Cour supérieure de justice, 11 juillet 2019, n° 2018-00689

Arrêt N° 101/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du onze juillet deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00689 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier. Entre: PERSONNE1.),…

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Arrêt N° 101/19 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du onze juillet deux mille dix -neuf

Numéro CAL-2018- 00689 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier.

Entre:

PERSONNE1.), demeurant à L- (…), appelant aux termes d’actes d’appel d’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 11 juillet 2018 et HUISSIER DE JUSTICE2.) de (…) du 12 juillet 2018, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

et: 1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.) , comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE2.),

comparant par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à (…).

———————————————————

LA COUR D’APPEL:

Par requête du 18 octobre 2016, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)), devant le tribunal du travail de Diekirch, pour lui réclamer, suite à son licenciement avec préavis qu’il qualifie d’abusif, le montant de 34.293,24 EUR au titre de préjudice matériel (19.293,24 EUR) et de préjudice moral (15.000,- EUR).

Par la même requête, PERSONNE1.) a sollicité la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT).

Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal du travail a dit le licenciement avec préavis du 14 décembre 2016 justifié et a dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel. Il a, en outre, déclaré non fondée la demande de l’ETAT en remboursement de la somme de 10.800,59 EUR à titre d’indemnités de chômage avancées à PERSONNE1.) .

Par exploits d’huissier des 11 et 12 juillet 2018 PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel du prédit jugement qui lui avait été notifié le 7 juin 2018. Il demande, par réformation, à voir dire, principalement que le licenciement, intervenu pendant la période de protection édictée par l’article L.121- 6 du Code du travail est abusif ; subsidiairement que les motifs du licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par l’article L.124- 5 (2) du Code du travail ; plus subsidiairement que les motifs indiqués ne sont ni réels, ni suffisamment sérieux. L’appelant demande dès lors à la Cour de déclarer abusif le licenciement intervenu et de condamner la partie intimée au paiement de la somme de 34.293,24 EUR avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Dans des conclusions subséquentes, il réduit la demande relative au préjudice matériel à la somme de 2.061,69 EUR. Il sollicite, en outre, une indemnité de procédure de 2.500,- EUR.

3 La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement dans toute sa teneur. Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.500,- EUR pour l’instance d’appel.

L’ETAT interjette, pour autant que de besoin, appel incident contre le jugement de première instance et il conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au règlement de la somme de 10.800,59 EUR du chef d’indemnités de chômage avancées à PERSONNE1.) pour les mois de juin à octobre 2016, avec les intérêts judiciaires tels que de droit, suivant article 1153 du Code civil, et ce à compter de la date du dépôt de la requête introductive d’instance, sinon à partir des décaissements des indemnités de chômage effectués par l’ETAT, sinon à partir de la date de la demande introduite en justice par l’ETAT, et ce au cas où l’appel serait déclaré fondé donc en cas de réformation du jugement quant à la justification du licenciement.

Quant au licenciement PERSONNE1.) était au service de la société SOCIETE1.) depuis le 1 er octobre 2004 en qualité de monteur de pneus. Par lettre recommandée du 14 décembre 2015 postée à 14.44 heures, l’employeur a résilié son contrat de travail avec un préavis ayant commencé à courir le 15 décembre 2015 et s’étant achevé le 14 juin 2016. Suite à sa demande de motifs postée le 22 décembre 2015, la société SOCIETE1.) les lui a fournis par courrier daté du 19 janvier 2016 et il les a contestés par courrier daté du 28 janvier 2016.

— la protection de l’article L. 121- 6 du Code du travail Suivant certificat de maladie du docteur PERSONNE2.) établi le 14 décembre 2015, PERSONNE1.) était en incapacité de travailler du 14 au 16 décembre 2015. L’appelant soutient avoir bénéficié de la protection de l’article L.121- 6 du Code du travail dès lors qu’il avait informé le 14 décembre 2015 vers 13 heures le responsable du service, PERSONNE3.), de son absence pour raisons de santé et de son intention de se rendre chez son médecin. Au moment de poster la lettre de licenciement à 14.44 heures, l’employeur aurait dès lors été au courant de son état de maladie. L’appelant se serait alors rendu chez son médecin qui lui aurait délivré un certificat de maladie et l’épouse de l’appelant se serait personnellement rendue au bureau de poste vers 15 heures pour envoyer le certificat de maladie de PERSONNE1.) à l’employeur. Il ressortirait, par ailleurs, du certificat de la Caisse Nationale de Santé qu’il aurait été en incapacité de travail du 14 au 16 décembre 2015 inclus. L’intimée affirme que l’appelant a travaillé normalement le 14 décembre 2015 et que ce n’est que vers 13.40 heures, après avoir découvert dans le bureau la copie de la lettre de licenciement que le gérant était sur le point de poster, qu’il aurait décidé de quitter son poste de travail en prétendant être malade. L’intimée

4 conteste avoir été valablement informée de la prétendue maladie, l’appelant n’ayant pas informé un organe de la société, dès lors que seul PERSONNE4.) , gérant de la société, aurait pu valablement représenter celle-ci et que PERSONNE3.) n’aurait été qu’un simple salarié de la société.

