Cour supérieure de justice, 10 mars 2021, n° 2020-01074

Arrêt N° 69 /21 - I – DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du dix mars deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 01074 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r…

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Arrêt N° 69 /21 — I – DIV (aff. fam.)

Arrêt civil

Audience publique du dix mars deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2020- 01074 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A., né (…) à (…), demeurant à L -(…), (…),

appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 14 décembre 2020,

représenté par Maître Eliane SCHAEFFER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B., née le (…) en (…), demeurant à L- (…), (…),

intimée aux fins de la prédite requête d’appel,

représentée par Maître David Manuel TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Saisi d’une requête de A. déposée le 7 mai 2020 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dirigée contre B. (ci-après B.) et tendant au divorce des parties pour rupture irrémédiable de leur mariage, à la liquidation et au partage de la communauté de biens existant entre parties, à l’exercice conjoint de l’autorité parentale envers l’enfant commun, à la fixation du domicile légal et de la résidence habituelle de l’enfant commun auprès de lui et d’une demande de A. formulée à l’audience du 6 novembre 2020 tendant à la condamnation de B. à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros et des demandes reconventionnelles de B. formulées à l’audience du 31 juillet 2020, et tendant à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant commun auprès d’elle, au bénéfice de l’article 252 du Code civil, à la condamnation de A. à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 3.000 euros par mois et une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun de 800 euros par mois, augmentée du paiement des frais de scolarité, sinon une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun de 1.400 euros

2 par mois et d’une demande de B. , formulée le 6 novembre 2011, en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire du 12 novembre 2020, s’est déclaré compétent pour connaître des demandes et a

— prononcé le divorce entre A. et B. sur base de l’article 232 du Code civil,

— dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale de biens de droit luxembourgeois existant entre parties et à la liquidation des reprises éventuelles et commis à ces fins le notaire Léonie Grethen,

— invité B. à instruire la période de référence à prendre en compte pour sa demande sur base de l’article 252 du Code civil,

— dit que l’autorité parentale envers l’enfant commun C. , né le (…), est exercée conjointement par A. et B.,

— fixé jusqu’au 30 juin 2021 la résidence habituelle de l’enfant commun C. auprès de A. ;

— accordé pendant cette période, en période scolaire, à B. un droit de visite et d’hébergement à exercer sur un bloc de deux semaines du mercredi de la première semaine à la sortie de l’école au vendredi de la seconde semaine à la sortie de l’école,

— accordé, sauf accord autre des parties, à B. un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun C. pendant l’intégralité des vacances de Noël 2020 et pendant la première moitié des vacances de Pâques 2021,

— fixé à partir du 1 er juillet 2021, la résidence habituelle de l’enfant commun C. auprès de B. ,

— donné acte à B. de son intention de s’installer au courant de l’été 2021 avec l’enfant commun à Madrid,

— constaté que A. ne se maintiendra pas à Lisbonne au- delà de l’été 2021,

— constaté que sous réserve de sa propre demande en fixation de la résidence habituelle de l’enfant commun auprès de lui, A. ne s’est pas opposé à ce que B. s’installe avec l’enfant commun à Madrid,

— accordé pendant les vacances d’été 2021 à A. un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun du 1 er au 31 août,

— accordé à partir de la rentrée 2021 à A. un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun C., annuellement pendant l’intégralité des vacances de février, de Pâques et d’octobre, ainsi que du 16 juillet au 31 août,

— accordé, les années paires, à A. un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun pendant la première moitié des vacances

3 de Noël et, les années impaires, un droit de visite et d’hébergement pendant la deuxième moitié des vacances de Noël,

— dit que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, il appartiendra à A. d’organiser et de prendre à sa charge le transport de l’enfant commun et que ce transport pourra se faire sans que celui- ci soit accompagné par le père,

— condamné A. à payer à B. du 15 novembre 2020 au 28 février 2022 une pension alimentaire à titre personnel de 2.200 euros par mois, payable et portable le 1 er jour de chaque mois et à adapter de plein droit à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus de A. y sont adaptés,

— condamné A. à payer à B. du 1 er mars 2022 au 14 novembre 2037 une pension alimentaire à titre personnel de 400 euros par mois, payable et portable le 1 er jour de chaque mois et à adapter de plein droit à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus de A. y sont adaptés, même si l’adaptation intervient antérieurement au 1 er mars 2022,

— condamné A. à payer à B. du 15 novembre 2020 au 28 février 2022, une contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fils C. de 570 euros par mois, payable et portable le 1 er jour de chaque mois et à adapter de plein droit à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus de A. y sont adaptés,

— dit qu’outre cette contribution mensuelle, B. percevra mensuellement les allocations familiales payées par l’Etat luxembourgeois pour le compte de l’enfant commun,

— dit qu’outre sa contribution mensuelle, A. prendra du 15 novembre 2020 au 28 février 2022 à sa charge 80 % des frais de scolarité de l’enfant commun C. pour autant que ceux-ci ne soient plus pris en charge par l’Etat luxembourgeois,

— précisé que le choix de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant commun C., à la rentrée 2021 relève de l’autorité parentale conjointe des parties,

— condamné A. à payer à B. à partir du 1 er mars 2022, une contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fils C. de 610 euros par mois, allocations familiales non comprises, payable et portable le 1 er jour de chaque mois et à adapter de plein droit à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus de A. y sont adaptés et ce même si l’adaptation intervient antérieurement au 1 er mars 2022,

— dit qu’outre sa contribution mensuelle, A. prendra à partir du 1 er mars 2022 à sa charge 85 % des frais de scolarité de l’enfant commun pour autant que ceux-ci ne sont pas pris en charge par l’Etat luxembourgeois,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il porte sur la responsabilité parentale des parties à l’égard de leur fils C. , la pension alimentaire à titre personnel allouée à B. et la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun C. redue par A. ,

— fixé la continuation des débats à une audience ultérieure et réservé les frais, les dépens.

De ce jugement dont il n’a pas établi qu’il aurait fait l’objet d’une signification, A. a régulièrement relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour le 14 décembre 2020 et signifiée à B. par exploit d’huissier de justice du même jour, en ce qui concerne la forme et le délai.

