Cour supérieure de justice, 11 mai 2016, n° 0511-42413
Arrêt N° 90 /16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du onze mai deux mille seize Numéro 42413 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…
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Arrêt N° 90 /16 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du onze mai deux mille seize
Numéro 42413 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L -………..,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 décembre 2014,
comparant par Maître Pascal PEUVREL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B) établie et ayant son siège social à D-……………. , représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL , comparant par Maître Laurent LIMPACH , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 10 octobre 2014, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant en matière civile et par défaut à l’égard de A) , a condamné celle- ci à payer à la société de droit allemand B) GmbH (ci- après la société B) ) la somme de 15.334 euros avec les intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne, augmenté de 5% à partir du 11 février 2014 jusqu’à solde. A) a encore été condamnée au payement d’une indemnité de procédure de 500 euros.
De ce jugement, à elle signifié en date du 22 octobre 2014, A) a interjeté appel par exploit d’huissier de justice introduit en date du 16 décembre 2014. L’appel ayant été interjeté le 55ième jour suivant la signification du jugement par défaut, il est à déclarer recevable en application des articles 90, 571 et 583 du Nouveau code de procédure civile.
L’appelante conclut à se voir décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre ainsi qu’à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Elle expose avoir sollicité, au mois de décembre 2013, auprès de la société B) des propositions de voyage vers l’Afrique du Sud. Elle ne conteste pas avoir reçu des offres, mais, alléguant que celles-ci ne lui convenaient pas, elle conteste y avoir donné suite en réservant un voyage. Elle conteste également avoir reçu une quelconque information préalable en rapport avec le prétendu voyage, telle notamment sur les conditions d’annulation, sur les hausses de tarifs, sur les conditions générales de vente et elle souligne qu’elle n’a signé aucun contrat de voyage, ni accepté les conditions générales de vente ou d’annulation de voyage.
La société B) aurait de sa propre initiative et abusivement, en tous les cas sans son accord, procédé à des réservations de vols et d’hôtels pour ensuite la mettre devant un fait accompli . L’agence de voyage ne pourrait en ces circonstances lui réclamer des frais d’annulation pour un voyage qu’elle n’avait pas commandé. Les frais facturés au titre de frais d’annulation seraient excessifs et il conviendrait de les réduire à de plus justes proportions. Elle offre de prouver sa version des faits par une attestation testimoniale.
A) demande également à ce que le litige soit toisé en application de la directive européenne n°90/314/CEE du 13 juin 1990 et de la loi allemande.
La société B) conclut à la confirmation du jugement déféré ainsi qu’à se voir attribuer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Elle affirme que l’appelante a non seulement demandé à se voir soumettre des propositions de voyage, mais a réservé, pour la période du 13 janvier 2014 au 28 janvier 2014, un voyage à forfait pour deux personnes pour un prix total de 16.070 euros, hormis les frais de location d’un véhicule et d’ un vol intérieur pour deux personnes. L’appelante aurait, après plusieurs échanges de courriels laissant entendre que le payement du prix du voyage était en voie de transfert via sa banque luxembourgeoise, à seulement 6 jours de la date du départ, demandé à reporter à plus tard son voyage. En dépit de l’acceptation par l’agence d’ un report de date,
3 l’appelante n’aurait cependant jamais procédé au payement du prix, de sorte que le voyage aurait finalement été annulé.
L’intimée conclut à l’applicabilité de la loi allemande et plus précisément de l’article 651 a du BGB transposant la directive européenne n° 90/314/CEE en droit allemand et affirme que la réservation de voyage a été effectuée en conformité avec ce texte. Selon elle, le contrat serait valable quand bien même il n’y a pas eu d’écrit. Les conditions générales de vente préciseraient en effet qu’une réservation peut être faite oralement, par écrit, par téléphone ou par courriel. Le montant réclamé serait par ailleurs conforme à ce qui est prévu par les conditions générales de vente et d’annulation acceptées par l’appelante. Elle offre de prouver sa version des faits par attestation testimoniale et sinon par audition de témoin.
