Cour supérieure de justice, 11 mai 2017, n° 0511-41029
Arrêt N° 58/1 7 - IX - COM Audience publique du onze mai deux mille dix-sept Numéro 41029 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : la société à…
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Arrêt N° 58/1 7 — IX — COM
Audience publique du onze mai deux mille dix-sept
Numéro 41029 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 28 février 2014 , comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée B), (faisant le commerce sous la dénomination B)), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit REYTER ,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL :
Il est constant en cause que la société à responsabilité limitée B) s.à r.l. (ci- après B) ) qui exploite un établissement hôtelier sous la dénomination « B) » à (…), a confié à la société à responsabilité limitée A) s.à r.l. (ci-après « A) ») des travaux de peinture dans le cadre de la rénovation dudit hôtel et que les parties au litige ont convenu d’un marché à forfait portant sur le montant de 88.500 euros HTVA, soit 101.775 euros TTC.
Par exploit d’huissier de justice du 8 mai 2013, A) a fait comparaître B) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 33.264,15 euros avec les intérêts au taux BCE, majoré de 7%, à partir du trentième jour des factures réclamées, sinon des marchandises et prestations de service fournies, sinon de la vérification de la marchandise, ainsi que le montant de 3.000 euros, principalement à titre de dédommagement raisonnable pour frais de recouvrement non compris dans les dépens sujets à répétition, et subsidiairement sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, le tout sur base de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts au taux légal de 3,5 % l’an à partir du 26 janvier 2012, sinon du
16 avril 2013, date de la mise en demeure, sinon du jour de l’assignation jusqu’à solde, et avec majoration dudit taux de 3% à partir du premier jour du troisième mois suivant la signification de la décision à venir.
A l’audience des plaidoiries, la société A) a demandé au tribunal de faire courir les intérêts au taux BCE majoré de 8% au lieu de 7% (tel que prévu par la loi du 29 mars 2013 modifiant la loi du 18 avril 2004), et elle a conclu en outre à l’allocation de 3.000 euros au titre de dédommagement raisonnable pour frais de recouvrement, ainsi que du montant forfaitaire de 40 euros pour frais internes de recouvrement. Elle formulait encore une demande subsidiaire tendant à la nomination d’un expert aux fins d’établir un métré.
A l’appui de sa demande la société A) exposait qu’elle avait été chargée par la partie assignée d’effectuer les travaux de peinture à l’ B) à (…), mais que malgré rappel et mise en demeure, cette dernière refusait de lui payer sa facture finale, numéro 2011/234 du 15 décembre 2011, d’un montant de 33.264,15 euros.
Elle basait sa demande, principalement, sur la théorie de la facture acceptée tirée de l’article 109 du Code de commerce et, subsidiairement, sur les rapports contractuels entre les parties au litige.
La société B) contestait redevoir le montant qui lui était réclamé et formulait une demande reconventionnelle à hauteur de 11.296,45 euros outre les intérêts légaux. En ordre subsidiaire, elle présentait une offre de preuve par témoignage et demandait, pour autant que de besoin, la nomination d’un expert. Elle concluait finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Par jugement rendu le 5 décembre 2013, le tribunal a déclaré les demandes principale et reconventionnelle recevables, mais non fondées et débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a considéré que la facture litigieuse avait été valablement contestée par le bureau d’architectes C) , en charge du suivi et de la coordination des travaux et que la partie demanderesse restait en défaut d’établir qu’elle aurait effectué les travaux repris dans la facture litigieuse d’une part et que la partie défenderesse aurait marqué son accord avec le dépassement du montant convenu dans le marché à forfait d’autre part.
Concernant la demande en nomination d’un expert présentée dans un ordre subsidiaire par A) , celle-ci a été rejetée, en application de l’article 351 du NCPC, lequel prohibe l’institution d’une mesure d’instruction judiciaire en vue de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Quant à la demande reconventionnelle, les juges de première instance ont considéré que le préjudice invoqué par la société B) n’était pas prouvé, au vu des pièces versées aux débats, et que l’institution d’une expertise n’était guère indiquée, l’hôtel dont il s’agit étant exploité depuis plus de deux ans.
