Cour supérieure de justice, 11 juillet 2019, n° 2017-00092

Arrêt N° 97/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du onze juillet d eux mille dix -neuf Numéro CAL-2017-00092 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain…

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Arrêt N° 97/19 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du onze juillet d eux mille dix -neuf

Numéro CAL-2017-00092 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC.1.) , établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 30 octobre 2017, comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: A.), demeurant à F-(…), intimé aux fins du prédit acte BIEL,

comparant par Maître Jean TONNAR , avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur- Alzette.

———————————————————

2 LA COUR D’APPEL: A.) a été engagé par la société anonyme SOC.1.) (la société SOC.1.) ) en tant que boucher suivant contrat de travail du 6 novembre 2013. Par courrier recommandé du 4 décembre 2015, la société SOC.1.) a résilié ledit contrat de travail en indiquant un préavis d’un mois expirant le 15 janvier 2016. Par courrier recommandé du 5 février 2016, elle a écrit à A.):

« Monsieur A.),

Une erreur s’est glissée dans notre courrier du 04/12/2015.

Il fallait lire :

„ Nous sommes au regret de vous annoncer que nous résilions votre contrat de travail pour longue maladie, soit plus de 26 semaines depuis le 05/06/2015. Votre préavis de deux mois du 15/12/2015 au 15/02/16 ‟

Veuillez agréer (…) ».

Par requête du 23 novembre 2016, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société SOC.1.) , devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer du chef des licenciements des 4 décembre 2015 et 5 février 2016, qu’il qualifie d’abusifs, les montants de 6.891,64 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, de 10.000,- EUR au titre du préjudice matériel et de 10.000,- EUR au titre du préjudice moral, soit en tout la somme de 26.891,64 EUR avec les intérêts légaux à compter du licenciement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. En outre, il a demandé une indemnité de procédure de 750,- EUR.

A l’audience du 26 juin 2017, il a augmenté sa demande relative au préjudice matériel au montant de 11.831,59 EUR.

Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal du travail a donné acte à A.) de l’augmentation de sa demande, a déclaré sa demande en réparation des préjudices matériel et moral pour licenciement abusif irrecevable pour cause de forclusion, a dit sa demande recevable pour le surplus et a condamné la société SOC.1.) à lui payer le montant de 2.305,23 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,- EUR.

Par exploit d’huissier du 30 octobre 2017, la société SOC.1.) a régulièrement relevé appel du jugement du 18 septembre 2017. Elle demande à la Cour, par réformation dudit jugement, de la décharger des condamnations prononcées à son encontre.

3 En outre, elle demande une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour la première instance et de 2.500,- EUR pour l’instance d’appel. La société SOC.1.) fait plaider, à l’appui de son appel, qu’elle n’aurait pas eu à verser une indemnité de préavis au salarié puisqu ’il aurait reçu pendant toute la durée du préavis des indemnités pécuniaires de maladie de la part de la Caisse Nationale de Santé. A.) demande la confirmation du jugement entrepris quant à l’indemnité de préavis, en faisant plaider qu’en raison du caractère forfaitaire de l’indemnité de préavis, il serait en droit de réclamer le deuxième mois de préavis. En outre, il relève appel incident et demande à la Cour, par réformation, de dire que sa demande en indemnisation du chef de licenciement abusif est recevable et fondée.

Enfin, il conteste la demande de la partie adverse basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et sollicite une indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel.

L’appelante réplique que le salarié n’a pas demandé les motifs du licenciement, de sorte qu’en tout état de cause, il lui appartiendrait de prouver le caractère abusif de celui-ci. En outre, il ne contesterait pas avoir perçu, pendant l’intégralité du préavis, les indemnités pécuniaires de maladie de la part de la CNS.

A titre subsidiaire, elle conteste les montants réclamés au titre des préjudices matériel et moral.

Quant à la forclusion A.) expose, à l’appui de son appel incident, qu’il aurait, en date du 5 février 2015, reçu un second courrier qui procédait à son licenciement en lui accordant un préavis de deux mois, donc du 15 décembre 2015 au 15 février 2016, courrier qu’il aurait contesté en date du 8 mars 2016, soit endéans le délai de trois mois prévu par la loi. A partir de cette date, il aurait disposé d’un délai d’un an pour introduire sa demande en indemnisation du chef de licenciement abusif, soit jusqu’au 8 mars 2017. Sa demande introduite en date du 23 novembre 2016 serait partant recevable. La société SOC.1.) réplique qu’elle aurait, dans son premier courrier du 4 décembre 2015, indiqué un préavis d’un mois au lieu de deux. Elle aurait, par courrier du 5 février 2016, uniquement rectifié son erreur quant au préavis, indiquant que celui-ci expirerait le 15 février 2016 . Le salarié, qui aurait r eçu la lettre du 4 décembre 2015 à la date du 8 décembre 2015, aurait dû contester le licenciement ou introduire sa demande en indemnisation avant le 8 mars 2016.

4 C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens, que les premiers juges ont retenu que le licenciement a eu lieu par courrier recommandé daté du 4 décembre 2015, le second courrier daté du 5 février 2016 n’ayant fait que redresser une erreur intervenue dans la lettre du 4 décembre 2015 concernant la fin du préavis. De même, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont retenu que A.), qui n’avait pas demandé à son employeur de lui fournir les motifs du licenciement et qui, d’après l’accusé de réception versé au dossier, avait reçu en personne le courrier lui notifiant son licenciement avec préavis en date du 8 décembre 2015, disposait selon l’article L.124-11 § 2 du Code du travail d’un délai de trois mois à compter de la notification du licenciement avec préavis, c’est-à-dire jusqu’au 8 mars 2016, pour réclamer par écrit auprès de son employeur afin d’interrompre ledit délai de trois mois, ou pour introduire sa demande auprès de la juridiction du travail.

