Cour supérieure de justice, 11 juillet 2018
1 Arrêt N°94/18IV-COM Audience publique duonze juilletdeux milledix-huit Numéro 45252du rôle Composition Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES,premièreconseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérantactuellement…
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1 Arrêt N°94/18IV-COM Audience publique duonze juilletdeux milledix-huit Numéro 45252du rôle Composition Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES,premièreconseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérantactuellement en fonctions, inscrite auRegistre deCommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’unactede l'huissier de justiceMartine Lisé de Luxembourg du 31 août 2017, comparantpar Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t la société anonymeSOCIETE2.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins du prédit acte Lisé,
2 comparantpar Maître Christian Gaillot, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D’APPEL La société anonyme SOCIETE2.)( ci-après «la société SOCIETE2.)») est une entreprise de travail intérimaire. Entre le 29 février 2016 et le 31 mars 2016, elle aémis trois factures pour un montant total de 37.465,34 euros à l’adresse de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après « la sociétéSOCIETE1.)»). Par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2016, la sociétéSOCIETE2.) a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer la somme de 37.465,34 euros avec les intérêts conventionnels à 1% par mois à partir de la date d’exigibilité de chaque facture, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. A titre subsidiaire, elle a requis l’octroi des intérêts tels que prévus au chapitre I de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la date d’exigibilité de chaque facture, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.La demanderesse aencorerequis la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 5.619,80 euros à titre de pénalité conventionnelle et de 40 euros sur base de l’article 5.1 de la loi précitée de 2004. Elle a demandé à se voir accorder une indemnité de procédure de 1.000 euros et à voir prononcer l’exécution provisoire du jugement sans caution. A l’appui de sa demande, la sociétéSOCIETE2.)a invoqué le principe de la facture acceptée. Les intérêts conventionnels et la pénalité de retard ont été réclamés sur base des conditions générales des contrats de mise à disposition de travailleurs. La défenderesseSOCIETE1.)a affirmé que la signature apposée sur les contrats de mise à disposition n’était pas celle de son gérant et qu’elle n’était dès lors pas valablement engagée dans les liensde ces contrats. Elle a ajouté que l’article 109 du Code de commerce ne trouvait pas application, faute par la sociétéSOCIETE2.)de démontrer que les factures lui ont été envoyées et ont été réceptionnées par elle. Elles auraient été adressées àPERSONNE1.)qui ne serait pas son gérant. La défenderesse a contesté l’acceptation des conditions générales, les factures n’y faisant aucun renvoi. En tout état de cause, à défaut de relations d’affaires continues, un renvoi aux conditions générales sur une facture non acceptée ne saurait en établir l’acceptation. Il ne saurait dès lors être fait droit ni à la demande en condamnation de la pénalité conventionnelle, nià celle relativeaux intérêts conventionnels. Les
3 intérêts au taux légal ne pourraientcommencer à courir qu’à partir du jugement, les pièces ayant été incomplètes au moment de l’assignation. Par jugement contradictoire du 14 juillet 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg acondamnéla sociétéSOCIETE1.)à payer à la sociétéSOCIETE2.)le montant de 37.465,34 euros avec les intérêts conventionnels à 1% par mois àpartir du 16 juillet 2016 jusqu’à solde, ainsi que lemontant de 5.619,80 euros au titre de pénalité de retard et lemontant de 40 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Il a encore condamné la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Il a rejeté la demande en exécution provisoire du jugement sans caution. Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord analysé l’application de la théorie de la facture acceptée pour venir à la conclusion que cette théorie ne trouvait pas à s’appliquer, la demanderesse étant restée en défaut de prouver la réception des factures par la défenderesse. Il a ensuite retenu que la mise à disposition des travailleurs était documentée par des contrats et que la réalité des prestations n’était pas contestée. Il a estimé que l’affirmation de la demanderesse que la signature figurant sur les contrats était celle du gérant de l’époque de la défenderesse n’était contredite par aucun élément du dossier. Après avoir ensuite constaté que les montants réclamés n’étaient pas contestés, il a fait droit à la demande de la requéranteSOCIETE2.)dans les termes repris ci-dessus. Par acte d’huissier de justice du31 août 2017, la sociétéSOCIETE1.) arégulièrementrelevé appel de ce jugement qui n’a pas fait l’objet d’une signification. A l’appui de son recours, elle a soutenu que c’était à bon droit que le tribunal a rejeté la théorie de la facture acceptée, mais que