L’appelant ne critique pas le jugement du 12 novembre 2020 concernant le principe du prononcé du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales, ni concernant l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

ll conclut à la rectification du jugement entrepris en ce qu'il y serait erronément indiqué que l'audience publique s'est tenue le 6 mai 2020, les parties ayant toutefois été entendues les 31 juillet 2020 et 6 novembre 2020.

En ce qui concerne la liquidation et le partage de la communauté légale, l’appelant conclut, par réformation, à voir commettre le notaire Anja HOLTZ d’Esch-sur-Alzette pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté légale.

A. conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant commun auprès de lui jusqu'au 30 juin 2021 et demande, par réformation du jugement entrepris, la réduction du droit de visite et d'hébergement accordé en période scolaire à B. à un droit de visite et d'hébergement à exercer tout au plus une semaine sur deux jusqu'au 30 juin 2021 et la deuxième moitié des vacances scolaires, telles que fixées au calendrier scolaire du Lycée Français de Lisbonne, jusqu'au 30 juin 2021. Il conclut à entendre dire que l'enfant restera avec lui la première moitié des vacances scolaires, telles que fixées au calendrier scolaire du Lycée Français de Lisbonne, ainsi que le week-end prolongé du 2 au 5 avril 2021. L’appelant demande encore, par réformation du jugement entrepris, à voir fixer la résidence habituelle de l’enfant commun auprès de lui postérieurement au 30 juin 2021, soit définitivement, soit au moins durant la prolongation éventuelle de son affectation à Lisbonne. Plus subsidiairement et dans l’hypothèse où la résidence habituelle de l’enfant commun est fixée auprès de la mère, il demande une adaptation des périodes d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, sauf accord contraire des parties, durant l'intégralité des vacances scolaires de l'enfant à l’exception des deux premières semaines des vacances d'été et les sept derniers jours des vacances de Noël, les années paires, les sept premiers jours des vacances de Noël, les années impaires. Il conclut, en tout état de cause, à un partage entre les parties des frais relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement en fonction des facultés contributives de chacune d'entre elles et à une injonction à donner à B. de lui communiquer tous les documents permettant de retracer l'usage fait des allocations familiales perçues depuis la naissance de l'enfant.

En ce qui concerne la pension alimentaire à titre personnel et plus spécialement la date de départ du versement de celle -ci, A. conclut, par réformation du jugement entrepris, à entendre fixer la date de prise d’effet au jour où B. aura quitté le logement familial, à se voir décharger de la condamnation au paiement d'une pension alimentaire à titre personnel à compter du 15 novembre 2020 et à voir ordonner la restitution des montants versés à ce titre, sinon dire qu'il y aura lieu à compensation entre lesdits

5 montants et la pension alimentaire à allouer, le cas échéant, à la partie intimée. Subsidiairement, l’appelant demande à la Cour de constater qu'au stade actuel, il contribue en nature aux besoins de la partie intimée, contribution évaluée à un montant mensuel de 1.100 euros, sinon à tout autre montant même supérieur à évaluer ex aequo et bono , porter cette contribution en nature en déduction du montant, le cas échéant, redu à titre de pension alimentaire à titre personnel jusqu'au jour du départ effectif de B. du logement commun et ordonner la restitution des montants versés en trop, sinon dire qu'il y aura lieu à compensation entre lesdits montants et la pension alimentaire à allouer, le cas échéant. Plus subsidiairement, A. demande la condamnation de la partie intimée à lui payer une indemnité d’occupation et de participation aux frais d’un montant mensuel de 1.100 euros, sinon de tout autre montant même supérieur à évaluer ex aequo et bono à compter du 15 novembre 2020 et jusqu'au départ effectif de la partie intimée. Encore plus subsidiairement, il demande à la Cour de dire qu'il y a lieu à compensation entre ce montant et celui redu, le cas échéant, à titre de pension alimentaire à titre personnel. Concernant le montant de la pension alimentaire à titre personnel, A. demande acte qu'il propose de verser à la partie intimée une pension alimentaire mensuelle d'un montant maximal de 1.100 euros jusqu'au 30 juin 2021. Il demande, en tout état de cause, la restitution du trop-perçu par B. depuis son départ du domicile familial et jusqu'à l'arrêt à intervenir, sinon la compensation entre ledit trop-perçu et le montant retenu à titre de pension alimentaire pour la partie intimée. Pour la période postérieure au 30 juin 2021, A. demande à être déchargé de son obligation de verser une pension alimentaire à titre personnel à B., subsidiairement, à voir limiter davantage dans le temps l'allocation d'une pension alimentaire à titre personnel.

En ce qui concerne la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant commun pour la période antérieure au 30 juin 2021, l’appelant conclut, dans l’hypothèse où le temps passé par l’enfant auprès du père est le même que celui passé auprès de la mère, en période scolaire et en période de vacances scolaires, à la fixation du montant de sa contribution mensuelle à l'éducation et à l'entretien de l'enfant au montant maximum de 150 euros, sans mise à disposition des allocations familiales. Il ne s'oppose pas à une prise en charge directe des frais fixes de téléphone de l'enfant, des frais extraordinaires de tennis et d'éventuels stages de tennis ou de voyages scolaires et d'éventuelles dépenses nécessaires à l'enfant lorsque celui-ci est chez B. et qui ne seraient pas couvertes par le montant de 150 euros, sur présentation des factures y relatives et, pour d'éventuelles dépenses supérieures à 100 euros, également sur accord préalable de sa part. Subsidiairement et dans l'hypothèse d’une confirmation du jugement concernant le droit de visite et d'hébergement à exercer par la mère du mercredi après l'école au vendredi de la semaine suivante, A. demande la fixation du montant de sa contribution mensuelle à l'éducation et à l'entretien de l'enfant commun au montant maximal de 180 euros, sans mise à disposition des allocations familiales. Il ne s'oppose pas à prendre en charge directement les frais fixes de téléphone de l'enfant, ainsi que les frais extraordinaires de tennis, d'éventuels stages de tennis et de voyages scolaires, ni d'éventuelles dépenses nécessaires à l'enfant lorsque celui-ci est chez sa mère et qui ne seraient pas couverts par le montant de 180 euros, ce sur présentation des factures y relatives et, pour d'éventuelles dépenses supérieures à 100 euros, également sur accord préalable de sa part.