Ce jugement a été signifié le 4 février 2014 à la société A) .
Celle-ci a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit signifié le 28 février 2014 à la société B) .
L’appelante demande à la Cour de dire, par réformation de la décision entreprise, que la demande en payement est fondée pour le montant de 33.264,15 euros outre les intérêts au taux directeur de la BCE, majoré de 8% à partir du 30e jour suivant l’émission de la facture.
L’appelante estime que les conditions pour l’application de la théorie de la facture acceptée sont réunies en l’espèce, faute par la partie intimée d’avoir opposé des protestations précises dans un bref délai à compter de la réception de la facture litigieuse du 15 décembre 2011.
Ladite facture aurait été envoyée le jour même de son émission, serait présumée avoir été reçue le même jour et n’aurait été contestée que le 13 janvier 2012. Un tel délai serait excessif au regard des exigences de l’article 109 du Code de commerce. De plus, il reviendrait au commerçant, destinataire de la facture, de la vérifier et de la contester de sorte qu’en l’espèce la contestation émanant de l’architecte ne serait pas valable. Enfin, dans sa lettre de réponse, l’architecte demanderait uniquement la preuve des heures de régie facturées. La partie adverse n’aurait dès lors pas pu valablement se prévaloir en justice ni d’un défaut d’accord écrit à la modification du contrat portant sur le marché à forfait ni d’une prétendue
4 sous-traitance entre l’appelante et une société D) , spécialisée en matière de plâtrerie, de façades et de travaux d’isolation, pour s’opposer au payement de la facture ni de vices et malfaçons affectant prétendument les travaux effectués par l’appelante.
En ordre subsidiaire, l’appelante invoque l’application du contrat conclu entre parties et fait valoir que l’intimée l’a directement chargée d’effectuer les travaux repris dans la facture litigieuse, en supplément de ceux convenus dans le marché à forfait.
Plus subsidiairement, l’appelante demande à la Cour d’analyser les relations contractuelles entre parties litigantes en une novation par changement de débiteur.
Encore plus subsidiairement, pour le cas où la Cour ne retiendrait pas la novation par changement de débiteur, il lui est demandé, en référence à une jurisprudence et doctrine qualifiées de majoritaire, de considérer que dans le cas d’espèce, l’économie du contrat a été bouleversée.
En dernier ordre de subsidiarité, l’appelante conclut à l’institution d’une expertise avec la mission plus amplement spécifiée dans l’acte d’appel.
Selon la partie intimée, il se dégagerait une telle confusion tant de la facture que des explications de la partie appelante qu’il serait impossible de déterminer à quoi exactement se rapportent les travaux faisant l’objet de la facture litigieuse, et notamment s’il s’agit de travaux induits par la nécessité d’installer une centrale d’alarme ou par la reprise partielle du marché de l’entreprise D).
L’intimée souligne que A) reste en défaut de verser le moindre début de preuve écrite concernant la prétendue commande de travaux supplémentaires, leur exécution et a fortiori leur valeur.
Concernant l’application de la théorie de la facture acceptée, l’intimée fait valoir que la protestation opposée à une facture peut valablement être soulevée par l’architecte en charge de la coordination des travaux et du contrôle des factures et qu’en l’espèce cette protestation est intervenue dans un délai raisonnable de moins d’un mois après réception de la facture.
L’intimée estime que ses protestations étaient suffisamment précises et se réfère à cet égard non seulement au courrier électronique du 13 janvier 2012, mais aussi à une lettre recommandée datée du 8 février 2012, laquelle contiendrait une série de contestations dûment détaillées.
Il y aurait donc lieu de suivre les juges de première instance en ce qu’ils ont écarté la théorie tirée de l’article 109 du Code de commerce.
