Cour supérieure de justice, 10 mars 2021, n° 2020-00019

Arrêt N°68/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix mars deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 00019 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e :…

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Arrêt N°68/21 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du dix mars deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2020- 00019 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.

E n t r e :

A., demeurant à L -(…), (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 13 décembre 2019,

comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B., demeurant à L-(…), (…),

intimée aux fins du prédit exploit BIEL ,

comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

2 L A C O U R D ' A P P E L:

Par jugement civil contradictoire du 22 octobre 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant dans le cadre de difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre B. et A., a, notamment,

dit que l’immeuble sis à L-(…), (…), constitue un bien propre à B. ,

dit que B. redoit à la communauté une récompense de 123.498,87 euros en relation avec le remboursement des deux prêts hypothécaires et les travaux effectués dans l’immeuble sis à L- (…), (…),

dit recevable mais non fondée la demande de A. en licitation de l’immeuble sis à L-(…), (…),

dit recevable mais non fondée la demande de A. en condamnation de B. au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble sis à L -(…),(…),

dit recevable mais non fondée la demande de A. en obtention d’une récompense pour le travail personnel investi dans la maison de B. ,

dit recevable mais non fondée la demande de A. en relation avec l’opération chirurgicale,

dit recevable mais non fondée la demande de B. en relation avec l’opération chirurgicale,

ordonné à A. de verser les extraits des comptes suivants à la date du 29 juin 2007 dans un délai de deux mois à partir du prononcé du jugement sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, avec un montant maximal de 50.000 euros :

1) Compte n° (…) ouvert auprès de la BANQUE1 , 2) Compte devises BANQUE2 IBAN LU(…), 3) Compte épargne BANQUE3 IBAN LU(…), 4) Compte courant BANQUE3 IBAN LU73 0030 6000 7567 0000 ouvert au nom de A. , 5) Compte BANQUE1 IBAN LU67 0019 3303 8095 3000 ouvert au nom de A., 6) Compte BANQUE1 IBAN LU45 0019 3200 8290 3000 ouvert au nom de A., 7) Compte titres BANQUE3 n° (…) contenant 40 actions ACT QUALCOMM INC évaluées à la valeur de 2.415,56 € en date du 30/06/2004, 8) Compte épargne BANQUE4 IBAN LU(…), 9) Compte courant BANQUE4 IBAN LU(…) ouvert au nom de A. , 10) Compte n° (…) ouvert auprès de la BANQUE1 , 11) Compte BANQUE2 IBAN LU(…), 12) Compte BANQUE2 IBAN LU(…), 13) Compte titres BANQUE1 IBAN LU(…), 14) Compte d’épargne BANQUE1 IBAN LU(…), 15) Compte d’épargne BANQUE1 IBAN LU (… ), 16) Compte BANQUE3 n°(…), 17) Compte n°(…) ouvert auprès de la BANQUE1 , et

3 18) Compte n°(…) ouvert auprès de la BANQUE1 ,

dit recevable mais non fondée la demande de B. en relation avec le véhicule AUDI A4 immatriculé (…) ,

dit recevable mais non fondée la demande de B. en relation avec le véhicule AUDI A4 Cabrio immatriculé (…) ,

ordonné à A. de restituer divers objets à B. ,

dit que A. doit rapporter au partage la somme de 700 euros en raison du coffre- fort emporté par lui,

dit pour le surplus non fondée la demande de B. en relation avec les meubles meublants,

dit recevable mais non fondée la demande de B. en relation avec le remboursement d’impôts,

dit que A. doit rapporter au partage la somme totale de 64.385,17 euros en relation avec les arrérages payés par la CNAP,

dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 1477 du Code civil pour cette somme,

condamné A. à payer à B. une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

fait masse des frais et dépens, les a imposés à A. et en a ordonné la distraction au profit du mandataire de B., qui l’a demandée affirmant en avoir fait l’avance.

De ce jugement, qui lui a été signifié le 8 novembre 2019, A. a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 13 décembre 2019.

L’appel est limité à certaines dispositions du jugement déféré.