6 Pour la période postérieure au 1 er juillet 2021 et dans l’hypothèse du maintien de la résidence habituelle de l’enfant auprès du père, celui-ci soutient qu'il lui appartiendra de prendre en charge l'intégralité des besoins de l'enfant lorsqu’il se trouvera auprès de lui et qu'il appartiendra à la mère de prendre en charge l'intégralité des besoins de l'enfant lorsqu'il se trouvera chez elle. Dans l’hypothèse où la partie intimée ne retrouverait pas une activité rémunérée immédiatement en Espagne et où elle justifierait de l'absence de revenus dans son chef, A. ne s'oppose pas à mettre à disposition de B. un montant hebdomadaire de 100 euros lorsqu'elle exercera son droit de visite et d'hébergement, sans mise à disposition des allocations familiales, uniquement jusqu'à ce qu'elle retrouve une activité rémunérée. Dans la même hypothèse et sous les mêmes réserves, A. ne s'oppose pas non plus à prendre en charge d'éventuelles dépenses nécessaires à l'enfant qu'aurait à faire la mère lorsque l'enfant est chez elle et qui ne seraient pas couvertes par le montant hebdomadaire de 100 euros, sur présentation des factures y relatives et, pour d'éventuelles dépenses supérieures à 100 euros, sur accord préalable de sa part.

Dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant auprès de la mère à compter du 1 er juillet 2021, sinon à partir d'une date ultérieure, A. soutient que sa contribution mensuelle à l'éducation et à l'entretien de l'enfant devrait être fixée au montant maximal de 50 euros. Il ne s'oppose pas à prendre en charge directement les frais fixes de téléphone de l'enfant, ainsi que les frais extraordinaires de tennis et d'éventuels stages de tennis et de voyages scolaires. L’appelant conclut toutefois à entendre dire que les frais de scolarité seront à prendre en charge de manière égalitaire par les deux parents. Dans l’hypothèse où la partie intimée ne retrouverait pas une activité rémunérée immédiatement en Espagne et où elle justifierait de l'absence de revenus dans son chef, A. ne s'oppose pas à prendre en charge également d'éventuelles dépenses nécessaires à l'enfant qu'aurait à faire la partie intimée lorsque l'enfant est chez elle et qui ne seraient pas couvertes par le montant mensuel de 328,65 (allocations familiales + 50 euros) dont elle disposera, ce sur présentation des factures y relatives et, pour d'éventuelles dépenses supérieures à 100 euros, également sur accord préalable de sa part et uniquement jusqu'à ce que B. retrouve une activité rémunérée. Dans cette même hypothèse et sous les mêmes réserves, A. ne s'oppose pas à prendre en charge les frais de scolarité de l'enfant pour 80%. Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour devait estimer qu’il y a lieu de fixer sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant sous forme d'une pension alimentaire versée mensuellement, sans prise en charge directe de frais, l’appelant conclut à la fixation du montant de sa contribution mensuelle à l'éducation et à l'entretien de l'enfant à payer par lui au montant maximal de 400 euros et à la précision que ce montant visera à couvrir tant les frais usuels de l'enfant que les frais de tennis, d'éventuels stages de tennis et d'éventuels voyages scolaires de l'enfant. Il ne s'oppose pas à prendre en charge également 50% d'éventuelles dépenses nécessaires à l'enfant lorsque celui-ci est chez sa mère et qui ne seraient pas couvertes par le montant mensuel de 678,65 euros (allocations familiales + 400 euros) dont elle disposera, sur présentation des factures y relatives et, pour d'éventuelles dépenses supérieures à 100 euros, sur accord préalable de sa part. Les frais de scolarité seraient à prendre en charge de manière égalitaire par les deux parents. Si toutefois la partie intimée ne retrouvait pas une activité rémunérée immédiatement en Espagne et si elle justifiait de l'absence de revenus dans son chef, et uniquement jusqu'à ce qu'elle retrouve une telle activité, l’appelant ne s'oppose pas à prendre en charge 80 % d'éventuelles

7 dépenses nécessaires à l'enfant lorsque celui-ci est chez sa mère et qui ne seraient pas couvertes par le montant mensuel par lui versé en sus des allocations familiales, sur présentation des factures y relatives et, pour d'éventuelles dépenses supérieures à 100 euros, également sur accord préalable de sa part. Dans la même hypothèse et sous les mêmes réserves, A. ne s'oppose pas à prendre les frais de scolarité de l'enfant en charge pour 80%.

L’appelant demande, en tout état de cause, à la Cour de dire que la partie intimée devra informer la partie appelante sans délai de toute évolution de sa situation financière, notamment de la reprise d'une activité rémunérée, ainsi que de tout changement d'adresse et de dire que tout versement quelconque à effectuer au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun prendra effet seulement au jour du départ effectif de la partie intimée de la maison conjugale. Il conclut à la décharge de sa condamnation au paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant à compter du 15 novembre 2020, à la restitution de l’intégralité des montants versées à ce titre jusqu'au départ effectif de la partie intimée, sinon à la compensation entre lesdits montants et le montant à retenir à titre de contribution à l'entretien et à l’éducation de l'enfant après départ effectif de la partie intimée.

Dans l’hypothèse où la partie intimée quitte le domicile en cours d'instance, A. demande la restitution du trop-perçu depuis le départ effectif et jusqu'à l'arrêt à intervenir, sinon la compensation entre ledit trop- perçu et le montant à retenir par la Cour à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Concernant finalement le maintien de la partie intimée dans le logement de fonction de A. , celui-ci demande à la Cour de dire que B. devra régulariser sa situation et se trouver une nouvelle adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le mois suivant l’arrêt à intervenir.

Il demande la condamnation de B. à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi que les frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son avocat qui la demande affirmant en avoir fait l'avance.

A l’audience du 10 février 2021, B. interjette appel incident contre le jugement du 12 novembre 2020 et demande l’allocation d’un secours alimentaire à titre personnel de 3.000 euros par mois pour une durée équivalente à celle du mariage, sinon jusqu’au jour où elle percevra une pension de vieillesse en Espagne. Elle conclut également, par réformation, à voir fixer ab initio auprès d’elle la résidence habituelle de l’enfant commun, sinon au plus tard à partir de l’été 2022, et à se voir allouer une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun de 800 euros par mois, outre la prise en charge des frais de scolarité de l’enfant au Lycée Français, sinon à se voir allouer un secours mensuel de 1.400 euros, tout compris, de ce même chef.