Concernant l’application du contrat, l’intimée soutient qu’elle n’a pas donné son accord à la partie appelante pour que cette dernière réalise des prestations rémunérées au- delà du forfait.
De plus, il n’y aurait pas eu de réception définitive des travaux effectués par l’appelante et cette dernière n’aurait pas remédié aux vices et malfaçons relevés dans le procès-verbal de réception provisoire dressé en date du 5 avril 2011.
La partie intimée conteste toute acceptation tacite des travaux supplémentaires facturés.
Il n’y aurait pas davantage novation par changement de débiteur, les conditions de celle- ci n’étant pas réunies en l’espèce.
Quant à la théorie du bouleversement du contrat, il s’agirait d’une théorie des plus controversées dont l’intimée conteste qu’elle soit applicable en droit luxembourgeois en dehors de quelques matières spécifiques étrangères au présent litige.
Dans un ordre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que cette théorie a vocation à s’appliquer au cas d’espèce, l’intimée fait valoir que les conditions d’ouverture de cette théorie ne sont pas réunies.
Enfin, la société B) relève régulièrement appel incident et demande à la Cour de faire droit à sa demande reconventionnelle, formulée en première instance, du chef de divers désordres affectant les travaux réalisés par la partie adverse. Elle se réfère, à cet effet, à un document daté du 5 avril 2011 qu’elle qualifie de procès-verbal de réception provisoire et fait valoir que A) n’a jamais remédié aux désordres y relevés dont elle évalue le coût de la remise en état à la somme de 11.296,45 euros.
Pour autant que de besoin, la société B) offre de prouver la réalité des désordres invoqués par l’audition d’un témoin et de déterminer le coût de la remise en état par expertise.
A) conteste les désordres allégués par l’intimée et donne à considérer que, pendant plus de trois ans, la partie adverse n’a pas demandé d’expertise en vue de les faire constater, tout en exploitant son hôtel de luxe à plein rendement. L’appelante fait valoir que le procès-verbal de réception provisoire n’a été signé par aucune des parties, que les observations annotées ne présentent aucun rapport avec les travaux renseignés par la facture en souffrance du 15 décembre 2011 et que le courrier de contestation de l’architecte, suite à la réception de ladite facture ne mentionne aucunement de prétendus désordres, l’architecte se limitant à réclamer la preuve des heures de régie mises en compte. L’intimée serait dès lors, de toute façon, forclose à s’en prévaloir actuellement en justice pour s’opposer à la demande en payement de l’appelante.
A) s’oppose à l’expertise demandée par B) en raison de l’approbation tacite par l’intimée du résultat des travaux effectués par l’appelante d’une part et du temps écoulé depuis l’ouverture de l’hôtel après rénovation (environ 5 ans) d’autre part.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent par une facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou tacite. L’article 109 du Code de commerce a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial et partant au contrat d’entreprise tel que celui régissant les relations entre les parties au litige.
L’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un contrat et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur ou le prestataire, en exécution de ce marché.
Le silence gardé au- delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour en contrôler les mentions ainsi que les fournitures ou le résultat des prestations auxquelles elle se rapporte fait présumer que le destinataire de la facture l’a acceptée.
Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la créance affirmée, dans un bref délai à compter de la réception de la facture, et il lui appartient d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la facture litigieuse a été adressée au client, la partie intimée, en date du 15 décembre 2011(cf. pièce n° 4 de la farde I de Me Schwartz).
La société intimée y a répondu en date du 13 janvier 2012, par l’intermédiaire de l’architecte chargé de la supervision des travaux.
Dans son courriel de réponse, l’architecte demande à A) de lui faire parvenir les fiches justifiant des heures de travail mises en compte (cf. pièce n° 3 de la farde de Me Noesen).
La Cour constate que cette demande est étrangère aux contestations actuellement soulevées par la partie intimée.