Quant à l’immeuble sis à L- (…), (…), l’appelant critique les juges de première instance en ce qu’ils ont dit que cet immeuble constitue un bien propre de B.. A l’appui de ses critiques, il expose qu’il est constant que l’intimée a souscrit un premier prêt hypothécaire sur 20 ans de 2.700.000 LUF, soit 67.000 euros, le 7 mars 1985, c’est-à-dire avant le mariage. Il résulterait des pièces et affirmations faites de part et d’autre que ce prêt a été remboursé par la communauté pour un montant total de 47.740,10 euros. Un deuxième prêt hypothécaire aurait été souscrit afin de financer l’immeuble sis à (…) et aurait été remboursé par la communauté entre le 16 août 1996 et le 6 mars 2006, date de l’échéance du prêt. A la date du 5 avril 1998, le solde se serait élevé à la somme de 1.352.863 LUF, soit 33.536,52 euros. Il en résulterait que B. a financé l’immeuble avec des fonds propres pour un montant de « 47.740,10 euros » et la communauté pour un montant de 81.276,69 euros, de sorte que l’investissement au moyen de fonds communs dépasserait la valeur de l’investissement en fonds propres. Ce serait encore à tort que le tribunal n’a pas pris en compte les travaux d’amélioration effectués durant le mariage dans l’intérêt de l’immeuble et financés par la communauté pour un montant total de 99.904,82 euros. Conformément à l’article 1406 alinéa 2 du Code civil, il y aurait donc lieu de dire, par réformation, principalement, que l’immeuble est

4 devenu un bien commun et d’en ordonner la licitation, eu égard à son caractère impartageable.

Dans la mesure où l’immeuble sis à (…) constituerait un bien commun, B. redevrait à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation de 5% sur base d’une valeur de 864.000 euros, soit une indemnité annuelle de 43.200 euros à payer jusqu’au départ de l’intimée de l’immeuble commun.

Subsidiairement, l’appelant demande à voir dire que B. doit une récompense à la communauté pour l’ensemble des fonds investis dans l’immeuble sis à (…). Le tribunal aurait pris en compte la somme de 81.276,69 euros à titre de fonds communs investis dans l’immeuble. A ce montant, il conviendrait d’ajouter la somme de 99.904,82 euros correspondant à la part de travaux financés par la communauté et dont les juges de première instance auraient présumé à tort qu’ils avaient été couverts par les prêts souscrits. Il résulterait du relevé et des pièces produites que les factures afférentes ont été payées moyennant des fonds communs et non pas par un prêt. La communauté aurait dès lors financé pour une somme totale de 181.181,51 euros le bien immobilier sis à (…). Conformément à l’article 1469 alinéa 3 du Code civil et en tenant compte de l’expertise Kousmann ayant évalué la valeur de l’immeuble en 1996 à 328.000 euros et sa valeur actuelle à 864.000 euros, il y aurait lieu, par réformation, à voir dire que B. doit une récompense à la communauté à hauteur de 477.258,61 euros, sinon de 214.094 euros, dans l’hypothèse où seule la récompense en relation avec le prêt serait retenue.

L’appelant demande encore à voir dire, par réformation, que la communauté a droit à récompense du chef de l’industrie de l’époux employé dans l’immeuble propre, pour un montant non contestable de 128.000 euros. Conformément à l’article 1469 alinéa 3 du Code civil, la récompense due s’élèverait à 337.170 euros.

L’appelant conclut finalement que c’est à tort que les juges de première instance lui ont enjoint de verser les pièces relatives aux comptes bancaires ouverts à son nom et qu’ils l’ont déchu de sa part sur les fonds en comptes courants en retenant le recel de communauté. Il demande la réformation du jugement déféré en ce point et à se voir donner acte qu’il versera toutes les pièces pertinentes en instance d’appel. Il fait valoir encore que les juges de première instance ont omis de statuer sur sa demande tendant à enjoindre à B. de verser les pièces documentant le solde de ses comptes bancaires au jour du divorce. Par réformation, il demande dès lors à voir enjoindre à l’intimée de verser les extraits prouvant le solde au 29 juin 2007 des comptes bancaires suivants :

« -BANQUE1 LU (…), compte sur lequel B. virait chaque mois 743,68 euros, -N°(…), sur lequel il y avait 23.835,58 euros, -LU(…), -N°(…), -BANQUE1 LU(…)»

L’intimée n’a pas conclu.

Appréciation de la Cour

— La demande en révocation de l’ordonnance de clôture

5 Par bulletin du juge de la mise en état du 28 octobre 2020, le mandataire de l’appelant et le mandataire originairement constitué pour l’intimée ont été informés de la fixation de l’affaire pour clôture de l’instruction à l’audience du 11 novembre 2020.

Ce bulletin a été é mis suite à l’absence de réaction du mandataire originairement constitué pour l’intimée à l’échéancier du 15 janvier 2020 lui ayant accordé un délai pour conclure jusqu’au 1 er mars 2020, à deux courriers lui ayant accordé des délais supplémentaires, respectivement jusqu’au 30 mars 2020 et 10 juillet 2020, pour déposer ses conclusions et à une injonction de conclure jusqu’au 21 octobre 2020.