La partie intimée demande qu’il soit enjoint à A. de produire, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, des pièces justificatives de l’indemnité de poste qu’il toucherait, exempte d’impôts, et qui équivaudrait à un revenu supplémentaire de 30 à 40% par rapport aux revenus que celui -ci admet toucher. Exposant que A. lui règle les pensions alimentaires dont condamnation en première instance sur son compte banque1 au

8 Luxembourg, que cette démarche génère des frais dans son chef et que A. , sans indiquer de raison valable, refuse de lui verser les sommes en question sur son compte au Portugal où les parties vivent actuellement, B. conclut à se voir autoriser à percevoir directement lesdites pensions alimentaires de la part de l’employeur de A. sur base des dispositions de l’article 249 alinéa 2 du Code civil. Elle s’oppose à ce que le père soit autorisé à contribuer par la prise en charge directe de certains frais à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.

B. refuse le remplacement du notaire commis pour la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre époux au motif que le notaire Anja Holtz, dans le passé, a secondé A. dans l’organisation de sa situation patrimoniale et que celle-ci ne peut donc être considérée comme étant neutre.

Appréciation de la Cour :

— L’erreur matérielle

La compétence pour procéder à la rectification d’une erreur matérielle appartient à la juridiction qui a rendu la décision affectée de l’erreur. Toutefois, lorsque la décision est rendue en première instance et qu’elle fait l’objet d’un appel, l’effet dévolutif de celui -ci soumet le point à rectifier à la juridiction d’appel, qui est alors seule compétente pour y prendre position peu importe dans quel ordre chronologique l’appel et la demande en rectification ont été introduits, et peu importe que la juridiction d’appel ait déjà statué ou non.

Il faut toutefois qu’un appel soit introduit sur le fond, étant donné que l’appel ne peut pas avoir pour unique objet la rectification de l’erreur dont la première décision est atteinte.

Cette condition étant remplie en l’espèce, la Cour est compétente pour connaître de la rectification de l’erreur matérielle alléguée par A. .

Le jugement du 12 novembre 2020 ne mentionne la date du 6 mai 2020, critiquée par A. , ni dans l’entête, ni dans la motivation, ni dans le dispositif.

Au vu des indications figurant dans le jugement déféré, la Cour admet que A. se réfère en réalité à la date du 12 mai 2020 indiquée dans l’entête du jugement comme date de l’audience à laquelle il a été rendu, alors que la date du prononcé du jugement est celle du 12 novembre 2020.

Comme peuvent être rectifiées les erreurs matérielles qui figurent non seulement dans le dispositif, mais encore dans l'entête et dans les motifs du jugement (Cour 17 mars 2005, numéro 27694 du rôle), il y a lieu de rectifier l’entête du jugement du 12 novembre 2020 dans le sens que celui-ci a été rendu à l’audience publique du 12 novembre 2020.

— Le notaire liquidateur

Les parties ne soutiennent pas que le notaire Léonie Grethen aurait refusé la mission lui confiée par le jugement entrepris.

9 A. ne fait valoir aucun argument s’opposant à ce que ce notaire exécute correctement sa mission tenant tant à celle d'un expert judiciaire qu’à celle d'un conciliateur.

B. qui conteste avoir demandé la nomination de Maître Anja Holtz devant le juge de première instance, n’est, par ailleurs, pas contredite dans son affirmation et il résulte des pièces versées par A. , que Maître Anja Holtz a déjà antérieurement conseillé celui-ci dans la gestion de son patrimoine, en rédigeant notamment des déclarations de réemploi de fonds propres. B. soutient donc à juste titre que ce notaire ne présente pas l’apparence d’impartialité nécessaire pour exécuter la mission de liquidation et de partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux.

L’appel de A. n’est pas fondé sur ce point.

— La résidence habituelle de l’enfant commun C.

Les deux parents concluent à voir fixer la résidence principale de l’enfant commun C. auprès de chacun d’eux.

B. fait valoir qu’elle a, depuis la naissance, été la principale personne de référence de l’enfant dont elle se serait bien occupée et qui serait très attaché à elle. Elle aurait également actuellement la disponibilité requise pour s’occuper de C. qui, âgé de 13 ans, aurait encore besoin de son soutien. Elle fait valoir que, même si elle devait trouver un travail à temps plein, elle ne travaillerait que pendant 8 heures par jour, alors que le père, qui a beaucoup de tâches représentatives, doit souvent travailler en- dehors des heures de bureau et est donc moins disponible pour s’occuper de l’enfant commun mineur. Il s’y ajouterait que le père s’adonnerait à la boisson, prendrait de forts médicaments et deviendrait violent sous l’effet de l’alcool.

A. conteste que la mère, qui devra trouver un travail, soit plus disponible que lui pour s’occuper de l’enfant commun et que l’enfant soit plus attaché à la mère qu’au père. Il fait encore valoir que, dans l’hypothèse où la résidence habituelle de l’enfant était fixée auprès de la mère, l’Etat luxembourgeois ne prendra plus en charge les frais de scolarité de l’enfant dans le Lycée Français que ce soit à Lisbonne ou à Madrid et que l’enfant ne sera plus couvert par le système d’assurances sociales luxembourgeois. Par ailleurs, la mère ne maîtriserait pas la langue française dans une mesure lui permettant d’aider l’enfant dans son cursus scolaire et l’enfant ayant toujours suivi une scolarité dans un Lycée Français, ne serait pas en mesure d’intégrer le système d’enseignement public espagnol. Pendant la période de confinement dû à la pandémie COVID-19, il serait encore apparu que la mère n’a pas motivé l’enfant à travailler pour l’école et les résultats de l’enfant en auraient souffert. Déjà auparavant, la mère n’aurait pas respecté le rythme scolaire de l’enfant en l’emmenant à l’étranger pour passer des vacances et en ne revenant qu’une fois l’école commencée, en dépit du refus clairement exprimé du père. B. ne respecterait ainsi pas la coparentalité. Elle aurait finalement détourné les allocations familiales qu’elle aurait perçues pour l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis la naissance, raison pour laquelle, il conviendrait de lui enjoindre de justifier de leur utilisation.

En vertu de l’article 376 du Code civil « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». En absence

10 d’accord des parents, c’est le tribunal qui statue au sujet des modalités d’exercice de l’autorité parentale en vertu de l’article 378 du même code.

