Cour supérieure de justice, 11 juillet 2017
Arrêt N° 290/1 7 V. du 11 juillet 2017 (Not. 2142/1 6/XC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause e…
27 min de lecture · 5 806 mots
Arrêt N° 290/1 7 V. du 11 juillet 2017 (Not. 2142/1 6/XC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
A, né le … à …, demeurant à …
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
B, né le … à …, demeurant à …
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil A , préqualifié
demandeu r au civil _____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 12 janvier 2017, sous le numéro 18/17, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu le procès-verbal n° 31254/2016 du 20 novembre 2015 dressé par le centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale de Troisvierges, circonscription régionale de Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 9 novembre 2016 (Not. : 2142/16/XC), régulièrement notifiée.
Vu l’information adressée le 29 novembre 2016 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Au pénal :
Le Parquet reproche à A « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 20/11/2015, vers 22.22 heures, à …, sur le tronçon CR entre … et … (Frontière B), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) D’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à Monsieur C , né le … et à Monsieur B né le … , 2) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,91 g par litre de sang, 3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin C et des déclarations et aveux partiels du prévenu et peuvent se résumer comme suit :
Le 20 novembre 2015, A , C et B décident de ramener un copain à la maison en raison de l’état éthylique dans lequel celui-ci se trouvait, B conduisant la voiture de ce copain. Au chemin de retour, A emprunte la route CR… menant de …à … lorsque, juste avant le dernier virage à gauche devant …, une voiture vient en sens inverse, se trouvant dans leur bande de circulation. A essaie d’effectuer une manœuvre d’évitement en tournant vers la droite, rentre dans les bas-côtés et finit sa course dans un bois en bas de la route après avoir heurté avec l’arrière de sa voiture un arbre bordant la route. A a roulé avec une vitesse qui n’était pas excessive.
Du fait de cet accident, B est grièvement blessé et doit passer cinq semaines dans un coma artificiel à l’hôpital.
A l’audience du 5 décembre 2016, le témoin C confirme ses déclarations faites auprès de la police, à savoir que Ase serait écrié soudainement « Wéi kennt den dann hei gefuer ! », qu’il aurait à ce moment également vu une voiture venant en sens inverse et sur leur bande de circulation et que A aurait alors effectué ladite manœuvre d’évitement. Il explique encore qu’au cas où lui-même se serait trouvé derrière le volant qu’il aurait réagi de la même façon et que tout se serait passé très rapidement.
A reconnaît l’infraction mise à sa charge sub 2) (conduite en état d’ivresse) mais conteste les infractions mises à sa charge sub 1), 3) et 4) en faisant valoir que la manœuvre d’évitement effectuée ne constituerait pas un défaut de prévoyance ou de précaution ni un défaut de se comporter raisonnablement et prudemment et que le fait d’avoir conduit en état d’ivresse ne se trouverait pas en relation causale avec l’accident survenu. A titre subsidiaire, le mandataire du prévenu fait valoir que cette manœuvre d’évitement aurait été dictée par la force majeure et que A se serait trouvé dans un état de nécessité.
Le tribunal décide d’acquitter A de l’infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En effet, aux yeux du tribunal il n’est pas établi au vu des déclarations du témoin C que la manœuvre d’évitement constituait un défaut de prévoyance ou de précaution à la base des lésions involontaires lui reprochées. Le fait de se mettre au volant de sa voiture en état d’ivresse ne peut, dans les circonstances de l’espèce, pas non plus être qualifié de défaut de prévoyance ou de précaution à l’origine des lésions involontaires alors qu’il n’est pas établi que le réflexe d’évitement ayant conduit à la manœuvre d’évitement êut été un réflexe inapproprié et que la réaction du prévenu eût été différente au cas où il n’aurait pas bu d’alcool, au vu notamment des dépositions du témoin C. A doit partant également être acquitté des préventions sub 3) et 4).
Aest partant convaincu:
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 novembre 2015, vers 22.22 heures, à …, sur le tronçon CR… entre …et … (Frontière B),
en infraction à l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,91 g par litre de sang.
L’article 12 paragraphe 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer contre le prévenu A une amende de 1.500 euros et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.
Au vu des circonstances de l’affaire et du faible trouble à l’ordre public, le tribunal décide de prononcer contre Aune interdiction de conduire de 24 mois au vu de son casier judiciaire.
