Cour supérieure de justice, 11 juillet 2019, n° 2019-00186
Arrêt N° 93/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du onze juillet deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2019-00186 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 93/19 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze juillet deux mille dix -neuf.
Numéro CAL -2019-00186 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’exploits de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch et de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 février 2019,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître François REINARD , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1) A, demeurant à B-(…),
intimé aux fins du susdit exploit WEBER ,
appelant par incident,
comparant par Maître Claude SPEICHER , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L — 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit BIEL ,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 juin 2019.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la j ustice de paix de Diekirch en date du 18 septembre 2017, A fit convoquer son ancien employeur la société anonyme S1 SA pour l’entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec effet immédiat, en date du 10 novembre 2016, qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :
Indemnité compensatoire de préavis : 21.360,48 € Indemnité de départ : 10.680,24 € Heures supplémentaires (742,75 heures) : 15.285,80 € Dommage moral : 5.000 €
Total : 52.326,52 €
avec les intérêts au taux légal, à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le requérant réclama encore une indemnité de procédure de 500 €, l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens.
Au fond, il rappelait qu’il avait été au service de la défenderesse depuis le 20 mars 2000 en tant que mécanicien- agent d’exploitation et qu’il avait été licencié avec effet immédiat le 10 novembre 2016, à de ux mois et demi de sa pension. Il contesta tant la précision des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, que leur caractère réel et pertinent. A soutenait avoir accumulé 742,75 heures supplémentaires, tel qu’indiqué sur le décompte établi le 28 janvier 2016 par l’employeur. Comme ce décompte vaudrait reconnaissance de dette, il n’y aurait
3 pas lieu à prescription triennale. A titre subsidiaire, il fit valoir que les heures supplémentaires de l’année 2015 ( 201,75 heures) seraient dues.
Par jugement du 26 février 2018, le tribunal du travail a, avant tout autre progrès en cause, admis la société anonyme S1 SA à prouver par l’audition de témoins, les faits suivants:
« Qu’en date du 28 mai 2010, A avait reçu un premier avertissement après qu’il ait été constaté qu’il s’était présenté à plusieurs reprises en état d’ébriété à son lieu de travail,
qu’en date du 17 février 2012, A s’est à nouveau présenté sur son lieu de travail dans un état fortement alcoolisé,
qu’après avoir reconnu auprès de B qu’il était effectivement sous l’effet d’alcool, A a été informé par B que sa journée était terminée tout en lui interdisant de reprendre le volant de la voiture de société,
que malgré l’interdiction, A a pris le volant de la voiture de la société et est rentré chez lui,
que suite à cet incident, A s’est vu notifier en date du 6 mars 2012 un dernier avertissement,
qu’il s’est en outre vu interdire pour des raisons de sécurité de se présenter sur son lieu de travail avant 7.00 heures du matin et il lui a été demandé de garer son véhicule sur le parking prévu à ces fins et non plus à côté de l’atelier,
qu’en date du 17 mars 2016, A s’est de nouveau présenté sous influence d’alcool sur son lieu de travail,
qu’à cette date, le mécanicien de la société S2 se trouvait sur place pour procéder à la réparation du chargeur LIEBHERR,
que A est intervenu auprès de ce mécanicien en corrigeant le travail de ce dernier et en le traitant de manière extrêmement désobligeante,
que le mécanicien de la société S2 s’est plaint du comportement de A et a refusé de continuer son travail en sa présence,
qu’après avoir constaté l’état d’ébriété de A, S1 lui a interdit de continuer de travailler tout en proposant de le faire reconduire à son domicile,
4 que A s’est emparé de ses clés de voiture et a quitté le site au volant de son véhicule, et ce malgré son état d’ébriété,
qu’en date du 24 mars 2016, A devait faire charger un camion de la société S3 avec des boues d’épuration brutes non mélangées pour le compte de la société S4, ceci en vue d’une valorisation directe en agriculture,
que malgré l’interdiction adressée à A de conduire un chargeur, il a lui-même chargé le camion avec du matériel absolument non conforme, mélangé de gros morceaux de bois et de plastique,
que S1 a été obligée d’aller enlever le matériel non conforme chez le client,
qu’en date du 13 avril 2016, C a attiré l’attention de A sur la gravité des faits survenus les 17 et 24 mars 2016 et sur leurs conséquences,
que A lui a alors répondu que dans ce cas il allait tirer un certificat d’incapacité de travail,
qu’en date du 14 avril 2016, vers 7.50 heures, A a décidé de ranger les pneus d’hiver des voitures de société sur le toit d’un container,
que pour ce faire A a levé les pneus à l’aide d’un chargeur électrique, puis il est monté sur une échelle qu’il a placée devant le container,
que par la suite, l’échelle a glissé et A a été victime d’une chute,
que non seulement personne n’avait chargé A de réaliser ce travail, mais en plus il l’a effectué en violation de toutes les règles de sécurité les plus élémentaires,
que A n’a pas sollicité l’assistance d’un de ses collègues de travail et que l’échelle utilisée n’était pas assez longue,
que lorsque les secours sont arrivés sur place, il a été constaté que A se trouvait à nouveau sous l’influence d’alcool sur son lieu de travail,
que A est absent de son poste de travail sans justification depuis le 8 novembre 2016. »;
(…)
— donné acte à l'ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, qu’il n’a pas effectué de prestations en faveur de A ;
— déclaré le jugement commun à l'ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, es-qualités;
— refixé l’affaire pour continuation des débats,
— réservé les frais.
Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties.
Par jugement du 14 janvier 2019, rendu en continuation des jugements des 26 février et 8 octobre 2018, le tribunal a :
— déclaré la demande de A partiellement fondée; — condamné la société anonyme S1 SA à payer à A le montant brut de 15.285,80 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice – 18 septembre 2017 – jusqu’à solde; — ordonné l’exécution provisoire de la prédite condamnation nonobstant appel et sans caution; — déclaré la demande de A non fondée pour le surplus et en a débouté; — condamné la société anonyme S1 SA aux frais et dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’enquête qui ont été mis à charge de A .
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les motifs du licenciement avaient été indiqués dans la lettre de licenciement avec la précision légalement requise et que les faits, établis sur base des auditions de témoins, justifiaient le licenciement. Les demandes du salarié en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et en paiement d’une indemnité de départ ont été rejetées.
Concernant la demande en paiement d’heures supplémentaires, le tribunal a décidé qu’au vu du fait que l’employeur avait toujours reporté, d’année en année, les heures supplémentaires de A , il ne saurait invoquer la prescription, de sorte qu’il a fait droit à la demande du salarié.
Par exploits d’huissiers de justice Pierre BIEL et Georges WEBER du 19 février 2019, la société anonyme S1 SA a relevé appel limité du jugement du 14 janvier 2019 qui lui avait été notifié en date du 17 janvier 2019.
L’appelante demande, « par réformation du jugement entrepris, dire que la demande de A en paiement d’heures supplémentaires est définitivement prescrite en ce qui concerne le paiement d’heures supplémentaires prétendument effectuées antérieurement au 18 décembre 2014,
6 donner acte à S1 qu’elle conteste en tout état de cause tant le principe que le quantum de la demande de A en paiement de prétendues heures supplémentaires, en ordre principal, dire que la demande de A en obtention d’une indemnité compensatoire de prétendues heures supplémentaires n’est pas fondée, partant en débouter, sinon constater qu’1 heure supplémentaire équivaut à 1,5 heures de récupération, et qu’en cas de paiement de ces heures supplémentaires, A n’a évidemment pas droit à voir multiplier le nombre d’heures supplémentaires par le facteur 1,5, en ordre subsidiaire, à supposer que la demande en paiement d’heures supplémentaires de A soit déclarée fondée en son principe, quod non, dire par application de la prescription légale, que la condamnation de S1 doit être limitée au montant de 2.689,18 € au titre de paiement de 130,67 heures supplémentaires, en ordre encore plus subsidiaire, pour le cas où la prescription légale ne serait pas appliquée et à supposer que S1 soit condamnée au paiement des heures supplémentaires sollicitées par A , quod non, condamner S1 au montant de 10.190,53 € au titre de paiement de 495,16 heures supplémentaires, A s’entendre finalement condamner à tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la deuxième instance sur base de l’article 240 NCPC, alors qu’il est inéquitable de laisser à la partie appelante l’unique charge de ses frais et surtout de ses frais d’avocat et faux frais exposés pour la défense de ses droits, pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ses dispositions, voir déclarer commun l’arrêt à intervenir à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG voir réserver à l’appelante tous autres droits, dus, moyens et actions. »
La société anonyme S1 SA rappelle que A avait aux termes de la requête introductive d’instance demandé le paiement des heures supplémentaires/ heures de récupération pour la période de janvier 2006 à décembre 2015 et elle fait valoir qu’en application des articles 2277 du code civil et L.221- 2 du code du travail, toute action en paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au 18 « décembre » 2014 serait pre scrite. Elle conteste avoir reconnu être débitrice du paiement des heures supplémentaires pour la période de janvier 2006 à décembre 2015 et soutient que l’enregistrement d’heures supplémentaires dans un fichier Excel, n’équivaut pas à une reconnaissance de dette, ceci d’autant plus qu’aucune fiche de salaire de A n’indique un report d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires prétendument prestées après le mois de décembre 2014 sont contestées au motif que l’intimé n’a jamais sollicité l’accord de l’employeur en vue de la prestation de ces heures et qu’il s’est régulièrement trouvé sur son lieu de travail, en dehors de son horaire et sans l’accord de l’employeur.
