Cour supérieure de justice, 10 octobre 2018, n° 2018-00052

Arrêt N° 154/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix octobre deux mille dix-huit Numéro CAL-2018- 00052 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 154/18 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du dix octobre deux mille dix-huit

Numéro CAL-2018- 00052 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), né le (…) , demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 3 janvier 2018,

comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), née le (…), demeurant à L- (…),

intimée aux fins du prédit exploit CALVO ,

comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

—————————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 18 octobre 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a prononcé le divorce entre B) et A) sur base de l’article 230 du Code civil, a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens existant entre parties et la liquidation de leurs reprises éventuelles, a commis à ces fins le notaire Notaire 1) et a condamné B) à payer à A) une pension alimentaire de 250 euros par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commune ENFANT 1) , née le (…).

Par exploit d’huissier de justice du 3 janvier 2018, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 28 novembre 2017. Il critique le jugement de première instance pour avoir déclaré fondée la demande en divorce de B) basée sur l’article 230 du Code civil sans prendre en considération les prescriptions de l’article 232 du même code étant donné que le divorce entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle dureté. Il critique encore le jugement déféré pour ne pas avoir fait droit à sa demande en allocation d’une pension alimentaire de 450 euros par mois pour l’enfant commune majeure ENFANT 1).

B) conteste que les causes invoquées par A) (son âge, le mal-être de l’enfant ENFANT 1) et sa détresse psychologique), sans d’ailleurs les développer, afin de prouver l’exceptionnelle dureté, soie nt suffisantes pour justifier le rejet de sa demande en divorce.

Elle interjette appel incident quant à sa condamnation à payer mensuellement à A) le montant de 250 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune majeure ENFANT 1) , la preuve que celle- ci poursuivrait des études justifiées n’ayant pas été rapportée jusqu’à présent ; en ordre subsidiaire, B) offre de verser, à titre satisfactoire, un montant de 200 euros par mois.

Appréciation de la Cour — Quant à l’appel principal de A) Le divorce des époux B) – A) a été prononcé par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, à la demande de l’épouse, sur base de l’article 230 du Code civil.

Dans le cadre de son appel, A) ne conteste pas être séparé de fait de B) depuis décembre 2011, mais il s’oppose à la demande en divorce en vertu de l’article 232 du Code civil.

Le juge peut rejeter une demande en divorce si l'autre époux établit que le divorce aurait soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté. A) reste en défaut de rapporter la preuve en instance d’appel, des conséquences de l’exceptionnelle dureté qu’il allègue.

C'est partant par de justes motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont dit que A) n’était pas fondé à invoquer le

3 bénéfice de l’article 232 du Code civil et ont prononcé le divorce sur base de l’article 230 du même code.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

— Quant à l’appel incident de B)

B) demande à être déchargée de la condamnation à payer à A) une pension alimentaire à titre de contribution aux frais et à l’éducation de l’enfant commune majeure ENFANT 1). Elle conteste la poursuite par sa fille ENFANT 1) d’études justifiées.

Aux termes de l’article 303- 1 du Code civil, l’époux, auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre, pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation s’ils se trouvent soit en cours d’études justifiées, soit à la charge des parents pour infirmité ou autre motifs.

La scolarité de l’enfant ENFANT 1) étant actuellement contestée et le demandeur en paiement d’un secours alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de la fille majeure restant en défaut de justifier par pièces ses prétentions, il y a lieu de dire non fondée la demande de A) du chef de secours alimentaire pour sa fille ENFANT 1).

L’appel incident de B) est dès lors fondé en ce point.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure de B) pour l’instance d’appel est à rejeter, au motif qu’elle n’établit pas en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel principal recevable, mais non fondé ;

déclare l’appel incident recevable et partiellement fondé ;

dit non fondée la demande de A) du chef de secours alimentaire pour sa fille ENFANT 1) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

déclare non fondée la demande de B) en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Joëlle CHRISTEN, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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