Au vu des nécessités de la vie courante – le prévenu ayant un fils de 13 ans et devant effectuer des visites médicales régulières – et de l’impossibilité de pouvoir aménager l’interdiction de conduire d’exceptions, il y a lieu d’assortir cette interdiction de conduire du sursis simple pour la durée de 18 mois.
Au civil :
Partie civile d’B contre A:
A l’audience du 5 décembre 2016, Maître Agnès DURDU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte d’B contre A.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à B de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de A, celui-ci ayant été acquitté des préventions mises à sa charge sub 1), 3) et 4).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A, prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, B , demandeur au civil, entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
Au pénal :
a c q u i t t e A des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e A du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours,
p r o n o n c e contre A du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de VINGT — QUATRE (24) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire pour la durée de DIX-HUIT (18) MOIS,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du code d’instruction criminelle, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire,
c o n d a m n e A aux frais de sa poursuite pénale ces frais liquidés à 85,80 euros.
Au civil :
Partie civile d’B contre A: d o n n e acte à B de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse.
Par application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 2, 3, 179, 182, 183, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628- 1 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge et Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 12 janvier 2017 au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Marion BASTENDORFF, en présence de Pascal PROBST, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».
8 De ce j ugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 20 février 2017 au civil par le mandataire du demandeur au civil B , le 21 février 2017 par le représentant du ministère public et le 23 février 2017 au pénal par le mandataire du prévenu et défendeur au civil A .
En vertu de ces appels et par citation du 28 mars 2017, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience Maître Agnes DURDU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa son m oyen soulevé quant à l’audition de témoins.
Maître Daniel CRAVATTE et Maître Marc WALCH, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, furent entendus en leurs déclarations.
La Cour d’appel ordonna la suspension de l’audience pour délibérer sur le moyen soulevé et décida de joindre l’incident au fond.
Le prévenu et défendeur au civil A , après avoir été averti de son droit de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Agnes DURDU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil B .
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel au pénal du prévenu A .
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel au civil du prévenu et défendeur au civil A.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil A eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2017, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 20 février 2017, Ba fait relever appel au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, et dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 21 février 2017, le Procureur d’Etat près du même tribunal a relevé appel du prédit jugement.
Par déclaration du 23 février 2017, A a fait relever appel au pénal de ce même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.
9 A l’audience du 27 juin 2017, le mandataire du demandeur au civil B a formé une demande tendant à entendre les témoins C, D et E. Il estime que C qui a déposé devant la police et en première instance devrait être interrogé sur son état d’alcoolémie au moment de l’accident dont il a été témoin en tant que passager de la voiture conduite par A . Il verse un examen sanguin effectué le 20 novembre 2015 à 23:55 heures au Centre Hospitalier du Nord qui lui a été remis par C et dont il se dégage que ce témoin avait à ce moment un taux d’alcool dans le sang de 3,44 g/l.
Les deux autres personnes auraient été présentes au café où le prévenu et le demandeur au civil ont séjourné avant l’accident qui fait l’objet des préventions dont la Cour d’appel est saisie et elles pourraient donner des indications, utiles pour le volet civil de l’affaire, sur la question si son mandataire aurait dû s’apercevoir de l’état d’intoxication alcoolique du prévenu avant de prendre place dans le véhicule que ce dernier a conduit. Le mandataire d’B conclut que ces personnes pourraient témoigner que le prévenu et le demandeur au civil n’auraient pas été tout le temps ensemble à l’intérieur du café. Il indique vouloir verser des attestations testimoniales de ces personnes.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel concernant l’audition des témoins tout en donnant à considérer que l’état alcoolique du témoin serait à suffisance établi par la pièce fournie en cause et qui serait à prendre en considération.
A l’audience du 27 juin 2017, la Cour d’appel a joint l’incident au fond.
Il résulte de la combinaison des articles 175, 190, 210 et 211 du Code de procédure pénale que l'audition de témoins et d’experts en instance d'appel est laissée à l'appréciation des juges et elle n’a lieu qu'au cas et dans la mesure où la Cour d’appel la juge utile et pertinente.
S’agissant du témoin C, celui-ci a déjà été entendu à deux reprises et son état résulte à suffisance de l’examen sanguin de sorte qu’une nouvelle audition de ce témoin n’est pas susceptible d’apporter des éclaircissements supplémentaires.