7 A titre encore plus subsidiaire, l’appelante invoque l’article 1.1. de son règlement intérieur et expose qu’il ne faut pas assimiler, tel que l’a fait le tribunal, les heures supplémentaires et les heures de récupération. En l’espèce, l’intimé se serait lui- même mis dans l’impossibilité de récupérer ses heures supplémentaires et il ne pourrait donc pas en réclamer le paiement.
Finalement, l’appelante souligne que 742,75 heures de récupération ne correspondent qu’à 495,16 heures supplémentaires (1 heures supp.= 1,5 heures de récup.).
Suite à l’acte d’appel, l’intimé a pris des conclusions notifiées le 5 mars 2019 dans lesquels il relève appel incident.
Il reprend d’abord tous ses développements de première instance quant à l’absence de précision, de réalité et de sérieux des motifs invoqués à la base du licenciement ; il précise que la pension de vieillesse lui a été accordée par la CNAP avec effet au 23 janvier 2017 et il souligne avoir accumulé au cours de sa vie professionnelle 742,75 heures supplémentaires/heures à récupérer , soit 92,84 jours. Il se base à ce sujet sur un document émanant de l’employeur et qui constitue, selon lui, le registre spécial prévu par l’article L.211-29 du code du travail.
A interjette appel incident contre le jugement du 14 janvier 2019 en ce qu’il a été débouté de ses demandes en paiement formulées en première instance. Il estime que le tribunal a, à tort, retenu que le licenciement était régulier, voire qu’il n’y a pas eu d’abus de droit de la part de l’employeur et qu’il n’a pas été fait droit à sa demande sur base de l’article 240 du NCPC.
Il renvoie aux dépositions des témoins D et E selon lesquelles ces témoins ne l’ont pas vu sous l’emprise d’alcool sur les lieux de travail.
Il reconnaît que d’autres témoins ont déclaré le contraire, tout comme il reconnaît avoir reçu deux avertissements, mais il souligne qu’aucun fait concret ne lui est reproché concernant la période du 17 février 2012 au 17 mars 2016.
A fait valoir qu’il y aurait lieu de nuancer la gravité des quatre faits lui reprochés pendant la période de mars à novembre 2016 et que malgré le dernier avertissement du 6 mars 2016, avec l’information qu’en cas de récidive, il serait immédiatement licencié, son employeur n’aurait pas procédé au licenciement lors des faits des 17 et 24 mars 2016. Concernant le fait du 14 avril 2016, l’intimé soutient que la police n’avait aucune compétence, ni aucun droit pour le soumettre à un examen sommaire de l’haleine, de sorte que le résultat de cet examen serait à rejeter des débats. Sa chute du 14 avril 2016 s’expliquerait par le fait qu’il devait ranger tout seul les pneus d’hiver et que personne ne tenait l’échelle.
8 Concernant le dernier fait (l’absence injustifiée du 8 au 10 novembre 2016) l’intimé affirme que le tribunal s’est trompé en retenant une absence injustifiée de sa part pour les dates en question. Il renvoie à la fiche de salaire de novembre 2016, qui vaudrait aveu extra- judiciaire de l’employeur, et qui indiquerait que les journées des 8, 9 et 10 novembre, il était libre et son absence justifiée.
A conclut que son employeur a commis un abus de droit en le licenciant alors qu’il aurait été au courant que le salarié avait introduit le 20 janvier 2016 une demande en obtention d’une pension de vieillesse anticipée. Il soutient que le 10 novembre 2016 donc « à un moment où il y avait encore 51 jours ouvrables jusqu’à l’obtention sûr et certaine de la pension de vieillesse anticipée et à un moment où (il) disposait encore de 92,84 h jours à récupérer et 130,64 heures de congé soit 16,33 jours, l’employeur a préféré procéder à un licenciement avec effet immédiat au lieu de permettre à son salarié de récupérer ces jours de récupération et de congé jusqu’à sa pension ».
Il affirme que cette décision fût brutale et que le licenciement a dégénéré en abus de droit, de sorte qu’il réclame les « mêmes montants au titre d’abus de droit et de licenciement abusif ».
Quant aux heures supplémentaires, l’intimé soutient que le relevé lui soumis par l’employeur en date du 28 janvier 2016, vaut reconnaissance de dette et aveu extra- judiciaire.
Il demande à la Cour de communiquer, le cas échéant, le dossier au parquet, sur base des articles L.211- 29 et L.211- 36 du code du travail (qui prévoient que l’employeur est tenu de tenir un registre spécial pour les heures supplémentaires ).
Finalement, il réclame une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
L’ÉTAT demande acte qu’il n’a pas de revendications à formuler.
Il demande à la Cour de lui déclarer l’arrêt commun.
L’appelante S1 réplique que la lettre de licenciement répond aux critères de précision exigés par la loi et la jurisprudence et que le licenciement est fondé par des motifs réels et sérieux. Les problèmes d’alcool du salarié, établis au vu des témoignages B, F, G, E, H et I, et ayant motivé deux avertissements, sont suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
Elle rappelle que lors d’un entretien en avril 2016 avec le salarié au sujet de fautes commises en mars 2016, il a déclaré qu’il allait se mettre en maladie (selon le témoin E , A a même dit qu’il allait tomber d’une échelle). Le lendemain, 14 avril
9 2016, il a décidé de ranger seul et en violation des règles de sécurité des pneus d’hiver sur le toit d’un container ; le test d’alcoolémie pratiquée par l es forces de l’ordre a indiqué un taux de 0,52 mg/l. Selon le procès-verbal de police, A était alcoolisé déjà avant huit heures du matin.
Suite à l’accident, le salarié a été en incapacité de travail jusqu’au mois de novembre 2016.
L’employeur conteste avoir eu connaissance, avant le licenciement, de la mise en retraite imminente de son salarié. Subsidiairement, il fait valoir que cette connaissance ne l’aurait pas obligé de faire abstraction du licenciement en présence des fautes graves commises ; il rappelle qu’il conteste le nombre d’heures supplémentaires/heures à récupérer et fait valoir qu’une demande de mise en retraite n’engendre pas une protection contre le licenciement et ne dispense pas le salarié de ses obligations. Finalement, il expose que A n’avait aucune intention de récupérer les heures supplémentaires prétendument prestées alors que deux mois avant son départ à la retraite, il n’avait pas encore commencé à récupérer les heures incriminées ; s’étant lui- même mis dans l’impossibilité de les récupérer avant son départ à la retraite, il serait mal venu d’en réclamer le paiement.
L’employeur conteste tout aveu extra-judiciaire dans son chef concernant les heures supplémentaires et il insiste sur le fait que les fiches de salaire ne renseignent aucun report de ces heures.
A défaut de reconnaissance de dette de sa part, la prescription serait acquise pour toute demande portant sur le paiement d’heures supplémentaires antérieures au 18 « décembre » 2014.
Au vu de ces développements, la société S1 SA conclut au débouté de l’appel incident.
Appréciation
Les appels, principal et incident, interjetés dans les forme et délai de la loi, sont recevables. La société anonyme S1 SA a entrepris le jugement du 14 janvier 2019. Son appel limité ne porte que sur la demande adverse en paiement des heures supplémentaires respectivement heures de récupération. A a interjeté appel incident et il conclut à la réformation du jugement a quo en ce qu’il a déclaré régulier, le licenciement avec effet immédiat, du 10 novembre 2016. L’appelant par incident conteste la précision, la réalité et le sérieux des motifs
10 invoqués à l’appui du licenciement ; il conteste que sa demande en paiement des heures supplémentaires antérieures au 18 « décembre » 2014 soit prescrite et il donne à considérer que l’employeur a reconnu, dans le relevé du 28 janvier 2016, valant reconnaissance de dette et aveu extra- judiciaire, redevoir payer les heures supplémentaires, prestées depuis 2005.
A titre subsidiaire, il formule une demande en indemnisation sur base de l’abus de droit commis par l’employeur qui l’a licencié tout en sachant qu’il avait introduit une demande en obtention d’une pension de vieillesse anticipée et qu’il ne lui restait que 51 jours ouvrables à travailler.
Au vu de ces conclusions, il convient, dans un ordre de logique juridique, d’examiner d’abord l’appel incident de A .
— quant à la précision des motifs du licenciement qui est contestée La lettre de licenciement avec effet immédiat est libellée comme suit : « Monsieur, Nous sommes au regret de vous informer que par la présente nous résilions votre contrat de travail avec effet immédiat pour les raisons suivantes : Depuis de nombreuses années vous vous êtes retrouvé en état d’ébriété à votre lieu de travail et ce malgré les itératifs avertissements qui vous ont été adressés à ce titre. Ainsi vous avez reçu un premier avertissement en date du 28 mai 2010, ceci après que nous ayons dû constater que vous vous trouvi ez à plusieurs reprises en état d’ébriété sur votre lieu de travail. Malgré la discussion que nous avons eue en date du 26 mai 2010 et l’avertissement du 28 mai 2010, vous avez récidivé alors qu’en date du 17 février 2012 vous vous êtes trouvé sur votre lieu de travail dans un état fortement alcoolisé, ce que vous avez d’ailleurs reconnu. Malgré l’interdicton formelle de reprendre le volant de la voiture de société dans cet état, vous avez profité d’un instant d’inattention de M. B pour prendre le volant de la voiture de société et pour rentrer chez vous. Les faits survenus en date du 17 février 2012 ont fait l’objet d’un « dernier avertissement » vous adressé par recommandé en date du 6 mars 2012, qui est annexé à la présente pour en faire partie intégrante.
Malgré l’avertissement précité qui précisait qu’en cas de récidive il serait immédiatement mis fin à votre contrat de travail, vous êtes retombé dans les mêmes
11 travers alors qu’en date du 17 mars 2016 nous avons dû constater une nouvelle fois que vous vous trouviez sous influence d’alcool sur votre lieu de travail.
A cette date le mécanicien de la société S2 se trouvait sur place pour procéder à la réparation du chargeur Liebherr. Vous êtes intervenu auprès de ce mécanicien, dont vous avez corrigé le travail en le traitant de manière extrêmement désobligeante, de sorte que celui-ci s’est plaint auprès de notre direction tout en refusant de continuer son travail en votre présence.
Lorsque nous avons constaté votre état d’ébriété nous vous avons interdit de continuer de travailler tout en proposant de vous faire reconduire chez vous. Là- dessus vous vous êtes emparé de vos clés de voiture et vous avez quitté le site au volant de votre véhicule.
En date du vendredi 24 mars 2016 vous deviez faire charger un camion de la société S3 avec des boues d’épuration brutes non mélangées pour le compte de la société S4, ceci en vue d’une valorisation directe en agriculture.
Or malré l’interdiction vous adressée de conduire vous-même un chargeur, vous avez vous-même chargé le camion avec du matériel absolument non conforme, mélangé de gros morceaux de bois et de plastique, le tout au risque de nous faire perdre ce client.
Nous avons ainsi été obligé d’aller enlever le matériel non conforme chez ce client.
Lorsqu’en date du 13 avril 2016 M. C a attiré votre attention sur la gravité des faits survenus les 17 et 24 mars 2016 et sur leurs conséquences, vous lui avez répondu que dans ce cas vous alliez tirer un certificat d’incapacité de travail.
Le lendemain 14 avril 2016, vers 7.50 h, vous avez décidé de ranger les pneus d’hiver des voitures de société sur le toit d’un container. Pour ce faire vous avez levé les pneus à l’aide d’un chargeur électrique. Ensuite vous êtes monté sur une échelle que vous avez placée devant le container. Par la suite l’échelle a glissé et vous avez été victime d’une chute.
Non seulement personne ne vous avait chargé de réaliser ce travail, mais en plus vous l’avez effectué en violation de toutes les règles de sécurité les plus élémentaires alors que d’une part vous n’avez pas demandé à un collègue de travail de vous assister et que d’autre part l’échelle que vous avez utilisée n’était pas assez longue.
Lorsque les secours sont arrivés sur place il a été constaté que vous vous trouviez à nouveau sous l’influence d’alcool sur votre lieu de travail.
12 Finalement vous êtes resté absent de votre poste de travail sans justification depuis le 8 novembre 2016.
Les faits prédécrits, qui ont eu pour effet de mettre à néant la relation qui doit être à la base de tout contrat de travail, rendent impossible la continuation de notre relation de travail, ceci avec effet immédiat.
Nous vous invitions à nous retourner dans les plus brefs délais nos clefs, carte d’essence et carte SIM. Nous vous prions de contacter Madame J pour fixer un rendez-vous à cet effet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Marc C Administrateur Délégué
(…). »
C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que cette lettre est suffisamment précise.
En effet, elle est rédigée de façon complète et exhaustive et indique les dates des faits et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Elle répond donc aux exigences de l’article L.124-10 (3) i du code du travail ainsi qu’aux critères jurisprudentiels en la matière.
L’appel incident n’est donc pas fondé sur ce point.
— quant au caractère réel et sérieux des motifs invoqués Par adoption des motifs des juges de première instance, la Cour retient également que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, dûment établis lors de l’audition des témoins, justifient un congédiement avec effet immédiat. Les témoignages ont en effet établi que A avait un problème d’alcoolisme évident, que l’employeur avait constaté à d’itératives reprises qu’il était sous l’influence d’alcool
i La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite le licenciement est abusif. Le licenciement immédiat du salarié pour motif grave doit être précédé de l’entretien préalable visé à l’article L. 124- 2 dans les cas où la loi le rend obligatoire.
13 sur son lieu de travail ; que cet état perdurait pendant des années et que la demande de l’employeur que A se fasse soigner était restée sans suite.
Il ressort encore des dépostions des témoins, que A avait ignoré l’interdiction de son employeur de conduire un véhicule de ce dernier en état d’imprégnation alcoolique.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que les faits de mars et d’avril 2016, suivis d’un congé de maladie jusqu’au 7 novembre 2016, ayant suspendu le délai d’un mois endéans lequel l’employeur peut invoquer une faute grave de son salarié, étaient établis à suffisance de droit par l’employeur, tout comme l’absence injustifiée du 8 au 10 novembre 2016 ayant suivi la période d’incapacité de travail.
Il résultait par ailleurs des enquêtes, qu’au mois de mars 2016, A avait eu, sous l’influence de l’alcool, un comportement déplacé à l’encontre de I , mécanicien auprès de la société S2 ; qu’il avait été agressif envers ce dernier et voulait lui imposer sa façon d’effectuer une réparation, ceci en violation des règles de sécurité. Lors de cet incident, A avait dû être pris à part par des collègues de travail afin de permettre à I de terminer son travail. Les témoins avaient encore confirmé qu’en mars 2016, A avait chargé de façon non conforme un camion avec des boues d’épuration mélangées de plastic et de morceaux de bois, de sorte que le client avait refusé la livraison.
Finalement, les témoins ont indiqué qu’au mois d’avril 2016, au moment où A avait été confronté aux deux fautes précitées, il avait réagi de façon incompréhensive et déraisonnable en disant qu’il allait se mettre en maladie. Le lendemain, 14 avril 2016, il est tombé d’une échelle et était ensuite en incapacité de travail jusqu’au mois de novembre 2016.
Au vu du test d’alcoolémie pratiqué le 14 avril 2016, à 9.05 heures, A présentait un taux de 0,52 mg d’alcool par litre d’air expiré, ce qui équivaut à un taux de 1,19 %o ; les agents verbalisants ont constaté que A était déjà alcoolisé au moment d’arriver sur son lieu de travail à 7.00 heures.
L’ITM a conclu que le salarié, en voulant effectuer un travail non commandité par l’employeur, était seul responsable de l’accident et l’AAA a refusé de prendre en charge ledit accident.
A n’a pas contesté que le dernier certificat de maladie versé en cause concernait la période du 7 septembre 2016 au 7 novembre 2016.
Le dernier reproche formulé par l’employeur, l’absence injustifiée du 8 au 10 novembre 2016, résulte également des éléments du dossier alors qu’il appartient au
14 salarié, qui n’avait à aucun moment contesté son absence, de prouver le caractère justifié de celle-ci.
Comme en première instance, A reste en instance d’appel en défaut d’établir qu’il avait remis à son employeur un certificat médical couvrant ladite période.
A l’instar du tribunal, la Cour rappelle que le fait que la fiche de salaire du mois de novembre 2016, établie postérieurement au licenciement par la fiduciaire de la partie défenderesse, mentionne pour les dates du 8 au 10 novembre inclus « libre », ne permet pas, en dehors d’un autre élément probant, à A de prouver le caractère justifié de son absence.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la Cour retient à l’instar du tribunal que les faits de mars, avril et novembre 2016, invoqués endéans le délai légal, ensemble les faits plus anciens, justifient le licenciement avec effet immédiat de A.
Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a retenu que le licenciement précité est régulier, de sorte que l’appel incident n’est pas fondé de ce chef.
— quant à la demande subsidiaire A titre subsidiaire, l’appelant sur incident affirme que le licenciement avec effet immédiat est constitutif d’un abus de droit. Il fait valoir que l’employeur, dûment informé de sa demande de mise en pension anticipée, aurait dû, non pas le licencier mais le mettre en repos compensatoire. La Cour constate toutefois que (i) A reste en défaut d’établir que l’employeur ait eu connaissance de la demande de mise en pension anticipée et de la date de prise d’effet de la pension et que (ii) cette connaissance, à la supposer établie, a pu engendrer une protection contre un licenciement avec effet immédiat. Comme pour le surplus, l’employeur a toujours contesté le principe et le quantum des heures supplémentaires / heures de récupération sollicitées par l’appelant sur incident, il n’avait pas d’obligation de mettre le salarié en repos compensatoire. Au vu de ce qui précède, l’employeur en procédant au licenciement, pour le surplus régulier, de son salarié, n’a pas commis d’abus de droit. C’est partant à juste titre que le tribunal n’a pas fait droit à la demande subsidiaire formulée par A ; le jugement est encore à confirmer sur ce point.
15 L’appel incident n’est donc pas fondé.
— quant au paiement des heures supplémentaires L’appelante principale S1 demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu’elle a été condamné à payer à A le montant brut de 15.285,80 €, outre les intérêts, au titre de 742,75 heures supplémentaires / heures de récupération. Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont dit que l’employeur ne pouvait invoquer la prescription motif pris qu’il « a toujours reporté, d’année en année, les heures supplémentaires ». Il ressort d’un tableau EXCEL (versé en pièce n° 4 de la farde de pièces de Me Claude SPEICHER), qu’en date du 28 janvier 2016, A disposait d’un solde de 201,75 heures à récupérer pour l’année 2015. Ce tableau, établi par l’employeur, constitue un extrait du registre spécial prévu par l’article L.211-19 du code du travail. La Cour relève dès l’ingrès que l’appelant sur incident est resté en défaut d’établir que la société S1 SA ait commis une quelconque infraction ou tentative d’infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; sa demande, sur base des articles L.211- 29 et L.211- 36 du code du travail, en communication du dossier au parquet n’est donc pas fondée et requiert un rejet. La Cour constate ensuite que le tribunal a non seulement retenu qu’il n’y a pas lieu à prescription mais qu’il a également dit que A dispose, en date du 28 janvier 2016, d’un solde de 742,75 heures supplémentaires/heures de récupération. Il ressort cependant dudit tableau que les heures supplémentaires de l’année 2015 ne se chiffraient qu’à 134,50 heures et que les heures à récupérer se composaient d’un solde reporté de 2014 à hauteur de 555,5 heures ainsi que de 201,75 heures pour l’année 2015. Or, selon les explications de l’employeur, non contestées par le salarié, une heure supplémentaire équivaut à 1,5 heures à récupérer. L’article 1.1. du règlement d’ordre intérieur de la société S1 SA stipule en effet que la récupération des heures de travail supplémentaire ou complémentaire se fait selon les modalités suivantes (…) « les heures supplémentaires … prestées les jours ouvrables sont récupérées à raison d’une fois et demi le temps presté… ». Comme les 134,50 heures supplémentaires correspondent à (134,50 x 1,5 =) 201,75 heures à récupérer, elles ne sauraient être comptabilisées à double titre dans le calcul d’une éventuelle indemnité redue à A .
