Cour supérieure de justice, 10 mars 2021, n° 2020-01090
Arrêt N°66/21 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du dix mars deux mille vingt-et-un Numéros CAL-2020- 01090 et CAL-2020- 01091 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause I) : (CAL-2020- 01090)…
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Arrêt N°66/21 — I – CIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du dix mars deux mille vingt-et-un
Numéros CAL-2020- 01090 et CAL-2020- 01091 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
I) : (CAL-2020- 01090)
E n t r e :
A., née le (…) à (…), demeurant à F-(…),
appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 11 décembre 2020,
représentée par la société à responsabilité limitée JURISLUX s.à r.l., établie et ayant son siège social à L -2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B249621, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente instance par Maître Xavier LEUCK, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
B., né le (…) au (…), demeurant à L-(…),
intimé aux fins de la prédite requête d’appel,
représenté par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg.
II) : (CAL-2020- 01091)
E n t r e :
B., né le (…) au (…), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 15 décembre 2020,
représenté par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,
e t :
A., née le (…) à (…), demeurant à F-(…),
2 intimée aux fins de la prédite requête d’appel,
représentée par la société à responsabilité limitée JURISLUX s.à r.l., établie et ayant son siège social à L -2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B249621, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente instance par Maître Xavier LEUCK, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur l’appel interjeté par A. (ci-après A.) contre un jugement du juge aux affaires familiales du 16 juin 2020, la Cour d’appel, par arrêt du 20 août 2020, a, notamment, fixé le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant mineur commun C. , né le (…), auprès de A., dit que l’enfant C. sera scolarisé à Entrange en France, et accordé à B. (ci-après B.) un droit de visite et d’hébergement relatif à l’enfant mineur commun C. , à exercer à défaut d’accord autre entre parties, en période scolaire, chaque première, troisième et quatrième fin de semaine, du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30, à charge pour A. d’amener et d’aller récupérer l’enfant C. au domicile de son père, en période de vacances scolaires, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour A. d’amener et d’aller récupérer l’enfant C. au domicile de son père.
Statuant sur une requête de B. dirigée contre A. , déposée le 15 septembre 2020 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant à voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant C. auprès de lui, ainsi que sur la demande reconventionnelle de A., formulée à l’audience devant le juge aux affaires familiales, tendant à voir condamner B. à lui transmettre les papiers nécessaires afin que l’enfant C. puisse obtenir des papiers d’identité français, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 4 novembre 2020,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de B. tendant à voir fixer la résidence habituelle et le domicile légal de l’enfant C. auprès de lui, — a dit recevable la demande de B. en élargissement de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant C. , — a accordé à B. , en plus de son droit de visite et d’hébergement tel que fixé par le prédit arrêt, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant C. à exercer chaque deuxième semaine du mardi à la sortie de l’école au jeudi matin à la rentrée de l’école, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école et de l’y amener, — a fixé le début du droit de visite et d’hébergement de B. , les week-ends où il accueille l’enfant chez lui, à la sortie de l’école de l’enfant, à
3 charge pour B. d’aller chercher l’enfant à l’école et à charge pour la mère de venir récupérer l’enfant le dimanche soir à 18.30 heures chez le père, — a dit la demande de B. tendant à voir modifier les modalités de son droit de visite et d’hébergement en période de vacances scolaires irrecevable au regard du principe de l’autorité de chose jugée découlant de l’arrêt de la Cour d’appel du 22 août 2020 (il y a lieu de lire 20 août 2020), — a précisé que B. pourra exercer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant C. en période de vacances scolaires : o pendant la première moitié des vacances de la Toussaint, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d’été du vendredi à la sortie de l’école au samedi à 18.00 heures, les années paires, et o pendant la deuxième moitié des vacances de la Toussaint, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d’été du samedi à 18.00 heures au dimanche à 18.30 heures, les années impaires, — a dit la demande de A. tendant à voir condamner B. à signer et à lui remettre les papiers nécessaires afin que l’enfant C. puisse acquérir une carte d’identité et un passeport français irrecevable pour être sans objet, — a dit non fondée la demande de A. en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, — a constaté que par application de l’article 1007- 58 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement est d’application immédiate, — a fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties.
