Cour supérieure de justice, 11 décembre 2019, n° 2018-00784

1 Arrêt N°196/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00784 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier. E n t r e : la société…

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Arrêt N°196/19 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018- 00784 du rôle

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1.) ET FILS SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 10 août 2018,

comparant par Maître Julio STUPPIA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOC2.) PROMOTIONS SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B(…),

intimée aux termes du prédit exploit BIEL,

comparant par Maître Steve HELMINGER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

En septembre 2012, la société à responsabilité limitée SOC2.) PROMOTIONS SARL (ci- après la société SOC2.) ) a chargé la société à responsabilité limitée SOC1.) & FILS SARL (ci-après la société SOC1.)) de travaux de construction sur base d’une offre émise par celle-ci le 10 septembre 2012 pour un montant total HTVA de 321.291,19 euros, signée pour accord par la société SOC2.) le 24 septembre 2012.

Saisi, d’une part, de l’assignation introduite par la société SOC1.) contre la société SOC2.) aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 48.005,72 euros (dont 35.095,10 euros au titre d’une facture du 18 octobre 2013 et 11.613,10 euros au titre d’une facture du 5 juin 2014) , ainsi que le montant de 1.297,52 euros au titre de trois factures émises pour la location de clôture et de toilettes sur le chantier, et, d’autre part, de la demande reconventionnelle de la société SOC2.) tendant à voir condamner la société SOC1.) à lui payer le montant de 16.844,32 euros (dont 6.773,50 euros au titre de coût d’achèvement des travaux de maçonnerie, 2.059,65 euros au titre de travaux de remblai, 833,75 euros pour coût d’installation d’une station de pompage supplémentaire, 2.183,38 euros pour remboursement du trop payé et 4.994,04 euros au titre de frais pour l’établissement d’un métré sur base d’une facture de la société tierce SOC3.) ), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 25 mai 2018, a dit la demande de la société SOC1.) fondée à concurrence du montant de 1.297,52 euros sur base de l’article 109 du code de commerce, dit la demande reconventionnelle de la société SOC2.) fondée à concurrence du montant de (4.994,04 : 2=) 2.497,00 euros, débouté les parties au litige du surplus de leurs demandes, ainsi que de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.

De ce jugement lui signifié le 3 juillet 2018, appel a été régulièrement relevé par la société SOC1.) suivant exploit d’huissier du 10 août 2018, l’appelante concluant, par réformation, à voir faire droit à l’ensemble de ses prétentions formulées en première instance et à voir débouter la société SOC2.) de sa demande reconventionnelle, sinon à lui voir enjoindre de verser la copie de l’offre de la société SOC3.) relative à l’établissement des métrés dûment signée par l’appelante.

L’appelante sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour chaque instance.

La société SOC1.) fait grief aux juges de première instance de ne pas avoir fait droit à sa demande tendant au paiement du montant de 35.095,10 euros sur base de l’article 109 du code de commerce en donnant à considérer que la facture ayant été émise en date du 18 octobre 2013, les contestations de la société SOC2.) du 14 novembre 2014 sont à considérer comme étant tardives et ne permettent pas de tenir le principe de la facture acceptée en échec.

Contrairement à ce que le tribunal a retenu, la facture du 5 juin 2014 serait suffisamment précise pour correspondre à une facture au sens de l’article 109 du code de commerce, de sorte qu’il aurait appartenu à la société SOC2.) de la contester en temps utile.

Ce serait après un examen complet et détaillé des métrés établis par la société tierce SOC3.) que l’appelante a procédé au recalcul de son métré qu’elle avait sous-évalué en établissant, en conséquence, la facture du 18 octobre 2013.

Par rapport à la demande reconventionnelle de la société SOC2.) , l’appelante fait grief au tribunal d’avoir retenu qu’elle avait marqué son accord à ce que la société SOC3.) intervienne dans le cadre de l’établissement du métré du chantier qui ne lui serait pas opposable.

La société SOC2.) interjette appel incident et conclut, par réformation, à voir faire droit à l’ensemble de ses prétentions formulées dans le cadre de sa demande reconventionnelle qu’elle chiffre désormais au montant total de 120.959,52 euros (soit les montants de 6.773,50 €, 2.059,65 €, 833,75 € et 4.994,04 € réclamés en première instance, ainsi que le montant de 106.298,58 euros, sinon de 2.183,38 euros au titre de trop payé). Elle conclut à voir débouter l’appelante de ses prétentions et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Concernant la demande principale, la société SOC2.) fait valoir qu’en présence d’un marché forfaitaire, tel le cas en l’espèce, l’entrepreneur assume les risques liés aux plans, à l’augmentation du prix des matériaux et de la main d’œuvre, ainsi que les risques liés à ses propres évaluations concernant l’importance du travail. Seul le prix des suppléments avalisés par le maître de l’ouvrage pourrait être réclamé par l’entrepreneur, la société SOC2.) exposant que nonobstant l’offre forfaitaire convenue entre parties, elle était d’accord à payer, au titre des travaux réalisés, un montant total HTVA de 351.710,93 euros, soit un montant TTC de 404.467,56 euros.

La facture de la société SOC1.) du 18 octobre 2013 aurait fait l’objet de contestations circonstanciées en temps utile, l’intimée donnant en outre à considérer qu’en présence d’un marché forfaitaire tout

supplément non avalisé reste à la charge de l’entrepreneur. Le montant de 35.095,10 euros ne serait, dès lors, pas dû.

Il y aurait en outre lieu de débouter l’appelante de sa demande en paiement de la facture du 5 juin 2014.

Les factures de location de clôture sont contestées par la société SOC2.) dans leur principe et leur quantum et la demande relative à la facture de location de toilettes ne serait pas justifiée, l’entrepreneur ayant l’obligation de les mettre à la disposition de ses salariés et ces frais étant englobés dans les frais relatifs à l’installation de chantier.

Concernant ses prétentions, la société SOC2.) expose que les murs au sous-sol n’ont pas été achevés et il en irait de même en ce qui concerne les travaux de remblai. Des frais supplémentaires auraient encore été exposés en raison des désordres au niveau du nivellement du terrain et au vu de l’absence d’un drainage au milieu d’un des bâtiments. La société SOC2.) aurait, partant, dû faire appel à de tierces entreprises pour achever les travaux et remédier aux fautes de la société SOC1.) .

Pour ce qui est de sa demande relative à la facture de la société SOC3.), l’intimée expose que la société SOC1.) a demandé à faire procéder à un métré et que c’est de l’accord des deux parties que la société SOC3.) a été chargée à cet effet. Les frais de métré auraient été intégralement payés par la société SOC2.) qui estime que le paiement de la facture de la société SOC3.) incombe intégralement à la société SOC1.) .

Le métré établi par la société SOC3.) attestant que la valeur totale des travaux s’élève au montant de 300.350,37 euros et la société SOC2.) ayant payé à la société SOC1.) le montant de 406.648,95 euros, il y aurait un trop payé de 106.298,58 euros, sinon pour le moins de 2.183,38 euros.

Appréciation de la Cour

Quant à la demande principale

Concernant les trois factures émises par la société SOC1.) à l’encontre de la société SOC2.) au titre de frais de location de clôture et de toilettes de chantier, force est de constater que si la société SOC2.) fait grief au tribunal d’avoir fait droit à ce volet de la demande principale, elle ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il y a fait droit sur base de l’article 109 du code de commerce, l’intimée n’alléguant même pas que ces factures ont fait l’ objet de contestations. La Cour se rallie partant à la motivation du tribunal qui a dit, à bon droit, qu’en l’absence de contestations de la part de la société SOC2.), la demande en paiement de la société SOC1.) était

fondée à concurrence du montant de 1.297,52 euros sur base du principe de la facture acceptée.

A noter que si dans le cadre d’un contrat d’entreprise, tel le cas en l’espèce (étant renvoyé pour ce qui est la qualification de ce contrat, marché forfaitaire ou sur devis, aux considérations émises ci-après) la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simpl e de l’existence de la créance, le juge est néanmoins libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, numéro 4072 du registre), la Cour considérant qu’en l’espèce, le défaut de contestations par la société SOC2.) des factures litigieuses, et, partant, leur acceptation, constitue une présomption suffisante de l’existence de la créance y inscrite.

S'agissant des f actures des 18 octobre 2013 et 5 juin 2014, la Cour rejoint le tribunal en qu’il a retenu que l’article 109 du code de commerce ne s’y appliquait pas, l’appréciation de la demande en paiement y relative se faisant en conséquence sur base des règles de droit commun.

Pour ce qui est de la qualification du contrat d’entreprise liant les parties, il est rappelé que dans le cadre d’un marché forfaitaire, il importe que les parties se soient accordées sur un prix nettement déterminé et insusceptible de varier selon des éléments incertains. A l’inverse, le marché sur devis est le contrat d’entreprise par lequel les parties conviennent d’un prix unitaire au mètre carré qu’elles fixent pour chaque catégorie de travaux. Le marché sur devis s’oppose au marché à forfait par l’imprécision plus ou moins grande et des travaux et du prix de l’ensemble ; ce prix ne sera déterminé qu’à l’achèvement des travaux par un métré, en multipliant le prix unitaire par les dimensions de l’ouvrage.

Comme le devis constitue la règle et le forfait l’exception, il appartient au maître de l’ouvrage, alléguant un marché passé à forfait, tel le cas en l’espèce, d’en rapporter la preuve, étant rappelé que pour qu'il y ait marché à forfait, il faut un plan arrêté et convenu d'après l'ensemble des documents contractuels qui définissent les ouvrages à exécuter et un prix forfaitaire.

