Cour supérieure de justice, 11 décembre 2014
- Arrêt civil - Audience publique du onze décembre deux mille quatorze Numéro 39397 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : 1) A.), sans état connu, demeurant à L-(...),…
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— Arrêt civil —
Audience publique du onze décembre deux mille quatorze Numéro 39397 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
1) A.), sans état connu, demeurant à L-(…), 2) B.), sans état connu, demeurant à L-(…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 5 décembre 2012, comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
C.), sans état connu, demeurant à L- (…), intimé aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Karine SCHMITT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL :
Par exploit du 5 janvier 2012, C.) a dénoncé la saisie- arrêt pratiquée le 4 janvier 2012 à charge de B.) et de l’épouse de celui-ci, A.), entre les mains de la BQUE.1.) et des sociétés anonymes BQUE.2.) à Luxembourg et BQUE.3.) avec assignation aux saisis à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y voir valider la saisie- arrêt en question.
La saisie- arrêt avait été pratiquée sur base d’une ordonnance de référé rendue le 3 avril 2007 par le Tribunal de grande instance de Thionville, en vertu de laquelle les époux B.) -A.) sont redevables envers C.) de la somme de 100.000.- EUR. Cette décision a été rendue exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg par ordonnance présidentielle du 22 avril 2011.
Les premiers juges, dans leur jugement du 17 octobre 2012, ont considéré que si une ordonnance de référé pouvait servir de titre pour pratiquer une saisie-arrêt dans sa phase conservatoire, elle ne pouvait néanmoins fonder une demande en validation de la saisie. Après s’être estimé saisi d’une demande en condamnation à l’encontre des époux B.) -A.), le tribunal a condamné ceux-ci à payer à C.) le montant de 100.000.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2007 jusqu’à solde et a validé la saisie-arrêt.
B.) et A.) ont interjeté appel contre ce jugement par exploit du 5 décembre 2012, concluant à voir annuler le jugement entrepris, sinon par réformation, pour voir dire les demandes en condamnation et validation de la saisie- arrêt non fondées.
L’intimé soulève en premier lieu la nullité de l’acte d’appel du 5 décembre 2012 sur base des articles 153 et 585 du nouveau code de procédure civile puisque l’adresse y indiquée par B.) ne serait pas son adresse réelle; en effet, il aurait été rayé d’office, le 11 avril 2011, du registre du bureau de la population de la commune de (…) , localité où il déclarait habiter dans son acte d’appel.
En ordre subsidiaire, pour le cas où l’acte d’appel serait déclaré recevable, l’intimé prie la Cour d’enjoindre à B.) de communiquer son adresse réelle, sous peine d’une astreinte de 250.- EUR par jour de retard.
En ordre plus subsidiaire, il demande qu’une comparution personnelle des parties soit ordonnée afin de connaître l’adresse réelle de B.) .
B.) fait valoir que l’indication de l’adresse ne serait qu’une simple formalité matérielle et en l’absence de la preuve d’un grief dans le chef de l’intimé, il ne saurait être fait droit au moyen soulevé par C.) .
L’article 585 du nouveau code de procédure civile dispose qu’ « Outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154 l’appel contient à peine de nullité:
3 1) la constitution de l’avocat de l’appelant, 2) le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat, 3) l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité ». L’article 153 prévoit, entre autres, l’indication du domicile du requérant.
Il y a lieu de retenir qu’une éventuelle difficulté d’exécution de la décision à intervenir constitue un préjudice hypothétique, non susceptible de justifier l’annulation d’un acte d’appel pour violation d’une prescription légale relative aux formes de l’appel. Pour cette même raison, la demande de C.) en communication de l’« adresse réelle » de B.) sous peine d’astreinte n’est pas fondée.