Dans une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, datée du 8 février 2012, l’architecte fait valoir que les fiches dont il s’agit lui ont été transmises plus de huit mois après l’ouverture de l’hôtel et que les prestations énoncées dans la facture relèvent du domaine d’activité d’une entreprise tierce, à savoir l’entreprise de maçonnerie D) (cf. pièce n° 6 de la farde I de Me Schwartz).
Outre qu’aucune de ces contestations ne correspond exactement à l’une des contestations opposées actuellement par l’intimée, il y a lieu de constater que ce courrier de contestation a été émis une cinquantaine de jours seulement après réception de la facture litigieuse.
Un tel délai est excessif au regard des exigences de la théorie de la facture acceptée, de sorte qu’il convient de retenir que la facture n° 2011/234 du 15 décembre 2011 a fait l’objet d’une acceptation tacite.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu d’en imposer le payement à la société intimée.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle tendant à l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 11.296,45 euros outre les intérêts légaux, pour réparation des désordres que présenteraient les travaux litigieux, il y a lieu de rappeler que toute action du destinataire de la facture pour défaut de conformité de la marchandise livrée ou de la prestation fournie est éteinte lorsqu’il y a facture acceptée.
Le silence prolongé gardé par l’intimée après réception de la facture litigieuse valant acceptation de la créance y affirmée, celle- ci n’est plus en droit de se prévaloir de la mauvaise exécution des travaux mentionnés dans ladite facture et son offre de preuve tendant à l’établir est irrecevable.
Il s’ensuit que la partie intimée est à débouter de sa demande reconventionnelle et que son appel incident n’est pas fondé.
La société A) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.000 euros, uniquement pour le cas où la Cour ne retiendrait pas ce même montant au titre de dédommagement pour le recouvrement des frais non compris dans les dépens, sujets à répétition, sur base de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de payement et aux intérêts de retard.
La société B) soulève l’irrecevabilité de la demande adverse dans la mesure où elle est basée sur la loi de 2004, au motif que celle- ci constitue une demande nouvelle, non présentée en première instance et conclut, dans un ordre subsidiaire, à son rejet tant sur base de la loi de 2004 que sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
Comme la partie intimée succombe à l’instance et devra partant supporter la charge des dépens, il convient de rejeter sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
En ce qui concerne la demande en dédommagement formée par A) , principalement, sur base de la loi de 2004 et, subsidiairement, sur base de l’article 240 NCPC, la Cour constate que contrairement aux affirmations de l’intimée, la partie A) avait déjà présenté une demande en dédommagement des frais de recouvrement, sur base de la loi de 2004, dans son acte d’assignation devant le tribunal d’arrondissement et qu’elle y avait réclamé le même montant de 3.000 euros, sur base de l’article 240 NCPC, dans un
8 ordre subsidiaire (« uniquement pour autant que ce montant ne soit pas alloué à titre de dédommagement pour frais de recouvrement »).
Le moyen d’irrecevabilité opposé par l’intimée n’est partant pas fondé.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de payement et aux intérêts de retard, les frais de recouvrement « doivent être appuyés de toutes les pièces justificatives ».
A défaut de toute pièce justificative susceptible d’établir la réalité des frais de recouvrement allégués, la demande de dédommagement présentée sur base de la loi de 2004 est partant infondée.
Eu égard à l’issue du présent litige, il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens à charge de la partie appelante.
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros, couvrant la première instance et l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal fondé, réformant, condamne la société à responsabilité limitée B) s.à r.l. à payer à la société à responsabilité limitée A) s.à r.l. la somme de 33.264,15 euros avec les intérêts au taux directeur de la E) actuellement en vigueur, majoré de 8% à partir du trentième jour suivant le 15 décembre 2011, dit l’appel incident non fondé et en déboute, condamne la société à responsabilité limitée B) s.à r.l. à payer à la société à responsabilité limitée A) s.à r.l une indemnité de procédure de 3.000 euros, déboute la société à responsabilité limitée B) s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitée B) s.à r.l. aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Jean- Paul NOESEN, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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