Cour supérieure de justice, 11 mai 2017, n° 0511-43116
Arrêt N° 55/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du onze mai deux mille dix -sept. Numéro 43116 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 55/17 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze mai deux mille dix -sept.
Numéro 43116 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., anciennement S2 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 15 juillet 2008, comparant par Maître Marc KLEYR , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1)A, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit THILL ,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit THILL ,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 mars 2017.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt du 10 novembre 2016 ayant invité les parties à prendre position quant à la régularité de la procédure.
Il résulte actuellement des éléments du dossier soumis à la Cour que la société S1 sàrl (anciennement S2 sàrl), ci-après la sàrl S1 , a fait réassigner A aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER en date du 10 janvier 2017.
Les dispositions de l’article 84 du NCPC ayant été remplies, l’appel du 15 juillet 2008 est à déclarer recevable.
En date du 17 janvier 2017, A a constitué avocat et la procédure a été notifiée à son mandataire par la sàrl S1 en date du 20 janvier 2017. Le mandataire de l’ETAT a également notifié le même jour au mandataire de A la procédure postérieure à l’acte d’appel, y compris sa demande en péremption d’instance.
L’ETAT demande à voir déclarer l’instance éteinte en faisant valoir que l’employeur a négligé depuis l’acte d’appel du 15 juillet 2008 toute poursuite procédurale de l’instance qu’il avait engagée. Il n’aurait, en effet, que mis l’affaire au rôle après la signification de l’arrêt en date du 15 décembre 2015, ce qui, d’après l’ETAT, ne saurait constituer un obstacle à la péremption au motif que la mise au rôle ne constitue qu’un préalable procédural à la demande en péremption et non pas un empêchement à la demande.
La sàrl S1 se réfère à ses conclusions antérieurement prises en cause suivant lesquelles sa demande de mise au rôle de l’affaire en date du 17 décembre 2015
3 constitue un acte interruptif du délai de trois ans de discontinuation des poursuites prévu à l’article 540 du NCPC étant donné qu’il manifesterait son intention de poursuivre l’instance.
Le mandataire de la salariée n’a pas pris position malgré injonction qui lui a été adressée par la Cour.
Aux termes des articles 540 et 542 du NCPC, l'instance s'éteint par la discontinuation des poursuites pendant trois ans, si la péremption n'a pas été couverte par des actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption.
L'article 542 du Nouveau code de procédure civile dispose que la péremption n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption.
Elle peut donc, après l’expiration des délais légaux, être couverte par tout acte susceptible d’interrompre son cours pendant la durée du délai (cf. Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com. tome II, v° Péremption d’instance, n° 88).
La péremption d'instance n'a pas pour but de sanctionner une absence de diligence pour faire avancer le dossier, mais elle a pour base la présomption de l'abandon de l'instance par le demandeur, respectivement par l'appelant et cette présomption est renversée par l'accomplissement d'actes valables dénotant l'intention de son auteur de ne pas abandonner l'instance.
Il faut partant attribuer force interruptive à tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l'une ou de l'autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la présomption d'abandon de l'instance.
Il est par ailleurs admis que la péremption d'instance est, de par sa nature, indivisible, de sorte que tout acte qui interrompt la péremption à l’égard d’ un ou de plusieurs demandeurs profite nécessairement à tous les autres.
En enrôlant l'affaire en date du 17 décembre 2015 et en demandant de délivrer un échéancier pour permettre aux parties de conclure, l'appelant a manifesté son intention de vouloir voir vider son recours par la juridiction d'appel et de poursuivre l'instance.
Le dernier acte de procédure datant de moins de trois ans avant la demande en péremption du 28 janvier 2016, l'instance n'était pas périmée au moment de la formulation de la demande qui est dès lors à déclarer non fondée.
4 Il devient dès lors superfétatoire d’analyser les moyens soulevés en ordre subsidaire par la sàrl S1 .
Les mandataires de la salariée et de l’ETAT n'ayant pas conclu au fond, l'affaire est renvoyée devant le magistrat de la mise en état.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit la demande en péremption d'instance non fondée,
renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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