Cour supérieure de justice, 11 juin 2020, n° 2018-01017

Arrêt N°73/20-IX–CIV Audience publique duonze juindeux millevingt NuméroCAL-2018-01017du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), inscrite au registre…

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Arrêt N°73/20-IX–CIV Audience publique duonze juindeux millevingt NuméroCAL-2018-01017du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceVéronique REYTERd’Esch-sur-Alzettedu31 octobre 2018, comparant par MaîtreMichel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t: 1)PERSONNE1.),et son épouse

2 2)PERSONNE2.),les deuxdemeurant à L-ADRESSE2.), intimésaux fins du prédit exploitREYTERdu31 octobre 2018, comparant par MaîtreKatia AÏDARA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Le 20 septembre 2016, un incendie a pris naissance dans l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), appartenant àPERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.)(ci-après, les épouxGROUPE1.)) et habité par ces derniers. Cet incendie s’est communiqué à l’immeuble voisin, sis à L — ADRESSE3.), appartenant à PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.)(ci-après, les épouxGROUPE2.)), lesquels étaient assurés contre le risque d’incendie auprès de la société anonyme SOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)). Sur base du rapport d’enquête policière, d’un devis et de deux rapports d’expertise,SOCIETE1.)indemnisa les épouxGROUPE2.)à hauteur du montant de 34.347,90 euros. Invoquant une subrogation dans les droits de ses assurés,SOCIETE1.) en demanda le remboursement aux épouxGROUPE1.), suivant mise en demeure datée du 17 juillet 2017. Cette mise en demeure étant restée vaine,SOCIETE1.)assigna, le 7 août 2017, les épouxGROUPE1.)devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sinonin solidumau payement de ladite somme, augmentée des intérêts légaux sur base, principalement, de l’article 544 du Code civil, subsidiairement de l’article 1384, alinéa 1 er du même Code et, encore plus subsidiairement, de l’article 1382 du même Code. Par jugementrendu en date du 12 octobre 2018, le tribunal a débouté SOCIETE1.)de sa demande. Pour statuer ainsi, il a retenu que les rapports d’expertise invoqués par SOCIETE1.)n’étaient pas à qualifier de contradictoires et que la partie demanderesse n’avait pas prouvé la réalité et l’ampleur du préjudice dont elle réclamait l’indemnisation.

3 Il est relevé en outre que le tribunal a écarté la base principale tirée de l’article544 du Code civil, en raison, plus particulièrement, du défaut de preuve de «l’existence d’un dommage exceptionnel dépassant les inconvénients normaux imputables auxépouxGROUPE1.)», et qu’il a décidé, concernant la base subsidiaire tirée de l’article 1382 du Code civil, que la demanderesse n’avait pas établi l’existence d’une faute des défendeurs en relation causale avec le sinistre, «la cause exacte de l’incendie n’ayant pas été établie». Par exploit du 31 octobre 2018,SOCIETE1.)a régulièrement relevé appel de ce jugement, lequel n’a pas été signifié au vu des actes de procédure versés aux débats. Conformément aux dispositions de l’article 2 (2) du règlement grand- ducal du 17 avril 2020 relatif à la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise, les mandataires des parties ont été informés par écrit le5 mai 2020que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du14 mai 2020, que cette audience serait tenue par le président de chambre Serge THILL et que l’arrêt serait rendu par leprésident de chambre Serge THILL,le premier conseillerAlain THORNet le premier conseiller Danielle SCHWEITZER. Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux parties. Le président de chambre Serge THILLa pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au11juin2020. Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé. Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’appelante demande à la Cour de faire droit à sa demande, par réformation du jugement entrepris. Elle donne à considérer que l’intiméePERSONNE2.)a reconnu, devant les agents verbalisants, s’être absentée de son domicile, le jour de l’incendie, en laissant allumée une plaque chauffante sur laquelle se trouvait une casserole avec de l’huile et avoirretrouvé sa cuisine en proie aux flammes.

