Cour supérieure de justice, 10 octobre 2019, n° 2019-00086

Arrêt N° 96/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix oc tobre deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2019-00086 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, premier…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1 603 mots

Arrêt N° 96/19 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix oc tobre deux mille dix -neuf.

Numéro CAL -2019-00086 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…), appelante aux termes d’exploit des huissiers de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch et Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, des 12 et 13 septembre 2018,

comparant par Maître Katrin DJABER , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

1) la société à responsabilité limitée HOTEL-RESTAURANT B s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA,

comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cou r, demeurant à Diekirch,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER ,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture quant à la recevabilité du 11 juin 2019.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Diekirch le 2 mars 2018, A réclama à son ancien employeur, la société à responsabilité limitée HOTEL- RESTAURANT B SARL, suite à ses deux licenciements avec effet immédiat qu’elle qualifia d’abusifs, les montants plus amplement repris dans la prédite requête.

Au service de la société employeuse depuis le 1 er mars 2016 en qualité de femme de ménage, A indique avoir été victime d’un accident du travail en date du 30 juin 2017 et que depuis lors elle fut, de manière ininterrompue, en arrêt de maladie.

Le 24 janvier 2018 elle reçut une déclaration de sortie avec effet au 26 octobre 2017 de la part du Centre Commun de la Sécurité Sociale. Elle analyse cette déclaration en un premier licenciement avec effet immédiat, abusif pour ne pas être intervenu pour de justes motifs et en période d’incapacité de travail médicalement constatée.

Elle fut encore licenciée avec effet immédiat par courrier recommandé du 11 février 2018.

A contesta la précision et la réalité des motifs invoqués à la base de ce licenciement.

Par un jugement rendu en date du 30 juillet 2018, le tribunal du travail :

— a donné acte à A qu’elle réclame actuellement le montant brut de 1.046,19 euros au titre de l’indemnité de congé non pris ;

3 — a reçu la demande en la forme ; — l’a déclarée partiellement fondée ; — a partant condamné la société à responsabilité limitée HOTEL — RESTAURANT B SARL à payer à A le montant brut de 1.046,19 euros à titre d’indemnité de congé non pris, avec les intérêts légaux à partir du 2 mars 2018, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; — a déclaré la demande de A non fondée pour le surplus et en a débouté ; — a donné acte à l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas effectué de prestations en faveur de A et lui a déclaré commun le jugement; — a condamné la société à responsabilité limitée HOTEL -RESTAURANT B SARL S.à.r.l. aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a constaté qu’il résulte des débats menés à l’audience que l’employeur n’a pas pris l’initiative de la déclaration de sortie, de sorte que ce fait n’est pas à interpréter comme licenciement.

Quant au courrier de licenciement avec effet immédiat du 11 février 2018, le tribunal a, sur base de l’article L.124- 10 du Code du travail, jugé que les motifs ont été indiqués avec la précision requise et, à les supposer établis, ils sont susceptibles de justifier un licenciement avec effet immédiat.

Comme A n’a pas rapporté la preuve d’avoir averti son employeur le premier jour de la prolongation de son incapacité de travail, après le 5 février 2018, respectivement d’avoir remis un nouveau certificat de maladie endéans le délai légal, le tribunal a conclu à l’absence de caractère abusif du licenciement.

Il a en revanche déclaré fondée la demande en obtention d’une indemnité compensatoire pour congé non pris, le montant réclamé résultant des pièces versées.

De ce jugement, A a relevé appel par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch, du 12 septembre 2018 signifié à la société à responsabilité limitée HOTEL-RESTAURANT B SARL et par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 13 septembre 2018, signifié à l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

L’appelante demande par réformation du jugement entrepris à voir dire abusive la résiliation unilatérale du contrat de travail et de voir condamner la partie intimée à lui payer les montants suivants :

— indemnité compensatoire de préavis 1.998,15 euros

4 — dommage matériel 3.000,00 euros — dommage moral 1.000,00 euros.

Elle requiert encore une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC à concurrence de 1.500 euros.

La société HOTEL-RESTAURANT B SARL soulève l’irrecevabilité de l’appel qui aurait été formé tardivement, dès lors que le jugement a été notifié le 1 er août 2018 et l’appel interjeté le 12 septembre 2018 alors que le dernier jour pour procéder à l’appel aurait été le 10 septembre.

Au fond, elle conclut à l’acquiescement par la partie appelante au jugement entrepris, alors que l’ancien mandataire de A lui aurait fait parvenir, sans réserve, le 12 septembre 2018, le décompte suivant les condamnations intervenues en première instance.

L’appelante insiste quant à la recevabilité de son appel alors que le délai d’appel n’aurait commencé à courir que le 6 août 2018, jour où sa mère a réceptionné à la poste la lettre de notification du jugement de première instance.

L’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande acte qu’il n’a pas de revendications à formuler et que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun.

Quant à la recevabilité de l’appel : D’après l’article 150 du NCPC :

« L'appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d'appel. L'appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s'il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable. Ceux qui demeurent hors du Grand- Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l'alinéa qui précède, le délai réglé par l'article 167. La procédure prévue par les articles 571 et suivants s'applique à la déclaration de l'appel ainsi qu'à l'instruction et au jugement de l'affaire. »

5 En matière de droit du travail, le jugement est, au vœu de l’article 148, alinéa 4 du NCPC, notifié aux parties par la voie du greffe, conformément à l’article 170 du NCPC.

L’article 170 (1), alinéa 2 du NCPC prévoit que les dispositions des paragraphes (2) à (8) de l’article 102 du même Code sont applicables.

Conformément à l’article 102 (6) in fine du NCPC, la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes.

D’après une pièce soumise à l’appréciation de la Cour, l’appelante a été avisée en date du 1 er août 2018, par un avis postal, de la notification du jugement de première instance, et non comme elle le prétend le 6 août 2018, de sorte que le délai d’appel a débuté le 2 août 2018 et que l’appel interjeté en date du 12 septembre 2018 l’a été tardivement.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel interjeté en date des 12 et 13 septembre 2018 est irrecevable.

Au vu de ce qui précède, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée la société HOTEL -RESTAURANT B SARL les frais non compris dans les dépens ; sa demande basée sur l’article 240 du NCPC est à dire recevable à hauteur de 750 euros.

Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun à l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel irrecevable,

dit recevable la demande de la société HOTEL -RESTAURANT B SARL sur base de l’article 240 du NCPC à concurrence de 750 euros,

condamne A à payer à la société HOTEL -RESTAURANT B SARL la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure ;

6 déclare l’arrêt commun à l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Georges PIERRET, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.