Conformément à ce qu’a retenu le juge aux affaires familiales, les mesures à prendre doivent s’orienter essentiellement à l’intérêt de l’enfant, en dehors de toutes éventuelles convenances personnelles des parents.

Concernant les critères à prendre en considération lors de la prise de décisions au sujet des modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge de première instance s’est correctement référé aux dispositions de l’article 1007- 54 du Nouveau Code de procédure civile disant que le juge aux affaires familiales peut prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsqu’ils sont exprimés dans les conditions prévues à l’article 388- 1 du Code civil, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l’âge de l’enfant et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales.

La situation de fait des parties a changé depuis le jugement du 12 novembre 2020 dans la mesure où la mission de A. à Lisbonne a été prolongée jusqu’en été 2022 et où B. a quitté le domicile conjugal le 16 décembre 2020 pour s’installer dans un appartement non loin de l’ancien domicile familial et de l’école fréquentée par le fils commun.

Au vu de la prolongation de la mission de A. , du refus de réembauche exprimé par l’ancien employeur de B. en Espagne et du désir de l’enfant de continuer sa scolarité à Lisbonne, la partie intimée au principal ne projette plus nécessairement de quitter le Portugal en juillet 2021, mais envisage d’y rester jusqu’en 2022 au moins.

Le départ de B. en Espagne ne constitue donc plus un événement futur certain pouvant entrer en compte pour la prise d’une décision sur la résidence habituelle de l’enfant commun. Le lieu de la future affectation du père restant également incertain, la Cour statue au vu de la situation telle qu’elle se présente actuellement.

C’est par une exacte appréciation des éléments de preuve produits par B. et de l’exposé des faits par A. à laquelle la Cour se réfère que le juge aux affaires familiales a retenu comme avéré que, dans le passé c’est la mère qui a assuré à plein temps l’encadrement de l’enfant commun C. , tandis que le père travaillait. Il ressort encore tant de l’audition de l’enfant par le juge de première instance le 6 novembre 2020 que des deux courriers adressés par celui-ci aux juges les 28 juillet 2020 et 8 février 2021, que l’enfant réserve une place prépondérante à la mère dans sa projection de l’avenir que ce soit en accompagnant celle- ci en Espagne et en voyant le père pendant la totalité des vacances scolaires, en restant vivre auprès de la mère et en voyant son père « quand et où il veut » ou en restant à Lisbonne et en gardant « le même programme de visite » que celui actuellement pratiqué. L’enfant exprime également son désir de stabilité au niveau social en demandant à pouvoir continuer à fréquenter la même école à Lisbonne.

A cet égard, l’enfant devra être affilié à un système de sécurité sociale et les frais de l’école fréquentée devront être supportés par les parents. Le maintien de la résidence de l’enfant auprès du père pour des considérations

11 de prise en charge de ces frais par l’Etat luxembourgeois procède de la convenance personnelle du père qui ne soutient par ailleurs pas être incapable d’assumer les frais ainsi engagés.

Concernant l’aptitude de B. à s’occuper de l’enfant, le juge de première instance a retenu à juste titre qu’il n’est pas prouvé que la baisse des notes de l’enfant pendant la période de confinement soit due à une déficience de la mère dans l’éducation de l’enfant, étant donné que le père était également présent au domicile familial pendant la période concernée et qu’auparavant, lorsque la mère s’occupait seule de l’enfant, les notes de l’enfant étaient excellentes.

Au vu de la correspondance entre parties versée par A., celui-ci s’est toujours adressé en français à B. , de sorte qu’il convient de retenir que celle- ci maîtrise cette langue. Les résultats scolaires de l’enfant ne permettent pas non plus de retenir que la mère n’est pas à même de soutenir l’enfant dans ses études.

B. n’ayant actuellement pas encore trouvé de travail, elle reste toujours disponible pour s’occuper du fils commun.

Dans la mesure où il n’est pas soutenu que l’enfant aurait manqué de soutien tant moral que financier de la part de la mère pendant la vie commune des parties, mariées sous le régime de la communauté légale de droit luxembourgeois, il n’est pas pertinent de rechercher par qui et pour quelles dépenses ont été utilisées les allocations familiales versées sur un compte de B. depuis la naissance de l’enfant commun. La demande en production forcée de pièces formulée par A. à cet égard n’est donc pas fondée.

Le juge aux affaires familiales a finalement justement apprécié les éléments de preuve lui versés , identiques à ceux soumis à la Cour, lorsqu’il a retenu que B. fait preuve de difficultés à respecter le droit de cogestion de A. concernant l’exercice de l’autorité parentale à l’égard du fils commun, notamment en ce qui concerne la scolarité.

Il a correctement conclu que l’éloignement géographique des parents risquera de conforter la mère dans sa position de vouloir prendre seule les décisions concernant l’enfant, ce qui est contraire à l’exercice conjoint de l’autorité parentale exigeant que les décisions concernant la scolarité de l’enfant soient prises de commun accord des parents.

Dans un souci d’assurer une certaine stabilité à l’enfant qui souffre de la séparation des parents et qui témoigne de son attachement à son milieu social actuel, il y a lieu de fixer le domicile et la résidence habituelle de l’enfant C. auprès de la mère à son actuelle adresse à Lisbonne.

Il convient d’accorder à A. , dont il n’est pas établi qu’il aurait un problème de dépendance à l’alcool, ni à des médicaments psychotropes, qui veut s’investir davantage dans la vie de son fils et dont le fils requiert une certaine présence, sauf meilleur accord des parties, en période scolaire, un droit de visite et d’hébergement une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école au mercredi de la semaine suivante à la rentrée de l’école et pendant la moitié des vacances scolaires du Lycée Français à Lisbonne, sauf meilleur accord des parties, les années impaires, la première moitié des vacances d’automne (octobre/novembre), la première moitié des vacances de Noël, la première moitié des vacances de février/mars, la première moitié des

12 vacances d’avril/mai, ainsi que la deuxième et la troisième tranche de deux semaines des vacances d’été et, les années paires, la deuxième moitié des vacances d’automne (octobre/novembre), la deuxième moitié des vacances de Noël, la deuxième moitié des vacances de février/mars, la deuxième moitié des vacances d’avril/mai, ainsi que la deuxième et la quatrième tranche de deux semaines des vacances d’été.

Conformément à la demande de A., non autrement critiquée par B., il convient de préciser que l’enfant passera alternativement les jours fériés se situant en dehors des périodes de vacances scolaires auprès du père et auprès de la mère, en commençant par le père pour le week-end du 2 au 5 avril 2021.

L’appel principal n’est donc pas fondé sur ce point et l’appel incident est fondé.

— La pension alimentaire à titre personnel

A. critique le jugement du 12 novembre 2020 pour avoir alloué à l’épouse divorcée une pension alimentaire à titre personnel à partir du 15 novembre 2020, alors que celle- ci demeurait toujours au domicile familial et n’avait pas de frais de logement, évalués à 1.100 euros, à sa charge. Suite au départ de l’épouse du domicile conjugal le 16 décembre 2020, A. admet que B., qui a arrêté de travailler en 2004 et qui a encore touché le chômage en Espagne pendant deux ans pour ne plus travailler par la suite, se trouve temporairement dans le besoin, mais il conteste la somme mensuelle allouée par le juge de première instance pour être surfaite, étant donné qu’il n’y aurait pas lieu de maintenir le train de vie exubérant que l’épouse menait pendant le mariage. N’étant pas incapable de travailler et maîtrisant, même si ce n’est que de manière imparfaite, le portugais, il incomberait à B. de rechercher du travail. Il relève encore que le SMIC est de 740,83 euros au Portugal et de 1.108,33 euros en Espagne et que le coût de la vie dans ces deux pays est moins élevé que celui au Luxembourg. Il propose de payer la somme maximale de 1.100 euros jusqu’au 30 juin 2021 et de ne plus payer d’aliments pour l’épouse divorcée lorsque celle- ci aura repris son activité rémunérée antérieure en Espagne.

La partie intimée au principal fait valoir qu’elle est née en 1965 et qu’elle n’a plus travaillé pendant les 16 dernières années dans sa profession de décoratrice d’intérieur. Elle aurait contacté son ancien employeur en vue d’une réembauche, mais en raison de la situation économique actuelle en Espagne, celui-ci serait en train de réduire son activité et de licencier son personnel, de sorte qu’il ne serait pas disposé à l’embaucher. Elle ne maîtriserait pas le portugais et la situation économique tant au Portugal qu’en Espagne serait désastreuse. Par ailleurs, l’enfant commun aurait encore besoin d’être soutenu et surveillé. B. ne disposerait pas de fortune, ni d’épargne ou de biens immobiliers et elle n’escompterait pas toucher de somme importante de la liquidation du régime matrimonial des parties dans la mesure où A. posséderait beaucoup de biens propres et où il aurait lors d’acquisitions nouvelles, fait des déclarations de réemploi. Elle payerait actuellement un loyer de 1.250 euros par mois pour se loger avec l’enfant commun dans un appartement d’une surface d’environ 60 mètres carrés, elle devrait s’affilier volontairement à un système de sécurité sociale et elle devrait assumer seule à l’avenir tous les frais de la vie courante.

13 En vertu des dispositions des articles 246 et 247 du Code civil, le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. Cette pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre. Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, le tribunal tient compte de l’âge et de l’état de santé des conjoints, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants, de leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail, de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, de leurs droits existants et prévisibles et de leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. La durée d’attribution d’un tel secours alimentaire ne peut être supérieure à celle du mariage, conformément à l’article 248 du même code.

Ces dispositions, qui donnent un certain pouvoir d’appréciation au juge en ce qu’elles ne se réfèrent plus à l’unique état de besoin du demandeur d’aliments, ne visent pas le maintien du niveau de vie antérieur au divorce, de sorte qu’ils continuent d’exiger de chaque conjoint suite au divorce qu’il utilise ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et celui-ci doit, dans la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques, et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la conjoncture économique, fournir un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure.

En ce qui concerne la situation de fait à prendre en compte par le juge, il est de principe que c’est le point de départ de la pension réclamée qui détermine le moment auquel le juge doit se placer pour procéder à l'appréciation de la situation des parties, le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources des créancier et débiteur d'aliments s'appliquant seulement lorsqu'il s'agit de fixer la pension alimentaire pour l'avenir. Pour fixer une pension courant à compter de la demande en justice, le juge doit donc se placer à ce jour pour cette appréciation et si la situation pécuniaire respective des parties s'est trouvée modifiée entre le jour de la demande et celui où le juge statue, il devra en tenir compte et fixer ainsi la pension alimentaire à des montants différents pour le passé et pour l'avenir.

En l’occurrence il convient donc d’analyser la situation des parties telle qu’elle se présente entre le 15 novembre 2020 et le jour des plaidoiries à l’audience du 10 février 2021 .

Le juge aux affaires familiales a retenu à juste titre que B. est sans revenus, qu’elle a 55 ans, qu’elle n’est pas incapable de travailler, mais qu’elle n’a plus travaillé pendant 16 ans et que la conjoncture économique actuelle tant au Portugal qu’en Espagne n’est pas de nature à favoriser l’embauche. Malgré ses recherches et sa disponibilité, eu égard à l’âge de l’enfant commun, elle n’a actuellement pas trouvé de travail.

A. n’est pas contredit dans son affirmation que B. n’a quitté le domicile familial que le 16 décembre 2020, de sorte qu’elle n’a pas exposé de frais de logement jusqu’à cette date. Elle paye un loyer de 1.250 euros, dont 100 euros à titre de charges locatives, pour la location d’un appartement meublé à courte durée à Lisbonne.

Contrairement aux conclusions de A. , cette dépense n’est pas somptuaire au vu des pièces par lui versées, dans la mesure où l’appartement loué par

14 B. a une surface plus grande, justifiée par le fait qu’elle doit également loger le fils commun auquel il faut reconnaître le droit au maintien d’un certain niveau de vie, et où il s’agit d’un logement meublé permettant à B. de faire l’économie de l’achat de nouveaux meubles pour une durée assez limitée. Ce constat est conforté par le raisonnement de A. tenant aux frais de logement de 1.100 euros épargnés par B. pendant le mois où elle résidait encore au domicile familial. Il convient donc de retenir une charge de logement justifiée de la mère pour elle- même et l’enfant commun de 1.150 euros par mois. B. doit encore s’affilier elle-même, ainsi que l’enfant commun, à un système de sécurité sociale et elle doit supporter les frais de la vie courante.