4 Selon l’appelante, la cause de l’incendie et la faute de l’intimée seraient dès lors clairement établies. L’appelante reconnaît que les opérations d’expertise qui ont mené aux deux rapports versés aux débats ne peuvent être qualifiées de contradictoires, mais elle fait valoir que les rapportsont été dûment communiqués aux parties adverses et que celles-ci avaient tout loisir d’en discuter, dans toutes ses composantes et dans tous ses aspects, devant les juges depremière instance. Ces rapports d’expertise constitueraient partant des moyens de preuve admissibles. Il importerait de relever que l’un des experts, à savoirPERSONNE5.), avait été mandaté par les épouxGROUPE2.), tandis que l’autre, PERSONNE6.), avait été mandaté parSOCIETE1.), de sorte que les mandants respectifs des deux experts auraient eu des intérêts opposés. Pourtant, les deux experts seraient arrivés à des conclusions concordantes, ce qui démontrerait le sérieux et l’objectivité de leurs travaux. Leurs conclusions, étayées par les autres éléments du dossier, démontreraient la réalité et l’ampleur du préjudice dont l’appelante demande réparation. L’appelante soutient que le régime juridique de l’action en responsabilité basée sur l’article 544 du Code civil n’exige nullement la preuve d’un «dommage exceptionnel», mais seulement la preuve d’un inconvénient dépassant la tolérance réciproque entre propriétaires de fonds voisins, laquelle preuve serait indubitablement rapportée en l’espèce. Au cas où la Cour ne s’estimerait pas d’ores et déjà convaincue, il y aurait lieu de recourir à l’audition de témoins, sinon à l’institution d’une nouvelle expertise. Les parties intimées concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les déclarations dePERSONNE2.)devant les enquêteurs de la police seraient «vagues et sommaires» et ne vaudraient pas aveu extrajudiciaire. La cause exacte de l’incendie resterait inconnue. Les épouxGROUPE1.)font valoir qu’ils n’ont aucunement été impliqués dans les opérations d’expertise, que les experts ne leur ont pas transmis

5 leurs rapports pour observations et que le «raisonnement de l’appelante contrevient au principe du contradictoire». Ce serait à bon droit que les juges de première instance auraient retenu que les rapports d’expertise unilatéraux en question n’étaient pas corroborés par d’autres éléments objectifs du dossier et que la preuve du préjudice invoqué parSOCIETE1.)n’était pas rapportée en l’espèce. Appréciation de la Cour L’article 544 du Code civil dispose ce qui suit : «La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant lesinconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents.» Les propriétaires voisins ont un droit égal à la jouissance de leurs propriétés. Si leurs rapports de voisinage impliquent inévitablement une gêne réciproque, celle-cidoit être cantonnée dans des limites normales. En conséquence, le propriétaire qui, par un fait même non fautif, correspondant à une activité licite, détruit ce rapport d’équilibre en imposant au fonds voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, doit une juste et adéquate réparation rétablissant l’équilibre rompu (cf. not. Cour d’appel, 08.04.1998, Pas. 31, 28). La responsabilité pour troubles de voisinage, tirée de l’article 544 du Code civil, est une responsabilité objective, sans faute (cf. Cour de cassation, 29.06.2000, arrêt n° 38/2000). Le trouble de voisinage présente une certaine spécificité qui tientau caractère continu ou répétitif de son activité génératrice. Sont donc exclus du champ d’application de la responsabilité pour troubles du voisinage les événements dommageables ponctuels, instantanés, tels que communication d’incendie, explosion ou glissement de terrain (cf. Cass. civ. 2 e , 19.06.2003, Bull. civ. 2003. II., n° 200 ; RTD civ 2003, p. 715-716, obs. P. Jourdain ; G. Viney et P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité civile, L.G.D.J., 2 e éd., n° 949 ; Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit civil,tome VI,Les obligations, Cujas, 9 e éd., n° 123 ; Ph. Malinvaud et Ph. Jestaz, Droit de la promotion immobilière, Dalloz, coll. Précis, 4 e éd., n os 187 et 188 ; C. Larroumet, obs.RecueilDalloz1977, IR, p. 437 ; G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie, 3 e éd., n os 348 et 354).