c’était à tort qu’il l’a condamnée au paiement des sommes réclamées par l’intimée SOCIETE2.). Elle a réitéré son moyen que les contrats n’étaient pas signés par son gérant technique, seule personne à pouvoir valablement l’engager. A titre subsidiaire, elle a requis la diminution à de plus justes montants de la clause pénale réclamée par l’intimée. L’intimée a soutenu que c’était à tort que les premiers juges n’ont pas fait application de la théorie de la facture acceptée. Au vu des éléments soumis autribunal, il aurait été faux de retenir que la preuve n’était pas établie que l’appelante a reçu les factures. Pour le surplus, elle a demandé la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu que l’appelante était valablement engagéepar les contrats de mise à disposition de travailleurs et qu’il a fait droit à sa demande. Concernant les pouvoirs du signataire des contrats du côté de l’appelante, elle a invoqué à titre subsidiaire la théorie du mandat apparent. Quant à la théorie de la facture acceptée:
4 Quant aux principesrégissantla théoriede la facture acceptée, invoquéeà titre principal par l’intimée pour voir rejeter l’appel de la sociétéSOCIETE1.), il convient de renvoyer aux développements des premiers juges qui en ont fait un juste et exhaustif rappel. C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que pour voir appliquer cette théorie, l’intiméeSOCIETE2.)devait établir l’envoi des factures à l’appelante et leur réception par cette partie. Pour établir cettepreuve, l’intimée s’est prévaluede mailsqui lui ont étéenvoyés par une dénomméePERSONNE2.). Les juges de première instance ont estimé que ces mails, qui émanaient d’une personne travaillant pour l’associé principal de l’appelante, n’engageait en principe pas cette dernière et qu’en outre, dans ces mails, les factures en souffrance n’étaientpas suffisamment détaillées. Il n’y a pas lieu de suivre les premiers juges dans ce raisonnement. Il est en effet de principe que la preuve de la réception des factures peut se faire par tous moyens. Pour établir cette preuve, il n’est pas nécessaire de prouver que les factures ont été reçues par une personne habilitée à les réceptionner au nom de la partie à l’encontre de laquelle on les invoque, mais il suffit d’établir des éléments de fait laissant présumer que cette partie les a reçues. Il résulte des pièces versées au dossier par l’intimée que les parties étaient en relation d’affaires depuis un certain temps. Les factures litigieuses, tout comme celles qui leurétaient antérieures, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réceptionnées et payées par l’appelante, comportent l’adresse decette partie. Le fait que le nom d’un dénommé PERSONNE1.)y a été ajouté ne porte pas à conséquence, quelle que soit la qualité de cette personne au sein de l’appelante. Suivant l’attestation testimonialed’unedénomméePERSONNE3.), versée par l’intimée,il est établi que toutesles factures ontété envoyées à l’appelante au fur et à mesure de leur établissement. Les factures dont paiement est réclamé sont datées entre le 29 février 2016 et le 31 mars 2016. Les mails de la dénomméePERSONNE2.)mentionnés plus haut débutent par un mail du 19 janvier 2016. Ce mail est une réponse à un mail d’un dénomméPERSONNE4.),travaillant pour l’intimée, dans lequel le paiement de la facture du mois d’octobre2015a étéréclamé. Ce mail porte comme référence «RE:SOCIETE1.)». Cette même référence est indiquée sur le mail en réponse de la dénomméePERSONNE2.)qui ya indiquéavoir effectué un paiement de 25.902,19 euros à la date d’envoi de sonmessage. Suit un échange de mails continu entre ces deux personnes concernant le paiement des factures dont il ne saurait être contesté, au vu de la référence y indiquée, qu’il s’agissait des factures émises par l’intimée à l’adresse de l’appelante. Il est vrai que l’adresse email de la dénomméePERSONNE2.)comporte le nom de la société SOCIETE3.)qui est l’actionnaire unique del’appelante. Au vu de ce qu’il
5 estnéanmoinsétablique lesfactures faisant l’objet de cet échange de mailsétaient cellesémises à l’adresse de l’appelante et que ces mails ont toujours été suivisd’effet, les paiements promis ayant été exécutés, il faut admettre que la personne qui les a rédigés était au courant des factures envoyées par l’intimée à l’appelante. Ces factures ont dû nécessairement lui avoir été transmises, sinon elle n’aurait pas été en mesure de prendre en charge leur règlement et de demander des délais de paiement y relatifs à l’intimée. La réception des factures par l’appelante ne saurait partant être sérieusement mise en doute. Quant à savoir de quelles factures il était question dans ces mails et si ces factures correspondaient à celles dont paiement est actuellement réclamé, il faut se reporter à un mail de la dénomméePERSONNE2.)du 8 juin 2016. Dans ce mail,PERSONNE2.)s’est adressée à l’intimée, sous la référence «R: FACTURESOCIETE1.)», dans les termes qui suivent: «Je fais suite à votre mail et vous informe que je n’ai pas oublié vos créances mais que notre situation financière est toujours tendue. Sur le prochain règlement client que je vais recevoir je vous règlerais les factures de février ( je pense semaine 24 ou 