De ce jugement, qui lui a été notifiée le 12 novembre 2020, A. a relevé appel par requête déposée le 11 décembre 2020 au greffe de la Cour d’appel.
Elle demande à la Cour d’appel, par réformation, de
— dire que le juge aux affaires familiales était incompétent pour connaître de la demande de B. ; — dire que la demande de B. est irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée découlant de l’arrêt entre parties de la Cour d’appel du 20 juillet 2020 (il y a lieu de lire 20 août 2020), sinon pour absence d’élément nouveau, — sinon, à titre subsidiaire, dire la demande de B. non fondée, — sinon, à titre encore plus subsidiaire, et dans l’hypothèse où la modification du droit de visite et d’hébergement de B. telle que retenue en première instance est confirmée en instance d’appel, se voir allouer un partage équitable des week-ends, une semaine sur deux, avec des trajets partagés, — condamner B. à signer et à remettre à A. les papiers nécessaires (notamment un acte de naissance et une copie de son passeport) afin que l’enfant C. puisse acquérir une carte d’identité et un passeport français endéans la huitaine de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 300 euros par document manquant et par jour de retard.
Elle demande en outre la condamnation de B. à lui payer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 2.500 euros sur base des articles 6-1, sinon 1382 et 1383 du Code civil ainsi que des indemnités de procédure de
4 2.000 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, A. estime que le juge aux affaires familiales s’est à tort déclaré compétent territorialement pour statuer sur une modification du droit de visite et d’hébergement de B. . Elle avance à ce titre qu’elle a déménagé en France avec l’enfant C. en date du 7 juillet 2020, donc avant l’arrêt de la Cour d’appel du 20 août 2020, de sorte que l’article 9, alinéa 1 er , du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (ci-après le « Règlement Bruxelles II bis ») est inapplicable à cette demande. Elle estime que le prédit article 9 est encore inapplicable, étant donné que B. , dans sa requête introductive du 15 septembre 2020, n’a pas sollicité une modification de son droit de visite et d’hébergement, hypothèse visée par cet article, mais a demandé à voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant C. auprès de lui. Elle reproche au juge aux affaires familiales d’avoir interprété la demande de B. en ce sens qu’elle comportait « de par sa nature une demande à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement aussi étendu que possible dans l’hypothèse où la résidence de l’enfant n’était pas fixée chez lui ».
A. fait ensuite plaider que la demande de B. est irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée découlant de l’arrêt de la Cour d’appel du 20 août 2020, sinon pour absence d’élément nouveau. Elle conteste toute détresse dans le chef de l’enfant C. ou une quelconque réorganisation du temps de travail de B. , en soutenant en outre que tout élément nouveau doit être extérieur à celui qui l’invoque.
Dans l’hypothèse où la décision du juge aux affaires familiales d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement en semaine serait confirmée , A. demande à ce que les week-ends et les trajets y relatifs soient partagés équitablement entre les deux parties.
En ce qui concerne sa demande en condamnation de B. , sous peine d’astreinte, à signer et à lui remettre les documents nécessaires pour faire émettre des papiers d’identité français pour l’enfant C. , A. reconnaît que B. a été condamné par le juge aux affaires familiales de signer les documents nécessaires et de se présenter aux rendez-vous, mais elle soutient que B. ne s’est pas exécuté, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 15 décembre 2020, B. a interjeté appel contre le même jugement du 4 novembre 2020 lui notifié le 10 novembre 2020.
Il demande à la Cour d’appel, par réformation, de voir dire qu’il exerce un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant C. de la façon suivante :
— à partir du dimanche soir à 18.30 heures à la fin du premier week-end du mois jusqu’au vendredi à la sortie de l’école précédent le troisième week-end, à partir du dimanche soir à 18.30 heures à la fin du troisième week-end du mois jusqu’au vendredi à la sortie de l’école précédent le quatrième week-end du mois et à partir du dimanche soir à 18.30
5 heures à la fin du quatrième week-end du mois jusqu’au vendredi à la sortie de l’école précédent le premier week-end du mois ; — si un jour férié légal tombe dans la période du droit de visite du père, il n’exercera son droit de visite que jusqu’à la veille du jour férié et le reprend le lendemain du jour férié à la sortie des classes ; — la moitié des vacances scolaires tel que fixé par le jugement dont appel ; — sinon, à titre subsidiaire, une semaine sur l’autre du lundi à la sortie des classes au lundi suivant à la rentrée des classes.