6 Le trouble de voisinage qui est constitué par une nuisance,unegêne ou uninconvénient, présente, d’autre part, l’originalité d’être en soi un préjudicesupportable qui ne devient insupportable qu’au-delà d’une certaine limite (cf. Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, 4 e éd., n os 500 et 510 ; G. Viney et P. Jourdain,ibidem; Ph. Malinvaud et Ph. Jestaz,ibidem; C. Larroumet,ibidem). S’agissant en l’espèce d’un incendie, partant d’un événement dommageable ponctuel, unique, dont toutes les conséquences dommageables sont sujettes à réparation, et non seulement celles dépassant une certaine limite, celui-ci ne présente pas les caractères d’un véritable troubledu voisinage, contrairement à l’appréciation des juges de première instance, de sorte que les conditions d’application de la base principale, tirée de l’article 544 du Code civil, ne sontpas réunies. L’événement dommageable litigieux relève du domaine d’application de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, dontSOCIETE1.)se prévaut en premier ordre de subsidiarité et qui vise, dans sa généralité, les choses inanimées tant mobilières qu’immobilières (cf. Cass. fr. civ.2 e , arrêt précité ; Cour d’appel, 24.12.1930, Pas. 12, 197). Les intimés ne contestent ni la garde de la chose ni le fait générateur proprement dit, se limitant à souligner le caractère incertain des circonstances exactes de l’incendie. Ils contestent, en revanche, le préjudice invoqué par l’appelante, dans son principe et dans sonquantumet critiquent, à cet égard, la valeur probante des rapports d’expertise versés aux débats, motif pris de leur caractère unilatéral. Les intimés ne font valoir aucun moyen d’exonération, sauf à faire valoir que les circonstances exactes dans lesquelles l’incendie a pris naissance demeurent incertaines («la cause exacte de l’incendie demeure inconnue») et à se rallier à la décision des juges du premier degré, selon laquelle le dommage invoqué laisserait d’être prouvé («il y a lieu de confirmer l’analyse des premiers juges tendant à dire que la réalité et l’ampleur du préjudice[…]ne sont pas établies»). La Cour constate que sont établies à suffisance, non seulement la naissance de l’incendie dans l’immeuble des intimés, mais aussi, contrairement àla décision dont appel, la réalité du préjudice litigieux dans son principe. Premièrement, dans leur procès-verbal n° 12424/2016 du 20 septembre 2016 (cf. pièce n° 2 de la farde I de l’appelante), les agents de police ont constaté, à leur arrivée, que des flammes sortaient d’une pièce située au

7 rez-de-chaussée de l’immeuble des intimés («An Ort und Stelle angekommen schlugen die Flammen bereits aus einem Zimmer vom Erdgeschossheraus») queledit rez-de-chaussée avait été détruit en grande partie («Das Erdgeschoss beinhaltend Küche, Flur, Treppenhaus und Wohnzimmer wurde durchs Feuer grösstenteils zerstört») etils ontrecueilli les déclarations de l’intiméePERSONNE2.), selon lesquelles l’incendie avait pris naissance dans sa cuisine. Deuxièmement, ces mêmes agents ont constaté que l’immeuble voisin des épouxGROUPE2.)avait été endommagé du fait de cet incendie (« […]erlitt durch den Brand ebenfalls Schaden»). Troisièmement, les intimés reconnaissent, depuis le début du litige, que l’incendie a pris naissance dans leur immeuble, avant d’endommager l’immeuble voisindes épouxGROUPE2.). En effet, en première instance, et dès leur premier corps de conclusions, les épouxGROUPE1.)ont reconnu «qu’un incendie accidentel s’est déclaré à l’intérieur de leur domicile en date du 20 septembre 2016», qu’il a «pris naissance au niveau de la cuisine», et «qu’en tout état de cause, il n’est pas contesté que l’incendie a eu pour effet d’affecter la maison voisine contiguëappartenant aux épouxGROUPE2.)» (cf. 1 er corps de conclusions notifié le 13 décembre 2017, page 2). De même, en instance d’appel, les intimés relèvent ce qui suit : «Il est constant en cause qu’un incendie s’est produit à l’intérieur du domicile des épouxGROUPE1.)[et]que cet incendie accidentel a eu pour effet d’endommager la maison des épouxGROUPE2.)» (cf. 1 er corps de conclusions, notifié le 13 mars 2019, page 2). Les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil sont partant données en l’espèce. Pour le surplus, il importe peu de déterminer plus en détail les circonstances exactes dans lesquelles l’incendie a pris naissance. Il est rappelé qu’en tout état de cause le propre de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil est de laisser la cause inconnue ou indéterminée du dommage causé par la chose inanimée à charge du gardien (cf. Cour d’appel, 02.12.1957, Pas. 17, 263 ; 03.12.1969, Pas. 21, 221). Quant à la preuve du préjudice, les parties intimées se limitent à renvoyer aux motifs du jugement dont appel, à souligner leur absence lors du déroulement des travaux d’expertise et à critiquer l’impossibilité dans laquelle ils auraient été placés de faire valoir leurs observations quant aux conclusions des experts avant leur dépôt définitif.

