)a encore expliqué quePERSONNE2.)lui avait téléphoné le 7 novembre 2018 vers midi pour lui dire que le chien devait, selon son avis, être transféré àADRESSE9.). Un certainPERSONNE9.)a alors récupéré le chien au cabinet vétérinaire du docteurPERSONNE2.)et l’a emmené à la clinique deADRESSE9.). Il a déclaré n’avoir été informé de l’ordre de saisie du procureur d’État que vers 22.00 heures. Étant donné qu’il ne pouvait pas joindre le chauffeur «PERSONNE9.)», alors que celui- ci avait une carte prépayée et n’était pas accessible à l’étranger et qu’il ne connaissait ni le nom de la clinique ni le nomdu vétérinaire deADRESSE9.), il avait répondu à l’agent de la police qu’il allait s’occuper de cela le lendemain. En téléphonant à la clinique deADRESSE9.)le jour d’après, il a été informé que le chien devait être opéré et qu’il lui fallait quelques jours de repos. PERSONNE1.)a précisé ne pas avoir su qu’il devait restituer le chien immédiatement et ne jamais avoir eu l’intention de s’opposer à l’ordre de saisie du procureur d’État. Lors de l’audience du 8 octobre 2021, le premier commissairePERSONNE4.)a confirmé, sous la foi du serment, ses constatations consignées dans son procès-verbal et ses rapports faisant partie intégrante du dossier répressif. Il a précisé que l’ensemble des appels téléphoniques du 7 novembre 2018 ont eu lieu entre 14.00 heures et 19.00 heures et que vers 15.00 heures, il avait réussi à joindre la clinique dans laquelle le chienANIMAL1).avait été transféré plus tard. Lors de cet appel avec la clinique, il a précisé avoir indiqué la race, la couleur et le nom du chien, de sorte que contrairement aux explications fournies parPERSONNE2.), le premier commissairePERSONNE4.)ne s’est pas limité à dire que le chien avait été transféré par ce dernier. Le témoinPERSONNE3.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites auprès des agents de la police. Elle a précisé que lorsquePERSONNE1.)s’était présenté le 26 octobre 2018 à son domicile, illui avait dit qu’il était venu sur ordre de la police, alors qu’on lui avait rapporté que son chien avait été maltraité. Elle a également indiqué avoir demandé combien de temps allait durer l’auscultation par le vétérinaire et quePERSONNE1.)lui avait répondu que cela ne devrait pas durer longtemps. Contrairement aux déclarations dePERSONNE2.),PERSONNE3.)a expliqué que lorsqu’elle s’était rendue au cabinet vétérinaire, ce dernier lui avait dit que dans la mesure oùPERSONNE1.)lui avait apporté le chien, il ne pouvait pas le lui montrer. Il lui a alors donné l’adresse dePERSONNE1.)où elle s’est rendue et où on lui a soumis un contrat d’abandon lequel elle a refusé de signer. PERSONNE3.)a confirmé avoir reçu des photos de la patte de son chien de la part dePERSONNE1.)lesquelles elle avait montré le lendemain au vétérinairePERSONNE6.)qui lui avait confirmé qu’une opération n’était pas nécessaire.PERSONNE3.)a contredit l’affirmationdePERSONNE1.)selon laquelle elle aurait dit ne pas avoir les ressources financières nécessaires aux soins de son chien et qu’elle n’avait pas été d’accord que des soins aient été prodigués à son chien sans son autorisation. Elle a d’ailleurs précisé qu’elle avait indiqué àPERSONNE2.)qu’elle n’était pas d’accord qu’on opère son chien. Étant donné que la Police lui avait donné l’adresse de la clinique deADRESSE9.),PERSONNE3.)a expliqué s’y être rendue et avoir vu son chien. Le vétérinaire qui l’avaitaccueilli, lui avait indiqué que le chien avait été mal opéré auADRESSE3.)et lui a fourni de plus amples renseignements sur l’opération réalisée dans leur clinique. Le chien ne lui avait cependant pas été restitué. Finalement, elle a précisé quePERSONNE1.)avait refusé de lui rendre le passeport du chienANIMAL1)., de sorte qu’elle avait été contrainte d’en demander un nouveau. Le passeport fut remis par le mandataire dePERSONNE2.)lors de l’audience publique.

5 PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations faites en date du 13 août 2019 auprès des agents de la police et lors de sa comparution devant le juge d’instruction en date du 13 décembre 2019. Il a réitéré ne jamais avoir eu l’intention de ne pas respecter un ordre du procureur d’État. PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations faites lors de sa comparution devant le juge d’instruction en date du 9 décembre 2019. Il a rajouté avoir proposé le 7 novembre 2018 aux agents de la police d’aller àADRESSE9.)pour récupérer le chienANIMAL1). . En droit: Quant au moyen soulevéin limine litis: Lors de l’audience publique du 8 octobre 2021, le mandataire dePERSONNE2.), Maître Nicolas DUCHESNE, a soulevé,in limine litis, l’irrecevabilité des poursuites à l’encontre de son mandant. Il a exposé que le Tribunal correctionnel est saisi par le renvoi ordonné par la chambre du conseil. Or, dans le dispositif de l’ordonnance n°1046/20 prononcée par la chambre du conseil du Tribunal de ce siège en date du 1 er juillet 2020 se trouve: «déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivrePERSONNE2.)du chef des faits soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire du procureur d’État du 8 novembre 2018», de sorte que Maître Nicolas DUCHESNE estime quePERSONNE2.)n’a pas été renvoyé devant leTribunal correctionnel pour l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public dans son réquisitoire de renvoi. Le représentant du Ministère Public a soutenu que le Tribunal correctionnel était valablement saisi, alors que s’il est vraiqu’un non-lieu a été ordonné concernant les faits visés par le réquisitoire du 8 novembre 2018, le dispositif mentionne dans sa seconde phrase «pour le surplus, statue conformément au réquisitoire du procureur d’État». Il a encore précisé que dans l’hypothèse d’un doute, il suffisait de lire la motivation de la chambre du conseil qui vise explicitement les infractions de recel et d’outrage à agents pour lesquelles un non-lieu a été prononcé au bénéfice dePERSONNE2.). Le Tribunal a décidé de joindre ce moyen soulevé par Maître Nicoals DUCHESNE au fond et de continuer l'instruction à l'audience, ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sans préjudice quant au sort à réserver à ce moyen. Aux termes des articles 182 et 183 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou la partiecivile. Il résulte de cette disposition que la juridiction de jugement se trouve valablement saisie des infractions reprochées au prévenu par la seule décision de la chambre du conseil. L'ordonnance de renvoi opère par elle-même cette dévolution et noue le contrat judiciaire. Elle indique le fait, objet de la prévention, et le défère au juge de répression. Le Ministère Public intervient comme organisme d'exécution pour faire notifier la citation à l'audience du juge saisi; il ne saisit pas ce dernier (C.A. n° 176/06 du rôle du 29 mars 2006). En l’espèce, le tribunal est saisi par l’ordonnance de renvoi n° 1046/20 du 1 er juillet 2020 de la chambre du conseil, confirmée en instance d’appel, et la citation à prévenu du 17 mai 2021 ne fait que renvoyer à cette ordonnance et ses suites et fixer la date et l’heure de l’audience. Il est admis que les motifs d'un jugement n'ont pas l'autorité de la chose jugée même si l'opinion exprimée implique un préjugé sur le fond. Il n'en est autrement que si les motifs constituent le soutien nécessaire du dispositif auquel cas ils participent de l'autorité qui s'attache au dispositif(CSJ,Arrêt N° 51/00 V du 15 février 2000). Le Tribunal constate que le dispositif de l’ordonnance de la chambre du conseil du 1 er juillet 2020 est conçu comme suit: «Par ces motifs: la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivrePERSONNE2.)du chef des faits soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire du procureur d’Etat du 8 novembre 2018, pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, réserve les frais. » La motivation de l’ordonnance est divisée en deux parties: La première partie indique les infractions pour lesquelles le procureur d’Etat demande le renvoi des inculpésPERSONNE1.)et PERSONNE2.)et l’existence de «charges suffisantes de culpabilité justifiant le renvoi des inculpésPERSONNE1.)et PERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au réquisitoire du procureur d’Etat». Dans la seconde partie, la chambre du conseil constate que le procureur d’Etat a omis de prendre position aux infractions de recel et d’outrage envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique lesquelles étaient libellées à l’encontre de PERSONNE2.)dans le réquisitoire d’ouverture de l’information judiciaire du 8 novembre 2018 et constate l’absence de charges suffisantes de culpabilité du chef de ces infractions pour ordonner un non-lieu à poursuite en faveur dePERSONNE2.)de ces chefs. Ainsi, s’il est vrai que le non-lieu à poursuite prononcé au bénéfice dePERSONNE2.)dans le dispositif de l’ordonnance dela chambre du conseil vise les «faits soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire du procureur d’Etat du 8 novembre 2018» et que l’infraction d’entrave à la justice est également visée par ce réquisitoire, il découle cependant de la motivation del’ordonnance que le non-lieu à poursuite ne vise que les infractions de recel et d’outrage envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique.