Il demande, en outre, à la Cour de dire que l’enfant C. fréquentera en tout état de cause l’école à Luxembourg et il sollicite la condamnation de A. à une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu’à tous les frais, dépens et émoluments avec distraction au profit de son mandataire, affirmant avoir fait l’avance.
B. estime que le juge aux affaires familiales s’est correctement déclaré compétent par application de l’article 9, alinéa 1 er , du Règlement Bruxelles II bis. Il lui reproche cependant de ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à un élargissement de son droit de visite et d’hébergement de façon à ce que l’enfant C. passe plus de temps avec lui qu’avec sa mère, estimant que ceci est incontestablement dans l’intérêt de l’enfant. Il explique qu’il est désormais complètement disponible pour l’enfant C. grâce à une grande flexibilité de ses horaires de travail.
Il estime être le seul à pouvoir offrir à C. ce dont il a vraiment besoin, à savoir un parent disponible pour pouvoir le prendre en charge à la sortie de l’école, l’absence de fréquentation de structure d’accueil, un respect du besoin de l’enfant de garder un contact sain et équilibré avec l’autre parent et un respect inconditionnel des droits de l’autre parent.
Il soutient que C. adopte un comportement inquiétant et refuse de plus en plus violemment de retourner chez sa mère à la fin du droit de visite auprès de son père. Il explique que C. avait l’habitude de passer la moitié de son temps auprès de son père et que le changement abrupte de cette pratique l’a plongé dans une profonde détresse. Il reproche à la mère de refuser de reconnaître la réalité, de ne penser qu’à son propre intérêt et d’ignorer celui de l’enfant.
Il estime que rien ne s’oppose à un élargissement de son droit de visite et d’hébergement tel que sollicité, la loi ne précisant pas que le parent qui se voit attribuer un droit de visite et d’hébergement doit forcément passer moins de temps avec l’enfant que le parent auprès duquel est fixé le domicile légal.
Appréciation de la Cour
Suivant ordonnance du 9 février 2021, la Cour a délégué les présentes affaires à un magistrat unique sur base de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour cause de connexité, il y a lieu de joindre les deux recours afin d’y statuer par un seul arrêt.
6 Les appels de A. et de B. , qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiqués à cet égard, sont recevables.
— La compétence territoriale internationale des juridictions luxembourgeoises
Conformément au principe posé par l’article 8 du Règlement Bruxelles II bis, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie, sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.
Suivant l’article 2, point 7), du prédit règlement, on entend par « responsabilité parentale » « l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite ».
La résidence habituelle de l'enfant ne fait l'objet d'aucune définition dans le texte du Règlement Bruxelles II bis. La Cour de justice a indiqué que la résidence habituelle constitue une notion autonome du droit de l'Union devant être interprétée en ce sens que « cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial » (CJCE, 2 avr. 2009, aff. C-523/07, n° 64). Elle a proposé une liste de critères afin d'interpréter la notion de résidence habituelle de l'enfant en matière de responsabilité parentale. Doivent être notamment pris en compte la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit État. Il en résulte que les juges nationaux devront apprécier, dans chaque situation, si l'ensemble de ces critères, aussi bien d'ordre quantitatif que qualitatif, permet d'identifier une résidence habituelle. Il est à noter qu'aucune hiérarchie n'organise cette liste et que le critère de l'intention parentale ne saurait en aucun cas à lui seul établir une résidence habituelle de l'enfant (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit international, Règlement Bruxelles II bis, n° 136).
En l’espèce, il est constant que le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant C. ont été fixés auprès de A. en France par l’arrêt de la Cour d’appel du 20 août 2020, que C. habite effectivement en France, qu’il y est scolarisé, qu’il parle français et qu’il détient la nationalité française, les parents ne contestant pas, en outre, que la résidence de l’enfant C. se trouve en France, de sorte qu’il est établi que la résidence habituelle de l’enfant C. au sens de l’article 8 du Règlement Bruxelles II bis se trouve en France, cet article ne permettant ainsi pas de fonder la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises en la matière.
L’article 9 du Règlement Bruxelles II bis prévoit que, lorsqu'un enfant déménage légalement d'un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l'État membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant gardent leur compétence, par dérogation à l'article 8, durant une période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État
7 membre avant que l'enfant ait déménagé, lorsque le titulaire du droit de visite en vertu de la décision concernant le droit de visite continue à résider habituellement dans l'État membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant.
Ainsi, en cas de changement licite de la résidence habituelle, le principe est celui du transfert de la compétence aux autorités de la nouvelle résidence habituelle. L'article 9 prévoit néanmoins une dérogation dans une hypothèse bien particulière qui correspond à celle d'un droit de visite déjà existant dans l'État de l'ancienne résidence habituelle. Les autorités de l'ancienne résidence habituelle voient leur compétence maintenue, pendant une durée de trois mois après le déménagement de l'enfant, pour modifier ce droit de visite en fonction des changements intervenus dans la situation de l'enfant du fait de son déménagement dans un autre État. Ces dispositions, fortement empreintes d'une volonté de protéger le droit de visite, permettent en effet au titulaire du droit de visite qui se verrait contraint d'accepter un déménagement de son enfant dans un autre État, de saisir les juridictions qui avaient prononcé le droit de visite originel afin de le modifier en tenant compte des nouvelles circonstances. Ainsi, si à l’issue d’un changement de résidence licite, une mesure est requise pour réorganiser un droit de visite préexistant, la compétence du juge de la résidence habituelle d’origine est maintenue pendant un délai de trois mois. L’exception prévue par l’article 9 constitue une dérogation au principe posé par l’article 8, limitée à la seule hypothèse d’une modification d’une décision concernant le droit de visite rendue dans l’Etat de l’ancienne résidence habituelle avant le déménagement, l’objectif étant de permettre de réexaminer le droit de visite aux nouvelles circonstances résultant du déménagement de l’enfant (Dalloz, Répertoire de droit international, op.cit., 91 et 186 ; JurisClasseur Droit international, fasc. 549- 20, Autorité parentale – Conflits de juridictions, 32 ; Guide pratique pour l’application du règlement Bruxelles II bis, 28).
La règle de compétence édictée par l’article 9, en ce qu’elle présente une dérogation au principe général de l’article 8, doit recevoir une interprétation stricte.
La date du 7 juillet 2020, avancée par A. comme correspondant à la date effective du déménagement de l’enfant C. vers la France, n’est pas à prendre en considération pour apprécier l’application de l’article 9 du Règlement Bruxelles II bis, en ce que ce déménagement, qui a eu lieu en l’absence d’une autorisation judiciaire et sans le consentement du père, ne présent e pas les caractéristiques d’un déménagement légal au sens du prédit article, celles-ci n’étant données que depuis l’arrêt du 20 août 2020 ayant autorisé A. à fixer la résidence de l’enfant C. auprès d’elle en France.
Si B. est titulaire d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant C. lui accordé par ce même arrêt, il y a lieu de constater qu’il ne bénéficiait pas d’un droit de visite et d’hébergement résultant d’une décision rendue antérieurement au déménagement de C. . Par ailleurs, au vu du fait que ce droit de visite et d’hébergement lui a été accordé par le même arrêt autorisant le déménagement de l’enfant C. , il a d’ores et déjà été tenu compte des nouvelles circonstances résultant du déménagement de l’enfant C. dans la fixation des modalités du droit de visite et d’hébergement de B..
Les conditions de l’article 9 du Règlement Bruxelles II bis n’étant pas remplies, la dérogation y prévue ne s’applique pas en l’espèce. Il s’ensuit
8 qu’en vertu de l’article 8 du Règlement Bruxelles II bis, les juridictions luxembourgeoises ne sont pas compétentes territorialement pour connaître des demandes en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant C..