A.) restant en défaut d’établir qu’il a posté sa lettre de réclamation datée du 8 mars 2016, le 7 mars, comme il l’affirme, ou même le 8 mars 2016, le délai de trois mois n’a pas été interrompu.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande en réparation des préjudices matériel et moral pour licenciement abusif, introduite le 23 novembre 2016, irrecevable pour cause de forclusion.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis La société SOC.1.) fait plaider que, A.) ayant pendant toute la durée du préavis perçu des indemnités pécuniaires de maladie, le jugement entrepris serait à réformer en ce qu’il lui a accordé une indemnité de préavis d’un mois. Elle donne également à considérer que A.) aurait signé en date du 24 février 2016 un reçu pour solde de tout compte. A.) fait valoir, quant à lui, que l’indemnité de préavis aurait un caractère forfaire et qu’en application de l’article L.521- 4(5) du Code du travail, seules les indemnités de chômage perçues pendant la durée de préavis pourraient être déduites. Il se réfère à diverses jurisprudences (Cour, 15 décembre 2011, n° 36591 ; Cour 8 mai 2014, n° 39002, Cour 18 février 2016 n° 41056). En outre, dans ses dernières conclusions, il conteste avoir perçu des indemnités de maladie pendant la période allant du 15 janvier au 15 février 2016. La Cour précise d’emblée qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la pièce intitulée « Reçu pour solde de tout compte » (pièce n° 5 de la farde de pièces de Maître TONNAR), les formalités de validité prévues par l’article L.125- 5 du Code du travail (reçu établi en deux exemplaires, mention « pour solde de tout compte » entièrement écrite de la main du salarié) n’étant pas remplies.

Force est, par ailleurs, de constater que les jurisprudences citées par l’intimé concernent toutes l’indemnité compensatoire de préavis à laquelle le salarié a

5 droit lorsqu’un licenciement avec effet immédiat est déclaré abusif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans la présente affaire, l’employeur a résilié le contrat de travail avec préavis, en fixant erronément le préavis à un mois au lieu de deux. Par courrier du 5 février 2016, il a rectifié son erreur et a précisé que le préavis prendrait fin le 15 février 2016 et non le 15 janvier 2016.

Selon l’article L.124-3(2) du Code du travail, « en cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ».

S’il est partant vrai, comme l’ont retenu les juges de première instance, que le congé, une fois donné, échappe à la volonté de son auteur, les délais de préavis correspondants s’appliquent, de par la loi, indépendamment de la volonté de l’employeur.

Après la résiliation, l’auteur de la résiliation avec préavis peut se conformer à la loi relative à la durée du préavis, soit à la demande de l’autre partie ou en réaction à sa réclamation, soit de sa propre initiative, en précisant que la durée du préavis sera celle prévue par la loi.

Indépendamment de l’affirmation de l’employeur dans son courrier du 4 décembre 2015, le licenciement avec préavis par courrier recommandé du 4 décembre 2015 avait donc pour effet de mettre fin aux relations de travail avec effet au 15 février 2016, les deux derniers mois correspondant à la période de préavis.

Si A.) n’avait pas été malade pendant cette période, la société SOC.1.) aurait dû lui payer son salaire. Eu égard à son état de maladie, il incombait à son assurance maladie de lui payer ses indemnités de maladie.

A cet égard, la Cour constate que devant les juges de première instance, A.), qui faisait valoir que le contrat de travail avait été résilié par le courrier daté du 5 février 2016, réclamait une indemnité compensatoire de préavis pour la période allant du 15 février au 14 avril 2016, ne contestant pas avoir été rémunéré jusqu’au 15 février 2016. Ce n’est que dans ses dernières conclusions devant la Cour d’appel qu’il a contesté avoir perçu des indemnités de maladie pendant la période allant du 15 janvier au 15 février 2016.

S’il est vrai qu’il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu’il a perçu des indemnités pécuniaires de maladie pendant cette période, force est cependant de constater qu’il ne conteste pas avoir été en congé de maladie pendant cette période, ni ne pas avoir travaillé auprès de la société SOC.1.).

Ne s’agissant pas d’une résiliation, avec effet immédiat, abusive, mais d’une résiliation avec préavis, le contrat de travail a régulièrement pris fin le 15 février 2016. A.) n’ayant pas été dispensé de prester le préavis et n’ayant pas travaillé

6 pendant la période du 15 janvier au 15 février 2016, sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est à déclarer non fondée. Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris et de décharger l’appelante de la condamnation afférente.

Quant aux indemnités de procédure La société SOC.1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel.

De même, la partie qui succombe dans ses prétentions ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, A.) est à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Il y a également lieu, par réformation, de le débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée en première instance et de décharger la société SOC.1.) de la condamnation afférente.

PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit l’appel principal fondé, dit l’appel incident non fondé,

partant réformant, dit non fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, dit non fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance, partant décharge la société anonyme SOC.1.) des condamnations prononcées en première instance, dit non fondées les demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, partant en déboute, confirme, pour le surplus, le jugement entrepris,

7 condamne A.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Pierre GOERENS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


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