Cour supérieure de justice, 11 janvier 2016, n° 0111-42238
ARRET CIVIL - EXEQUATUR Audience publique du onze janvier deux mille seize Numéro 42238 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L.,…
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ARRET CIVIL — EXEQUATUR
Audience publique du onze janvier deux mille seize
Numéro 42238 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre: la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 18 mars 2015, comparaissant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: la société d’exercice libéral à forme anonyme de droit français SOC2.), établie et ayant son siège social à F-(…), représentée par son ou ses organes légaux ou statutaires, intimée aux fins du prédit acte STEFFEN, comparaissant par Maître Jérôme BACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
M. le président de chambre Étienne SCHMIT a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
1. La procédure suivie
Par ordonnance du 4 février 2015, Mme la présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire l’ordonnance du 9 septembre 2014 de la Cour d’appel de Colmar (RG no 14/01318) rendue entre la société SOC1.) et la société SOC2.) .
Le 18 mars 2015, la société SOC1.) a régulièrement introduit un recours contre cette décision, qui lui a été signifiée le 19 février 2015.
2. Les positions des parties et les conclusions du parquet général La société SOC1.) expose que la décision de la Cour d’appel de Colmar a été rendue sur recours contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg dans le cadre d’une contestation d’honoraires. Elle considère que cette première décision n’émanerait pas d’une juridiction et que la décision du bâtonnier ne répondrait pas à l’exigence d’impartialité. Dès lors, la société SOC1.) aurait été « privée d’un premier degré de juridiction », même si la décision du bâtonnier a pu être soumise au contrôle de la Cour d’appel.
Or, le double degré de juridiction constituerait un « principe d’ordre public ».
Dans ces circonstances, la société met en doute que la décision de la Cour d’appel de Colmar puisse être considérée comme décision juridictionnelle au sens du règlement no 44/2001.
Etant donné que la décision n’aurait pas de caractère véritablement juridictionnel et que l’ordre public serait violé à défaut du respect du double degré de juridiction, l’ordonnance de la Cour d’appel de Colmar ne pourrait pas être déclarée exécutoire au vu des articles 38 et 34 du règlement.
La société SOC2.) soutient que la décision de la Cour d’appel de Colmar constituerait une décision susceptible d’être déclarée exécutoire au vu de l’article 32 du règlement et que la société SOC1.) n’invoquerait aucun des seuls cas de refus d’exequatur prévus à l’article 34 du règlement.
3 Elle relève que les parties ont été auditionnées dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier, que le double degré de juridiction n’a pas été violé, que même la décision du bâtonnier peut être considérée comme décision au sens de l’article 32 (la société SOC2.) fait référence à des décisions de juridictions allemandes) et souligne que c’est la décision de la Cour d’appel de Colmar qui est à déclarer exécutoire et que son ordonnance constitue une décision au sens de l’article 32.
Le parquet général considère que l’ordonnance de la Cour de Colmar constitue une décision au sens de l’article 32 du règlement.
Il relève que le principe du double degré de juridiction n’est prévu ni par le règlement, ni par une autre disposition en matière civile et commerciale. La Convention européenne des droits de l’homme n’exigerait le respect du double degré de juridiction qu’en matière pénale. Les développements relatifs au caractère juridictionnel de la décision du bâtonnier et à l’impartialité du bâtonnier seraient dès lors sans pertinence.
Une contrariété à l’ordre public ne serait pas établie.
3. Le cadre juridique
L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence SOC2.) ire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose : « La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. … » Suivant l’article 34 du règlement : « Une décision n’est pas reconnue si : 1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis ; 2) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ; 3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis; 4) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis. » L’article 32 a la teneur suivante : « On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. »
4 L’article 38 du règlement se lit comme suit : « 1. Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. 2. Toutefois, au Royaume- Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume- Uni, suivant le cas. »
4. L’appréciation de la Cour
Le règlement no 44/2001 ne dispose pas que seule la décision rendue en conformité avec le principe du double degré de juridiction constitue une décision à prendre en considération.
La Cour est saisie d’un recours contre l’ordonnance d’exequatur du 4 février 2015 qui a déclaré exécutoire l’ordonnance du 9 septembre 2014 de la Cour d’appel de Colmar, conformément à la requête déposée le 4 février 2015 qui tendait à ce que soit déclarée exécutoire cette ordonnance.
Au vu de l’ordonnance du 9 septembre 2014 de la Cour d’appel de Colmar, cette décision a été rendue contradictoirement par un magistrat, en l’occurrence Mme la première présidente de la Cour d’appel, après débats en audience publique. Elle contient un exposé des moyens des parties ainsi qu’une appréciation des moyens par la Cour d’appel, qui a confirmé l a décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires redus au montant de 132.380.- euros.
Cette ordonnance de la Cour d’appel constitue une décision au sens de l’article 32 du règlement no 44/2001.
Ni la Convention européenne des droits de l’homme ni une autre norme applicable au Luxembourg n’imposent le principe du double degré de juridiction en matière civile et commerciale.
Au vu des développements qui précèdent, les moyens qui tendent au refus d’exécution de la décision de la Cour d’appel de Colmar et qui sont basés sur des vices affectant la décision du bâtonnier sont sans pertinence.