C’est partant à tort que le tribunal a fait droit à la demande de A en lui allouant du chef de 742,75 heures supplémentaires/heures de récupération le montant brut de 15.285,80 €, outre les intérêts.
Afin de déterminer le quantum exact des heures supplémentaires à indemniser, il convient en premier lieu d’examiner le moyen basé sur la prescription.
— quant à la prescription La Cour rappelle que les actions en paiement de rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrivent par trois ans (article L.221-2 code du travail ; article 2277 code civil). Il est établi que la requête introductive d’instance a été déposée au greffe de la justice de paix en date du 18 septembre 2017. L’appelante principale fait valoir à juste titre que le tableau EXCEL, invoqué par A à l’appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires, ne remplit pas les conditions pour valoir reconnaissance de dette, de sorte que sa demande en paiement des heures supplémentaires antérieures au 18 « décembre » 2014 serait prescrite (la Cour constate qu’il y a lieu de lire 18 septembre 2014 étant donné que la requête introductive d’instance date du 18 septembre 2017 et non pas tel qu’indiqué par l’appelante du 18 décembre 2017). En effet, même s’il n’est pas contesté que le relevé du 28 janvier 2016 émane de l’employeur, ce document ne remplit pas les conditions de validité d’une reconnaissance de dette prescrites par l’article 1326 ii du code civil (i.e. engagement de payer une certaine somme d’argent ; signature de la personne qui s’engage ; mention de la somme en toutes lettres).
Par ailleurs, il convient de souligner que les heures supplémentaires invoquées ne sont reportées sur aucune des fiches de salaire versées en cause. Il convient donc, par réformation du jugement entrepris, de conclure que la demande en paiement des heures supplémentaires antérieures au 18 septembre 2014 est prescrite.
ii L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une signature électronique; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
17 Comme il ressort du tableau EXCEL précité qu’en 2015 A a exécuté 134,50 heures supplémentaires, l’employeur est actuellement mal venu d’affirmer qu’il n’avait pas donné son accord en vue de l’accomplissement de ces heures supplémentaires.
L’appel principal de la société S1 , tendant à voir dire qu’elle ne saurait être tenue qu’au paiement des heures supplémentaires postérieures au 18 décembre 2014 (la Cour admet qu’il y a lieu de lire 18 septembre 2014), est donc fondé sur ce point.
Dans son acte d’appel, l’employeur fait valoir qu’il ne saurait être tenu qu’au paiement de 130,67 heures supplémentaires. Il explique que ces heures se composent de (8,50 + 134,50 =) 143 heures supplémentaires (dont il faudrait déduire 18,50 heures récupérées, équivalant à 12,33 heures supplémentaires).
Il ne ressort cependant pas des pièces versées en cause que l’employeur ne soit tenu qu’au solde de 130,67 heures supplémentaires ; au contraire, selon le relevé du 28 janvier 2016 — qui est postérieur aux autres tableaux et décomptes- l’employeur a reconnu que le solde des heures supplémentaires de A se chiffre à 134,50 heures.
Il convient donc de condamner la société S1 de payer à A le montant brut de (134,50 x 20,58 € =) 2.768,11 €, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice – 18 septembre 2017 – jusqu’à solde.
— quant aux indemnités de procédure La société S1 réclame une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel. Comme elle reste cependant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance est à rejeter. A réclame des indemnités de procédure de 500 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel. Au vu du sort réservé à son appel incident, ces demandes requièrent un rejet. L’ÉTAT, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, déclare qu’il n’a pas de revendications à formuler, mais demande à la Cour de lui déclarer l’arrêt commun.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels, principal et incident, en la forme ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit non fondée la demande en communication du dossier au parquet ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
par réformation du jugement du 14 janvier 2019, dit que la demande de A en paiement d’heures supplémentaires antérieures au 18 septembre 2014 est prescrite ; déclare sa demande en paiement d’heures supplémentaires fondée pour le montant de 2.768,11 euros, condamne la société anonyme S1 SA à payer à A le montant brut de (134,50 x 20,58 € =) 2.768,11 €, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice – 18 septembre 2017 – jusqu’à solde, confirme pour le surplus le jugement entrepris, rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC, déclare l’arrêt commun à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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