Cour supérieure de justice, 11 décembre 2024, n° 2022-01051

Arrêt N°154/24–VII–CIV Audience publique duonze décembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-01051du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite…

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Arrêt N°154/24–VII–CIV Audience publique duonze décembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-01051du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de Guy ENGEL de Luxembourg du 1 er septembre 2022, comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés deLuxembourg sous le numéroNUMERO2.),représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, partie intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 1 er septembre 2022, comparant par l’Etude d’Avocats GROSS&Associés S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau

2 de l’Ordre desavocats du Barreau de Luxembourg, inscrite auregistre decommerce et dessociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentéeaux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocatà la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Suivant jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 17 novembre 2010, la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. a été condamnée à payer aux épouxGROUPE1.) le montant de 21.750,-€, avec les intérêts légaux à partir du 29 janvier 2009 jusqu’à solde, au motif que la vente projetée par les épouxGROUPE1.)n’a pas pu se faire suite à la précédente vente par la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. de l’appartement en cause à un tiers acquéreur. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 12 octobre 2016. La sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.)par exploit du 24 novembre 2016à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement du montant de 30.125,94 €, avec les intérêts légaux à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde. Suivant jugement du 23 octobre 2018, le Tribunal d’arrondissement de Diekirch a rejeté le moyen tiré du libellé obscur de l’exploit d’assignation du 24 novembre 2016. La demande de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. a été reçue par jugement du même tribunal du 21 juin 2022, elle a été déclarée fondéeet la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. a été condamnée à payer à la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. le montant de 30.125,94 €, avec les intérêts légaux à partir du 24 novembre 2016 jusqu’à solde, à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement. La sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. a été déboutée de sa demande en indemnisation au titre des frais et honoraires d’avocat engagés etles demandes dela sociétéSOCIETE1.) S.à r.l.enindemnisation pour procédure vexatoire et abusiveainsi qu’enallocation d’une indemnité de procédureont été rejetées. La sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. a été condamnée à payer à la sociétéSOCIETE2.) S.à r.l. une indemnité de procédure de 1.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile età supporter lesfraiset dépens de l’instance. L’exécution provisoire du jugement n’a pas été ordonnée. Pour statuer dans ce sens, les juges de première instance ont rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. pour autorité de la chose jugéedu jugement du 17 novembre 2010, confirmé pararrêt de la Cour d’appel du 12 octobre 2016, en ce que la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. n’a pas figuré, et n’était pas représentée, à l’instance qui a abouti à ces décisions, de sorte qu’il n’y a pas identité des parties au sens de l’article 1351 du Code civil.

3 Quant au fond, il a été constaté que la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. a manqué à son devoir général de prudence et de diligence, que cette conduite fautive a engagésa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civilet qu’elle doit réparer le préjudiceenrésultant,évalué à la somme de 30.125,94 €. La sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, la Cour ne disposant pas d’informations quant à sa signification,par exploit d’huissier du1 er septembre 2022pour voir, par réformation,débouter la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. de l’ensemble de ses prétentions,pourvoir décharger la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. detoutes lescondamnations prononcées à son encontreet pourvoir condamner la société SOCIETE2.)S.à r.l. à une indemnité de 6.000,-€ pour procédure vexatoire et abusive, à une indemnité de 3.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour chaque instance ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Daniel SCHWARTZ, avocat à la Cour concluant, sur ses affirmationsde droit. LasociétéSOCIETE1.)S.à r.l. sollicite le rejet des conclusions du mandataire de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. datées au 12 mai 2023,pour avoir été reçues après l’expiration du délai imparti par ordonnance présidentielle du 24 février 2023. A l’appui deson appel, la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. soulève l’irrecevabilité de la demande de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. pour autorité de la chose jugée, au motif que, tant l’appelante que l’intimée,auraient été parties à l’instance ayant abouti au jugement du17 novembre 2010, qui aurait tranché les responsabilités respectives de ces deux partiesquant audommage causé aux épouxGROUPE1.). Ce tribunal ayant retenu la responsabilité exclusive de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. dans la genèse de ce préjudice, cette responsabilité ne pourrait plus être «transférée» à l’appelante en raison du principe de la causalité adéquate ou de l’équivalence des conditions. Suivant l’appelante, il y aurait également identité d’objet et de cause, dès lors que les mêmes faitsauraientété à la base de la première affaire. Sa responsabilité ayant été implicitement rejetéedanscette précédente instance, l’intiméene pourrait plus intenter une action à défaut de condamnation solidaire ou in solidum. La sociétéSOCIETE2.) S.à r.l. n’aurait pas interjeté appel contre cette décision pour solliciter qu’elle soit tenue quitte et indemne de la condamnation prononcée. En tout état de cause, le préjudice des épouxGROUPE1.)serait exclusivement dû aux manœuvres dolosives de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l., qui aurait par-devant notaire tenté de façon subreptice de vendre un autre appartement que celui pour lequel ils avaient signé un compromis de vente. A défaut d’autorité de la chose jugée, il devrait néanmoins être pris en considération que la responsabilité de la partie intimée a été retenue par jugement du 17 novembre 2010et quela responsabilité de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. dans le cadre de cette affaireaurait été exclue. La sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. aurait dû, dans cette affaire, se retourner contre la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. par une action récursoire pour se voir