Elle conteste encore la véracité du certificat médical portant la date du 14 décembre 2015 et estime qu’il s’agit d’un certificat de complaisance dès lors que, selon les attestations testimoniales versées par l’intimée, l’appelant n’aurait présenté aucun symptôme grippal en quittant son emploi. L’intimée conteste, en outre, l’envoi et la remise dudit certificat à l’employeur; le certificat lui aurait été remis pour la première fois lors de la communication des pièces en première instance. Elle demande le rejet des attestations testimoniales établies par l’épouse de l’appelant qui, en tant qu’épouse commune en biens, serait frappée d’une incapacité de témoigner pour être directement intéressée à l’issue du litige. En outre, le témoin ne serait pas crédible en raison de ses récits mensongers.

L’appelant réplique que PERSONNE3.) était à l’époque le responsable du site de LIEU1.) lorsque le gérant de la société était absent et qu’il était ainsi qualifié pour recevoir l’information quant à la maladie de la part de l’appelant. Il soutient que le diagnostic médical ne saurait être énervé par les seules affirmations de l’intimée ou des collègues de travail de l’appelant. Il conteste encore que son épouse ait un intérêt personnel dans le présent litige et il explique qu’elle a établi une deuxième attestation dans laquelle elle a rectifié l’heure à laquelle elle s’est rendue à la poste dès lors qu’elle s’était trompée dans la première attestation rédigée presque deux ans après les faits.

Pour pouvoir bénéficier de la protection contre le licenciement, le salarié malade, licencié le premier jour de sa maladie, doit ce premier jour, avant que le licenciement ne soit intervenu, avoir averti l’employeur de sa maladie ou avoir fait parvenir le certificat de maladie à l’employeur. La simple faculté de pouvoir effectuer l’avertissement pendant toute la durée de la première journée d’absence, ne confère pas de protection contre le licenciement.

Il ressort de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) que PERSONNE1.), recherchant les clés d’une voiture d’un client, avait découvert une copie de la lettre de licenciement sur le bureau du gérant PERSO NNE4.). Un peu plus tard, il est revenu au bureau et a informé PERSONNE3.) qu’il allait partir parce qu’il se sentait mal (meldete sich ab weil ihm schlecht war). Selon le témoin TEMOIN1.), PERSONNE1.) lui a dit avant de partir que « PERSONNE4.) m’a viré. Je viens de voir la lettre sur son bureau, je rentre et je me mets directement en maladie et je te le dis, il va me le payer ».

Or, le simple fait du salarié de dire qu’il se sentait mal n’équivaut pas à une information en bonne et due forme de l’employeur sur une incapacité de travail pour cause de maladie du salarié au sens de l’article L. 121- 6 du Code du travail. Il s’y ajoute qu’avant de partir, il a indiqué à un collègue vouloir se mettre en maladie en raison de la lettre de licenciement.

5 Il n’est pas établi ni même allégué que le salarié ait, après avoir consulté son médecin, averti son employeur d’une réelle incapacité de travail avant l’envoi de la lettre de licenciement à 14.44 heures.

Il est dès lors sans pertinence de savoir si l’épouse de l’appelant a posté le certificat médical vers 15.15 heures.

Il s’ensuit que, indépendamment des développements des parties relatifs au certificat médical, PERSONNE1.) n’était, au moment du licenciement, pas protégé par l’article L.121- 6 (3) du Code du travail.

— la précision des motifs

L’appelant fait valoir que les motifs énoncés par l’employeur ne revêtent pas le caractère de précision requis par l’article L. 124- 5 (2) du Code du travail. La situation économique de la société, invoquée à l’appui de la résiliation, serait décrite par l’employeur dans des termes très vagues, laissant une grande marge d’interprétation. L’employeur n’aurait pas décrit en détail l’évolution économique défavorable au sein du département de monteurs de pneus ayant rendu nécessaire une restructuration de la société. Il aurait indiqué que la société avait un stock de pneus invendus sans indiquer la valeur desdits pneus, ni la perte éventuellement subie, ni les stocks des années précédentes.

L’intimée réplique que les motifs à la base du licenciement ont été énoncés avec une précision suffisante et que le salarié connaît l’entreprise et son évolution depuis une décennie. Tant la lecture de la lettre de motivation que la simple consultation des bilans publiés de la société permettraient de dégager la nécessité de dégraisser les effectifs de la société au vu des pertes subies.

En cas de congédiement d’un salarié pour motifs économiques, l’énoncé des motifs du licenciement doit être suffisamment précis pour permettre au salarié et aux juridictions de vérifier non seulement la réalité des motifs invoqués, c’est-à- dire si les motifs existent et s’ils sont exacts pour justifier le licenciement, mais également l’existence d’une cause sérieuse qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation de travail et qui rend nécessaire le licenciement.