A cet égard, il convient de préciser que si le revenu minimum garanti au Portugal est nettement moins élevé qu’au Luxembourg, il ressort des pièces versées que le coût du logement dans la capitale du Portugal est très important par rapport audit revenu, même si d’autres frais de la vie courante comme la nourriture et certains services sont moins chers que dans d’autres villes d’Europe. Il s’y ajoute que B. doit également assurer l’entretien et l’éducation du fils commun et qu’il n’est pas certain qu’elle touchera un capital conséquent de la liquidation du régime matrimonial des parties, A. revendiquant d’ores et déjà la propriété de la majorité des fonds se trouvant sur les divers comptes du couple.

C’est donc par une juste appréciation des éléments de fait et de droit de la cause que le juge aux affaires familiales a retenu que B. justifie d’un besoin de 2.200 euros par mois dans son propre chef.

De cette somme il convient toutefois de déduire les frais de logement de 1.100 euros pour la période allant du 15 novembre 2020 au 15 décembre 2020 que B. n’a pas exposés.

Le juge de première instance a encore retenu à bon escient qu’il ressort du décompte dressé par A. qu’il dispose de capacités financières suffisantes pour servir ce secours alimentaire, qui ne pourra dépasser une durée de 17 années au total.

En l’absence de changement futur prévisible et certain dans la situation de B., il n’y a pas lieu de limiter la durée d’allocation du secours alimentaire à titre personnel à une période plus réduite.

Dans la mesure où A. dispose de capacités contributives suffisantes pour servir à B. un secours alimentaire à titre personnel, il n’y a pas lieu d’enjoindre encore à celui-ci de produire des pièces au sujet de son indemnité de poste que B. évalue à 3 x 17.000 euros par an, dont il ne nie pas la perception, mais dont il n’indique pas le montant exact pour de prétendues raisons de confidentialité lui imposées par le Ministère des Affaires Etrangères.

Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de B. tendant à la perception directe de cette pension alimentaire de la part de l’Etat luxembourgeois, dans la mesure où, conformément aux conclusions de A. , il s’est acquitté de sa dette et il ressort des pièces versées qu’il a, pendant le mariage, souvent transféré de l’argent sur le compte BANQUE1 luxembourgeois de B. et que celle- ci s’en est servie par le biais d’une carte de crédit régulièrement utilisée au Portugal. Il ne se dégage pas des extraits versés quels frais auraient été engendrés par ces opérations. B. ne verse

15 pas non plus d’éléments de preuve permettant de justifier les frais générés par le transfert de la pension alimentaire par elle allégués et elle n’explique pas de quelle manière la perception directe des pensions alimentaires de la part de l’employeur luxembourgeois de A. sur son compte au Portugal, dont elle n’indique pas le numéro, serait de nature à éviter de tels frais.

Comme il n’existe pas d’obligation légale dans le chef de B. d’informer A. au sujet de sa situation financière à l’avenir, il n’y a pas lieu de procéder à une condamnation à cet égard.

Au vu des dispositions de l’article 1007- 1 du Nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales n’est finalement pas compétent pour connaître de la demande en répétition de l’indu formulée en instance d’appel par A. et l’article 1293 du Code civil prohibe la compensation d’une dette ayant pour objet des aliments.

— La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

Exposant que B. ne sait pas gérer son argent et qu’elle a utilisé la totalité des allocations familiales par elle perçues de la Caisse pour l’Avenir des Enfants luxembourgeoise depuis la naissance de l’enfant C. dans son propre intérêt, de sorte qu’il y aurait lieu de craindre qu’une contribution financière de sa part à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne soit détournée au profit de la mère, A. offre la prise en charge directe des frais liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sur présentation des factures y relatives et moyennant son accord préalable pour les dépenses dépassant 100 euros. En cette hypothèse, il offre de payer à B. un montant mensuel de 150 euros pour couvrir les seuls besoins essentiels de l’enfant.

Or, tel que déjà retenu ci-dessus, les allocations familiales perçues par la mère étaient destinées à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant et il n’est pas allégué que celui-ci ait manqué de soutien financier par la mère qui n’avait pas d’obligation d’épargner les fonds reçus pour le compte de l’enfant . Il n’est pas non plus établi que B. est incapable de gérer ses fonds, étant donné que les dépassements des lignes de crédit lui reprochés peuvent également s’expliquer, tel que soutenu par B. , par des dépenses effectuées dans l’intérêt du ménage en relation avec une mise à disposition trop restrictive de fonds par A. pour l’entretien dudit ménage.

C’est donc à bon droit que le juge aux affaires familiales a alloué une contribution financière mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à B..

Aux termes de l’article 376- 2 du Code civil, en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.

L’article 372- 2 du même code précise que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas lorsque l’enfant est majeur.

Au titre des besoins de l’enfant C., le juge de première instance s’est correctement référé aux frais de logement, de nourriture, d’habillement, de soins, de transport, de télécommunication et de loisirs de tout adolescent du

16 même âge en y ajoutant les cours de tennis évalués à 350 euros par mois et des frais de voyages scolaires ou de stages de tennis. L’enfant a joui d’un certain niveau de vie pendant la vie commune de ses parents qu’il convient de maintenir autant que possible. Dans cet ordre d’idées, les frais de loisirs assez importants de l’enfant sont à considérer comme frais courants.

Au vu de l’importance des frais de scolarité qui ne seront, le cas échéant plus pris en charge par l’employeur de A. , ceux-ci doivent être considérés comme frais extraordinaires auxquels les deux parents doivent contribuer en proportion de leurs revenus.

Dans la mesure où la résidence de l’enfant est fixée auprès de la mère, celle- ci continuera de toucher les allocations familiales, qui, contrairement aux conclusions de A. , ne sont pas à déduire de s a contribution financière à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, mais qui peuvent aussi profiter à la mère qui assure de manière prépondérante le logement de l’enfant et qui contribue également majoritairement en nature à son entretien et à son éducation.

Concernant les capacités contributives des deux parents, il se dégage des développements ci-dessus au sujet de la pension alimentaire à titre personnel de B. , que, déduction faite du loyer par elle payé et des cotisations sociales, la mère dispose d’un disponible mensuel d’environ 950 euros pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.

