Cour supérieure de justice, 11 juillet 2019, n° 2018-00484

Arrêt N° 99/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00484 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant…

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Arrêt N° 99/19 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018- 00484 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier.

Entre:

PERSONNE1.), demeurant à L- (…), appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 27 avril 2018, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

et: Maître MANDATAIRE DE JUSTICE1.) , avocat à la Cour, demeurant à L- (…), agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L- (…), déclarée en état de faillite par jugement du 24 avril 2019 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, intimé, ayant, par acte d’avocat notifié le 15 mai 2019, repris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) , pré- qualifiée, l’instance introduite par le susdit acte HUISSIER DE JUSTICE1.) du 27 avril 2018 contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ,

comparant par Maître MANDATAIRE DE JUSTICE1.) , avocat à la Cour, demeurant à (…) .

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LA COUR D’APPEL:

Les faits et la procédure

PERSONNE1.) a été engagée par SOCIETE2.) en qualité de vendeuse suivant contrat de travail du 22 juin 2010 à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2011 pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

La salariée avait droit à 175 heures de congé annuel.

Ce contrat de travail a été repris par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à la date du 31 mars 2011 et, à partir du mois de janvier 2015, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) a été l’employeur de PERSONNE1.) .

Par requête du 16 novembre 2015, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail de DIEKIRCH aux fins de la voir condamner à lui payer le montant total de 3.142,31 EUR, soit le montant de 697,43 EUR au titre de report de congés pour les années 2011 à 2014 et les montants de 502,08 EUR + 1.769,57 EUR +173,23 EUR au titre d’heures supplémentaires et de jours fériés pour les années 2012 à 2014.

Par requête du 25 novembre 2016, PERSONNE1.) a encore fait convoquer la société SOCIETE1.) à comparaître devant le prédit tribunal du travail aux fins de la voir condamner à lui payer le montant total de 2.738,18 EUR, soit le montant de 872,61 EUR au titre de déduction indue et illégale de ses salaires des mois de novembre 2015 à mars 2016 et les montants de 466,38 EUR + 1.399,14 EUR au titre de congés non pris pour les années 2015 et 2016.

A l’audience du 24 novembre 2017, la société SOCIETE1.) a demandé le montant de 500,- EUR au titre d’une demande reconventionnelle basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 16 mars 2018, le tribunal du travail a joint les requêtes précitées, dit que PERSONNE1.) a droit au montant total de 1.588,76 EUR, dont le montant de 715,82 EUR pour congés non pris, le montant de 266,60 EUR pour jours fériés travaillés et le montant de 606,34 EUR pour heures supplémentaires et il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en restitution des retenues sur salaires.

Le tribunal du travail a encore débouté la société SOCIETE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

3 Par exploit d’huissier du 27 avril 2018, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel du jugement précité et elle demande, par réformation de la décision entreprise, à voir condamner la société SOCIETE 1.) à lui payer le montant de 1.570,04 EUR à titre d’arriérés de salaires avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demande encore une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE1.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 1.570,04 EUR en restitution des retenues sur salaire et en ce qu’il a alloué à la salariée le montant de 715,82 EUR au titre de solde de congés non pris.

A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour d’appel retenait que les retenues ont été effectuées en violation de l’article L.224- 3 du Code du travail, la société SOCIETE1.) demande à voir ordonner la compensation des sommes redues au titre de solde de congés non pris avec le montant de 1.570,04 EUR et à se voir allouer le montant de 854,22 EUR.

La société SOCIETE1.) relève appel incident et elle demande à voir retenir que les heures supplémentaires prestées par PERSONNE1.) l’ont été dans les limites de l’article L.123-1 (3) du Code civil et à voir dire que les heures supplémentaires prestées ne donnent pas lieu à majoration. Elle demande en conséquence à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande en allocation du montant de 606,34 EUR.

La société SOCIETE1.) demande enfin une indemnité de procédure de 1.000,- EUR.

Par acte notifié le 15 mai 2019, Maître MANDATAIRE DE JUSTICE1.) a repris l’instance en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) , déclarée en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de DIEKIRCH, siégeant en matière commerciale, du 24 avril 2019, reprise d’instance qui n’a pas été contestée par la partie appelante.

Cette reprise est recevable pour avoir été faite dans les formes de la loi.