Quant aux autres cl ients du café, leur audition n’apparait pas davantage utile dans la mesure où le procès-verbal contient suffisamment d’indications sur la façon dont les trois occupants de la voiture ont passé la soirée qui a fini avec l’accident dont question. Les attestations testimoniales versées en cours de délibéré et qui concernent uniquement le volet civil de l’affaire sont à examiner dans le cadre de la demande civile d’B.
Il convient par conséquent de rejeter la demande d’audition des témoins.
Au fond, le demandeur au civil conclut à la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a acquitté le prévenu des infractions de coups et blessures involontaires ainsi que des contraventions à l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 y liées.
Il estime que le témoignage de C ne saurait être pris en considération au vu de l’alcoolémie importante dont il était imprégné. La présence d’une voiture venant en sens inverse resterait incertaine et il serait en tout état de cause évident que, sans le taux d’alcool dans le sang constaté chez le prévenu, ce dernier aurait eu une réaction plus appropriée et aurait pu éviter l’accident.
10 Il réitère la constitution de partie civile formée en première instance. Il s’oppose à un quelconque partage des responsabilités au motif que son mandant n’aurait pas nécessairement dû constater que le prévenu était ivre lorsqu’il est monté à bord du véhicule.
Le prévenu a donné sa version du déroulement de l’accident. Il répète qu’une voiture venant en sens inverse aurait fait une incursion sur au moins la moitié de sa bande de circulation, qu’il a fait une manœuvre d’évitement vers la droite, que ce faisant, la voiture a dérapé et a heurté avec son flanc arrière droit un arbre situé sur le bord de la chaussée, que ce choc a fait virevolter la voiture et l’a propulsée dans le ravin.
Le mandataire du prévenu chargé du volet pénal conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne les acquittements y ayant été prononcés. Les juges de première instance auraient correctement apprécié que, malgré son état d’ivresse, son mandant n’aurait pas commis de faute en faisant une manœuvre vers la droite pour éviter un choc frontal. Il n’y aurait donc pas de lien de causalité entre la conduite en état d’ivresse et les blessures infligées au demandeur au civil.
Il sollicite le sursis intégral en ce qui concerne l’interdiction de conduire infligée à son mandant. Au cas où la Cour d’appel retiendrait l’infraction de coups et blessures involontaires dans le chef de son mandant, il demande qu’il soit fait abstraction d’une peine d’emprisonnement.
Le mandataire du prévenu chargé du volet civil demande à la Cour d’appel de confirmer la décision d’incompétence des juges de première instance.
Il demande le rejet des attestations testimoniales que le demandeur au civil a proposé de verser en cours de délibéré.
Il conclut que l’alcoolémie du prévenu était bien visible et devait être connue du demandeur au civil étant donné que les personnes concernées avaient passé toute la soirée ensemble. Il y aurait donc eu de la part du demandeur au civil une acceptation des risques, devant entraîner un partage des responsabilités par moitié.
Dans le cadre de l’indemnisation de la demande civile, il demande qu’il soit tenu compte des antécédents médicaux de la victime et que la question de la relation causale entre l’accident et l’AVC que cette dernière a subi pendant l’hospitalisation soit également examinée.
Il demande qu’en cas d’instauration d’une expertise, la provision à allouer à la victime soit limitée à 5.000,- EUR.
Dans ce cas, il y aurait lieu de nommer les experts Dr. Marc KAYSER et Me Jean MINDEN.
Le ministère public s’interroge sur la réalité de l’apparence d’une voiture venant en face, telle que décrite par le prévenu et par le témoin C .
En effet, au vu du taux d’alcoolémie du témoin, il ne serait pas possible qu’il ait pu avoir une perception fiable du déroulement de l’accident.
Par ailleurs son témoignage serait très imprécis, ne donnant aucune indication sur la distance à laquelle cette voiture aurait été visible et à quel endroit elle aurait empiété sur la bande de circulation empruntée par le véhicule conduit par A. Finalement, son appréciation selon laquelle la manœuvre du prévenu aurait été nécessaire ne serait
11 pas à prendre en compte, ne rentrant pas dans les constatations pouvant être relatées par un témoin.
Il conviendrait donc tout simplement de faire abstraction de ce témoignage et de constater que la manœuvre de A aurait été inappropriée et, par conséquent, en relation avec l’accident.
Il demande la confirmation de la peine d’amende. En ce qui concerne l’interdiction de conduire, il estime que la faveur du sursis n’est pas indiquée au vu des antécédents spécifiques du prévenu et de la gravité de l’accident. Il demande que le sursis soit tout au plus accordé pour la moitié de l’interdiction de conduire de 24 mois prononcée en première instance.
