Cour supérieure de justice, 10 octobre 2018, n° 2018-00024
Arrêt N° 156/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix octobre deux mille dix-huit Numéro CAL-2018- 00024 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 156/18 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du dix octobre deux mille dix-huit
Numéro CAL-2018- 00024 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), né le (…), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 22 décembre 2017,
comparant par Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), née le (…), demeurant à L- (…),
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL ,
comparant par Maître Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 26 octobre 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre B) et A) aux torts réciproques des parties, a attribué la garde des enfants communs mineurs Enfant 1) et Enfant 2) à leur mère, a réservé les questions du droit de visite et d’hébergement à exercer par leur père et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs en attendant le résultat de la comparution personnelle des parties au litige, a condamné A) à payer à B) une pension alimentaire à titre personnel de 50 euros par mois jusqu’à ce que cette dernière retrouve un emploi stable et a réservé le surplus des demandes des parties au litige.
Par exploit d’huissier de justice du 22 décembre 2017, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui a fait l’objet d’une signification le 24 novembre 2017, pour, par réformation, se voir décharger de la condamnation à payer à B) un secours alimentaire mensuel puisqu’il ne serait pas d’ores et déjà établi que l’intimée ne pourra plus subvenir à ses propres besoins, sinon de limiter sa condamnation à un montant de 50 euros par mois durant une période de six mois, puisque le revenu disponible de l’intimée serait largement supérieur au sien. Il demande encore à voir accorder la garde des enfants communs mineurs Enfant 1) et Enfant 2) aux deux parents avec instauration d’un droit de visite et d’hébergement élargi à son profit de sorte qu’elle s’apparenterait à une mesure de « garde alternée ».
B) conclut à la confirmation du jugement pour autant qu’il a retenu que A) devait lui payer un secours alimentaire mensuel de 50 euros et en ce que la garde des deux enfants communs mineurs lui a été accordée. Elle explique que le tribunal d’arrondissement a, par jugement du 8 février 2018, statué sur la demande de A) en instauration d’une garde alternée, puisqu’un droit de visite et d’hébergement d’une semaine sur deux a été accordé au père à l’égard des enfants communs mineurs.
A) n’a pas pris position par rapport au jugement du 8 février 2018, mais il se borne à renvoyer à ses conclusions précédentes.
Appréciation de la Cour — Quant au secours alimentaire à titre personnel Le secours pécuniaire de l'article 300 du Code civil a un caractère purement alimentaire. En cas de divorce, chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien. Les aliments ne sont dus qu’au cas où la partie économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrivera plus à pourvoir à ses propres besoins. Ainsi, le but de la pension alimentaire après divorce est-il d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources en fortune ou en revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien.
3 B), actuellement âgée de 37 ans, souffre d’une maladie invalidante à 30%. L’examen de sa situation financière et la détermination de son revenu disponible par les juges de première instance ne sont pas autrement contestés en instance d’appel.
Concernant la situation de A) , il résulte des pièces versées que son salaire mensuel net s’élève à 2.697,04 euros. Comme charges incompressibles, il invoque le paiement d’un loyer, charges incluses, de 700 euros, le remboursement d’un prêt immobilier à hauteur de 300 euros par mois, le remboursement d’un crédit automobile de 552,95 euros par mois et la prise en charge des frais d’orthodontie de l’enfant Enfant 1) à raison de 96 euros par mois, ce qui lui laisserait un disponible mensuel de 323,85 euros.
C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont retenu que seul le loyer représentait des frais incompressibles à charge de A) . Le règlement mensuel des frais d’orthodontie pour Enfant 1) , invoqué pour la première fois en instance d’appel, doit prendre fin le 15 octobre 2018, de sorte que la Cour ne les prend pas en compte en tant que frais incompressibles.
Au vu des facultés financières de A) et des besoins de B), la Cour constate que c’est par une appréciation correcte que les juges de première instance ont évalué à 50 euros le secours alimentaire mensuel à payer à l’intimée jusqu’à ce que celle- ci retrouve une situation professionnelle stable.
L’appel de A) n’est partant pas fondé à cet égard.
— Le droit de visite et d’hébergement des enfants
Le jugement entrepris a attribué la garde des enfants communs mineurs Enfant 1) et Enfant 2) à leur mère, B). La question du droit de visite et d’hébergement à exercer par le père, A), a été réservée en attendant l’audition des parents en chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Le tribunal a tranché ce volet de la demande par jugement du 8 février 2018 en accordant à A) un droit de visite et d’hébergement à l’encontre de Enfant 1) et Enfant 2) à exercer une semaine sur deux du vendredi à 18.00 heures au vendredi suivant retour à l’école. Les modalités ainsi définies pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement correspondent à la demande de A) formulée dans son acte d’appel du 22 décembre 2017.
Il y a, partant, lieu de retenir que l’appel interjeté par A) sur ce point est sans objet.
— Les indemnités de procédure
Les demandes en paiement d’une indemnité de procédure de B) et A) sont à rejeter, au motif que les parties n’établissent pas en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit les demandes de B) et A) basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,
condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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