Au vu de l’offre de prix signée entre parties (pour le contenu de laquelle il est renvoyé au jugement entrepris), la Cour, contrairement au jugement entrepris, retient que le contrat conclu entre parties s’analyse en marché à forfait soumis aux dispositions de l’article 1793 du code civil, le contrat prévoyant des prix forfaitaires pour les différents travaux à réaliser et se référant tant aux plans d’architecte qu’aux plans du bureau d’étude. La circonstance que le maître de l’ouvrage a, par la suite, marqué son accord à la réalisation de certains

travaux supplémentaires par rapport à l’offre forfaitaire initiale ne contredit pas la prédite qualification de contrat forfaitaire.

L’article 1793 du code civil relatif au marché à forfait prévoit que lorsqu’un entrepreneur a conclu un marché portant sur un bâtiment, selon un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, aucune augmentation de prix ne saurait être réclamée par l’entrepreneur pour changements ou augmentations, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit. D’après le libellé — même de cette disposition, il faut que l’on se trouve non seulement en présence d’un marché à forfait, mais il faut également que le contrat porte sur des travaux de construction d’un bâtiment, tel le cas en l’espèce.

Il est rappelé que l’offre de prix ayant trouvé l’accord des deux parties se chiffrait au montant HTVA de 321.291,19 euros, soit un montant TTC de 369.484,86 euros (sur base d’un taux de TVA de 15%).

La société SOC1.) ne prouvant pas que les prestations qui font l’objet des factures litigieuses des 18 octobre 2013 et 5 juin 2014, et qui constituent un supplément par rapport à l’offre initiale, ont été avalisées par le maître de l’ouvrage, sa demande en paiement y relative encourt un rejet.

Le jugement entrepris est, partant, à confirmer en ce qu’il a dit la demande de la société SOC1.) fondée à hauteur du montant de 1.297,52 euros.

Quant à la demande reconventionnelle Concernant la facture d’un montant de 4.994,04 euros émise par la société SOC3.) au titre du métré des travaux de construction réalisés sur le chantier en cause, force est de constater que même si l’offre de prix de cette société a été adressée aux deux sociétés opposées dans le cadre du présent litige, cette offre n’a pas été signée par la société SOC1.), la Cour notant en outre que la prédite facture a été adressée à la société SOC2.) seule. En l’absence d’élément pertinent permettant d’admettre que la société SOC1.) ait chargé la société SOC3.) d’effectuer le contrôle du métré, voire qu’elle ait marqué son accord à prendre en charge sa facture, la demande de la société SOC2.) y relative encourt, par réformation, un rejet.

Pour ce qui est des factures dont le paiement est réclamé par la société SOC2.) au titre de travaux effectués par des entreprises tierces pour remédier aux désordres, respectivement au défaut d’achèvement des travaux dont la société SOC1.) avait été chargée, la Cour constate qu’en l’absence de preuve des griefs invoqués par la société SOC2.), sa demande tendant au paiement des montants de 6.773,50 euros (travaux de maçonnerie) , 2.059,65 euros (travaux de

remblai) et 833,75 euros ( coût d’installation d’une station de pompage) encourt un rejet.

Concernant le volet de sa demande relatif au trop payé, force est de constater que le métré établi par la société SOC3.) sur demande unilatérale de la société SOC2.) est dépourvu de force probante, de sorte que c’est en vain que la société SOC2.) tente d’en tirer argument pour se prévaloir d’un trop payé de 106.298,58 euros. S’y ajoute que d’après l’intimée, le prix de l’ensemble des travaux effectués par la société SOC1.), soit ceux prévus par l’offre de prix acceptée par le maître de l’ouvrage, ainsi que les travaux supplémentaires dûment avalisés par celui-ci, se chiffrait au montant total de 404.467,56 euros, de sorte que l’affirmation de la société SOC2.) qu’il y a un trop perçu dans le chef de la société SOC1.) de l’ordre de 106.298,58 euros se trouve contredite par ses propres conclusions.

Pour ce qui est du montant de 2.183,38 euros que la société SOC2.) réclame en ordre subsidiaire au titre de trop payé, il est à noter que l’affirmation de l’intimée qu’elle a payé le montant total de 406.648,95 euros, alors que le prix total des travaux réalisés par l’entrepreneur et avalisés par le maître de l’ouvrage se chiffre au montant de 404.467,56 euros, n’est pas contestée par l’appelante. Il en suit que la demande reconventionnelle de la société SOC2.) est à dire fondée, par réformation, à concurrence du montant de 2.183,38 euros.

Il suit des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel incident sont partiellement fondés, la Cour approuvant le tribunal d’avoir débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant donnée dans le chef d’aucune des parties.

Sur base du même motif les parties au litige sont à débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal et l’appel incident partiellement fondés,

réformant,

dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOC2.) PROMOTIONS SARL fondée pour le montant de 2.183,38 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) ET FILS SARL à payer à la société à responsabilité SOC2.) PROMOTIONS SARL le montant de 2.183,38 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties respectives de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) ET FILS SARL et la société à responsabilité à SOC2.) PROMOTIONS SARL , chacune pour moitié, aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Julio STUPPIA et de Maître Steve HELMINGER, avocats concluants affirmant en avoir fait l’avance.


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