6 Le dispositif de l’ordonnance de la chambre du conseil mentionne que «pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat » et concerne donc la première partie de la motivation de l’ordonnance, de sorte que le Tribunal retient que PERSONNE2.)est régulièrement renvoyé du chef d’infraction d’entrave à la justice devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement conformément au réquisitoire du procureur d’Etat. Dès lors, le moyen soulevé par Maître Nicolas DUCHESNE, bien que recevable, n’est pas fondé et est dès lors à rejeter. Quant au fond de l’affaire: Les prévenus onttout au long de la procédure contesté avoir commis les infractions leur reprochées par le Parquet. Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par les prévenus, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante deséléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant aux infractions reprochées àPERSONNE1.): Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)l’infraction d’abus de confiance, l’infraction d’abus de faiblesse et l’infraction d’outrage à agent. -L’infraction d’abus de confiance L’article 491 du Codepénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et quilui avaient été remis àla condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. Pour pouvoir constituer le délit d'abus de confiance, il faut que la chose ait été remise au prévenu à titre précaire, de manière qu'il n'en obtienne pas la propriété, mais seulement la possession de façon à ce que, conformément à l'article 491 du Code pénal, il soit obligé de la rendre ou d'en faire un usage déterminé. Pour qu'il puisse y avoir abus de confiance, il faut que l'auteur du détournement soit entré régulièrement en possession de l'objet détenu (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo abus de confiance, no 11). Il ressort des déclarations dePERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment lors de l’audience du 8 octobre 2021, que PERSONNE1.)s’est présenté le 26 octobre 2018 à son domicile, qu’il a expliqué venir en sa fonction de représentant de l’association «ORGANISATION1.)», qu’il a d’abord proposé la somme de 300 euros, afin quePERSONNE3.)renonce à son chien, puis a proposé de faire ausculter le chien. Lors del’audience,PERSONNE3.)a précisé qu’elle avait demandé à PERSONNE1.)si cela durait longtemps et que celui-ci lui avait répondu par la négative. Elle a également précisé qu’il n’avait toujours été que question d’auscultation et non pas d’un quelconque traitement. D’ailleurs, lors de sa comparution devant le juge d’instruction en date du 13 décembre 2019,PERSONNE1.)a déclaré «ich schlug ihr (PERSONNE3.)) vor den Hund mitzunehmen und von DRPERSONNE2.)kontrollieren zu lassen» et «Ich habe DR PERSONNE2.)darüber informiert, dass FrauPERSONNE3.)einverstanden war mit der Untersuchung des Hundes», ce qui indique clairement qu’il n’était pas question de traitement, mais seulement d’une auscultation et quePERSONNE1.)devait ramener le jour-mêmele chien àPERSONNE3.). PERSONNE1.)a déclaré quePERSONNE3.)était informée de l’état de son chien et des traitements et interventions. Force est cependant de constater que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément objectif du dossier soumis au Tribunal et que PERSONNE3.)conteste avoir été informée. Il ressort d’ailleurs de la plainte avec constitution de partie civile déposée par PERSONNE1.)contrePERSONNE3.)que «depuis ces faits MadamePERSONNE3.)harcèle, contre toute attente, Monsieur PERSONNE1.)et ne cesse de proférer des propos diffamatoires et calomnieux à son égard, prétextant un vol du chien dont question». Le Tribunal en conclut quePERSONNE1.)était dès lors bien au courant du fait quePERSONNE3.)ne voulait pas quePERSONNE1.)soit en possession de son chien et qu’au plus tard à ce moment, il aurait dû restituer le chienANIMAL1).à PERSONNE3.). Force est encore de constater quePERSONNE3.)s’est d’abord rendue au cabinet du docteurPERSONNE2.), puis au siège de l’association«ORGANISATION1.)», afin de récupérer son chien. N’ayant pas réussi à le récupérer, elle s’est finalement rendue à la police. PERSONNE3.)n’a également pas donné son accord par la suite concernant les interventions chirurgicales à la patte de son chien ANIMAL1)., ce qui ressort notamment des déclarations dePERSONNE1.)qui a déclaré lors de son audition par les agents de la police «ich gab die Operation alsdann im Namen unserer Tierschutzvereinigung frei / in Auftrag» et «Da wir keine Einwände gegenderartigen Eingriff hatten, liess ichANIMAL1).in Mondorf abholen und nach Lüttich transportieren». C’était donc PERSONNE1.), simple détenteur du chien, qui a pris l’ensemble des décisions concernant le chien, sans en avoir préalablement informéePERSONNE3.)et sans avoir eu l’accord de celle-ci. Il résulte encore des déclarations dePERSONNE2.)faites lors de sa comparution devant le juge d’instruction le 9 décembre 2019 et lors de l’audience du 8 octobre 2021 quePERSONNE1.), respectivement l’association «ORGANISATION1.)», était le «donneur d’ordre».