A l’audience du 11 novembre 2020, le mandataire originairement constitué pour l’intimée ne s’est pas présenté ni a fait donner d’instructions.

L’affaire a ainsi été refixée pour clôture de l’instruction à l’audience du 2 décembre 2020.

A cette dernière audience l’instruction a été clôturée par le juge de la mise en état, conformément à l’article 220, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile.

A l’audience du 16 décembre 2020, à laquelle l’affaire a été renvoyée, elle a été prise en délibéré et le prononcé a été fixé au 27 janvier 2021.

En date du 21 décembre 2020, Maître Joëlle Christen a notifié une constitution de nouvel avocat, déclarant avoir mandat pour occuper pour B. , en remplacement du mandataire originairement constitué.

Eu égard aux courriers de Maître Joëlle Christen en date des 21 décembre 2020 et 4 janvier 2021, sollicitant la rupture du délibéré et la révocation de l’ordonnance de clôture, au motif que B. était sans nouvelles de son mandataire depuis le début de l’année 2020, qu’elle ignorait tout de l’instruction de l’affaire pendante par-devant la Cour et qu’il serait important qu’elle puisse faire valoir ses conclusions, pièces à l’appui, la Cour a ordonné la rupture du délibéré et la refixation de l’affaire à l’audience du 20 janvier 2021 afin de permettre à la partie appelante de conclure sur la demande en révocation de l’ordonnance de clôture.

La partie appelante conclut au rejet de la demande en révocation de l’ordonnance de clôture.

L’article 225 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cau se de révocation. (…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».

L’article 225 exclut dès lors expressément au titre de causes graves la constitution d’avocat à la Cour postérieurement à la clôture et a fortiori la constitution de nouvel avocat survenue dans le chef d’une partie.

6 La Cour considère qu’eu égard aux circonstances de la cause, et notamment aux délais accordés au mandataire originairement constitué pour conclure, l’existence d’une cause grave au sens de l’article 225, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile n’est pas établie, les carences d’un mandataire précédent n’étant pas visées.

La demande en révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction est dès lors à rejeter comme non fondée.

— L’immeuble sis à (…)

Il est constant que par jugement du 3 décembre 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre B. et A. aux torts réciproques des parties, a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens des parties tout en déclarant A. déchu en application de l’article 299 du Code civil de tout droit dans l’immeuble sis à (…), 37, rue de Luxembourg, dont B. était devenue propriétaire avant le mariage à la suite d’un partage d’ascendants et qu’elle avait apporté pour deux tiers à la communauté adoptée par les parties suivant acte notarié du 12 août 1996.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 6 juillet 2011.

L’immeuble apporté en communauté par B. sera donc traité comme étant un propre de celle- ci.

En application de la théorie de l’accession contenue aux alinéas 1 et 2 de l’article 1406 du Code civil, forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre, mais si la construction a été érigée sur un terrain propre au moyen de fonds communs, l’immeuble devient commun pour le tout, sauf récompense, si la valeur de la construction commune dépasse celle du terrain au moment de la construction.

C’est l’origine commune des fonds au moyen desquels la construction a été financée qui est décisive pour l’application de l’article 1406 du Code civil et donc pour la détermination du caractère propre ou commun de l’immeuble construit sur un terrain.

En l’espèce, la comparaison ne peut se faire entre la valeur du terrain non construit d’un côté et la construction de l’autre côté, étant donné que la construction était déjà existante à la date du mariage, mais elle doit se faire entre la valeur du terrain et des constructions financés par des propres, d’un côté et la valeur des investissements réalisées au moyen de fonds communs, de l’autre côté.

L’argumentation de l’appelant que la valeur vénale du terrain n’aurait pas d’incidence, en ce qu’il y aurait lieu de comparer les montants respectivement des financements propres et des financements communs pour déterminer si un immeuble bascule dans le patrimoine commun procède d’une lecture erronée de l’article 1406 alinéa 2 du Code civil.

Si l’investissement de la communauté a été supérieur aux investissements propres, l’immeuble tombera en communauté pour sa totalité. A défaut, le tout restera propre.

7 En l’occurrence, il résulte des termes du jugement déféré qu’il n’est pas controversé que pour financer l’immeuble en cause, B. a souscrit un premier prêt hypothécaire de 2.700.000 LUF, soit 67.000 euros, avant le mariage. Un deuxième prêt hypothécaire a été souscrit par les deux époux durant le mariage. Ce prêt se chiffrait à la somme de 1.352.863 LUF, soit 33.536,60 euros, à la date du 5 avril 199 8. Il résulte des termes du jugement déféré, que B. consent que la communauté a remboursé la somme de 47.740,10 euros en relation avec le premier prêt et que la communauté a remboursé l’intégralité du second prêt.