L’exécution de l’ordonnance du 9 septembre 2014 de la Cour d’appel de Colmar ne viole pas l’ordre public et un motif de refus prévu par le règlement no 44/200 1 n’est pas établi.
Le recours n’est donc pas fondé.
5. Les indemnités de procédure Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la société SOC1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de 1.500.- euros et la société SOC2.) demande une indemnité de 20.000.- euros.
5 La société SOC1.) n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande n’est pas justifiée.
Il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOC2.) l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ elle a exposés.
Il y a lieu de fixer l’indemnité à 3.500.- euros. Ce montant englobe les honoraires d’avocat exposés pour l’affaire d’exequatur.
6. L’indemnisation en raison de la procédure abusive (Point II. D. 1. des conclusions du 28 mai 2015) Sur base de l’article 6-1 du code civil et des articles 1382 et 1383 du même code, la société SOC2.) demande la condamnation au paiement du montant de 10.000.- euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que cette indemnisation serait justifiée, étant donné que la société SOC1.) aurait reconnu le montant des honoraires par courrier et indiqué vouloir régler ce montant, aurait échoué dans ses recours devant le bâtonnier et la Cour d’appel, n’avancerait pas de moyens valables justifiant son recours contre la décision d’exequatur et ne ferait que retarder le paiement de sa dette.
La société SOC1.) conclut au rejet de cette demande.
La condamnation à une indemnisation est justifiée au cas où un comportement procédural fautif a causé un préjudice et n’est pas permise à titre de sanction civile d’un comportement fautif.
Le préjudice de la société SOC2.) n’étant ni expliqué par la société demanderesse ni établi, la demande en indemnisation n’est pas fondée.
7. L’indemnisation en raison des honoraires d’avocat (Point II. D. 3. des conclusions du 28 mai 2015) Sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, la société SOC2.) demande cumulativement avec les demandes examinées aux points 5 et 6 ci-avant l’allocation du montant de 10.000.- euros en raison des honoraires d’avocat qu’elle aurait dû exposer pour faire assurer sa défense et faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure en exequatur et de la procédure de validation de saisie-arrêt. La société SOC1.) conclut au rejet de cette demande. Elle conteste que cette demande puisse être formulée concomitamment à la demande formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Dans ses conclusions du 27 juillet 2015, elle soutient aussi que la demande serait « totalement déraisonnable » et relève notamment qu’aucune note d’honoraires indiquant les prestations effectuées, le taux horaire appliqué et le temps consacré au dossier n’est versée, que le paiement de ces honoraires ne
6 serait pas documenté, que le montant alloué ne pourrait « s’entendre que sur une base hors TVA » et qu’à la date des conclusions la société SOC2.) aurait pris un seul corps de conclusions de douze pages.
La société SOC1.) relève que la procédure de validation de la saisie- arrêt est pendante devant le tribunal d’arrondissement, qui serait seul compétent pour trancher la charge des frais engagés dans le cadre de cette procédure.
Dans ses conclusions du 2 octobre 2015, la société SOC2.) considère que la demande formée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil pourrait être formée cumulativement avec la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande à titre principal le montant de 10.000.- euros.
A titre subsidiaire, au cas où la demande relative à la procédure de validation de saisie- arrêt serait déclarée irrecevable, la société SOC2.) conclut à l’allocation du montant de 2.476,63- euros au vu des deux mémoires d’honoraires établis en rapport avec la procédure d’exequatur (2.350.- euros au titre d’honoraires et 126,63- euros au titre de débours).
Seule l’issue de la procédure de validation de la saisie- arrêt permettant d’apprécier les fautes alléguées et la relation causale avec le préjudice allégué, la Cour n’a pas compétence pour connaître de la demande en indemnisation relative à la procédure de validation de la saisie- arrêt pendante devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Au point 5, la Cour a fixé à 3.500.- euros le montant des frais exposés pour l’affaire d’exequatur qui ne sont pas compris dans les dépens, ce montant comprenant les honoraires d’avocat.
Au vu des mémoires d’honoraires des 21 avril et 24 juin 2015, versés en cause le 5 octobre 2015, les honoraires s’ élèvent à ces dates au montant de 2.350.- euros.
Compte tenu du montant alloué sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, comprenant les frais exposés au titre des honoraires, il n’est pas établi que la société SOC2.) ait subi un préjudice de 2.350. — euros en raison du paiement d’honoraires.
Le montant de 126,63- euros mis en compte à titre de dé bours correspond aux frais de l’acte de signification du 19 février 2015 de l’ordonnance d’exequatur, qui font partie des dépens et n’entrent pas en ligne de compte à titre de préjudice.
La demande subsidiaire est à rejeter.
7 PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare le recours de la société SOC1.) sàrl recevable mais non fondé,
se déclare incompétente pour connaître de la demande de la société anonyme SOC2.) tendant à l’indemnisation du préjudice causé en raison des honoraires d’avocat exposés pour la procédure de validation de la saisie- arrêt, demande formée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
condamne la société SOC1.) sàrl à payer à la société anonyme SOC2.) le montant de 3.5 00.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
rejette les demandes de la société anonyme SOC2.) tendant à l’indemnisation du préjudice causé par une procédure abusive et du préjudice à hauteur des montants de 2.350.- euros et 126,63- euros en raison d’honoraires et de débours exposés pour la procédure d’exequatur,
condamne la société SOC1.) sàrl aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Jérôme BACH.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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