Cour supérieure de justice, 10 octobre 2018, n° 1010-39359

Arrêt N° 152/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix octobre deux mille dix-huit Numéros 39359 et 3 9925 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, conseiller, Marianne EICHER, conseiller Brigitte COLLING, greffier. I. E n t r…

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Arrêt N° 152/18 — I — CIV Arrêt civil

Audience publique du dix octobre deux mille dix-huit

Numéros 39359 et 3 9925 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, conseiller, Marianne EICHER, conseiller Brigitte COLLING, greffier.

I. E n t r e : (39359)

la société anonyme de droit belge SOCIÉTÉ 1) , anciennement (…) et plus anciennement (…) , établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 25 juin 2012,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Fernand de VIISCHER, avocat inscrit au barreau de Bruxelles,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 2), anciennement (…), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK , comparant par la société en commandite simple ALLEN & OVERY, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 33, avenue J. F. Kennedy, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, représentée pour les besoins de la présente par Maître Katia MANHAEVE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. II. E n t r e : (39925)

la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 2), anciennement (…), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 29 avril 2013,

comparant par la société en commandite simple ALLEN & OVERY, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 33, avenue J. F. Kennedy, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, représentée pour les besoins de la présente par Maître Katia MANHAEVE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme de droit belge SOCIÉTÉ 1), anciennement (…) et plus anciennement (…) , établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2. la société anonyme de droit belge SOCIÉTÉ 1), anciennement (…) et plus anciennement (…), ayant élu domicile auprès du mandataire agréé, P. K., exerçant auprès de la société anonyme O.F. S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimées aux fins du prédit exploit GALLE,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Fernand de VIISCHER, avocat inscrit au barreau de Bruxelles.

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

La société anonyme de droit belge Société 1) , anciennement (…) et plus anciennement (…) (ci-après la société 1) a, par exploit d’huissier du 4 juillet 2007, fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 2), anciennement la société anonyme SOCIÉTÉ 2) (ci-après la société 2) aux fins de voir constater que la partie défenderesse est coupable de contrefaçon du brevet no. X. portant sur la « formation d’une couche d’argent sur un substrat vitreux » et aux fins de voir ordonner la cessation, sous peine d’astreinte, de toute fabrication et vente de miroirs contrefaits. La société SOCIÉTÉ 1) a réclamé encore à la société SOCIÉTÉ 2) des dommages-intérêts à hauteur d’un montant de 2.000.000 euros.

La société SOCIÉTÉ 2) a, par exploit d’huissier du 30 octobre 2007, assigné la société SOCIÉTÉ 1) en annulation du brevet no. X..

Par un jugement du 12 mai 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après s’être déclaré compétent pour connaître des

3 demandes, les a déclarées recevables, a retenu que la loi applicable au litige est la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d’invention et a, avant tout autre progrès en cause, institué une expertise.

Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation du jugement du 12 mai 2009, a donné acte aux parties de leur accord concernant la nullité du brevet initialement déposé, a constaté la nullité du brevet tel que reformulé pour défaut d’activité inventive et de nouveauté, a déclaré la demande en contrefaçon de la société SOCIÉTÉ 1) non fondée, car sans objet et a déclaré irrecevable, car nouvelle la reformulation des revendications formulée par la société SOCIÉTÉ 1) dans ses conclusions du 14 janvier 2011.

Par exploit d’huissier du 25 juin 2012, la société SOCIÉTÉ 1) a relevé appel du jugement du 27 mars 2012 (rôle 39359).

Par exploit d’huissier du 29 avril 2013, la société SOCIÉTÉ 2) a relevé appel du jugement du 12 mai 2009 (rôle 39925).

Par arrêt du 9 mars 2016, la Cour a, entre autres dispositions, joint les appels des 25 juin 2012 et 29 avril 2013.

Par conclusions des 24 et 29 mai 2018 la société SOCIÉTÉ 2) et la société SOCIÉTÉ 1) exposent que dans le cadre d’un arrangement transactionnel elles se sont réciproquement engagées à se désister, pour la société SOCIÉTÉ 2), de l’instance introduite par acte d’appel en date du 29 avril 2013 et pour la société SOCIÉTÉ 1) , de l’instance introduite par acte d’appel en date du 25 juin 2012.

La société SOCIÉTÉ 2) a notifié en date du 22 août 2017 à la société SOCIÉTÉ 1) un désistement de l’instance introduite par exploit d’huissier de justice du 29 avril 2013 et inscrite sous le numéro 39925 du rôle.

La société SOCIÉTÉ 1) a accepté ce désistement.

La société SOCIÉTÉ 1) a notifié en date du 10 janvier 2018 un désistement de l’instance introduite par exploit d’huissier de justice du 25 juin 2012 et inscrite sous le numéro 39359 du rôle.

La société SOCIÉTÉ 2) a accepté ce désistement.

La société SOCIÉTÉ 2) et la société SOCIÉTÉ 1) demandent acte de leurs désistements respectifs et de leur accord de supporter chacune leurs propres frais et dépens dans chacun des rôles susmentionnés.

Il y a lieu de faire droit au désistement d’instance de la société SOCIÉTÉ 2) et au désistement d’instance de la société SOCIÉTÉ 1) .

P A R C E S M O T I F S:

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties,

4 donne acte aux parties de leurs déclarations de désistement d'instance et d'acceptation de désistement d'instance,

décrète ces désistements aux conséquences de droit,

condamne les parties à supporter leurs propres frais et dépens.


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