Il ressort d’une attestation testimoniale écrite de la main de C), employée auprès de la société intimée, que l’appelante a reçu, en date du 6 décembre 2013, et suite à sa demande, une première proposition de voyage. D’après l’employée, cette proposition a été discutée entre parties et légèrement modifiée avant d’être renvoyée, sous forme de « Reservierungsbestätigung » en date du 10 décembre 2013 à l’appelante. Le témoin expose qu’après avoir reçu cette deuxième proposition, A) a téléphoné à l’agence en date du 11 décembre pour confirmer oralement sa réservation.
Il ressort des pièces du dossier qu’en date du 12 décembre 2013, A) a écrit par mail à C) : « Betreff : Ihre geänderte Reservierungsbestätigung von B) Afrika : Hallo, das ist so für uns ok ! Anschrift : A), L-….. Liebe Grüsse A) ».
Le témoignage de C) étant ainsi corroboré par les pièces, il est établi que A) a confirmé la réservation de son voyage à destination de l’Afrique du Sud, cette confirmation valant, contrairement à ses allégations actuelles, commande du voyage.
C) expose encore dans l’attestation testimoniale versée au dossier, que suite à ce courriel, elle a envoyé, par poste et par courriel, les factures et « Buchungsbestätigungen » en rapport avec le voyage commandé par l’appelante à cette dernière. Ces documents figurent parmi les pièces versées par l’appelante elle- même. Il s’agit de courriers/factures, « Reiseinformationen und allgemeine Geschäftsbedingungen, Reiseinformationen Südafrika, Ihre Reisedokumente/travel Documents- B) Afrika» et « Visa-Bestimmungen» .
En date du 27 décembre 2013, l’appelante a écrit à l’agence : „Hallo Frau C), ich war ein paar Tage weg, hab jetzt die Dokumente erhalten. Ich werde die Überweisung für den Flug sofort machen und Ihnen die Quittung sofort mailen. Die Reisekosten werden in den nächsten Tage überwiesen, da die von einem anderen Konto kommen. Brauchen wir kein Visa (…) “.
Il est dès lors également établi que A) a non seulement reçu les documents intitulés « Buchungsbestätigung B-1332792 et B-132793 », et leurs annexes, mais a de nouveau marqué son accord quant à la réservation aux conditions énoncées. Ce faisant, elle est à considérer comme ayant accepté les conditions générales de vente, qui font partie intégrante du contrat conclu entre parties.
Question née par mail du 2 janvier 2014 sur le payement (Anzahlung konnte noch nicht in unserem Konto verbucht werden), l’appelante réplique le 4 janvier 2014 ce qui suit: “Die Bankbestätigung von der Überweisung kann ich Ihnen am Montag morgen zukommen lassen. Muss sie auf der Bank beantragen. Der volle Betrag ist überwiesen worden. (…)“.
En application des articles 1.4, 1.5 et 1.6 des conditions générales de vente applicables au voyage, le contrat de voyage à forfait s’est dès lors valablement formé entre parties, le 12 décembre 2013 et sinon au plus tard le 18 décembre 2013, un échange de consentements, sans autre forme et même oralement, suivi d’une « Annahmeerklärung (ohne bestimmte Form) des Reiseveranstalters » ou de l’envoi d’une « Reisebestätigung », étant suffisants pour rendre le contrat efficace. L’argument du défaut de signature d’un contrat tombe ainsi à faux.
Ce fait constant n’est d’ailleurs pas remis en cause par l’attestation testimoniale de D), l’affirmation du témoin selon laquelle « wir haben zu keinem Zeitpunkt eine Reservation für diese Reise gemacht, keine Papiere unterschrieben bzw Reisedokumente beantragt » étant trop vague et par ailleurs contredite par les pièces versées en cause.
Le 7 janvier 2014, A) a écrit à C):“ Hallo Frau C) , wir müssen unsere Reise aus leider unvorhersehbaren Gründen verschieben !! ich werde mich so schnell wie möglich mit ihnen in Verbindung setzen. Könnten Sie die gleiche Reise etwas später organisieren? (…) “.