8 Les deux expertises dont se prévaut l’appelante ont été effectuées, non pas à la demande de la justice, mais, l’un, à la demande des époux GROUPE2.)et, l’autre, à la demande d’SOCIETE1.). Il s’agit donc d’expertises extra-judiciaires. L’expertise extra-judiciaire, encore appelée expertise officieuse, même dressée à la demande d’une seule partie, peut être produite aux débats judiciaires, à la condition que le principe du contradictoire (ou de la contradiction) ait été respecté. Le respect de ce principe suppose que le rapport d’expertise ait été communiqué en temps utile à toutes les parties en cause, à l’instar des autres pièces versées aux débats, afin d’être librement discuté devant la juridiction saisie de l’affaire (cf. Cass. Com. 17.05.1994, Bull. civ. 1994, IV, n° 181 ; Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, v° Mesures d’instruction confiées à un technicien, 2010, n° 19). Dès lors que cette condition est remplie, une telle expertise a la valeur d’un élément de preuve et le juge peut y puiser sa conviction (cf. Cass. Lux., 07.11.2002, Pas. 32, 363 ; Cass. fr., civ. 2 e , 30.05.1960, Bull. civ. 1960, II, n° 353 ; civ. 3 e , 23.03.2005, Bull. civ. 2005, III, n° 73). Il est constant en cause que les rapports d’expertise dont se prévaut l’appelante ont été communiquésaux intimés, dès le début du litige, en temps utile pour leurpermettre de prendre position à loisir et qu’ils ont, de fait, été l’objet d’une libre discussion entre parties litigantes, par voie de conclusions. Ces mêmes rapports peuvent dès lors être pris en considération comme moyens de preuve. L’expertPERSONNE5.)a été mandaté par les épouxGROUPE2.)tandis que l’expertPERSONNE6.)a été mandaté parSOCIETE1.). Ces deux experts sont des experts en bâtimentassermentés auprès des juridictions luxembourgeoises et membres de la Chambre des experts du Grand-Duché de Luxembourg. Ils ont effectué séparément leurs visites des lieux, investigations et évaluations avant de confronter les résultats de leurs travauxet de signer un «procès-verbal d’expertise» unique, le 25 octobre 2016 (cf. pièce n° 3 de la farde I de l’appelante).

9 Une partie importante du préjudice retenu est constituée par les frais de réfection de la façade, de nettoyage et de remise en peinture de l’intérieur, lesquels sont étayés par un devis établi le 3 octobre 2016 par la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)(cf. pièce n° 8 de la farde II de l’appelante). C’est à juste titre que l’appelante relève que les mandants respectifs des deux experts avaient des intérêts opposés, de sorte que la circonstance qu’ils soient parvenus à se mettre d’accord sur la composition et l’évaluation du préjudice subi par les épouxGROUPE2.)est à considérer comme un gage d’objectivité et de véracité. En outre, il convient de relever que les intimés ne formulent aucune critique tant soit peu précise concernant les éléments dudommage pris en compte ou leurévaluation par les experts PERSONNE5.) et PERSONNE6.). Les conclusions des experts concordent avec les photographies prises, après l’incendie, dans l’immeuble des époux GROUPE2.), par l’inspecteur d’SOCIETE1.)(cf. pièces n°10 de la farde II de l’appelante), lesquelles photographies ne font l’objet d’aucune contestation. Les expertises en cause ne sont contredites par aucun élément probant. Le montant alloué parSOCIETE1.)aux épouxGROUPE2.), et dont le remboursement estréclamé aux intimés, est conforme aux conclusions convergentes adoptées par les deux experts susmentionnés. En conséquence, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire que les intimés sont responsables, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, du dommage subi par les épouxGROUPE2.)à la suite de l’incendie qui a pris naissance le 20 septembre 2016 au domicile des intimés et de condamner ces derniersin solidumà payer à l’appelante la somme de 34.347,90 euros avec lesintérêts légaux à compter du 27 octobre 2016 jusqu’à solde. La juridiction du premier degré a débouté les parties au litige de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure. L’appelante conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 euros, tandis que les intimés concluent à la condamnation de la partie adverse à leur payer une indemnité de procédure du même montant. Comme les intimés succombent à l’instance et devront supporter la charge des dépens, ils sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

10 Faute par l’appelante de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant enmatière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le ditpartiellementfondé, réformant, condamnePERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)in solidumà payer à la société anonymeSOCIETE1.)la somme de 34.347,90 euros avec les intérêts légaux à compter du 27 octobre 2016 jusqu’à solde, confirmela décision entreprise pour ce qui concerne les demandes en obtention d’une indemnité de procédurepour la première instance, déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de MaîtreMichel SCHWARTZ, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL,président de chambre,en présence du greffier Alexandra NICOLAS.


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