A. dispose, outre sa prime de poste, d’un revenu mensuel semi -net d’environ 9.200 euros, dont à déduire les impôts sur le revenu, le remboursement d’un prêt mobilier non contesté par des mensualités de 343,54 euros et le paiement de charges d’environ 300 euros par mois pour le logement donné en location au Luxembourg. Comme il n’est pas établi que le prêt immobilier invoqué par A. et contesté par B. a encore été remboursé après le mois de décembre 2020, cette dépense n’est pas à prendre en compte.

Les autres frais invoqués par A. constituant des frais de la vie courante, voire même des épargnes qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération, il convient de retenir que les capacités contributives du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun dépassent la somme mensuelle d’environ 8.000 euros, même en tenant compte du secours alimentaire qu’il verse à l’épouse divorcée.

Au vu de cette disparité de revenus et de la large contribution en nature de la mère, le juge de première instance a à bon droit fixé la contribution financière de A. à l’entretien et à l’éducation du fils commun à la somme mensuelle de 570 euros, allocations familiales non comprises, sauf qu’il n’y a pas lieu de prévoir d’ores et déjà une augmentation pour l’avenir dudit secours alimentaire.

C’est également à juste titre que le juge aux affaires familiales a réparti la contribution des parents respectifs aux frais de scolarité au Lycée Français à raison de 85 % à charge de A. et de 15% à charge de B. .

Dans la mesure où l’enfant a résidé à l’ancien domicile familial jusqu’au 16 décembre 2020 et où le père est donc censé avoir contribué tant financièrement qu’en nature à son entretien et à son éducation jusqu’à cette date, la date de départ de la contribution financière du père est à fixer au 16 décembre 2020.

Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.

Conformément à ce qui a été retenu ci-dessus pour la pension alimentaire à titre personnel, l’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile n’attribue pas compétence au juge aux affaires familiales pour connaître d’une demande en répétition de l’indu, de sorte que la Cour, statuant en matière d’appel contre les jugements du juge aux affaires familiales, est incompétente ratione materiae pour connaître de cette demande de A. et la compensation de la dette d’aliments de A. est prohibée par la loi.

— Le déguerpissement du logement familial

B. ayant déménagé le 16 décembre 2020, la demande de A. tendant au déguerpissement de celle- ci de son logement de fonction est devenue sans objet.

— Les accessoires

Au vu de l’issue de la voie de recours par lui exercée, A. n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande introduite sur cette base n’est pas fondée.

Le juge aux affaires familiales ayant réservé les frais et dépens de la première instance, l’appel introduit à cet égard est irrecevable.

Les deux parties succombant dans une large partie de leurs prétentions, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel et de les imposer à raison de moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Eliane Schaeffer qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du Juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

dit irrecevable l’appel principal en ce qu’il porte sur les frais et dépens de la première instance,

reçoit les appels principal et incident pour le surplus,

reçoit la demande en rectification du jugement du 12 novembre 2020,

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître des demandes en répétition de l’indu de A. ,

reçoit pour le surplus les nouvelles demandes formulées par les parties respectives en instance d’appel,

dit la demande en rectification fondée,

dit que dans l’entête du jugement indiquant qu’il a été rendu à « l’audience publique du 12 mai 2020 », il convient de lire que le jugement a été rendu à « l’audience publique du 12 novembre 2020 »,

ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la minute du jugement rectifié numéro 2020TALJAF/003357 du 12 novembre 2020, à la diligence de Madame le greffier en chef;

laisse les frais de cette rectification à la charge de l’Etat,

dit que la demande de A. tendant au déguerpissement de B. du logement familial est devenue sans objet,

dit non fondée la demande de A. tendant à la production forcée de pièces par B. concernant l’utilisation des allocations familiales touchées pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun depuis la naissance,

dit non fondée la demande de B. tendant à la production forcée de pièces concernant l’indemnité de poste perçue par A. de la part du Ministère des Affaires Etrangères,

dit les appels principal et incident partiellement fondés,

par réformation,

fixe le domicile et la résidence habituelle de l’enfant C. , né le (…) , auprès de la mère à Lisbonne,

accorde à A., sauf meilleur accord des parties, en période scolaire, un droit de visite et d’hébergement une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école au mercredi de la semaine suivante à la rentrée de l’école,

accorde à A. , sauf meilleur accord des parties, en période de vacances, un droit de visite et d’hébergement, les années impaires, la première moitié des vacances d’automne (octobre/novembre), la première moitié des vacances de Noël, la première moitié des vacances de février/mars, la première moitié des vacances d’avril/mai, ainsi que la deuxième et la troisième tranche de deux semaines des vacances d’été et, les années paires, la deuxième moitié des vacances d’automne (octobre/novembre), la deuxième moitié des vacances de Noël, la deuxième moitié des vacances de février/mars, la deuxième moitié des vacances d’avril/mai, ainsi que la deuxième et la quatrième tranche de deux semaines des vacances d’été,

précise que l’enfant C. passera alternativement les jours fériés se situant en dehors des périodes de vacances scolaires auprès du père et auprès de la mère, en commençant par le père pour le week-end au 2 au 5 avril 2021,

condamne A. à payer à B. un secours alimentaire à titre personnel de 1.100 euros pour la période du 15 novembre 2020 au 15 décembre 2020,

dit que le secours alimentaire à titre personnel de 2.200 euros de B. est dû à partir du 16 décembre 2020

dit que le secours alimentaire à titre personnel de B. est dû pour une durée totale de quatre cent et huit (408) mois, à partir du 15 novembre 2020,

dit non fondée la demande de B. tendant à la perception directe de cette pension alimentaire de la part de l’employeur du débiteur ,

19 condamne A. à payer à B. un secours alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun C. de 570 euros par mois à partir du 16 décembre 2020,

dit non fondée la demande de A. en condamnation de B. à l’informer à tout moment de sa situation financière,

dit non fondée la demande de C. en compensation de sa dette d’aliments,

condamne A. à contribuer à raison de 85% aux frais de scolarité de l’enfant commun C. à partir du 16 décembre 2020,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, dans la mesure où il a été entrepris,

dit non fondée la demande de A. en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction pour la part qui la concerne au profit de Maître Eliane Schaeffer qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :

Rita BIEL, premier conseiller — président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.


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