4 tenir quitte et indemne de toute condamnation, sinonelle aurait dûformuler une telle demandeen appel. A titre subsidiaire, la partie appelante conteste toute faute dans son chef quant à la genèse du préjudice des épouxGROUPE1.), dès lors que ce dernier serait dû aux seules manœuvres dolosives de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. tendant à la vente d’un appartement à ces derniers qui n’était pas visé par le compromis de vente du 14 juin 2008. Suivant l’appelante, l’intimée aurait fourni au notaire les documents nécessaires à la préparation del’acte notarié et elle aurait demandé au notaire de dresser les actes, de percevoir l’acompte de 141.456,-€ ainsi que de convoquer les parties pour la signature de l’acte. L’appelante estime qu’elle aurait eu mandat de la part de l’intimée pour conclurele compromis de vente du 14 juin 2008avec les épouxGROUPE1.). Ayant informé l’intimée de la signature de ce contrat, ce serait en pleine connaissance de cause que la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. aurait substitué un autre appartement. Pour autant que debesoin, la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. conclut à un partage de responsabilité largement en sa faveur. Finalement, l’appelante conteste le montant réclamé en ce qu’il n’aurait pas été acquitté par la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. aux épouxGROUPE1.), sinon seul le principal pourrait être pris en considération, sans les intérêts de retard, les frais de justice et l’indemnité de procédure. La partie intimée s’oppose au rejet de ses conclusions, qui auraient été notifiées dans le délai imparti en date du 12 mai2023. Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée, lasociétéSOCIETE2.)S.à r.l.oppose que la question de la responsabilité de l’appelante à l’encontre de l’intimée n’aurait pas été tranchée par le jugement du 17 novembre 2010, que lasociétéSOCIETE2.)S.à r.l.n’aurait pas été demanderesse à l’égardde l’appelante, qu’aucune fautede cette dernièren’aurait été tranchée, que l’objet de l’affaire aurait été l’annulation d’un compromis de vente et la cause aurait été la responsabilité contractuelle. Dans cette première affaire, lasociétéSOCIETE2.)S.à r.l.et lasociétéSOCIETE1.) S.à r.l.auraient été co-défenderesses, de sorte qu’il n’aurait pas incombé à l’intimée de faire appel contrelasociétéSOCIETE1.)S.à r.l.. Quant au fond, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y avancés. Elle donneà considérer que l’appelante serait intervenue, en lieu et place de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l., dans la vente d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble en état futur d’achèvement sis àADRESSE3.), en signant un compromis de vente avec les épouxGROUPE1.)en date du 14 juin 2008, sans avoir disposé d’un

5 mandat de vente valable et malgré le fait que l’appartement n’ait plus été disponible pour avoir été vendu par l’intimée en date du 14 février 2008 à un autre acquéreur. Par jugement du 17 novembre 2010, confirmé en appel, la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. a été condamnée à payer la somme de 21.750,-€ aux épouxGROUPE1.)à titre de dommages-intérêts pour non-réalisation de la vente de l’appartement réservé par compromis prémentionné. La partie intimée qualifie ce comportement de faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de l’appelante. Elle évalue son préjudice à la somme de 30.125,94 €, qu’elle aurait dû régler aux épouxGROUPE1.). Ce dommage serait exclusivement dû au comportement fautif de l’appelante, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à un partage de responsabilité. La partie intimée conteste d’avoir essayé de substituer un autre appartement à celui visé par le prédit compromis de vente et d’avoir eu connaissance de ce contrat. Elle conteste enoutre les demandes dela sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. à titre de procédure vexatoire et abusiveainsiqu’à titre d’indemnité de procédure et elle sollicite l’obtention d’une indemnité de procédure de 3.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens des deux instances, avec distraction à l’avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance. Appréciation de la Cour S’agissant de la forclusion des conclusions du mandataire de la sociétéSOCIETE2.) S.à r.l., il convient de relever que l’article 222-1 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le défendeur est tenu de notifier ses conclusions en réponse et de communiquer toutes les pièces invoquées à l'appui de sa défense et de ses prétentions à l’avocat du demandeur dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la notification aux avocats constitués de l’ordonnance visée à l’article 222-1 paragraphe3 du Nouveau Code de procédure civile. En l’espèce, l’ordonnance soumettant l’affaire au régimedela mise en état simplifiée et accordant un délai de trois mois au mandataire de la sociétéSOCIETE2.) S.à r.l. a été émise le 24 février 2023, de sorte que le mandataire avait jusqu’au plustard le 24 mai 2023 pour conclure. Suivant courriel de ce mandataire, auquel est joint la preuve de réception par le destinataire,les conclusions litigieuses ont été notifiées en date du 12 mai 2023 au mandataire de lasociétéSOCIETE1.)S.à r.l., de sorte que le délai de trois mois a été respecté. La demande tendant au rejet de ces conclusions est partant à rejeter. S’agissant de l’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée, il convient de relever qu’auxtermes de l’article 1351 duCode civil, «l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à

