Cour supérieure de justice, 11 juillet 2019, n° 2019-00035
Arrêt N° 94/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du onze juillet deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2019-00035 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 94/19 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze juillet deux mille dix -neuf.
Numéro CAL -2019-00035 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg du 16 octobre 2018,
comparant par Maître Jean -Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
A, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES ,
comparant par Maître Patricia Junqeira OLIVEIRA, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction quant au désistement du 21 juin 2019.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 29 juin 2018, A a fait convoquer son employeur la société S1 sàrl devant la présidente du tribunal du travail pour voir ordonner, en application de l’article L.337- 1 du code du travail, le maintien de sa rémunération mensuelle et pour voir condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros.
Par ordonnance du 3 août 2018, la présidente du tribunal du travail a :
— dit la demande en maintien du salaire fondée ; — dit que la rémunération brute mensuelle de A auprès de la sàrl S1 est maintenue jusqu’à la solution définitive du litige ; — débouté la sàrl S1 de sa demande reconventionnelle sur base de l’article 6-1 du code civil et de sa demande à titre d’indemnité de procédure; — condamné la sàrl S1 à payer à A une indemnité de procédure de 500 euros ; — condamné la sàrl S1 aux frais et dépens, et — ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Par exploit d’huissier de justice du 16 octobre 2018, la sàrl S1 a relevé appel limité de cette ordonnance qui lui avait été notifiée en date du 6 septembre 2018.
L’appelante demande, par réformation de l’ordonnance, à être déchargée de la condamnation au paiement de l’indemnité de procédure de 500 euros prononcée à son encontre.
La partie intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance et demande reconventionnellement une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 3.500 euros sur base de l’article 6-1 du code civil, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.500 euros pour l’instance d’appel.
Lors de l’audience de mise en état du 30 avril 2019, la sàrl S1 a déposé une pièce intitulée « DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION » dans laquelle l’appelante déclare se « désister tant de l‘instance que de l’action en cours contre Madame A ».
La partie intimée soulève l’irrecevabilité de ce désistement, sur base de l’article 545 du NCPC. Elle fait valoir qu’il :
— n’a pas été signifié par acte d’avocat à avocat ; — ne porte pas l’engagement du désistant de prendre en charge tous les frais et dépens de l’instance ; et — ne comporte pas l’acceptation de la partie intimée.
L’appelante réplique que les articles 545 et 546 du NCPC ne s’appliquent pas au désistement d’action et que par ailleurs elle a communiqué le désistement à la partie adverse « de sorte que dès lors le désistement doit être accepté, même si le contrat judiciaire est formé ». Elle estime que le refus de la part de l’intimée ne peut donc tout au plus valoir que pour le désistement d’instance.
Appréciation Par écrit daté au 29 avril 2019, la sàrl S1 a déclaré se désister de l’instance et de l’action « en cours contre A ». La partie intimée conclut à l’irrecevabilité de ce désistement au motif qu’il n’a pas été notifié par acte d’avocat à avocat ; qu’il ne porte pas la mention manuscrite du « Bon pour désistement d’action et d’instance » de la sàrl S1 mais surtout, parce qu’il n’a pas été accepté par elle. Elle réclame reconventionnellement des dommages et intérêts à hauteur de 3.500 euros pour procédure abusive et vexatoire, sur base de l’article 6-1 du code civil. Elle rappelle que la sàrl S1 a interjeté appel limité contre l’ordonnance du 31 août 2018 ; qu’elle n’a toutefois pas procédé à l’enrôlement de cet appel; qu’elle a fait rayer l’affaire du rôle pour ensuite, après que l’intimée l’ait faite reproduire, se désister tant de l’instance que de l’action. Avant de pouvoir statuer sur la régularité de ce désistement, la Cour est tenue d’office d’examiner sa compétence. Or, en application des dispositions de l’article L.337- 1 (1) alinéa 5 du code du travail, l’ordonnance du président de la juridiction du travail est susceptible d’appel qui est porté devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Afin de permettre aux parties de prendre position sur ces dispositions, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la rupture du délibéré conformément au dispositif ci-dessous.
4 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
avant tout autre progrès en cause, ordonne la rupture du délibéré afin de permettre aux parties de conclure quant à la compétence de la Cour en formation collégiale au regard de l’article L.337-1 (1) alinéa 5 du code du travail ;
sursoit à statuer pour le surplus ;
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état,
réserve les droits des parties et les frais .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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