25) Et la facture du mois de mars vous sera réglé courant dumois de juillet. Je vous remercie pour votre patience». Au vu de ce mail et des développements faits plus haut, l’appelante ne saurait valablement contester avoir reçu les factures des mois de février et mars 2016 dont paiement lui est réclamé par l’intimée. C’est partant à bon droit que l’intimée a demandé à voir faire application de la théorie de la facture acceptée. La réception des factures étant établie, il appartenait à l’appelante de prouver les avoir contestées dans un bref délai et en des termes précis. Aucune contestation des factures par l’appelante n’étant ni alléguée, ni à fortiori prouvée, il y a lieu d’appliquer la présomption de leur acceptation déduite du silence gardé à leur réception, par application des principes de la théorie de lafacture acceptée. Il convient dès lors de confirmer la condamnationau paiement des facturesprononcée par les premiers juges, bien que pour d’autres motifs. Quant à la clause pénale et aux intérêts conventionnels: L’intiméeSOCIETE2.)a réclamé l’octroi de la clause pénale et les intérêts conventionnels sur base de ses conditions générales. Il est constant en cause que les factures ne comprenaient pas les conditions générales.Il n’est pas contesté par l’appelanteSOCIETE1.) que les conditions générales figuraient au verso des contrats de mise à disposition, mais cette partie a contesté qu’elle soit valablement engagée par ces contrats, faute par ces derniers d’avoir été signés par son gérant
6 techniquePERSONNE5.) qui avait seul pouvoir de l’engager valablement. L’intimée n’a pas contesté que suivant les statuts dument publiés par l’appelante, le dénomméPERSONNE5.) était la seule personne régulièrement habilitée à engager cette partie. Pour voir dire que l’appelante étaitvalablement engagée, elle a affirmé que les contrats contenaient tous le tampon de l’appelante auprès duquel était apposée une signature dont on devrait admettre qu’elle émanait du gérant technique de cette société, le dénommé PERSONNE5.). A titre subsidiaire, pour le cas où il faudrait admettre que la signature ne soit pas celle du dénommé PERSONNE5.), mais celle du dénommé PERSONNE1.),elle a invoqué l’existence d’un mandat apparent dans le chef du dénomméPERSONNE1.)avec lequel elle a affirméavoirété en contact dans le cadre des contrats conclus avec l’appelante. Tel que relevé par l’intimée, les contrats écrits relatifs à la mise à disposition de travailleurs comportent le tampon de l’appelante sous la mention «L’entreprise utilisatrice» et sur ce tampon, est apposée une signature. Cette signature est la même sur tous les contrats.Elle n’est pas identifiable en tant que telle. Les juges de première instance ont écrit dans leur jugement que l’affirmation de la sociétéSOCIETE2.)qu’il s’agissait de la signature du dénomméPERSONNE5.), gérant technique de la sociétéSOCIETE1.), n’a pas été contredite, ni contestée par cette dernière. Ils en ont déduit que le consentement valable de cette société était rapporté à suffisance. En instance d’appel, l’appelante n’a pas fourni d’éléments laissant présumer que la signature figurant sur les contrats n’est pas celle de son gérant techniquePERSONNE5.). Il lui aurait été facile de verser une pièce comportant la signature de cette personne, établissant que celle-ci est différente de celle figurant sur les contrats. Il n’existe partant pas d’élément au dossier permettant de retenir que les contrats n’ont pas été signés par le dénomméPERSONNE5.), gérant technique de l’appelante, dument autorisé à l’engager. Par confirmation des premiers juges, il convient dès lors de retenir que l’appelante était valablement engagée par les contrats écrits versés au dossier et que l’intimée est en droit de réclamer la clause pénale et les intérêts conventionnels prévusaux conditions générales y figurant. A titre subsidiaire, l’appelante a demandé à voir réduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportions. Suivant les dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, le juge peut modérer le montant de la clause pénale convenue entre parties, si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale correspond à 15 % des sommes redues, partant aumontant de 5.619,80 euros sur un solde redu de 37.465,34 euros. Cette pénalité n’est pas manifestement excessive au vu des éléments de la cause. Il n’y a partant pas lieu dela réduire.
7 Les premiers juges ont accordé une indemnité de procédure à l’intimée. Au vu du sort réservé à l’appel, cette condamnation est à confirmer. L’intiméeayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un recours déclaré non fondé, il convient delui allouer une telle indemnitépour l’instance d’appel, le montant en étant fixé à 1.000 euros. L’appelante n’ayant pas eu gain de cause en appel, elle est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure formulée pour cette instance. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirmele jugement du 14 juillet 2017, déboute la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE2.)une indemnité de procédure de 1.000 euros, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance.
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