Les appelants font encore valoir que le jugement a été rendu entre les seules parties saisies et saisissante, sans aucune mention des tiers-saisis; cette lacune entraînerait la nullité de la décision conformément à l’article 249 du nouveau code de procédure civile. En tout état de cause, le jugement n’ayant pas été rendu entre toutes les parties en cause, il ne saurait produire ses effets à l’égard des parties tierces-saisies; il s’ensuit que la saisie-arrêt ne saurait, partant, produire ses effets à l’égard de celles-ci. De plus, les parties tierces-saisies n’ayant fait aucune déclaration affirmative, la saisie ne pourrait être validée entre leurs mains. Ils concluent, par conséquent, à la mainlevée de la saisie- arrêt pratiquée le 4 janvier 2012.
C.) conteste l’interprétation que font les appelants de l’article 249 du nouveau code de procédure civile et soutient que les trois établissements bancaires concernés n’avaient, en tant que tiers-saisis, pas à figurer dans le jugement du 17 octobre 2012 en tant que parties au litige. De plus, les articles 693 et suivants du nouveau code de procédure civile applicables à la saisie- arrêt de droit commun ne prévoiraient pas les conditions que les appelants tentent d’imposer.
Le tiers saisi n’a pas à figurer dans la procédure en validité de la saisie qui se déroule entre le créancier saisissant et le débiteur saisi. Comme en l’espèce le créancier saisissant ne disposait pas de titre exécutoire à la date de la saisie-arrêt, il doit se procurer ce titre en assignant le débiteur saisi pour l’entendre condamner à exécuter l’obligation due, en l’occurrence à payer la créance de somme d’argent, cause de la saisie. Le jugement de validité constate donc la créance du saisissant sur le saisi et son caractère certain, liquide et exigible. Le tiers saisi est, par conséquent, étranger à ce litige et n’a pas à y intervenir.
Une fois en possession du titre exécutoire, le saisissant pourra assigner le tiers saisi en déclaration affirmative, la contre-dénonciation ayant déjà pu être faite immédiatement après l’assignation en validité.
Il y a lieu de préciser que même s’il est «assigné» en déclaration affirmative, le tiers saisi n’est pas partie à ce procès. Il est simplement sommé par acte d’huissier de déclarer ce qu’il doit au saisi, ou, éventuellement, nier
4 l’existence de toute dette. Il lui incombe seulement de dire s’il est ou non débiteur du saisi et dans l’affirmative pour quel montant.
Comme en l’espèce le saisissant n’a pas encore obtenu la déclaration affirmative des tiers saisis, l’effet du jugement de validité est différé en ce qu’il ordonne aux tiers saisis de payer directement au créancier saisissant jusqu’à concurrence du montant pour lequel les saisis ont été condamnés. L’attribution exclusive des fonds saisis au créancier saisissant suppose que la déclaration affirmative ait été faite et que le jugement de validité soit exécutoire à l’égard des tiers saisis. C’est en ce sens que doit être compris l’ordre fait par le jugement entrepris aux parties tierces saisies de verser les sommes dont elles se reconnaîtront ou seront jugées débitrices envers C.) , entre les mains de celui-ci.
L’appel n’est, par conséquent, pas nul pour défaut de mention des tiers saisis.
L’appel ayant, par ailleurs, été interjeté dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Les appelants reprochent au tribunal d’avoir statué sur une demande en condamnation, tandis que ni l’acte de saisie- arrêt, ni l’acte de validation avec assignation en validité ne comportaient une telle demande. Ce faisant, les juges de première instance auraient statué ultra petita; le jugement entrepris serait, dès lors, à réformer sur ce point.
L’intimé C.) demande la confirmation du jugement entrepris également sur ce point. Il ajoute que sa demande en condamnation était fondée tant sur l’ordonnance de référé du 3 avril 2007, que sur la reconnaissance de dette signée par les époux B.) -A.) le 29 juillet 2003.
Si le tribunal a constaté que l’acte de validation avec assignation en validité de la saisie- arrêt ne contenait pas de demande en condamnation, il a retenu qu’une telle demande avait été formulée par C.) dans ses conclusions du 19 mars 2012 sans avoir été critiquée par les défendeurs B.) -A.), lesquels s’étaient bornés à soutenir que le tribunal n’était pas saisi d’une telle demande.