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de dire que le juge aux affaires familiales était territorialement incompétent pour connaître de la demande en modification du droit de visite et d’hébergement de B. à l’égard de l’enfant C. , l’appel de A. étant partant fondé sur ce point.
La Cour d’appel est en outre territorialement incompétente pour connaître de la demande de B. , formulée une première fois en appel, tendant à voir dire que l’enfant C. fréquentera l’école à Luxembourg.
Finalement, le juge aux affaires familiales était territorialement incompétent pour connaître de la demande de A. tendant à voir condamner B. à signer et à lui remettre les papiers nécessaires afin que l’enfant C. puisse obtenir des papiers d’identité français, cette question ayant été soumise aux parties lors de l’audience des plaidoiries devant la Cour d’appel. En effet, aux termes de l’article 17 du Règlement Bruxelles II bis, « la juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente ».
Le jugement est partant à réformer sur ce point.
— L’astreinte
Par jugement contradictoire du 16 juin 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné B. à signer les papiers nécessaires et à se présenter aux rendez-vous nécessaires afin que l’enfant C. puisse acquérir une carte d’identité française et un passeport français.
A., soutenant que B. ne s’est pas exécuté, demande à assortir cette condamnation d’une astreinte.
La recevabilité de cette demande, formulée la première fois en appel, n’a pas été contestée par B. .
L’astreinte est une condamnation pécuniaire destinée à favoriser l’exécution des décisions de justice. Elle garantit l’exécution de toute obligation, quel que soit son objet : donner, faire, ne pas faire. Les juges du fond ont une très grande liberté pour décider, suivant l'espèce, si l'astreinte peut être utilisée. La Cour de cassation leur a d'abord reconnu un pouvoir souverain puis, considérant qu'ils n'étaient pas tenus de motiver leur décision prononçant ou rejetant l'astreinte, un pouvoir discrétionnaire (Cass. 3e civ., 3 mai 1983 : Bull. civ. III, n° 102. – 9 nov. 1983, ibid., III, n° 219).
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation de B. d’une astreinte. En effet, si la condamnation précitée emporte obligation pour B. de signer les papiers nécessaires à l’obtention de papiers d’identité français pour l’enfant C. ainsi que de se présenter aux rendez-vous nécessaires, A. reste en défaut d’établir que B. a refusé de signer des papiers nécessaires lui
9 soumis ou qu’il ne s’est pas présenté à un rendez-vous, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de A..
— Dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
La preuve tant d’une mauvaise foi que d’une faute dans le chef de B. fait défaut en l’occurrence. Un abus de droit n’est pas non plus établi en son chef.
A. est partant à débouter de sa demande en allocation de dommages et intérêts d’un montant de 2.500 sur base des articles 6- 1, 1382 et 1383 du Code civil.
— L’indemnité de procédure
Eu égard à l’issue du litige, la demande de B. en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
A. n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour les deux instances n’est pas fondée.
— Les frais et dépens
Eu égard à l’issue de l’instance d’appel, B. est à condamner aux frais et dépens.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement ,
vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonne la jonction des rôles numéros CAL- 2020- 01090 et CAL- 2020- 01091,
reçoit les appels de A. et de B. en la forme,
se déclare territorialement incompétente pour connaître de la demande de B. tendant à voir dire que l’enfant commun mineur C. , né le 29 juillet 2016, fréquentera l’école à Luxembourg,
dit l’appel de A. partiellement fondé,
dit l’appel de B. non fondé,
par réformation,
dit que le juge aux affaires familiales est territorialement incompétent pour connaître de la demande de B. en modification de son droit de visite et d’hébergement,
dit que le juge aux affaires familiales es t territorialement incompétent pour connaître de la demande de A. en condamnation de B. à signer et à lui remettre les papiers nécessaires afin que l’enfant commun mineur C., né le 29 juillet 2016, puisse obtenir des papiers d’identité français,
dit l’appel de A. non fondé pour le surplus,
dit la demande de A. en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire non fondée,
dit les demandes de A. et de B. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondées ,
condamne B. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents:
Thierry SCHILTZ, conseiller-président, Amra ADROVIC, greffier assumé.
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