Selon l’attestation testimoniale versée en cause, aucun contact n’a, après réception de ce courriel, pu être établi entre parties jusqu’au 13 janvier, date à laquelle A) a demandé de reporter le voyage de quelques semaines. L’agence aurait alors envoyé la facture d’annulation par mail et par poste le 14 janvier 2014 et mis A) en demeure de régler le prix du voyage. Après d’autres échanges mail, l’agence aurait finalement en date du 23 janvier 2014, informé l’appelante de ce qu’il était possible de reporter (gratuitement) le voyage au mois de mars, mais qu’il fallait en régler le prix pour le 24 janvier 2014 au plus tard et qu’à défaut de s’exécuter, les frais d’annulation réclamés suivant facture du 14 janvier 2014 et s’élevant à la somme de 15.234 euros, correspondant à 90 % du prix du voyage à forfait et à la somme de 100 euros du chef de frais d’annulation du vol Kapstadt vers Port Elizabeth, seraient dûs. Après cette date, A) ne se serait plus manifestée et elle aurait été injoignable par téléphone et par email.
Ces dires sont corroborés par les pièces versées au dossier.
La „Buchungsbestätigung“ B-132792 stipule sous la mention Umbuchungs — /Stornobedingungen: “(…) für die gebuchten Leistungen (werden) aufgrund der Leistungsträger vor Ort, folgende Stornokosten fällig: bis (…), ab 31 Tagen vor Antritt der ersten Leistung, 100% des Gesamtreisepreises.(…)“ et celle portant n° B-132793 précise sous la mention Umbuchungs- /Stornobedingungen: “(…) für diesen Flug gilt eine Umbuchungs- /Stornogebühr pro Person in Höhe von 50 euros vor Ticketaustellung (…)“.
Le §651i du BGB intitulé «Rücktritt vor Reisebeginn » et faisant partie du « Untertitel 2, Reisevertrag » ayant transposé la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 en droit allemand, dispose:
5 (1) Vor Reisebeginn kann der Reisende jederzeit vom Vertrag zur ücktreten. (2) Tritt der Reisende vom Vertrag zurück, so verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. Er kann jedoch eine angemessene Entschädigung verlangen. Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der vom Reiseveranstalter ersparten Aufwendungen sowie dessen, was er durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwerben kann. (3) Im Vertrag kann für jede Reiseart unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen und des durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen gewöhnlich möglichen Erwerbs ein Vomhundertsatz des Reisepreises als Entschädigung festgesetzt werden» .
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas d’annulation du voyage par le consommateur, l’agence est dès lors en droit de réclamer des frais d’annulation.
L’appelante ayant demandé le report du voyage prévu pour la période du 13 janvier au 28 janvier 2014, à la date du 7 janvier 2014 seulement, a mis l’intimée dans l’impossibilité de disposer autrement des prestations. L’intimée ne saurait dès lors se voir reprocher de n’avoir pas déduit des frais d’annulation « den durch anderwertige Verwendung der Reiseleistungen gewöhnlich möglichen Erwerb ».
Dans la mesure où les frais facturés sont conformes aux conditions générales de vente qui avaient été portées à la connaissance de la partie appelante au moment de la conclusion du contrat, et qui ne sont ni contraires aux dispositions du BGB, ni excessives, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné A) à payer à la société de droit allemand B), la somme de 15.334 euros avec les intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne, augmenté de 5% à partir du 11 février 2014 jusqu’à solde.
Il est encore à confirmer en ce qu’il l’a condamnée au payement d’une indemnité de procédure de 500 euros.
Succombant en instance d’appel, il convient de rejeter la demande en payement d’une indemnité de procédure présentée par l’appelante.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’est pas fondé,
confirme le jugement déféré,
condamne A) à payer à la société de droit allemand B) la somme de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
rejette la demande en payement d’une indemnité de procédure présentée par A),
condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Laurent LIMPACH , avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
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