6 l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandéesoit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité». L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé. En l’espèce, il résulte du jugement du 17 novembre 2010 que le tribunal avait été saisi d’une demande dePERSONNE1.)et de lasociétéSOCIETE1.)S.à r.l.dirigée contre les épouxGROUPE2.)et lasociétéSOCIETE2.)S.à r.l., ayant comme objet l’annulationdu compromis de vente du 18 mars 2006et tendant à la condamnation des défendeurs au paiement d’une commission perdue. Cette demande s’est soldée par l’annulation dudit compromis de vente et la demande en paiement de la commission perdue a été rejetée. Letribunal avait également été saisi d’une deuxième demande dirigée par les époux GROUPE1.)contre lasociétéSOCIETE2.)S.à r.l., tendant à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 21.750,-€ pour violation de la convention préliminairedu 14 juin 2008. Les épouxGROUPE1.)avaientmis lasociété SOCIETE1.)S.à r.l.etPERSONNE1.)en intervention pour les voir condamner au même montant. Suivant jugement du 17 novembre 2010, la demande des épouxGROUPE1.)dirigée contre de lasociétéSOCIETE2.)S.à r.l.a été déclarée fondée pourle montant de 21.750,-€, avec les intérêts légaux à partir du 29 janvier 2009 jusqu’à solde, au motif que la vente projetée par les épouxGROUPE1.)n’a pas pu se faire,compte tenu dela précédente vente par la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. de l’appartementen cause à un tiers acquéreur. La demande des épouxGROUPE1.)dirigée contre lasociétéSOCIETE1.)S.à r.l.a été déclarée sans objet,en raisonde la condamnation prononcée à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l., cette deuxième demande des épouxGROUPE1.)n’ayant été formulée qu’en ordre subsidiaire. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 12 octobre 2016. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est avancé par l’appelante, la responsabilité de lasociétéSOCIETE1.)S.à r.l.dans la précédente vente de l’appartement, pour lequel les épouxGROUPE1.)ontsignéultérieurementun compromis de vente, n’a pas été analysée par le tribunal et aucune demande en indemnisation n’a été formulée par lasociétéSOCIETE2.)S.à r.l.contre lasociété SOCIETE1.)S.à r.l.pour agissement fautif, sinon tranchée par le tribunal. Le tribunal ne s’étant pas non plus prononcé quant à une responsabilité exclusive de lasociétéSOCIETE2.)S.à r.l.dans la genèse du préjudice des épouxGROUPE1.), on ne saurait déduire de cette décision que le tribunal se soit implicitement prononcé sur l’absence de responsabilité de lasociétéSOCIETE1.)S.à r.l..

7 Le fait que la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. n’ait pas intenté une action en responsabilité, sinon une action récursoire en appel, pour autant que de telles demandes aient été recevables, nefait pas non plus présumer que la responsabilité de l’intimée dans la genèse du dommage des épouxGROUPE1.)soit exclusive. Ilétait,en effet,loisible à la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. d’actionner la société SOCIETE1.)S.à r.l.en responsabilité parvoie principale. C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont rejeté l’exception de chose jugée de l’article 1351 du Code civil. En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. en indemnisation, c’està bon droit que les juges de première instance ont rappelé que pour que la responsabilité délictuelle d’une personne puisse être engagée et pour que la victime d’un dommage puisse obtenir réparation, trois éléments doivent être établis, à savoir l’existence d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre les deux. C’estégalementà juste titre qu’il a été retenu par le jugement entrepris que la société SOCIETE1.)S.à r.l. a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en établissant un compromis de vente, portant sur un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble sis àADRESSE3.)prémentionné, qui stipulait comme signataire la société SOCIETE2.)S.àr.l., tout en laissant croire aux épouxGROUPE1.), potentiels acquéreurs, qu’elle avaitpouvoir de représenter l’intimée, propriétaire de l’immeuble, sans cependant avoir de mandat pour agir en lieu et place de cette dernière. En effet, contrairement à ce qui est avancé par l’appelante, cette dernière reste en défaut, comme en première instance, de fournir un quelconque élément permettant d’établir qu’elle a disposé d’un mandat exclusif valable pour vendre ce bien immobilier ou d’avoir disposé d’un pouvoir de représenter l’intimée dans cette vente. Pour autant que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. vise le compromis de vente signé par PERSONNE1.)et les épouxGROUPE2.)en date du 18 mars 2006, versé parmi les pièces, et portant sur le terrain sur lequel l’immeuble actuellement en cause devait être bâti, qui comprenait une clause suivant laquellel’appelante devait recevoir l’exclusivité de la vente du projet immobilier à réaliser, ce contrat stipulait une durée de validité d’un mois et était partant caduc au moment de la signature du compromis de ventedes époux GROUPE1.)en datedu 14 juin 2008. Suivant ledit jugement, la vente de l’appartement choisi par lesépouxGROUPE1.) n’a pas pu avoir lieu, dès lors que l’objet n’était plus disponible pour avoir été vendu auparavant à un autre acquéreur par la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. et la partie intimée a été condamnée à payer aux épouxGROUPE1.)la somme de 21.750,-€, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 29 janvier 2009 jusqu’à solde,à titre d’indemnisation. Si le notaire BIEL a fait parvenir en date du 21 juillet 2008 auxépouxGROUPE1.) un projet d’acte portant sur un appartement autre que celui ayant fait l’objet du contrat préliminaire, avec fixation d’un rendez-vous au 25 juillet 2008 pour la signature de