Arguments des parties

PERSONNE1.) fait valoir que les retenues de salaires, opérées par l’employeur au cours des mois de juillet 2015 à février 2016 et qui découlent des fiches de salaires versées en cause, sont manifestement illégales et ce serait à tort que la juridiction de première instance aurait rejeté la demande en raison d’une intégration dans le décompte congé et d’une « contradiction dans les revendications respectives et vu le calcul plutôt téméraire de la partie défenderesse ».

4 L’appelante conteste également avoir pris des congés en trop et elle relève que l’employeur a signé à la date du 28 avril 2015 une reconnaissance suivant laquelle il a admis qu’elle avait droit à des congés de 2011 à 2015 et qu’elle était en incapacité de maladie médicalement constatée à compter de janvier 2016 jusqu’à la décision de reclassement externe du 18 août 2016.

Ainsi, l’employeur serait resté redevoir à l’appelante divers montants au titre d’indemnité pour congé non pris, au titre d’heures supplémentaires et il aurait indûment effectué des retenues de salaires. Ce serait, en conséquence, à tort, que le tribunal du travail n’aurait pas fait droit à la demande de restitution à la salariée du montant de 1.570,04 EUR y relatif.

La société SOCIETE1.) se base sur l’article L.224- 3 du Code du travail qui autorise l’employeur à effectuer des retenues sur les salaires de son employé dans les limites du dixième de son salaire. Or, ce serait à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que « Le congé dû à PERSONNE1.) pour 2015 et 2016 a été intégré dans le décompte congé retenu dans le jugement ».

Le tableau final établi par le tribunal du travail reflèterait la situation des congés et partant le solde en faveur de la salariée de 54 heures pour un montant de 715,82 EUR.

Quant à la restitution des montants retenus , la société SOCIETE1.) se réfère à l’adage « specilia generalibus derogant » pour relever que les dispositions du Code du travail priment sur le droit commun. Or, l’article L.224-3 du Code du travail déterminerait les retenues sur salaires qui peuvent être effectuées, mais aucune disposition du Code du travail ne règlerait le règlement ou le remboursement de retenues salariales illégales.

Pour autant que de besoin et en tout état de cause, la demande de la société SOCIETE1.) serait basée sur l’article 1376 du Code civil réglant la répétition de l’indu. En vertu de la jurisprudence, la répétition de l’indu n’exigerai t pas une erreur du solvens et le paiement de l’indu est « celui d’une somme supérieure à celle réellement due. Il est donc censé intervenu en l’absence de toute dette ayant jamais pu lui servir de fondement ».

Pour le cas où la Cour d’appel retenait que les retenues ont été effectuées en violation de l’article L.224- 3 du Code civil, il y aurait lieu de procéder à la compensation avec le montant de 715,82 EUR. En conséquence, la société SOCIETE1.) réclame reconventionnellement le remboursement du montant de (1.570,04 – 715,82) = 854,22 EUR.

Quant à l’appel incident relatif aux heures supplémentaires, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle n’a pas dépassé les limites inscrites par les articles L.123- 1 (3) et L.123- 5 du Code du travail qui permettent, dans le cadre du travail à temps partiel, de dépasser une majoration de 20% du temps de travail journalier et hebdomadaire sans que ce dépassement puisse être considéré comme heures supplémentaires et donner lieu à une majoration de 40% pour heures supplémentaires.

En l’espèce, les 35 heures hebdomadaires auraient été dépassées de 12.37% en 2013, de 0,58% en 2014 et de 0,11% en 2015 et ces heures auraient été payées à 100%, de sorte que l’employeur ne redevrait pas la majoration de salaire de 40%.

PERSONNE1.) réplique, quant aux heures supplémentaires prestées, que l’interprétation de l’intimée est contraire aux dispositions des articles L.123- 1 et L.123- 5 du Code du travail et elle se réfère à un arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2018 (N° 27/2018, registre n° 3925) qui a retenu un e période de référence de quatre semaines pour la détermination des heures supplémentaires dans le cadre de l’application des articles L.123- 1 et L.123- 5 du Code du travail.

En l’espèce, aucun plan d’organisation n’aurait été mis en place par l’employeur et l’employeur ne fournirait aucune précision quant aux limites, conditions et modalités de la prestation des heures supplémentaires par la salariée, de sorte que l’augmentation du salaire horaire serait due.

Appréciation de la Cour d’appel

Quant aux congés et à la retenue de salaires

Il est constant en cause que, sur base d’un trop pris de congés, la société SOCIETE1.) a procédé à des retenues de salaires d’un montant total de 1.570,04 EUR au cours des mois allant de juillet 2015 à mars 2016. Il ressort ainsi des fiches de salaire versées en cause que la société employeuse a opéré, chaque mois, des retenues de chaque fois 10% du salaire mensuel redû à PERSONNE1.) à partir du mois de juillet 2015 jusqu’au mois de février 2016, les fiches de salaire ne comportant aucune indication quant à la raison de la retenue opérée.

Or, la retenue de salaire opérée est illégale, dès lors qu’elle ne rentre dans aucun des cas limitativement prévus par l’article L.224- 3 du Code du travail, indépendamment de la question de savoir si l’employeur peut ou non prétendre au remboursement des sommes retenues. L’illégalité des retenues de salaire opérées entraîne l’obligation pour l’employeur de restituer les sommes retenues.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) a, en principe, droit à la restitution des montants retenus, au total le montant de 1.570,04 EUR.

Quant à la demande reconventionnelle de la société employeuse en répétition de l’indu, basée sur l’article 1376 du Code civil, elle est recevable dès lors que la société SOCIETE1.) réclame le remboursement d’une somme d’argent qu’elle allègue avoir payé en trop à sa salariée.

6 Cependant cette demande n’est pas fondée, dès lors que le tableau établi par la juridiction de première instance concernant les heures de congés redues et les heures de congés prises au cours des mois d’octobre 2013 à juillet 2016 correspond aux fiches de salaires versées en cause et tient compte des heures de congés dues et prises par la salariée pour les années 2015 et 2016. Il en ressort un solde de 54 heures de congés non pris en faveur de la salariée.

La société employeuse a, d’ailleurs, dans ses conclusions du 31 août 2018 (page 3), reconnu que la salariée a droit à un solde de congé non pris de 54 heures et que, par application du taux de salaire horaire moyen, il reste un solde d’un montant brut total de 715,82 EUR, du chef de congés non pris en faveur de la salariée. La société SOCIETE1.) demande, en conséquence, la confirmation du jugement à cet égard.

En l’absence d’éléments établissant un trop pris de congé de la part de la salariée au cours des années 2015 et 2016, la demande la société employeuse en répétition de l’indu et en compensation n’est pas fondée.

Au vu de ce qui précède la demande de PERSONNE1.) en restitution des sommes retenues sur ses salaires est fondée et il y a lieu de fixer sa créance au montant de 1.570,04 EUR à l’égard de la masse de la faillite SOCIETE1.).

Quant aux heures supplémentaires

Aux termes de l’article L. 123- 1 du Code du travail :

« (1) Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié qui convient avec un employeur, dans le cadre d’une activité régulière, un horaire de travail dont la durée hebdomadaire est inférieure à la durée normale de travail applicable dans l’établissement en vertu de la loi ou de la convention collective de travail sur cette même période. (2) Les salariés peuvent toutefois être occupés au- delà des limites journalières et hebdomadaires fixées dans leur contrat de travail, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de travail de quatre semaines consécutives, ne dépasse pas la durée de travail hebdomadaire fixée au contrat de travail. ….. (3) Sauf disposition contraire du contrat de travail, la durée de travail journalière et hebdomadaire effective du salarié à temps partiel résultant de l’application des dispositions du paragraphe (2) ne peut excéder plus de vingt pour cent la durée de travail journalière et hebdomadaire normale fixée au contrat de travail.

L’application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail effective du salarié à temps partiel au- delà de la durée de travail normale fixée par la loi ou une disposition conventionnelle pour un salarié à plein temps du même établissement ou de la même entreprise ….».

D’après l’article L.123- 5 du Code du travail :

7 « Est à considérer comme temps de travail supplémentaire au sens de l’article L.123- 4., sous 3, le temps de travail effectué par le salarié à temps partiel au- delà des limites résultant de l’application des paragraphes (2) et (3) de l’article L.123- 1. (…)

Les heures de travail supplémentaires prestées par le salarié à temps partiel en application de l’alinéa 1 ouvrent droit aux majorations de salaire prévues par la loi en matière d’heures supplémentaires ».