7 PERSONNE1.)a expliqué avoir voulu restituer le chien àPERSONNE3.)lorsque l’état de la patte du chien se serait amélioré. Or, outre le fait qu’il s’était engagé à rendre le chienANIMAL1).le jourmême àPERSONNE3.), cette déclaration est en contradiction avec l’email de son mandataire, Maître Agathe MARHOFFER, qui a écrit le 7 novembre 2018 au premier commissairePERSONNE4.)«il est incontestable que l’état de santé du chien, plus que précaire, nepermet pas sa restitution ce jour». D’ailleurs,PERSONNE1.)lui-même a indiqué qu’un membre de l’association «ORGANISATION1.)» avait soumis un contrat d’abandon àPERSONNE3.)(Procès-verbal d’audition du 13 décembre 2019) et a déclaré lors de sa conversation avec l’inspecteur-chefPERSONNE5.)qu’il ne restituerait sous aucun prétexte le chienANIMAL1).à sa propriétaire. Finalement, contrairement aux affirmations selon lesquelles le chien aurait subi des actes de maltraitance, respectivement que PERSONNE3.)se serait désintéressée du chien, il résulte du dossier répressif quePERSONNE3.)s’est rendue le jour de la blessure du chien au cabinet du vétérinairePERSONNE6.)àADRESSE10.)et qu’elle devait y retourner la semaine suivante pour le suivi,rendez-vous qu’elle ne put cependant pas respecter en raison des agissements dePERSONNE1.).PERSONNE3.)a aussi tenté en vain de récupérer son chien en se présentant au cabinet du docteurPERSONNE2.), au siège de l’association «ORGANISATION1.)», à la Police et finalement à la clinique deADRESSE9.). Le péril imminent et donc l’état de nécessité invoqué par les défenseurs des prévenus ne résulte également d’aucun élément du dossier. Au contraire,PERSONNE1.)a déposé le chien le 26 octobre 2018 au cabinet du vétérinairePERSONNE2.). Le chien a été transféré le 7 novembre 2018 à la clinique deADRESSE9.)et il ressort du dossier médical annexé au procès-verbal de la Police fédérale deADRESSE9.)que le chienANIMAL1).a été opéré le 16 novembre 2018, soit 9 jours plus tard. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de confiance telle que libellée sub. 1.a) par le Ministère Public. -L’infraction d’abus de faiblesse: Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse « est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende. » Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre partcelles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles (mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion psychologique ou physique), mais encore celles dont la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans lechef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCL, code pénal, art. 223-15 à 223-15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants). Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim. 15.10.2002, n° 01- 86.697). L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (PERSONNE10.), Droit pénal spécial, Litec, 3ème éd. 2007, n° 278 ; CA lux. n° 20/15 du 13 janvier2015). En l’espèce,PERSONNE3.)est d’origine ienne et ne parle aucune des langues officielles du pays de manière courante. Cependant, tant lors de son audition par les agents de la police que lors de l’audience publique, elle n’était pas assistée d’un interprète et a pu s’exprimer de manière compréhensible. S’il est vrai qu’elle a déclaré lors de l’audience du 8 octobre 2021 qu’elle avait pensé quePERSONNE1.)avait été envoyé par la Police en sa qualité de membre de l’association «ORGANISATION1.)», force est cependant de constater qu’à aucun moment de la procédure,PERSONNE3.)a déclaré ne pas avoir comprisPERSONNE1.). Au contraire, elle a détaillé leur conversation lors de laquellePERSONNE1.)lui a indiqué qu’il venait au nom de l’association«ORGANISATION1.)», qu’il lui a proposé la somme de 300 euros pour son chien, ce qu’elle a refusé et que finalement, ils ont convenu quePERSONNE1.)se rende auprès d’un vétérinaire pour laisser ausculter le chien et qu’il le lui rende encore le jour-même. PERSONNE3.)a également compris quePERSONNE1.)n’entendait pas respecter son engagement puisqu’elle s’est rendue à la Police, afin d’exposer la situation la confrontant àPERSONNE1.). Le seul fait quePERSONNE1.)se soit rendu au domicile dePERSONNE3.)et a abusé de la crédulité de celle-ci en tenant des propos mensongers pour obtenir le chienANIMAL1).ne peut suffire à conclure quePERSONNE3.)se trouvait pas dans une situation de net désavantage, respectivement dans une situation de faiblesse manifeste, de sorte quePERSONNE1.)est à acquitter de cette prévention libellée sub. 1.b) du réquisitoire.

8 -L’infraction d’outrage à agent dépositaire de l’autorité publique: Le Ministère Public met encore à charge du prévenuPERSONNE1.)l’infraction d’outrage à agents. L’article 276 du Code pénal incrimine l’outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public. La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). En effet, par cette disposition, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison de leurmandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité publique ou y participent. Il résulte deséléments du dossier répressif que le procureur d’Etat a ordonné la localisation puis la saisie du chienANIMAL1).le 7 novembre 2018 à 14.14 heures. Selon les consignations du premier commissairePERSONNE4.)dans son procès-verbal n°2231 du 7 novembre 2018, confirmées sous la foi du serment lors de l’audience du 8 octobre 2021, celui-ci a téléphoné à PERSONNE1.)tout de suite après son appel téléphonique avec le procureur d’Etat.PERSONNE1.)lui a expliqué que le chien se trouvait actuellement dans une clinique vétérinaire àADRESSE9.), mais qu’il ne connaissait pas le nom de cette clinique. Etant donné quePERSONNE1.)avait expliqué àPERSONNE4.)que le chien devait être opéré aux ligaments de la patte, ce dernier a réussi à trouver la clinique dans laquelle cette opération devait être réalisée, à savoir le cliniqueHÔPITAL1.). En téléphonant à cette clinique, il fut informé qu’aucun chien correspondant aux caractéristiques du chienANIMAL1).n’était dans leur clinique. D’ailleurs en appelant le docteurPERSONNE2.),PERSONNE4.)a été informé que le chienANIMAL1).était au cabinet vétérinaire de ce premier jusqu’au début de l’après-midi, mais qu’à présent, il était en route versADRESSE9.). Il ressort encore des déclarations dePERSONNE1.)lors de son audition par les agents de la police en date du 13 août 2019, qu’il avait demandé à un certain «PERSONNE9.)» de s’occuper du transport du chien versADRESSE9.)et que le chien a dû arriver vers 16.00 heures à la clinique. Le Tribunal constate qu’en demandant au chauffeur «PERSONNE9.)» d’effectuer le transport versADRESSE9.), il a nécessairement dû savoir dans quelle clinique le chien devait être transporté et que lors de son appel téléphonique avec le premier commissairePERSONNE4.),PERSONNE1.)savait que le chien n’était pas encore à la clinique àADRESSE9.), alors qu’il a néanmoins déclaré le contraire. Ces déclarations ont eu pour conséquence que le premier commissairePERSONNE4.)s’est engagé dans des recherches inutiles. Il est partant établi quePERSONNE1.)a outragéPERSONNE4.). Etant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif quePERSONNE1.)a outragé le premier inspecteur PERSONNE5.), il n’y a pas lieu de retenir l’outrage à agent à son égard. L’infraction telle que libellée sub. 1.c) à charge dePERSONNE1.)est partant à retenir dans son chef, sauf à faire abstraction du premier inspecteurPERSONNE5.). Quant à l’infraction d’entrave à la justice reprochée àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.): Le Ministère Public reproche finalementàPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)d’avoir soustrait le chienANIMAL1).aux autorités policières et judiciaires. Tel que développé précédemment concernant l’infraction d’outrage à agent, le procureur d’Etat a ordonné la localisation et la saisie du chienANIMAL1).le 7 novembre 2018 à 14.14 heures. Il résulte encore du dossier répressif et notamment du dossier médical du chienANIMAL1).que ce dernier est arrivé le 7 novembre 2018 courant de l’après-midi à la clinique vétérinaireHÔPITAL1.). Les déclarations dePERSONNE1.)selon lesquelles celui-ci n’aurait été informé de l’ordre de saisie du chien par le procureur d’Etat que vers 22.00 heures sont d’une part contredites par les déclarations sous la foi du serment du premier commissaire PERSONNE4.), quiaffirme avoir clairement informéPERSONNE1.)de l’ordre de saisie du chien par le procureur d’Etat lors de son appel téléphonique en début de l’après-midi. D’autre part, elles sont contredites par l’email de Maître Agathe MARHOFFER, mandataire de l’association «ORGANISATION1.)», envoyé le 7 novembre 2018 à 19.42 heures àPERSONNE4.)duquel il ressort que sa mandante s’oppose «formellement et énergiquement à la restitution du chien» et par les déclarations de PERSONNE2.)lors de ses appels téléphoniquesavecPERSONNE4.)du 7 novembre 2018, selon lesquelles celui-ci a informé PERSONNE1.)de la saisie du chien, mais quePERSONNE1.)et son avocate, refusaient d’appeler le chauffeur pour qu’il fasse demi-tour pour que le chien puisse être restitué.

9 PERSONNE1.)savait donc dès le début de l’après-midi du 7 novembre 2018 que le procureur d’Etat avait ordonné la saisie du chienANIMAL1)., mais a donné de fausses informations aupremier commissairePERSONNE4.)et a refusé de téléphoner au chauffeur pour que celui-ci fasse demi-tour, respectivement a refusé de se rendre à la clinique deADRESSE9.)pour récupérer le chien. L’explication dePERSONNE1.)selon laquelle celui-ci n’aurait pas pu joindre le chauffeur,un certain «PERSONNE9.)», alors que ce dernier avait un téléphone portable avec une carte prépayée et qu’il n’était dès lors pas joignable à l’étranger n’estétayée par aucun élément du dossier et n’emporte pas la conviction du Tribunal, surtout que levétérinairePERSONNE8.)a déclaré lors de son audition par les agents de la police en date du 8 janvier 2019 que c’est une dame de l’association «ORGANISATION1.)» qui a déposé le chien. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction d’entrave à la justice telle que libellée par le Ministère Public sub. 2) du réquisitoire, sauf à rectifier que l’infraction a eu lieu le 7 novembre 2018. ConcernantPERSONNE2.), il résulte du procès-verbal n°2231 du 7 novembre 2018 que lorsque le premiercommissaire PERSONNE4.)lui a téléphoné le 7 novembre 2018, afin de l’informer de la saisie du chienANIMAL1)., celui-ci a déclaré que le chien avait jusqu’audit après-midi été dans son cabinet et qu’un membre de l’association de «ORGANISATION1.)» étaitvenu le chercher pour le transporter à la clinique deADRESSE9.). Il a indiqué qu’il serait possible de téléphoner au chauffeur de l’association pour qu’il fasse demi-tour, mais qu’il devait contacterPERSONNE1.), alors qu’il était le «donneur d’ordre».Lorsque le premier commissairePERSONNE4.)lui a retéléphoné,PERSONNE2.)a déclaré quePERSONNE1.)et son avocate avaient décidé que le chien devait aller àADRESSE9.)et qu’ils refusaient de téléphoner au chauffeur pour qu’il fasse demi-tour. Lors de sa comparution devant le juge d’instruction le 9 décembre 2019,PERSONNE2.)a confirmé que le chienANIMAL1). n’était plus dans son cabinet vétérinaire lorsque le premier commissairePERSONNE4.)lui a téléphoné et l’a informé de la saisie du chien. Cependant lors de l’audience publique du 8 octobre 2021,PERSONNE2.)a déclaré que le transfert du chien avait été fait en fin de matinée par l’association «ORGANISATION1.)» et son avocat, Maître Nicolas DUCHESNE a plaidé que le transfert avait été réalisé «le matin». Force est cependant de constater quePERSONNE4.)a expliqué, sous la foi du serment, qu’il avait téléphoné aux alentours de 15.00 heures à la clinique deADRESSE9.)et avait été informé qu’aucun chien ne correspondant au chienANIMAL1).ne s’y trouvait,PERSONNE4.)ayant précisé lors de l’audience qu’il avait notamment mentionné la race, la couleur et le nom. Or, la distance entre le cabinet vétérinaire dePERSONNE2.)et la clinique deADRESSE9.)est telle que si le chien était effectivement parti le matin ou en fin de matinée deADRESSE11.), il aurait nécessairement dû se trouver àADRESSE9.)à 15.00 heures. En outre, si la première version des faits exposée parPERSONNE2.)correspondait à la réalité, donc si le chien était parti en début d’après-midi àADRESSE9.), la clinique vétérinaire deADRESSE9.)aurait certainement informé le premier commissaire de l’arrivée du chienANIMAL1).au sein de sa clinique, ce qui ne fut cependant pas le cas. Le mandataire dePERSONNE2.)a encore plaidéquePERSONNE2.)était soumis au secret professionnel en application de l’article 27 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Outre les dispositions de l’article 458 du Code pénal, le Tribunal constate qu’à aucun momentPERSONNE2.) s’est retranché derrière le secret professionnel, au contraire, il a répondu à l’agent de police et a fait des déclarations àl’audience. Le Tribunal constate cependant qu’un doute subsiste quant à la question de savoir si lors de l’appel téléphonique de PERSONNE4.)àPERSONNE2.)le 7 novembre 2018, le chien se trouvait encore au cabinet vétérinaire dePERSONNE2.), respectivement si ce dernier était en mesure de contacter le chauffeur pourqu’il fasse demi-tour. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE2.)est à acquitter du chef de l’infraction d’entrave à la justice. PERSONNE2.)est partant àacquitter: « comme auteurs, co-auteurs ou complices, fin octobre, début novembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.)et notamment àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, en infraction à l’article 141 du Code pénal, d’avoir en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité : 1) modifié l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ; 2) détruit, soustrait, recelé ou altéré un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, 3) en tant que personne, qui par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, retenu sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, en l’espèce, d’avoir en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité soustrait le chienANIMAL1).de la race « Spitz », numéro d’identificationNUMERO1.), aux autorités policières et judiciaires.» PERSONNE1.)est dès lorsconvaincu: «comme auteur, pour avoir lui-même commis les infractions suivantes, 1.fin octobre, début novembre 2018, àADRESSE5.), et àADRESSE6.),

10 a)eninfraction à l’article 491 du Code pénal, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des effets qui lui avaient été remis à la condition de les rendre et d'en faire un usage déterminé, en l’espèce,d’avoir frauduleusement détourné au préjudice dePERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE7.)(), un chien de la race « Spitz » au nom deANIMAL1)., numéro d’identificationNUMERO1.), qui lui avait été remis pour le faire examiner par un vétérinaire et à condition de le rendre, b)en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir outragé par paroles et faits, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, en l’espèce, d’avoir outragé par paroles et faits le 1er commissairePERSONNE4.)de la Police Grand-Ducale, Commissariat de Police Remich-Mondorf, en lui faisant croire que le chienANIMAL1).aurait déjà été transféré à la clinique vétérinaire «HÔPITAL1.)» àADRESSE8.)àADRESSE9.), et qu’il se serait plus sous sa garde, ni sous celle du Dr.PERSONNE2.)alors que tel n’a pas été le cas, 2.le 7 novembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.)et notamment àADRESSE6.), eninfraction à l’article 141 du Code pénal, d’avoir en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité soustrait un objet de nature à faciliter la découverte d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, enl’espèce, d’avoir en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité soustrait le chienANIMAL1).de la race « Spitz », numéro d’identificationNUMERO1.), aux autorités policières et judiciaires.» PERSONNE1.)est cependant à acquitter: « comme auteurs, co-auteurs ou complices, fin octobre, début novembre 2018, àADRESSE3.), dans l’arrondissement de et àADRESSE3.)et notamment àADRESSE5.), et àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, a)en infraction à l’article 493 du Code pénal, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue par son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées oude techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse dePERSONNE3.), née leDATE3.) àADRESSE7.)(), situation de faiblesse face à l’attitude harcelante et pressante dePERSONNE1.)pour se voir remettre le chien coûte que coûte, la victime se trouvant dans une situation de détresse, voire d’impuissance par rapport à la blessure du chien, la victime ne comprenant pas exactement les langues usuelles du pays, ne connaissant pas les pratiques, us et coutumes, droits et moyens de défense de notre pays, cette victime se trouve dans une situation de net désavantage et dans une situation de faiblesse manifeste, évidente par rapport à la persistance et à l’éloquence dePERSONNE1.)». La peine: Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)consistant à détourner au préjudice dePERSONNE3.)le chienANIMAL1). ,d’outrager l’agent de police et d’entraver la justice, afin de rester en possession du chien, constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions retenues à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte, en application de l’article 65 du Code pénal. L’article 491 alinéa 1er du Code pénal punit l’infraction d’abus de confiance d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’outrage à agent est puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. L’article 141 du Code pénal punit l’infraction d’entrave à la justice d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 45.000 euros. La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 491 du Code pénal. Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu,mais en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d'emprisonnement de 6 mois, ainsi qu’à une amende de 2.000 euros. Etant donné que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires excluant le bénéfice du sursis, le Tribunal décide d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral. P A R C E S M O T I F S