8 l’acte, tel qu’il est mentionné dans le jugement du 17 novembre2010, les circonstances qui ont conduit à ce rendez-vous ne résultent pas à suffisance de droit des éléments du dossier. Ainsi d’éventuelles manœuvres dolosives dans le chef de la sociétéSOCIETE2.) S.à r.l.,tendant à tromper les épouxGROUPE1.)pour leur vendre un autre bien immobilier,ne sont pas établies par les pièces versées en cause, de sorte que c’est à tort que l’appelante reproche d’éventuels actes fautifs à l’intimée. Même à supposer que tel aurait été le cas, la partie appelante ne justifie pas à suffisance de droit en quoi ces agissements auraient contribué au préjudice dont l’indemnisation est actuellement sollicitée,comme ils sontintervenus ultérieurement à la signature du compromis de vente du 14 juin 2008 par l’appelante sans mandat. Le comportement reproché n’est partant pas en relation causale avec ledommage subi par les épouxGROUPE1.)et il n’y a pas lieu de prononcer un partage de responsabilité. S’agissant du préjudice subi par l’intimée, il résulte du jugement du 17 novembre 2010 et de l’arrêt du 12 octobre 2016 que la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. a été condamnée à payer aux épouxGROUPE1.)la somme de 21.750,-€, avec les intérêts légaux à partir du 29 janvier 2009 jusqu’à solde, une indemnité de procédure de 750,-€ pour la première instance, une indemnité de procédure de 1.000,-€ pour la deuxième instance et elleadû supporter les frais et dépens des deux instances. Suivant décompte du mandataire des épouxGROUPE1.),il a été réclaméà la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.: -Principal: 21.750,-€ -Intérêts: 5.855,07 € -Indemnités de procédure: 1.750,-€ -Frais d’huissier: 190,54 € -Emoluments: 580,33 € Total: 30.125,94 € Contrairement à ce qui est avancé par l’appelante, ce montant a été payé par la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. en date du 7 juillet 2017suivant preuve de virement versé. Compte tenu des condamnations prononcées dans l’affaireopposant les époux GROUPE1.)et la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l., qui ont été supportées par l’intimée, c’est à bon droit que les juges de première instance ont alloué la somme de 30.125,94 €, avec les intérêts légaux à partir du 24 novembre 2016 jusqu’à solde,avecmajoration detrois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement,à titre d’indemnisation. En raison de l’issue de la présente affaire, la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. n’est pas à décharger de sa condamnation à une indemnité de procédure de 1.000,-€ pour la première instance pour les motifsdes juges de première instanceque la Cour fait siens etelleest àdébouterde ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et d’une indemnité pour procédure vexatoire et abusive.

9 Comme il serait inéquitable de laisser à charge de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. l’entièreté des frais non comprisdans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 1.000,-€ sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civilepour l’instance d’appel. Les frais et dépens des deux instances sont àimposer àla sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., avec distraction à la société Etude d’avocats GROSS & Associés S.à r.l., qui la demande,affirmant en avoir fait l’avance. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable, le ditnon fondé, confirme le jugement du 21 juin 2022, déboutela sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.de sademandeen obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnela sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.à payer à lasociétéSOCIETE2.)S.à r.l.la somme de 1.000,-€ à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnela sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.à payer tous les frais et dépens des deux instances, avec distraction àlasociété Etude d’avocats GROSS & AssociésS.à r.l.,qui la demande,affirmanten avoir fait l’avance.


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