Par l’arrêt du 22 mars 2018, cité par la partie appelante, la Cour de Cassation a retenu que « Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 123- 1 du Code du travail que si le salarié peut être occupé au- delà des limites journalières et hebdomadaires fixées dans son contrat de travail à temps partiel au sens du paragraphe (1) et que si, en vertu du paragraphe (3), alinéa 1, cette augmentation ne peut excéder vingt pour cent de la durée de travail convenue, sauf stipulation contraire du contrat de travail, toujours est-il que pareille augmentation de la durée de travail effective par rapport à celle convenue au contrat de travail est toujours subordonnée à la condition, prévue au paragraphe (2), que la durée hebdomadaire moyenne effective de travail, calculée sur une période de travail de quatre semaines consécutives, ne dépasse pas la durée de travail hebdomadaire normale fixée au contrat de travail, de sorte que le temps de travail effectué par le salarié à temps partiel, sur une période de travail de quatre semaines consécutives, au- delà des limites journalières et hebdomadaires fixées dans son contrat de travail à temps partiel est, en vertu de l’article L. 123- 5, alinéa 1, du Code du travail – et nonobstant toute stipulation contraire du contrat de travail ou d’une convention collective – à considérer comme temps de travail supplémentaire et, en conséquence, à rémunérer comme tel, conformément au dernier alinéa de l’article L. 123- 5 ; Attendu qu’en retenant que « sera considéré comme temps de travail supplémentaire au sens de l’article L.123- 4 sous 3, le temps de travail effectué par la salariée à temps partiel au- delà des 50% conventionnellement prévus », la Cour d’appel a partant violé les dispositions visées au moyen ; Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ».

Les dispositions combinées des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 123- 1 du Code du travail ne permettent pas d’exclure la période de référence de quatre semaines dans le cadre de l’augmentation de la durée de travail effective par rapport à celle convenue au contrat de travail. Par l’introduction d’une période de référence légale de quatre semaines pour l’ensemble des entreprises, le législateur a visé la sauvegarde de la sécurité des salariés inhérente au droit du travail luxembourgeois. Même si le projet de loi a eu comme objectif de transcrire dans la législation nationale l’ensemble des mesures retenues dans le plan national en faveur de l’emploi 1998 aux fins notamment d’assouplir le fonctionnement des entreprises et de promouvoir le travail à temps partiel, il ne découle pas des travaux parlementaires que l’intention du législateur ait été d’exclure la condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de travail de quatre semaines consécutives, ne dépasse pas la durée de travail hebdomadaire fixée au contrat de travail et ce pour maintenir et protéger les droits des salariés. En effet, le commentaire des articles du projet de loi mentionne expressément la période de référence de quatre semaines

8 comme instrument susceptible de trouver un équilibre entre les besoins de plus de flexibilité pour l’entreprise en matière de travail à temps partiel et une protection adéquate du salarié.

En l’espèce, contrairement à l’affirmation de la société employeuse, le tableau relatif aux heures supplémentaires versé en cause ne comporte pas d’indication quant à un plan d’organisation respectant la condition que la durée hebdomadaire moyenne effective de travail de la salariée, calculée sur une période de travail de quatre semaines consécutives , n’a pas dépassé la durée de travail hebdomadaire normale fixée au contrat de travail, de sorte que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a fait droit à la majoration de 40% des heures supplémentaires de travail prestées par la salariée.

L’appel incident relevé par la société SOCIETE1.) est partant à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer à cet égard.

Les indemnités de procédure

PERSONNE1.) ayant obtenu gain de cause, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.

La Cour fixe au montant de 1.000,- EUR la somme devant lui revenir de ce chef.

Il y a partant lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) de ce chef à l’encontre de la faillite de la société SOCIETE1.) au montant de 1.000,- EUR.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appel s principal et incident, ainsi que la reprise d’instance de Maître MANDATAIRE DE JUSTICE1.), pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) , déclarée en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de DIEKIRCH, siégeant en matière commerciale ;

dit l’appel incident de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;

réformant :

déclare la demande de PERSONNE1.) en restitution des retenues sur salaire fondé à hauteur du montant de 1.570,04 EUR ;

partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de la société responsabilité limitée SOCIETE1.) au montant de 1.570,04 EUR ;

confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il est entrepris ;

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du chef de l’indemnité de procédure au montant de 1.000,- EUR,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

met les frais et dépens des deux instances à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) , avec distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître AVOCAT1.) , sur ses affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par MAGISTRAT1.), président de chambre, en présence du greffier GREFFIER1.).


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