11 le Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE3.),dix-neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant par jugement contradictoireà l'égard dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, r e j e t t ele moyen du libellé d’irrecevabilité des poursuites soulevé parPERSONNE2.), PERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal,à une peine d’emprisonnement desix (6) moisetà une amende correctionnelle dedeux mille (2.000) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 69,62euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal. PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)de l’infraction non établie à sa chargeet le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 141, 276 et 491 Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Monsieur le vice-président. Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Lynn STELMES, premier juge,et Céline MERTES, juge, et prononcé par Monsieur le vice-président enaudience publique au tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.), en présence de Jennifer NOWAK,substitut du procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, et du juge Céline MERTES, légitimementempêchée à la signature, ont signé le présent jugement».

12 Contre ce jugement, appel a été interjetéau greffe dutribunal d’arrondissementde ADRESSE3.)le 9 novembre 2021 au pénal par le mandataire du prévenuPERSONNE1.), ainsi que le 10 novembre 2021par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du30 décembre 2021,les partiesfurentrégulièrement requisesdecomparaître à l’audience publique du25 février 2022, lors de laquelle l’affaire fut décommandée. Sur nouvelle citation du 6janvier 2022les partiesfurentrégulièrementrequisesdecomparaître à l’audience publique du22 avril 2022,devant la Cour d'appel deADRESSE3.),cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappels interjetés. A cette audience, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.),après avoir été avertisde leurdroit dese taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furententendusenleurs explications et moyens de défense. Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour,assisté de Maître Valentin FÜRST, avocat, les deux demeurant àADRESSE3.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Maître Nicolas DUCHESNE, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Monsieur le premier avocat généralSerge WAGNER,assumant les fonctions de ministère public,fut entendu en son réquisitoire. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 mai 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du9 novembre 2021au greffe dutribunal d'arrondissement deADRESSE3.), PERSONNE1.)a fait interjeterappel aupénalcontre un jugementrendu contradictoirementà son égard le29 octobre 2021par une chambrecorrectionnelledu même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le10 novembre 2021au même greffe, le procureur d’Etat de ADRESSE3.)a également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Par lejugement entrepris,PERSONNE1.)a été condamné àune peine d’emprisonnement de sixmois et à une amende de 2.000 euros pouravoircommis,fin octobredébut novembre 2018 àADRESSE3.)et àADRESSE11.),un abus de confiance en détournant frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.)le chienANIMAL1).de la race Spitzetun outrage envers le premier commissairede policePERSONNE4.)etpour avoir,le 7 novembre 2018 à ADRESSE11.), sciemment fait obstacleàla manifestation de la vérité, infraction prévue à l’article 141 du Code pénal, par le fait d’avoir soustrait le chienANIMAL1).aux autorités policières et judiciaires.

13 Il a étéacquitté de l’infraction d’abusde faiblesse qui est prévue à l’article 493 du Code pénal. PERSONNE2.), pour sa part, a étéacquitté de l’infraction àl’article 141 du Code pénal qui lui a été reprochée par le ministère public. A l’audience publique de la Cour d’appel du22 avril 2022,PERSONNE1.)a cédé la parole à son mandataire dont les éléments pertinents de saplaidoiriepeuvent se résumer comme suit et qui sont contenus dans sa note de plaidoiries versée àla Cour d’appel. Après avoir expliqué les raisons qui ont amené son mandant àne pas remettre de suite le chienà sa propriétaire tantque l’animal n’étaitpas complétement rétablieten exposant les rétroactesde la présente affaire,le mandataireinvoque la loi du 22 juin 2018 sur la protection des animauxsuivant laquelle tout animal en danger doit être secouru, ce qui auraitété le cas en l’espèce.Lorsque son mandant s’est rendu auprès de la propriétaire du chien,suite à la dénonciation lui parvenue de la part d’une éducatrice de la maison-relais où sont scolarisés les enfants de la propriétaire du chien,ce dernier a tout de suite constaté que le chien ANIMAL1).allaitmal et qu’il fallaitle soigner. Il aurait ainsiproposéàla propriétaire PERSONNE3.)d’amener le chien chez un vétérinaire et de régler lui-même les frais. PERSONNE3.)aurait volontairement remis le chien àPERSONNE1.)ensemble avec le passeport du chien et ce dernier l’aurait de suite amené chez le vétérinairePERSONNE2.). Le vétérinairePERSONNE2.)aurait opéré le chien le 27 octobre 2018, mais au vudes blessures constatées, ce dernier aurait préconisé une seconde opération auprès d’un spécialiste àADRESSE9.). Le chien aurait ainsi été transféré en date du 7novembre2018à ADRESSE9.)auprès duvétérinairePERSONNE8.). Ilexpose ensuiteque l’infraction d’entrave à la justice, tout comme les autres infractions reprochées à son mandant,estformellement contestée.La loi du 22 juin 2018 sur la protection des animauxaurait justifié les agissements de son mandant,celui-ci s’étantopposéde manière légitimeà remettre de suite lechien quisouffrait, était blessé et qui était en danger.Il résulteraitde mêmeducourrier électronique du policierPERSONNE4.),envoyé le 12 novembre 2018 auvétérinairePERSONNE8.),quele juged’instruction,en autorisant l’opération àADRESSE9.), aurait implicitement renoncé à la saisie età la restitution immédiate du chien. Il n’y aurait donc pas eu entrave à la justice. Concernant l’infraction d’outrage à agent, lemandatairedu prévenuconteste les déclarations dupremier commissairePERSONNE4.).PERSONNE1.)n’aurait pas menti en disant le jour où il a reçu l’appel téléphoniquede cepolicierlui ordonnant de restituer aussitôt le chien,que l’animalaétéen route pour la clinique àADRESSE9.)en Belgique. Il renvoie ainsi aux attestations testimoniales dePERSONNE9.)et de son épouse, versées en instance d’appel, desquelles il résulte que le transport de l’animal,qui était prévu pour l’après-midi, fut effectué peu après midi et que le chien est arrivé àADRESSE9.)en fin d‘après-midi.L’infraction ne serait partant pas caractérisée. A titre subsidiaire, le mandataire dePERSONNE1.)conteste que l’élément moral, l’animus injuriandi, soitprouvé. Le mandataire dePERSONNE1.)soutient ensuite que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance nesont pas non plus donnés en l’espèce. Aucun détournementdu chien n’aurait eulieu.Le traitement médical du chien aurait expliqué le retard par rapport àla restitution du chien à sa propriétaire, traitement qui aurait été nécessaire pour répondre aux exigences de la loi du 22juin2022 sur la protection des animaux.De plus,PERSONNE3.)aurait marqué son accord avec le transfert du chienauprès duvétérinaire àADRESSE9.)et le mandatairedu prévenurenvoie à ce sujet au courrier électronique dupolicierPERSONNE4.)du 12 novembre 2018.

14 Le prévenu n’aurait pas non plus eu une quelconqueintention frauduleuse, alors qu’il aurait était convenuentre la propriétaire et le prévenuque lechienallait être remisauvétérinaire,ce quePERSONNE1.)aurait fait. Aucun préjudice ne seraitprouvé. A titre subsidiaire, le mandataire dePERSONNE1.)demande la suspension du prononcé de la condamnation,sinon àvoirfaire abstraction de la condamnation de son mandant à une peine privative de liberté. A la même audience,le prévenuPERSONNE2.)a cédé la parole à son mandataire. Ce dernier a demandéla confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal l’a acquitté de l’infraction à l’article 141 duCode pénal.PERSONNE2.)n’aurait à aucun moment commis une entrave à la justice.PERSONNE1.)lui aurait amené le chien le 28octobre 2018 en sa qualité de président de l’association«ORGANISATION1.)»avec laquelle il travaillerait depuis un certain tempset avec laquelle il n’aurait jamais eu de problème.Le 7 novembre 2018,PERSONNE3.) serait passée chez lui à la clinique vétérinaire pour s’enquérir de son chien, mais PERSONNE2.)n’aurait pas eu la possibilité à ce moment de lui montrer son chien.Tout le monde aurait su que le chien était chez lui. Le mêmejour,lorsqu’il aété contacté par la police, il aurait expliqué que le chien aété chez lui jusqu’en fin de matinée. Un membre de l’association «ORGANISATION1.)»serait venu chercher le chien pour l’amener à ADRESSE9.)tel que confirmé par les deux attestations testimoniales versées par le mandataire dePERSONNE1.).Ilauraitdès lors informé correctement le policier après 14.14 heures que le chien n’était pluschez lui,maisétait déjàen route vers la clinique vétérinaire à ADRESSE9.).Il aurait encore proposé à la police de contacter le chauffeur de l’association, afin qu’il ramène le chien, mais ne disposant pas de son numéro de téléphone, il aurait d’abord dû se consulter avecPERSONNE1.). L’élément intentionnel de cette infraction ne serait nullement prouvé. A titre subsidiaire, le mandataire dePERSONNE2.)demande la suspension du prononcé de la condamnation,sinon la condamnation de son mandant uniquement à une amende de principe. A la même audience le représentant du ministère publica renvoyéà l’exposé des faits repris au jugement de première instance quiseraitcomplet. Il ad’abordtenu à préciser quel’association«ORGANISATION1.)»,œuvrantdans le cadre de la protection des animaux, poursuit un but noble etqu’il y alieudevérifierdans la présente affaire,si les responsables de l’associationne sont pas allés trop loin dans leurs démarches. Concernant l’abus de confiance reproché àPERSONNE1.), ilsoutient que la juridiction de première instance a retenu le prévenu à bon droit dans les liens de cette infraction. En effet,PERSONNE3.)aurait donné son accorduniquementpour faireausculterson chien par un vétérinaire, mais elle n’aurait pas été d’accord avec un traitement ou une opération, car elle aurait déjà consulté un vétérinairequi l’auraitinformée qu’une opération n’était pas nécessaire.Cet élément serait prouvénon seulementparles déclarations mêmesde PERSONNE1.)lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 3 décembre 2019, mais également par la plainte avec constitution de partie civile déposée parPERSONNE1.)à l’égard dePERSONNE3.).Cette dernière aurait tout fait pourrentrer de nouveau en possession de son chien, mais n’ayant pas réussi,elle aurait finalement déposé plainte entre les mains de la police.Un membre de l’association «ORGANISATION1.)» auraiten plusremis une déclaration d’abandon àPERSONNE3.)pour la convaincre à leur laisser le chien, ce qu’elle aurait refusé.Il y aurait partant eu remise d’une chose.

15 PERSONNE1.), en sa qualité de détenteur du chien, aurait pris toutes les décisions par la suite concernant les soins à prodiguer au chien et lereprésentantduministère publicrenvoie à ce sujet aux déclarations dePERSONNE2.)qui a affirmé que son donneur d’ordre était PERSONNE1.). Il y aurait eu remise du chien parPERSONNE3.)àPERSONNE1.)en vue d’uneconsultation auprèsd’unvétérinaire pourleramener par la suiteà sa propriétaire, de sorte que le premier élément constitutifde l’infractionserait donné en l’espèce. Il y aurait de même eu détournement de la chose remise,alors qu’il y a eu interversion de la possession du chienpar le refus de restituer le chien du moins jusqu’au 7 novembre 2018. PERSONNE3.),en tant que propriétaire du chien, n’auraitpaspu exercer son droit de propriété à l’égard du chienANIMAL1).,carPERSONNE1.)aurait décidé de ne plusleluirestituer et il aurait décidé de ce quidevait se passerpar la suiteavec le chien. La propriétaire du chien aurait de même subi un dommage par le fait que le chien lui a été enlevé et uniquementrestituéle 20 juin 2019. Concernant le dol spécial qui doit exister dans le chef du prévenu, le représentant du ministère public affirmeà cet égardque cet élément est également donné en l’espèce.PERSONNE1.) aurait décidé lui-même de faire opérer le chien nonseulement parPERSONNE2.), mais également,dans la suite,par un spécialiste àADRESSE9.). De plus, il aurait été informé le 30 octobre 2018 par le policierPERSONNE5.)qu’ilrisquaitde commettre une infraction, mais il aurait décidé de ne pas remettre àce moment le chien entre les mains de sa propriétaire.A partir du 7 novembre 2018,PERSONNE1.)auraitété informéune seconde foisqu’il devait restituer le chien, mais parl’intermédiaire de son avocate, il aurait refusé de le remettre avant l’opération programmée àADRESSE9.). Au vu du courrier électronique du policierPERSONNE4.)du 12 novembre 2018,l’intention de commettrel’infractiond’abusde confiance serait donnéejusqu’au12 novembre 2012. Le représentant du ministère public a encore tenu à préciser que lesubstitut de servicea uniquement ordonné la saisie du chien en date du 7 novembre 2018 et non la restitution immédiate à sa propriétaire. L’état de nécessité,invoquée par le mandataire dePERSONNE1.),parréférence à la loi du 22 juin 2022sur la protection des animaux, ne serait pas non plus donné en l’espèce, alors qu’aucun péril imminent n’aurait existé à ce moment. Concernant l’infraction d’abus defaiblesse, le représentant du ministère publicdemande la confirmation de l’acquittement prononcé en première instance. Ilse rapportefinalement à la sagesse de la Couren ce qui concerne l’infraction d’outrage à agent telle que retenue par la juridiction de première instance. Il existerait un doute quant à l’intention délictueusedans le chef du prévenu, alors qu’il ne résulterait pas clairement du dossier répressif à quel moment de la journée du 7 novembre 2018 le chienANIMAL1).aurait été transporté àADRESSE9.).