En l’occurrence, l’indication des motifs suffit aux exigences de l’article L. 124- 5(2) du Code du travail dès lors que l’employeur a décrit la situation économique de la société employeuse affichant une baisse sensible des résultats depuis 2012 pour atteindre une perte de 41.354,33 EUR en 2014, l’année 2015 ne s’annonçant pas meilleure. Il fait encore état de la conjoncture et du fait qu’il reste sur un stock de quelque 2.000 pneus d’hiver invendus. Finalement, il explique n’avoir plus la charge de travail nécessaire, ni les possibilités financières de maintenir tous les postes et il explique pourquoi le choix s’est porté sur la personne de l’appelant.

— la réalité et le caractère sérieux des motifs

6 L’appelant conteste la réalité ainsi que le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur. Il conteste que la situation météorologique défavorable ait contribué à la perte subie et fait valoir que durant l’hiver 2015/2016, 26 jours de gel auraient été enregistrés de sorte que tous les usagers de la route auraient eu l’obligation de rouler avec des pneus d’hiver. Il conteste encore que le seul motif invoqué soit suffisamment sérieux pour justifier la résiliation d’un contrat de travail ayant lié les parties pendant plus de dix ans.

L’intimée réfute l’argument tiré par l’appelant de l’article 160 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques rendant obligatoire les pneus d’hiver en cas de conditions météorologiques hivernales en soulignant que cet article n’impose ni des conditions hivernales à la nature, ni ne rend obligatoire l’achat de pneus d’hiver en général, ni en particulier leur achat auprès de l’intimée.

Les premiers juges ont relevé à juste titre que le licenciement repose sur un motif économique, à savoir les mauvais résultats des exercices 2014 et 2015 et la conjoncture actuelle difficile.

L’employeur fait état à la fois de la conjoncture actuelle et des températures très douces et de l’absence de neige et verglas pour expliquer l’effondrement du marché des pneus d’hiver et il ajoute qu’il a gardé un stock important de pneus d’hiver. Indépendamment de ces explications convient-il de noter que la société employeuse avance surtout que ses résultats en fin d’exercice connaissent des baisses depuis 2012 et ont même atteint une perte pour 2014, l’année 2015 ne s’annonçant pas meilleure.

Il résulte des comptes annuels au 31 décembre 2015 que la société SOCIETE1.) a subi des pertes en 2014 et 2015 et que les deux exercices se sont soldés par des résultats négatifs, la situation s’étant dégradée en 2015 par rapport à 2014.

Les premiers juges ont relevé à juste titre que l’employeur, seul responsable des risques assumés par son entreprise, bénéficie corrélativement du pouvoir de direction qui l’autorise à prendre les mesures que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise. Le chef d’entreprise est dès lors admis à opérer les mesures de réorganisation et de restructuration qu’il estime opportunes et à procéder aux licenciements avec préavis fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise qui en sont la suite, sauf à la personne licenciée d’établir que son congédiement est sans lien avec la mesure incriminée et ne constitue pour l’employeur qu’un prétexte pour se défaire de son salarié.

Il ne saurait être exigé d’un employeur d’attendre que la situation financière de son entreprise se dégrade complètement sans réagir et sans qu’il ne lui soit permis de prendre des mesures de restructuration en réduisant les charges et frais de fonctionnement, une gestion saine de l’entreprise commandant qu’il soit intervenu par des mesures appropriées au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

Il n’est pas nécessaire que le chef d’entreprise justifie en outre d’une exploitation déficitaire, mais il suffit que la suppression du poste soit réelle, le chef

7 d’entreprise pouvant légitimement prendre des mesures pour rationaliser l’exploitation en comprimant les frais et ceci non seulement sous la menace d’éventuelles pertes.

La juridiction de première instance a retenu à bon escient qu’au vu de la situation économique de la société qui a connu des pertes importantes durant deux années consécutives, la suppression du poste de PERSONNE1.) constitue une mesure liée aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise.

L’appelant n’établit pas que son licenciement est sans lien avec le motif économique invoqué et ne constitue qu’un prétexte, ni que l’employeur, disposant du choix de licencier tel ou tel salarié dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, ait agi avec une légèreté blâmable.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement avec préavis du 14 décembre 2016 de PERSONNE1.) régulier et justifié et a, en conséquence, déclaré non fondées ses demandes en indemnisation pour préjudices matériel et moral ainsi que la demande de l’ETAT.

Quant aux indemnités de procédure Eu égard à l’issue du litige, le jugement est à confirmer, par adoption des motifs y repris, en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et il n’y a pas non plus lieu de lui allouer une telle indemnité pour l’instance d’appel. Faute d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, l’intimée est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, dit non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître AVOCAT3.) , sur ses affirmations de droit.

8 La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par MAGISTRAT1.), président de chambre, en présence du greffier GREFFIER1.).


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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