Dans ses conclusions notifiées le 19 mars 2012, C.) sollicitait, en page 5, la condamnation des époux B.)-A.) « à payer la somme de 109.220,52 EUR avec les intérêts de retard au taux légal et ce depuis l’ordonnance des référés du 3 avril 2007 sinon du certificat de non- appel sinon à compter de la présente demande ».
Dans leurs conclusions en réplique, les époux B.) -A.) estimaient qu’en l’absence d’une demande d’examen au fond et de condamnation des parties saisies, le tribunal n’était absolument pas en droit d’examiner le fond du litige au risque de statuer ultra petita.
5 Eu égard aux conclusions du 19 mars 2012 par lesquelles C.) a formulé une demande en paiement – demande qui ne fut pas critiquée quant à la recevabilité – le tribunal a dit à juste titre qu’il était saisi d’une demande en condamnation de la part de C.) . Le reproche qui lui est fait d’avoir statué ultra petita n’est, par conséquent, pas fondé. Il s’y ajoute qu’il est admis que même si le dispositif d’un exploit de dénonciation de la saisie- arrêt avec assignation en validité ne le disait pas expressément, la demande en validité contenait nécessairement et implicitement une demande en condamnation.
Dans leur acte d’appel, les époux B.)-A.) développent exactement les mêmes moyens que ceux auxquels les juges de première instance ont répondu. La Cour confirme l’appréciation des juges de première instance qui ont retenu que la créance de C.) était fondée pour le montant, en principal, de 100.000.- EUR.
C.) forme régulièrement appel incident quant au quantum de sa demande : il rappelle que bien que sa demande en paiement s’élevât à 109.220,52 EUR en première instance, le tribunal n’a reconnu que le montant de 100.000.- EUR. En instance d’appel, C.) ne demande plus que, outre le montant de 100.000.- EUR en principal, la somme 1.290,77 EUR au titre des frais d’huissier exposés pour l’exécution de l’ordonnance de référé.
Les époux B.)-A.) s’opposent à l’appel incident en faisant valoir qu’une demande en condamnation au paiement des frais d’huissier ne figurait pas dans l’acte introductif d’instance.
La Cour renvoie, quant à ce moyen, aux développements ci-avant relatifs à la demande en condamnation, laquelle incluait les frais d’huissier. Cette demande est accompagnée d’un décompte étayé par les pièces justificatives.
Les appelants se contentent de contester cette demande de façon vague sans analyser plus précisément le décompte. La Cour allouera, par conséquent, à C.) , outre le montant de 100.000. — EUR en principal, le montant de 1.290,77 EUR au titre de frais d’huissier que celui-ci a dû exposer aux fins de recouvrer sa créance.
L’appel incident de C.) comprend également la réformation du jugement entrepris en ce que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- EUR avait été rejetée. Estimant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge intégralement les frais non compris dans les dépens, la Cour fixe l’indemnité de procédure due par B.) et A.) à 750.- EUR pour la première instance et à 1.000.- EUR pour l’instance d’appel.
Ayant succombé dans leurs prétentions, les appelants sont à débouter de leur demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
6 PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
dit l’appel principal recevable,
le dit non fondé, en déboute,
dit l’appel incident recevable,
le déclare fondé,
réformant:
condamne B.) et A.) conjointement à payer à C.) la somme de 101.290,77 EUR avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2007 sur le montant de 100.000.- EUR et à partir du 28 mai 2013 sur le montant de 1.290,77 EUR, le tout jusqu’à solde,
les condamne, en outre, conjointement, à payer à C.) une indemnité de 750.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première instance,
confirme le jugement pour le surplus,
condamne B.) et A.) conjointement à payer à C.) une indemnité de procédure de 1.000.- EUR pour l’instance d’appel,
les condamne aux frais de l’instance et ordonne la distraction au profit de Maître Karine SCHMITT sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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