Au pénal Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits à laquelle il convient de se référer.
Au vu du résultat de la prise sanguine, la prévention sub 2) a été retenue à juste titre à charge de A.
En ce qui concerne les autres infractions, les juges de première instance ont tenu pour constant, sur base du témoignage de C et de la déclaration du prévenu, qu’une voiture venant en sens inverse et empiétant sur la bande de circulation empruntée par A aurait obligé celui-ci à effectuer la manœuvre d’évitement vers la droite, mouvement qui a entraîné le dérapage et l’accident, que cette façon de conduire n’aurait pas été constitutive d’un défaut de prévoyance ou de précaution et que la conduite en état d’ivresse n’aurait pas été en relation causale avec l’accident. Ils ont ajouté qu’il ne serait pas établi que le réflexe d’évitement eût été un réflexe inapproprié et que la réaction du prévenu eût été différente au cas où il n’aurait pas bu d’alcool.
Une telle appréciation va tout d’abord à l’encontre des acquis scientifiques d’après lesquels en cas de conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant le taux légalement admis — le taux avéré en l’espèce de 1,91 g par litre de sang étant à qualifier de très important — le temps de réaction s’allonge, la vision est déformée, l’appréciation des distances est faussée, l a vision nocturne et la réaction à l’éblouissement sont altérées et le champ visuel est rétréci.
Par ailleurs, la déposition du témoin C est très imprécise quant à la manière de conduire du véhicule venant prétendument en face. Il n’a pas indiqué à quel endroit cette voiture aurait été visible, de quel genre de voiture il se serait agi, où elle aurait fait incursion dans la bande de circulation du prévenu et quelle aurait été la réaction du conducteur de cette voiture au moment de s’apercevoir du véhicule du prévenu. A ce sujet, il est évident que les possibilités de perception amoindries valant pour un conducteur présentant un taux d’alcoolémie de 1,91 g/l par litre s’appliquent à fortiori pour un passager présentant un taux de 3,44 g/l et il faut considérer que ce témoignage ne présente aucun caractère de fiabilité sur lequel il conviendrait d’assoir une conviction.
Le jugement n’a pas non plus tenu compte de la configuration des lieux, notamment de l’espace dont disposait le prévenu pour serrer son véhicule vers la droite, sans être obligé de déraper et de causer l’accident. A ce sujet, il est d’ailleurs constant que le prévenu a heurté l’arbre non pas de front, mais du côté arrière droit, c’est-à-dire à un moment où il avait déjà terminé sa prétendue manœuvre d’évitement lorsqu’il a dérapé par sa conduite non adaptée.
Aucune trace matérielle ne permet de confirmer la présence d’un autre véhicule et le dérapage de la voiture du prévenu avec perte de maîtrise complète après le choc à l’arrière est dès lors à mettre sur le compte non pas d’un élément étranger, mais d’un défaut de prévoyance et de précaution de la part du conducteur, c’est-à-dire du prévenu.
Il s’ensuit que l’infraction de coups et blessures involontaires sur la personne d’Best à retenir.
Ce délit, de même que celui de conduite en état d’ivresse sont en connexion avec les contraventions également libellées à charge de A , de sorte que la Cour d’appel est compétente pour en connaître.
En empruntant la route en état d’ivresse et en n’étant plus à même de réagir de façon adéquate en cas de nécessité, A ne s’est pas comporté prudemment et raisonnablement et a constitué un danger pour la circulation, cette contravention étant donc à retenir à sa charge.
Ces faits ont causé un dommage à la personne d’B de sorte que A est encore à retenir dans les liens de la prévention du défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
Par réformation du jugement de première instance, A est par conséquent à retenir dans les préventions sub 1), 3) et 4) libellées à sa charge, à savoir :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 20/11/2015, vers 22.22 heures, à …, sur le tronçon CR… entre … et … (Frontière B), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à Monsieur C, né le … et à Monsieur B , né le …, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ».
Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenus à charge de A se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du C ode pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.
Les fautes commises par le prévenu ont engendré des conséquences importantes. Il convient toutefois de lui laisser une dernière chance, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de confirmer l’amende prononcée en première instance qui reste légale et qui tient compte de ses revenus.
13 L’article 13, paragraphe 1 de ladite loi oblige encore le juge qui retient à charge d’un prévenu le délit de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.