A l’instar des juges de première instance, la Cour constate dès lors que la communauté a financé l’immeuble sis à (…) pour la somme de 81.276,69 euros par des remboursements de deux prêts hypothécaires.

Concernant les travaux dans l’intérêt de l’immeuble sis à (…) invoqués par l’appelant et financés selon lui par la communauté à hauteur d’une somme de 99.904,82 euros, la Cour constate à l’instar des juges de première instance que la grande majorité des factures produites à cet égard sont relatives à l’achat de matériel de construction, à l’exception d’une facture datée du 2 mars 1998 relative à des travaux de toiture d’un montant de 686.893 Flux, soit 17.027,63 euros. Tout comme en première instance, A. reste en instance d’appel toujours en défaut d’établir que les matériaux facturés ont été utilisés dans l’intérêt de l’immeuble sis à (…). Concernant la facture relative aux travaux de toiture, la Cour rejoint la motivation des juges de première instance, en ce qu’ils ont relevé que le prêt hypothécaire contracté par les parties durant le mariage avait nécessairement pour finalité le financement de travaux dans l’intérêt de l’immeuble en cause et que dans la mesure où la facture relative aux travaux de toiture ne dépasse pas la somme empruntée, il y a lieu d’admettre qu’elle a été réglée moyennant ces fonds. Les juges de première instance ont dès lors à juste titre retenu que la communauté a investi la somme totale de 81.276,69 euros en relation avec l’immeuble sis à (…) et que B. a investi la somme de 269.757,90 euros, correspondant à la valeur de l’immeuble au moment du mariage, soit 317.498 euros selon l’appelant, moins le solde encore dû sur le prêt contracté avant le mariage, soit 47.740,10 euros, en sorte que, conformément aux dispositions de l’article 1406 du Code civil, l’immeuble reste un bien propre à B. .

L’appel de A. n’est dès lors pas fondé en ce point.

— L’indemnité d’occupation

Eu égard à la décision de confirmation concernant le caractère propre de l’immeuble sis à (…), le jugement déféré est également à confirmer en ce que la demande de A. en condamnation de B. au paiement d’une indemnité d’occupation a été déclarée non fondée.

— La récompense en faveur de la communauté

Les juges de première instance ont évalué la récompense due à la communauté du chef des investissements réalisés par des fonds communs dans l’intérêt de l’immeuble appartenant en propre à B. , au profit subsistant, conformément à l’article 1469 alinéa 3 du Code civil.

Le jugement déféré n’est pas critiqué à cet égard.

8 Le calcul du profit subsistant se fait par une règle de trois en multipliant la valeur empruntée par la valeur actuelle de l’immeuble et en divisant le montant ainsi obtenu par la valeur de l’immeuble au jour de l’emprunt.

La Cour retient, à l’instar des juges de première instance, que la somme totale investie par la communauté dans l’immeuble sis à (…) s’élève à 81.276,69 euros.

Le tribunal s’est basé pour calculer le profit subsistant sur un rapport établi par l’expert Fernand Zeutzius le 22 mai 2017 retenant que la valeur de la maison était de 450.810 euros en mi-1996 et que la valeur à la date du 22 mai 2017 s’élevait à 647.048 euros.

Le rapport d’expertise Zeutzius était le seul rapport d’expertise produit en première instance.

En instance d’appel, A. se réfère au rapport dressé le 18 mai 2018 par l’expert Robert Kousmann.

L’expert Kousmann ayant été chargé par lettre collective du 13 mars 2017, d’un commun accord de B. et de A. , de la mission d’évaluer l’immeuble sis à (…), la Cour, en l’absence d’éléments de nature à mettre en doute le bien- fondé des conclusions de l’expert, se réfère conformément aux conclusions de A., non critiquées par B., au rapport Kousmann du 18 mai 2018, évaluant la valeur vénale de l’immeuble en cause à 328.000 euros à la date du 16 août 1996 et à 864.000 euros à la date d’établissement du rapport d’expertise.

Le profit subsistant se chiffre partant à la somme de 214.094,70 euros.

B. redoit dès lors à la communauté une récompense de 214.094,70 euros.

L’appel de A. est donc fondé en ce point.

— Les travaux effectués dans l’intérêt de l’immeuble sis à (…)

Un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle- ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. Il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté.

L’industrie personnelle déployée à l’amélioration d’un bien propre ne forme point une cause de récompense pour la communauté car elle ne représente ni le prélèvement d’une somme commune ni un profit personnel retiré d’un bien commun (Cass. fr. 1 er civ. 28 février 2006 : JCP G 2006, I,193)

Au vu des développements qui précèdent, l’appel de A. tendant, par réformation, à se voir rétribuer les travaux accomplis dans l’immeuble de B. n’est pas fondé.

— Les comptes bancaires ouverts au nom de A.

Les juges de première instance ont retenu sur base des pièces produites par B. l’existence de dix-huit comptes bancaires au nom de A. et ils ont dit qu’eu

9 égard au caractère commun des fonds se trouvant sur ces comptes, A. doit justifier du solde des différents comptes au 29 juin 2007, date de l’assignation en divorce. Ils lui ont partant ordonné de verser, sous peine d’astreinte, les extraits des comptes en cause à la date du 29 juin 2007. A défaut par A. d’avoir indiqué auprès du notaire l’existence des dix-huit comptes bancaires à son nom et ils ont dit, par application de l’article 1477 du Code civil, que celui -ci sera privé de sa part lors du partage des soldes des différents comptes bancaires.

Sans contester l’existence des comptes en cause ni le caractère commun des fonds s’y trouvant, l’appelant fait valoir aux termes de son acte d’appel qu’en première instance B. n’a conclu la première fois que la veille de l’audience des plaidoiries, en sorte qu’il n’a pu procéder au dépôt des pièces requises et que c’est « avec une particulière sévérité » que les juges de première instance l’ont déchu de sa part sur les fonds en comptes courants en retenant le recel de communauté. Il demande la réformation du jugement déféré en ce point et à se voir donner acte qu’il versera toutes les pièces pertinentes en instance d’appel.

La Cour constate qu’en instance d’appel A. ne produit toujours pas les extraits justifiant du solde des dix-huit comptes en cause à la date du 29 juin 2007.

Le jugement déféré est dès lors à confirmer, par adoption des motifs des juges de première instance, en ce qu’il a été ordonné à l’appelant de verser, sous peine d’astreinte, les extraits des comptes en cause à la date du 29 juin 2007 et qu’il a été dit que celui-ci, par application de l’article 1477 du Code civil, sera privé de sa part lors du partage des soldes des différents comptes bancaires, en ce qu’il a omis délibérément d’indiquer l’existence de ces comptes dans le cadre des opérations de partage devant le notaire et qu’il n’a pas produit les pièces justificatives.

L’appel de A. n’est dès lors pas fondé en ce point.

— Les comptes bancaires ouverts au nom de B.

Les juges de première instance ont retenu que B. indique qu’elle disposait de deux comptes bancaires à savoir le compte BANQUE1 LU(…) avec un solde créditeur de 3.500 euros à la date du 29 juin 2007 et le compte BANQUE1 LU(…) avec un solde créditeur de 415,48 euros à la date du 29 juin 2007 et ils n’ont pas prononcé d’injonction en production de pièces à son égard.

Par réformation, l’appelant demande à voir enjoindre à l’intimée de verser les extraits prouvant le solde au 29 juin 2007 des comptes bancaires suivants :

« -BANQUE1 LU(…), compte sur lequel B. aurait viré chaque mois 743,68 euros, -N°(…), sur lequel il y aurait 23.835,58 euros, -LU(…), -N°(…), -BANQUE1 LU(…) »

La Cour constate qu’il résulte des pièces produites par B. qu’à la date du 29 juin 2007 le compte BANQUE1 LU(…) représentait un solde créditeur de 415,48 euros et le compte BANQUE1 LU(…)un solde créditeur de 3.500 euros. Il résulte encore de l’historique des mouvements pour la période du 1 er

10 juin 1996 au 12 mai 2017 relatif au compte LU(…) que ce compte a repris en date du 20 avril 2000 le compte «(…) ».

Eu égard aux pièces produites l’appel de A. n’est dès lors pas fondé en ce point.

— Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige en première instance, c’est à juste titre que les juges de première instance ont condamné A. à payer à B. une indemnité de procédure et à supporter les frais et dépens de l’instance.

Eu égard à l’issue de la voie de recours, les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à charge de A. pour deux tiers et à charge de B. pour un tiers, avec distraction pour la part qui la concerne au profit de Maître Sibel Demir qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

dit non fondée la demande en révocation de l’ordonnance de clôture,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réformant,

dit que B. redoit à la communauté une récompense de 214.094,70 euros en relation avec le remboursement des deux prêts hypothécaires contractés en relation avec l’immeuble sis à L- (…), (…),

confirme le jugement déféré pour le surplus, dans la mesure où il a été entrepris,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour deux tiers à A. et pour un tiers à B., avec distraction pour la part qui la concerne au profit de Maître Sibel Demir qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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