16 En ce qui concerne l’entrave à la justice reprochée àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.),le représentant du ministère public demande à voir retenirPERSONNE1.)dans les liens de cette infraction.Cette infraction n’auraitpas été commisele 12 novembre 2018, mais entre le 7 et le 12 novembre 2018. Pendantcinqjours,PERSONNE1.)aurait pu restituerle chien,alors qu’il savait qu’une enquête était en cours. Au plus tard le lendemain du 7 novembre 2018, PERSONNE1.)auraitdûrestituerle chien. Le dol spécial requisseraitégalement donné en l’espèce,alors qu’il aurait manifestement fait obstacle à la justice, puisqu’il n’était pas d’accord avec la mesure de saisie et avec la restitution du chien.Il renvoie à ce sujet aux déclarations du prévenu devant le juge d’instruction. Il demande par contre la confirmation de l’acquittementpour cause de douteintervenuen première instanceen faveurdePERSONNE2.).Il ne seraiten effetpas établi que PERSONNE2.)aurait donné une fausse information à la police et qu’il aurait pu ramener le chien. PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier,a demandé son acquittement pur et simple et PERSONNE2.),ayant également eu la parole en dernier, a conclu à la confirmation du jugement dont appel. Appréciation de la Cour Le tribunal a fourni une description exhaustive et minutieuse des faits et il convient de s’y référer, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. Quant auprévenuPERSONNE1.) L’infraction d’abus deconfiance C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenuPERSONNE1.)dans les liens de cette infraction. Il y asimplementlieu de rappeler que le délit d'abus de confiance suppose la réunion des éléments constitutifs suivants: -laremise d'un des objets énumérés à l'article 491 du Code pénal à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, -un fait matériel de détournement ou de dissipation, -l'intention frauduleuse, -le préjudice causé à autrui. C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu,sur base des déclarations dePERSONNE3.)tant devant la police que lors de l’audience de première instance,qu’elle a remis son chienANIMAL1).àPERSONNE1.), sur insistance de ce dernier,en vue de le faire ausculter par un vétérinaire.Elle n’a pasmarqué son accord, à ce moment en date du 27 octobre 2018, que son chien soit soumis à un traitement ou à une opération. Il y a donc bien eu remise, à titre précaire,d’unobjeténuméré à l’article 491 du Code pénalpour en faire un usage déterminé.

17 Concernant l’élément matériel dudétournement,il y a lieu de relever quele détournementdu chien remisconsiste dans l'interversion manifeste de la possession, c'est-à-dire que l'auteur transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose. En chargeantPERSONNE2.), aprèsque ce dernier aitexaminéle chienANIMAL1)., de procéder à l’opération de la pattede l’animalet dans la suite de cettepremièreopération, d’organiser le transport du chienANIMAL1).vers la clinique vétérinaire àADRESSE9.)en Belgique auprès du vétérinairePERSONNE8.),sans en référer au préalable à la propriétaire du chienPERSONNE3.),PERSONNE1.)s’est comporté en tant que propriétaire du chien. Il y adonceu interversionvolontaire par le prévenude la possession du chienANIMAL1).. Il résulte des déclarations dePERSONNE3.)qu’elle a dû aller à la recherche de son chien, qu’elle a eu du mal à contacterPERSONNE1.)pour avoir des nouvelles de son chien et que des membres de l’association lui ont même proposédesigner un documentpourrenoncerà sonchien. Cetélémentconstitutif se trouve donc également donné en l’espèce. Quant à l’intention frauduleuse,PERSONNE1.),contrairement à ce qui a été convenu avec la propriétaire du chienANIMAL1).,apris les décisions sur les soins à prodiguer au chien,sans en référer au préalable à la propriétaire du chienpour obtenir son accord.Au plus tard le 30 octobre 2018, lorsque le prévenu a eu un entretien téléphoniqueavec le policier PERSONNE5.)qui l’a rendu attentif aufaitque s’il ne rend pas le chien, il risque de commettre une infraction, il savait qu’il devait rendre le chien,ce qu’il arefuséde faireen connaissance de cause.A partir de ce moment le prévenu savait qu’il se trouvaitdans l’illégalité ou au moins aurait dû lesavoir.Ce n’est qu’à partir du 7 novembre 2018, aprèsquePERSONNE3.)s’est rendue à la police pour solliciter leur aide,quePERSONNE1.)a envisagé de remettre le chien entre les mains de sa propriétaire,mais uniquement après l’opération prévue àADRESSE9.), tel qu’il résulte du courrier électronique envoyé par le mandataire del’association «ORGANISATION1.)» au policierPERSONNE4.)en date du 7 novembre 2018.Le dol spécial se trouve partant rapporté àsuffisance de droitdans le chef dePERSONNE1.). Concernant le préjudice,la Cour d’appelconstate que cetélémentest également donné en l’espèce.Enrefusant de remettrele chienANIMAL1).etenorganisant les différentes opérations,PERSONNE1.)apréjudicié au droit de la propriétaire du chien qui ne pouvait plus en disposeret qui n’était pas impliquée dans les décisions prises par le prévenu. L’infraction d’abus de confiance étant une infraction instantanée, celle-ci est consommée dès que toutesles éléments constitutifsse trouvent réunis,à savoirau plus tard le 30 octobre2018, lorsqu’il a été informé par la police qu’il devait restituer le chien etqu’il a clairement exprimé sa volontédene pas remettre le chien à sa propriétaire. Le fait quePERSONNE1.)a,par la suite à partir du 7 novembre 2018,étéd’accord à restituer le chien sous certainesconditionset qu’à partir du 12 novembre 2018PERSONNE3.)était d’accord avec l’opération àADRESSE9.), n’enlève rien à la commission del’infractionquiétait déjàconsomméeà ce moment. Quant à la loi du 22 juin 2022 sur la protection des animauxmise en avantpar la défense de PERSONNE1.)et voulant ainsi invoquer l’état de nécessité pour justifier le comportement de PERSONNE1.),c’estégalement à juste titre que la juridiction de première instance a rejeté ce moyen. L’état de nécessité exige en premier lieul’existence dela menace d’un péril imminent, ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il soit impossible d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une infraction (G.SCHUIND, Traite pratique de droit criminel p. 172).

18 Il y a lieu de constater que la condition de la menace d’un péril imminent n’était pas donnée en l’espèce. Tout d’abord,PERSONNE3.)s’était rendueauprès d’un vétérinaire immédiatement après avoir constaté que son chien était blessé etle vétérinairen’a pas vu d’urgence à opérer le chien. Ensuite,il ne résulte pas du dossier que l’opération à laquellePERSONNE2.)a procédé, a étéréaliséeen urgence,niquele chienANIMAL1).seserait trouvédans un état de péril imminent. Finalement, l’opération réalisée àADRESSE9.)a eu lieu uniquement le16 novembre 2018,alors quele chien se trouvait entre lesmainsdu vétérinairePERSONNE8.) depuis le 7 novembre 2018. Le jugement est à confirmeren ce qu’il a retenul’infraction d’abus de confiancedans le chef du prévenu. L’infraction d’abus de faiblesse C’est à bon droit et par une juste motivation que la Cour adopte, que la juridiction de première instance a acquittéPERSONNE1.)de l’infraction à l’article 493 du Code pénalqui lui est également reprochée par le ministère public, les éléments constitutifsde l’infraction n’étant remplies ni en fait,ni en droit. Le jugement est à confirmer sur ce point. L’infraction d’outrage à agent C’est cependant à tort que la juridiction de première instance a retenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction à l’article276 du Code pénal. Tel qu’il résulte du procès-verbal n°2231 dressé en cause le 7 novembre 2018, lepremier commissairePERSONNE4.),aprèsavoir entenduPERSONNE3.)le7novembre 2018à partir de 13.02heures,a contacté le substitut de service qui a ordonné à 14.14 la localisation et la saisie du chienANIMAL1).. Le policier a ensuitetéléphoné àPERSONNE1.)pour s’enquérir sur le lieu où se trouvaitlechienANIMAL1)..Ce dernier l’a informé qu’ilse trouvaitauprès d’un vétérinaire àADRESSE9.)sans pouvoir lui donner son nom. Le policier a cependant pu, sur base desseulesinformations reçues de la part dePERSONNE1.)et dePERSONNE3.), retrouver la clinique vétérinaireàADRESSE9.). De plus, sur base des attestations testimoniales versées par la défense dePERSONNE1.), la Cour constate que les membres del’association «ORGANISATION1.)» ont pris en charge le chienANIMAL1).vers midile7 novembre 2018 pour le conduire ensuite àADRESSE9.).Il n’est dès lors pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable quePERSONNE1.), après 14.14 heures,a menti à PERSONNE4.)pour l’induire en erreur et ainsi outrager le policier dans l’exercice de ses fonctions. Par réformation du jugement entrepris,PERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction suivante: « comme auteur, pour avoir lui-même commis l’infraction, fin octobre, début novembre 2018, àADRESSE5.), et àADRESSE6.),sans préjudicequant aux indications detemps et de lieux plusprécises: en infraction à l’article 276 du Code pénal,

19 d’avoir outragé par paroles et faits, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de l’autorité ou dela force publique, en l’espèce, d’avoir outragé par paroles et faits le 1er commissairePERSONNE4.)et le 1 er inspecteurPERSONNE5.)de la Police Grand-Ducale, Commissariat de Police Remich- Mondorf, en lui faisant croire que le chienANIMAL1).aurait déjà été transféré à la clinique vétérinaire «HÔPITAL1.)» àADRESSE8.)àADRESSE9.), et qu’il se serait plus sous sa garde, ni sous celle du Dr.PERSONNE2.)alors que tel n’a pas été le cas.» C’est en outre à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que l’infraction d’outrage à agent à l’égard dePERSONNE5.)n’est pas établie à charge dePERSONNE1.). Quant aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) L’entrave à la justice A l’instar les juges de première instance, la Cour d’appel constateque l’infraction à l’article 141 du Code pénal n’est pas prouvée à suffisance de droità l’égard dePERSONNE2.).En effet, il n’estpas prouvéqu’au moment oùPERSONNE4.)a contactéle vétérinairePERSONNE2.) dans le courant de l’après-mididu 7 novembre 2018,le chienANIMAL1).a encore étéentre les mains dece vétérinaire.Au contraire, il résulte des attestations testimoniales versées par la défense dePERSONNE1.)que les membres de l’association «ORGANISATION1.)» ont pris en charge le chienANIMAL1).vers midi pour le conduire àADRESSE9.). De plus, il résulte du procès-verbal n°2231 du 7 novembre 2018 rédigé parle premier commissaire PERSONNE4.)quePERSONNE2.)était trèscoopératif etqu’il ne s’est à aucun moment opposé au travail dela justice.PERSONNE2.)ne s’est donc pas sciemment opposé à la manifestation de la vérité. Le jugement dont appel est à confirmer sur ce point. Concernant le prévenuPERSONNE1.), c’est cependant à tort que la juridiction de première instance l’a retenudansles liens de l’infraction à l’article 141 du Code pénal. En effet, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable que le prévenu a fait sciemment obstacle à lamanifestation de la vérité le 7 novembre 2018.Tel qu’ilrésultedes attestations testimoniales dePERSONNE9.)et dePERSONNE11.), ils ont pris en charge le chienANIMAL1).le 7 novembre 2018 vers midi pour le ramener sur le chemin direct àADRESSE9.)auprès du vétérinairePERSONNE8.). Ilsont égalementnotédans leur attestation testimoniale que PERSONNE1.)a essayé de contacterPERSONNE9.)le 7 novembre 2018dans l’après-midi, mais que ce dernier n’était pas joignable. De plus,il résulte du courrierélectronique envoyé le 7 novembre2018 à 19.42par le mandataire de l’association «ORGANISATION1.)»à PERSONNE4.)quecetteassociation,dontPERSONNE1.)est le président et agissant en cette qualité,arefuséla restitution du chien le jour même à cause de la seconde opérationprévue pour réparer les ligaments carpiens du chien. Il résulte du même document que l’association s’est engagéeà restituer le chien sans délai après cette seconde opération et dès quel’état de santé du chienle permette. Finalement,la mandataire de l’association a informé le policier qu’elle était joignable par téléphone pour toute renseignement complémentaire. A partir du 7 novembre 2018 en prenantconseilauprès de leur avocatet en informant la police de leurs intentions, l’association «ORGANISATION1.)» et en particulier son président PERSONNE1.)a exprimésavolontédecoopérer avec la justice. Il résulte des développements qui précèdent quele dol spécial exigé par la loin’est pas à suffisance caractérisé dans le chef dePERSONNE1.).

20 Par réformation du jugement entrepris,PERSONNE1.)est, dès lors, à acquitter de cette infraction: «Commeauteur, pour avoir lui-même commis l’infraction, le7 novembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.)et notamment à ADRESSE6.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises en infraction à l’article 141 du Code pénal, d’avoiren vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité soustrait un objet de nature à faciliter la découverte d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, en l’espèce, d’avoir en vue de faire sciemment obstacle à lamanifestation de la vérité soustrait le chienANIMAL1).de la race « Spitz », numéro d’identificationNUMERO1.), aux autorités policières et judiciaires. » Quant à la peine La peine d’emprisonnement de six mois et l’amendede 2.000 euros prononcées à l’égard de PERSONNE1.),restent des peines légales, l’infraction d’abus de confiance étant punied’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Toutefois, au vudes acquittements à intervenir, des circonstances spécifiques dans lesquelles PERSONNE1.)a commis l’infractioneten tenant compte du faitqu’iln’a pas agi dans un intérêt purementpersonnel,maisau nom et pour compted’uneassociationœuvrantdansle cadre dela protectiondes animaux,la Cour d’appeldécide,par réformation du jugement entrepris et par application de l’article 20du Code pénal,de faire abstractionde la condamnationde PERSONNE1.)àune peine d’emprisonnement. La peine d’amende de 2.000 eurosresteadaptée à la gravité de l’infraction qui est retenue à charge dePERSONNE1.), de sorte qu’elle est à confirmer. P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense,et le représentant du ministère public enson réquisitoire, reçoitles appelsen la forme; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: acquittePERSONNE1.)des infractions aux articles141 et 276 du Code pénalnon établies à sa chargeconformément à la motivation du présent arrêt;

21 déchargePERSONNE1.)de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à38,75euros. Par application des textes de lois cités par les juges de première instanceen faisant abstraction des articles 65,141, 276 du Code pénal et des articles 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénaleet par application de l’article 20 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadameCarine FLAMMANG, président de chambre,MadameMarie MACKEL,premierconseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avecMadame Linda SERVATY, greffière assumée. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Carine FLAMMANG, président de chambre ,en présencede Monsieur Marc HARPES, premier avocatgénéral, et deMonsieur Gilles FABER,greffier.


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