Pareille interdiction de conduire peut, d’après le même article, être prononcée en cas de commission d’un autre délit à la circulation routière.
La peine d’interdiction de conduire de 24 mois, prononcée en première instance, reste légale et adaptée de sorte qu’il convient de la confirmer.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet à la juridiction qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.
A n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à l’exécution. Etant donné toutefois qu’il a déjà été condamné pour conduite en état d’ivresse, la faveur du sursis intégral n’est plus indiquée. Il convient par conséquent de lui accorder uniquement un sursis partiel de 12 mois.
Au civil
Au vu de la décision de réformation au pénal, la Cour d’appel est compétente pour connaître de la demande civile d’B .
Pour apprécier la question de savoir si B a nécessairement dû se rendre compte de la quantité de boissons alcoolisées consommées par le conducteur il convient de se rapporter aux dépositions du prévenu et de C auprès de la police dont il résulte que les trois occupants de la voiture, ainsi que le dénommé F avaient passé toute la soirée au même café où ils jouent aux cartes chaque semaine.
Il est d’ailleurs constant qu’ils ont d’abord reconduit F qui était le plus ivre des quatre et qu’ils ont encore bu de la bière, une fois arrivés chez ce dernier.
Il en découle que l’état d’ivresse de A n’a pas pu échapper à B et les attestations testimoniales versées en cours de délibéré dans lesquelles les témoins D et E témoignent ne pas avoir remarqué que A était sous l’influence d’alcool lorsqu’il s’est proposé de reconduire ses amis, E ajoutant que A et B n’étaient pas assis ensemble ne sont d’aucune pertinence.
Etant donné qu’B a dû constater que A se trouvait au moment de leur départ du domicile de F dans un état physique tel qu’une conduite normale n’était plus possible, il a commis une faute engageant sa responsabilité en prenant malgré tout place dans la voiture, faute qui doit entraîner un partage de responsabilité par moitié.
Il s’ensuit que l’indemnisation d’B n’est à accorder que pour moitié.
B réclame réparation de différents chefs de dommage moral et matériel subi suite aux agissements du prévenu et qu’il chiffre à 77.302,25 EUR.
14 Il ressort du dossier répressif et des certificats médicaux versés par la partie civile qu’Ba subi en raison de l’accident du 20 novembre 2015 des séquelles traumatiques multiples.
Etant donné que la Cour d’appel ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des différents préjudices subis par B, en tenant aussi compte des antécédents médicaux et de complications qui sont apparues dans la phase de consolidation, il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent arrêt .
En attendant le dépôt de ce rapport et au vu des éléments de la cause, il convient d’ores et déjà de condamner A à payer à B une provision de 5.000,- EUR.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil A entendu en ses explications et moyens, le demandeur au civil B en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels;
rejette les demandes d’instruction supplémentaires demandées par le demandeur au civil;
déclare fondés les appels du demandeur au civil et du ministère public ;
au pénal:
réformant: déclare le prévenu convaincu du délit prévu à l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des contraventions libellées à sa charge;
confirme les peines prononcées en première instance sauf qu’il ne sera sursis qu’à l’exécution de douze (12) mois de l’interdiction de conduire de vingt-quatre (24) mois prononcée à l’encontre du prévenu;
condamne A aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 21,90 €;
au civil:
réformant: se déclare compétente pour connaître de la demande civile formée par B contre A;
dit qu’il y a lieu à un partage de responsabilité par moitié en ce qui concerne le préjudice subi par B à la suite de l’accident du 20 novembre 2015;
dit la demande d’ B en obtention d'une provision fondée pour le montant de cinq mille (5.000,-) EUR;
condamne A à payer à B la somme de cinq mille ( 5.000,-) EUR à titre de provision;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause:
nomme expert médical le docteur Marc KAYSER, médecin chirurgien, demeurant 24, rue d’Anvers, L- 1130 Luxembourg, et expert calculateur Maître Jean MINDEN , demeurant à 7, rue des Archiducs, L-1135 Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les dommages accrus au demandeur au civil B suite à l’accident du 20 novembre 2015, en tenant compte du partage de responsabilité ci-avant fixé;
autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission et même à entendre des tierces personnes;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés par Monsieur le Président de la cinquième chambre de la Cour d’appel sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif;
réserve les frais de la demande civile;
fixe l'affaire au rôle spécial.
Par application des textes de lois cités par les juges de première instance en y ajoutant les articles 175, 190, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale, l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, de Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et de Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement