Cour supérieure de justice, 11 mai 2021

Arrêt N° 155 /21 V. du 11 mai 2021 (Not. 9650/ 17/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mai deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 155 /21 V. du 11 mai 2021 (Not. 9650/ 17/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mai deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.) dit P.1’.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…)

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, établi à L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II, représenté par Madame le Bâtonnier A.)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.) dit P.1’.), préqualifié

demandeur au civil ________________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18 e chambre correctionnelle, le 23 janvier 2020, sous le numéro 193 /20, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’enquête de police et notamment le procès-verbal n° SPJ/AB/2018/60558.07/BUTG dressé en date du 28 novembre 2018 par la Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire – Section Anti- Blanchiment.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n° 2173/19 rendue en date du 13 novembre 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu P.1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 2- 2, 3, 4 et 5 la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Vu la citation à prévenu du 19 décembre 2019, régulièrement notifiée à P.1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) : « comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit ;

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (…), L-(…) au cabinet d’avocat de P.1’.), depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après,

comme auteur, en sa qualité d’avocat au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, profession visée à l’article 12 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et soumise aux obligations professionnelles en la matière prévues par la loi précitée de 2004, lorsqu’ils a) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales, ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client, iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles, iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, v) la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires, b) ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière ; « c) ou fournissent l’un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies» « d) ou exercent une activité de Family Office.

A. En infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, prévue à l’article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toutes la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,

en l’espèce, en tant qu’avocat, agissant au nom de son client et pour le compte de celui-ci dans le cadre de transactions financières, à savoir les virements suivants pour un total de 11.500€ :

1. réception du virement du 29.06.2012 du montant de 7.000€ effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « TFT CONSIGNE TVA » sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de Me P.1’.) 2. réception du virement du 05.07.2012 du montant de 2.500€ effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « Dossier SOC.2.)/ETAT opposition faillite » sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de Me P.1’.) 3. réception du virement du 05.07.2012 du montant de 2.000€ effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « affaire SOC.2.)/ETAT »sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de Me P.1’.)

3 4. Virement du 08.07.2012 par débit du compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de Me P.1’.) sur le compte NO.2.) de Me ME.1.) avec la mention « affaire SOC.2.) / ETAT »

effectués dans le cadre de l’opposition à faillite de la société SOC.2.) S.A., de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de son client B.) , né le (…) à (…) (P), demeurant à L- (…), en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’il a de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,

B. En infraction aux articles 4 (1) et (2) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, et de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux disposition contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas,

en l’espèce, en tant qu’avocat, agissant au nom de son client et pour le compte de celui-ci dans le cadre de transactions financières de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, en ce qu’il n’a effectué aucune diligence en matière de KNOW YOUR CUSTOMER (« KYC ») en relation avec son client B.) , né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), notamment en juin et juillet 2012, dans le cadre de la réception entre le 29.06.2012 et le 05.07.2012 sur son compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) le montant cumulé de 11.500€ dans le cadre de l’opposition à faillite de la société SOC.2.) S.A. en provenance de la société SOC.1.) S.A. et du transfert subséquent du montant de 11.500€ sur le compte NO.2.) de Me ME.1.) avec la mention « affaire SOC.2.) / ETAT », alors que les virements reçus provenaient d’un tiers, la société SOC.1.) S.A.,

C. En infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération,

en l’espèce, en tant qu’avoc at, agissant au nom de son client et pour le compte de celui-ci dans le cadre de transactions financières de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en relation avec les virements suivants pour un total de 11.500€ :

1. réception du virement du 29.06.2012 du montant de 7.000€ effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « TFT CONSIGNE TVA » sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de Me P.1’.) 2. réception du virement du 05.07.2012 du montant de 2.500€ effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « Dossier SOC.2.)/ETAT opposition faillite » sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de Me P.1’.)

4 3. réception du virement du 05.07.2012 du montant de 2.000€ effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « affaire SOC.2.)/ETAT »sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de Me P.1’.)

en provenance de la société SOC.1.) S.A.

D) En infraction à l’article 2-2. et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des professionnels, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1).

en l’espèce, à son étude, entre le 18/02/2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018 modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le 28.11.2018, date de dépôt de la dénonciation au registre de commerce et des sociétés de ces domiciliations, d’avoir en tant qu’avocat actif dans la domiciliation de sociétés ou de structures similaires, à savoir notamment des sociétés SOC.3.) S.àr.l. et SOC.4.) S.A. avoir omis de procéder à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1) ».

QUANT AUX FAITS

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Par jugement commercial n° 935/2012 rendu en date du 8 juin 2012 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la société SOC.2.) S.A. est déclaré en état de faillite sur assignation de l’État du Grand- Duché de Luxembourg en raison d’une créance de 11.969,88 euros envers l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

L’administrateur unique de la société SOC.2.) S.A., B.), charge son avocat P.1.) de lancer une procédure d’opposition sur jugement déclaratif de faillite par exploit d’huissier du 19 juin 2012.

Dans le cadre de ce mandat, P.1.) réceptionne les fonds suivants sur son compte tiers :

Date virement Donneur d’ordre Montant Communication

29.06.2012 SOC.1.) S.A. 7.000 euros TFT CONSIGNE TVA 04.07.2012 SOC.1.) S.A. 2.500 euros Dossier SOC.2.)/ETAT opposition faillite 05.07.2012 SOC.1.) S.A. 2.000 euros affaire SOC.2.)/ETAT

En date du 8 juillet 2012, P.1.) transfère la somme de 11.500 euros au mandataire de l’État du Grand- Duché de Luxembourg, Maître ME.1.) .

Par jugement commercial n° 1219 rendu en date du 11 juillet 2012 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le jugement déclaratif de faillite de la société SOC.2.) S.A. est rabattu.

En date du 3 octobre 2014, suite à un changement d’administrateur au sein de la société SOC.1.) S.A., Maître ME.2.) dépose une plainte au Parquet de Luxembourg contre B.), ancien administrateur de la société SOC.1.) S.A., du chef de faits susceptibles d’être qualifiés d’abus de biens sociaux. Parmi les

5 faits faisant l’objet de l’enquête diligentée, figurent les trois virements intervenus les 29 juin 2012, 4 juillet 2012 et 5 juillet 2012 sur le compte tiers de P.1.) .

Suivant jugement n° 199/2017 rendu en date du 19 janvier 2017 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, B.) est condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une peine d’amende de 5.000 euros du chef de faits qualifiés d’abus de biens sociaux, dont les prédits virements effectués sur le compte tiers de P.1.). Par réquisitoire du 2017, le Parquet de Luxembourg a sollicité l’ouverture d’une instruction judiciaire à l’encontre de P.1.) du chef d’infractions à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

En date du 13 novembre 2018, le Juge d’instruction fait procéder à une perquisition au cabinet de P.1.). Aux termes de cette mesure d’instruction, les enquêteurs concluent que P.1.) :

« a) tombe sous la chapitre I, Définitions, article 2 point 12 de la loi du 12 novembre 2004 modifiée relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (…) lorsqu’il a reçu trois virements d’une somme totale de 11.500.- EUR pour son client SOC.2.) SA afin qu’il agisse au nom de celle-ci en payant la TVA due sur le compte de Me ME.1.), mandataire de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. (…)

b) n’a pas rempli son obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle lorsqu’il a noué une relation d’affaires. Lors de notre perquisition nous n’avons trouvé aucune documentation KYC respectivement aucun document montrant que Maître P.1.) a fait des diligences ou des investigations pour connaître mieux son client.

c) n’a pas mis en place des procédures, politiques et mesures de contrôles internes pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment et de financement du terrorisme au sein de son étude. Maître P.1.) n’a pas documenté, tenu à jour et consigné les résultats de son analyse par écrit et il n’a pas visé chaque client pour compte duquel des activités sont réalisées.

d) n’a pas conservé une copie ou les références des documents exigés en ce qui concernent l’identité du bénéficiaire effectif, aux fins de leur utilisation dans une enquête sur le blanchiment ou le financement du terrorisme et dans une analyse d’un éventuel blanchiment ou d’un éventuel financement du terrorisme, menée par les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et le contre le financement du terrorisme.

e) n’a pas informé sans délai la Cellule de Renseignement Financier du Parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg via le canal du Bâtonnier de l’Ordre après avoir reçu de l’argent de la société SOC.1.) SA pour payer la TVA redue par une autre société, à savoir SOC.2.) SA.

f) n’a pas disposé d’un système lui permettant de répondre de manière rapide et complète à toute demande d’information des autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

g) n’a pas participé à des programmes spéciaux de formation continue à intervalle régulier du respect des règles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ».

Lors de son interrogatoire par la Police grand- ducale en date du 28 novembre 2018, P.1.) déclare connaître B.) au moins depuis l’année 2010. S’agissant des trois virements pour une somme totale de 11.500 euros effectués par la société SOC.1.) S.A. sur son compte tiers, P.1.) affirme avoir transféré les fonds en question à Maître ME.1.) , mandataire de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, en guise de règlement d’une dette de TVA de la société SOC.2.) S.A.. P.1.) n’est cependant pas en mesure d’expliquer quel aurait été l’intérêt pour la société SOC.1.) S.A. de régler la dette d’une autre société. A la question de savoir s’il est inscrit au système «(…) » de la Cellule de Renseignement Financier, respectivement s’il dispose d’un système qui lui permet de répondre et complète à toute demande d’informations des autorités luxembourgeoises de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, P.1.) répond par la négative. P.1.) reconnaît encore avoir conclu un contrat de domiciliation avec les sociétés SOC.3.) S.à r.l. SPF et SOC.4.) S.A.. Confronté à la question de savoir s’il a effectué une évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme à l’égard de ces deux clients, P.1.) déclare : « Oui, c’est B.), c’est B.) », respectivement « Evaluation des

6 risques… Qu’est-ce que j’ai besoin d’évaluer du moment que je le connais ». Finalement, P.1.) admet ne pas avoir mis en place une procédure écrite au sein de son étude à suivre en cas de soupçon de blanchiment d’argent et promet de se « mettre en ordre pour l’avenir ».

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 12 févier 2019, P.1.) maintient ses déclarations antérieures. Il précise avoir supposé que l’argent provenant de la société SOC.2.) S.A. et destiné à régler une dette de la société SOC.1.) S.A. lui aurait été viré dans le cadre d’un contrat de prêt convenu entre les deux sociétés dont B.) serait actionnaire et administrateur unique. P.1.) fait encore valoir qu’il aurait agi en toute transparence en communiquant les extraits bancaires relatifs aux trois virements incrinimés dans le cadre de la procédure d’opposition à faillite de la société SOC.2.) S.A.. Il n’aurait eu aucun soupçon de blanchiment et il serait d’avis que s’agissant d’une procédure judiciaire, la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ne serait pas applicable. Finalement, P.1.) admet ne pas avoir « établi de fiche client » dans le cadre de la procédure d’opposition à faillite, ne pas avoir instauré de procédure écrite au sein de son étude sur les lignes de conduite à adopter en cas de soupçon de blanchiment et de financement du terrorisme, ni avoir procédé à une évaluation des risques en relation avec B.) .

A l’audience publique du 7 janvier 2020, P.1.) explique qu’en raison d’une surcharge de travail à l’époque des faits il aurait « fonctionné comme un automate ». La procédure d’opposition à faillite serait par essence une procédure urgente qui aurait commandé un transfert rapide des fonds pour désintéresser le créancier public. S’il admet avoir commis certaines erreurs, il conteste néanmoins toute infraction pénale dans son chef.

AU PÉNAL

Conclusions soulevées in limine litis

Aux termes de conclusions présentées in limine litis par son mandataire, P.1.) demande au Tribunal d’annuler partiellement l’ordonnance n° 2173 rendue en date du 13 novembre 2019 par la chambre du conseil en ce qu’elle l’a renvoyé devant une chambre correctionnelle du chef de l’infraction libellée sub. D) qui n’aurait pas fait l’objet de l’instruction et pour laquelle il n’aurait pas été inculpé.

Subsidiairement, P.1.) demande au Tribunal de constater « qu’il résulte d’une impossibilité procédurale matérielle que le tribunal de Céans ne soit valablement saisi d’une prévention pour laquelle le requérant n’a pas été formellement inculpé par le magistrat instructeur à savoir l’infraction visée au point D de l’ordonnance de renvoi ».

Le Tribunal relève qu’une irrégularité ou illégalité de l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil ne pourra, le cas échéant, être réformée que par la chambre du conseil de la Cour d'appel. Lorsqu’elle n'a fait l'objet d'aucun recours par les voies légales, le Tribunal saisi doit procéder aux débats et au jugement de l'affaire (Trib. corr. Liège, 16 mars 1948, J.T. 1948 p. 362).

Ainsi la juridiction de jugement commettrait un excès de pouvoir en appréciant, au point de vue de sa validité, l'œuvre d'une juridiction d'instruction (GARRAUD, Instruction criminelle, T. III, 1912, p. 442).

En effet, la chambre du conseil, juridiction d'instruction intervenant au cours de la phase de l'instruction préparatoire, est au même titre indépendante et souveraine dans ses décisions que la chambre correctionnelle l'est dans les siennes, rendues au cours de la phase de jugement. Chaque juridiction est souveraine dans le domaine nettement délimité lui assigné par la loi.

Il en découle que le Tribunal correctionnel n'a pas à apprécier ce qu'a fait la juridiction d'instruction. Sa mission se borne au seul point de savoir si le prévenu doit -il être condamné en raison du fait pour lequel il est traduit devant elle. La juridiction de jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement le fond de la prévention : elle acquitte le prévenu ou lui applique une peine.

Il résulte de ce qui précède que le moyen de nullité invoqué doit dès lors être déclaré irrecevable et que le Tribunal est valablement saisi de l’ensemble des faits qui ont été renvoyés devant lui par l’ordonnance de renvoi n° 2173 rendue le 13 novembre 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

7 Finalement, P.1.) conclut à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») et plus particulièrement du droit à un procès équitable et le droit à une procédure contradictoire en ce qui concerne l’infraction libellée sub. D) à sa charge.

L’article 6 § 1 de la CEDH dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».

S’agissant d’une prétendue violation du droit à un procès équitable, le Tribunal relève que le prévenu a utilement exercé une voie de recours contre l’ordonnance de renvoi actuellement querellée en interjetant appel contre cette décision de la juridiction d’instruction. Il résulte du dossier répressif que P.1.) s’est cependant désisté de son appel, désistement qui a été accordé aux termes d’un arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel du 16 décembre 2019.

P.1.) ne saurait dès lors se prévaloir d’une prétendue violation de l’article 6 § 1 de la CEDH parce qu’il a omis de faire valoir ses moyens à l’occasion d’une voie de recours utile et effective prévue par la loi.

Concernant une violation du caractère contradictoire de la procédure, le Tribunal rappelle que le droit à un procès contradictoire implique la possibilité pour les parties de connaître et de commenter tous les éléments de preuve produits et toutes les observations présentées de manière à orienter la décision du tribunal (Cour Européenne des Droits l’Homme, 28 août 1991, Brandstetter c. Autriche, § 67).

Force est de constater que P.1.) ne développe aucunement ce moyen et que la simple invocation d’une violation de l’article 6 § 1 de la CEDH, sans autres explications à cet égard, met le Tribunal dans l’impossibilité de prendre utilement position par rapport à ce moyen simplement suggéré, sans être soutenu effectivement.

En tout état de cause, le Tribunal constate que P.1 .) a pu utilement présenter ses moyens de défense par rapport à l’ensemble des préventions mises à sa charge par le Ministère Public dans le cadre d’un débat contradictoire de l’ensemble des éléments du dossier répressif à l’audience publique du 7 janvier 2020.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la CEDH.

Quant aux infractions

Infractions aux articles 3, 4 et 5 à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Il résulte de l’article 2 paragraphe (1) de loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle qu’applicable au moment des faits reprochés sub. A), B) et C) à P.1.) , que les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme s’appliquent aux avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat lorsqu’ils :

« a) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales, ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client, iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles, iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, v) la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires,

b) ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière,

c) ou fournissent l’un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies ».

Il résulte des éléments du dossier répressif que P.1.) a, en sa qualité d’avocat, réceptionné sur son compte tiers des fonds virés par la société SOC.1.) S.A. et qu’il les a transférés, en guise de règlement d’une dette de la société SOC.2.) S.A., au mandataire de l’État du Grand- Duché de Luxembourg, partant qu’il a conclu une transaction financière au nom et pour compte de son client.

Dans le cadre de cette activité, P.1.) rentre ainsi dans le champ d’application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Infraction à l’article 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Le Ministère Public reproche à P.1.), en sa qualité d’avocat agissant au nom de son client et pour le compte de celui-ci dans le cadre de transactions financières, à savoir les virements suivants pour un total de 11.500 euros : 1. réception du virement du 29 juin 2012 du montant de 7.000 euros effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « TFT CONSIGNE TVA » sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de P.1.), 2. réception du virement du 5 juillet 2012 du montant de 2.500 euros effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « Dossier SOC.2.)/ETAT opposition faillite » sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de P.1.), 3. réception du virement du 5 juillet 2012 du montant de 2.000 euros effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « affaire SOC.2.)/ETAT » sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de P.1.) 4. virement du 8 juillet 2012 par débit du compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de P.1.) sur le compte NO.2.) de Maître ME.1.) avec la mention « affaire SOC.2.) / ETAT »,

effectués dans le cadre de la procédure d’opposition à faillite de la société SOC.2.) S.A., de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de son client en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’il a de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus.

L’article 3 paragraphe (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme dispose que les professionnels sont obligés d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle dans les cas suivants :

a) lorsqu'ils nouent une relation d'affaires, b) lorsqu'ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d'un montant de 15.000 euros au moins, que la transaction soit effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, c) lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables, d) lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client.

Le paragraphe (2) du même article précise que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle comprennent :

a) l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations de source fiable et indépendante, b) le cas échéant, l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier son identité, de telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les

9 fiducies et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client, c) l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires, d) l'exercice d'une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus.

Le Ministère Public estime que la réception par P.1.) de fonds de la part de la société SOC.1.) S.A. pour régler la dette d’une société n’ayant aucun lien avec cette dernière constitue des charges suffisantes permettant de conclure à l’existence d’une suspicion de blanchiment ou de financement de terrorisme.

L’article 1 paragraphe (1) de loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme dispose que par « blanchiment » au sens de la même loi, est désigné tout acte tel que défini aux articles 506- 1 du Code pénal et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et que par « financement du terrorisme » au sens de la même loi, est désigné tout acte tel que défini à l’article 135-5 du Code pénal.

L’article 506- 1 du Code pénal vise les actes suivants :

‒ le fait d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées par la disposition visée ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, ‒ le fait d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31,paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de ces infractions ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, ‒ l’acquisition, la détention ou l’utilisation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment de les recevoir, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise les actes suivants :

‒ le fait d’avoir sciemment facilité sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b) de la même loi, ‒ le fait d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b) de la même loi ‒ l’acquisition, la détention ou l’utilisation de l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment de le recevoir, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

L’article 135- 5 du Code pénal dispose que constitue un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs des infractions visées à l’alinéa (2) du même article, même s’ils n’ont pas été

10 effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre une de ces infractions, ou s’ils ne sont pas liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques. Le prévenu P.1.) fait valoir qu’il n’aurait eu aucun soupçon de blanchiment ou de financement de terrorisme résultant d’un des actes visés par la loi dans le cadre de la transaction financière conclue au nom et pour compte de son client la société SOC.2.) S.A.. Le Tribunal relève que l’instruction du dossier n’a révélé aucun indice permettant de conclure que les fonds transférés par la société SOC.1.) S.A. auraient pu provenir d’une activité criminelle ou délictuelle et que les transactions financières auraient été conclues dans le but de dissimuler ou de déguiser une origine illicite des fonds.

Le Ministère Public fait encore valoir que B.) a été définitivement condamné du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la société SOC.1.) S.A. en rapport avec les virements de fonds sur le compte tiers du prévenu P.1.) et que cette infraction retenue par le juge pénal est susceptible de constituer une infraction primaire au blanchiment.

Le règlement d’une dette d’une société donnée par une autre société indépendante peut certainement constituer un indice militant en faveur de l’existence d’un abus de biens sociaux, qui fut d’ailleurs finalement retenu par une juridiction répressive, mais l’opération incriminée en soi ne révèle cependant aucun élément permettant de croire à une opération de blanchiment résultant d’un des actes visés par la loi et tel qu’énoncés ci-dessus.

Force est encore de constater que, contrairement aux affirmations du représentant du Ministère Public à l’audience, l’infraction de blanchiment-détention n’était certainement pas susceptible d’être constituée dans le chef de B.), étant donné que par l’effet de la commission de l’abus de biens sociaux retenu à sa charge, il y a nécessairement eu dépossession des fonds litigieux.

Si, d’un point de vue déontologique, les circonstances de l’affaire auraient dû susciter des interrogations dans le chef de l’avocat P.1.) , il n’était cependant pas tenu d’adopter les mesures de vigilance prévues à l’article 3 paragraphe (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme concernant l’opération visée par le Ministère Public.

Le prévenu P.1.) doit partant être acquitté de la prévention mise à sa charge.

Infraction à l’article 4 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Le Ministère Public reproche à P.1.), en sa qualité d’avocat agissant au nom de son client et pour le compte de celui-ci dans le cadre de transactions financières, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, en ce qu’il n’a effectué aucune diligence en matière de KNOW YOUR CUSTOMER (« KYC ») en relation avec son client B.) , notamment en juin et juillet 2012, dans le cadre de la réception entre le 29 juin 2012 et le 5 juillet 2012 sur son compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) la somme totale de 11.500 euros dans le cadre de la procédure d’opposition à faillite de la société SOC.2.) S.A. en provenance de la société SOC.1.) S.A. et du transfert subséquent du montant de 11.500 euros sur le compte NO.2.) de Maître ME.1.) avec la mention « affaire SOC.2.) / ETAT », alors que les virements reçus provenaient d’un tiers, la société SOC.1.) S.A..

L’article 4 paragraphe (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme impose aux professionnels de mettre en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l'égard du client, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin de prévenir et d'empêcher les opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 12 février 2019, P.1.) a reconnu ne pas avoir établi de « fiche client » dans le cadre du dossier d’opposition à faillite de la société SOC.2.) S.A.

11 et qu’il n’a « pas appliqué des mesures de vigilance envers [son] client B.) » au motif qu’il le connaîtrait depuis plusieurs années.

Le Tribunal constate que le prévenu est ainsi en aveu de ne pas avoir adopté les mesures et procédures préconisées par l’article 4 paragraphe (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

A cet égard, il y a lieu de relever que la connaissance personnelle du client ne saurait de toute évidence dédouaner le professionnel de ses obligations légales.

Le Tribunal relève encore à cet égard que la prétendue connaissance personnelle de son client a permis à P.1.) d’affirmer auprès du Juge d’instruction que B.) « était un mauvais client ». Le Tribunal en retient que P.1.) aurait plutôt dû redoubler de prudence que d’omettre de se conformer à ses obligations légales.

L’élément matériel de l’infraction mise à charge de P.1.) est partant établi.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral qui consiste dans l’intention d’enfreindre sciemment et librement la loi pénale. Une infraction n’est en effet punissable que si elle a été commise avec connaissance et volonté. L’agent doit avoir pu connaître la loi pénale et son acte doit être le résultat d’une volonté libre, en d’autres termes il ne doit pas y avoir été contraint par une force extérieure. L’agent doit savoir que l’action qu’il va commettre est illégale et cependant la vouloir dans la plénitude du libre arbitre.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à dessein de nuire » (CONSTANT, Manuel de droit pénal, tome 1, p. 127).

La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le non- respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial (Cour, 8 décembre 2010, arrêt n° 492/10).

En l’espèce, le dol général requis à l’article 9 de la loi résulte dans le chef du prévenu à suffisance de droit de ses aveux partiels ainsi que du comportement par lui adopté.

Ainsi, P.1.) a reconnu avoir omis d’adopter les mesures de vigilance requises au motif qu’il connaîtrait le client depuis plusieurs années, partant d’avoir agi de manière réfléchie, librement et en pleine connaissance du caractère illicite de son comportement.

Le prévenu P.1.) est partant à retenir dans les liens de cette prévention, sauf à rectifier les circonstances de lieu, le cabinet du prévenu étant établi à (…) .

Infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Il est reproché à P.1.) , en sa qualité d’avocat agissant au nom de son client et pour le compte de celui- ci dans le cadre de transactions financières, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en relation avec les virements suivants pour un total de 11.500 euros :

1. réception du virement du 29 juin 2012 du montant de 7.000 euros effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « TFT CONSIGNE TVA » sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de P.1.),

12 2. réception du virement du 5 juillet 2012 du montant de 2.500 euros effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « Dossier SOC.2.)/ETAT opposition faillite » sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de P.1.), 3. réception du virement du 5 juillet 2012 du montant de 2.000 euros effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « affaire SOC.2.)/ETAT » sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de P.1.).

L’article 5 paragraphe (1) point a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme impose aux professionnels d’informer sans délai, de leur propre initiative la cellule de renseignement financier lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération.

Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs aux termes desquels il a été retenu que l’opération visée par le Ministère Public n’est pas de nature à susciter des soupçons qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme aurait été en cours de réalisation.

Le prévenu P.1.) doit partant être acquitté de la prévention mise à sa charge.

Infraction à l’article 2- 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Il résulte de l’article 2 paragraphe (1) de loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle qu’applicable au moment des faits reprochés sub. D) à P.1.), que les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme s’appliques aux avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat lorsqu’ils :

« a) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales, ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client, iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles, iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, v) la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires,

b) ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière,

c) ou fournissent l’un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies,

d) exercent une activité de Family Office ».

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que de ces propres déclarations que P.1.) a domicilié les sociétés SOC.3.) S.à r.l. et SOC.4.) S.A. en son étude.

Dans le cadre de cette activité, P.1.) rentre partant dans le champ d’application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Le Ministère Public reproche à P.1’.), entre le 18 février 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018 modifiant la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le 28 novembre 2018, date de dépôt de la dénonciation au registre de commerce et des sociétés de ces domiciliations, en tant qu’avocat actif dans la domiciliation de sociétés ou de structures similaires, à savoir notamment des sociétés SOC.3.) S.à r.l. et SOC.4.) S.A., de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution, en omettant

13 de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques.

Les paragraphes (1) et (2) de l’article 2-2 imposent aux professionnels de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution, ainsi que de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques.

Confrontée à la question de savoir s’il a effectué une évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme par rapport aux deux sociétés visées P.1.) a déclaré devant les enquêteurs : « Oui, c’est B.) , c’est B.) », respectivement « Evaluation des risques… Qu’est-ce que j’ai besoin d’évaluer du moment que je le connais ».

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 12 février 2019, P.1.) a également reconnu ne pas avoir procédé à une évaluation de risque dans le cadre de son activité de domiciliation.

Le prévenu est ainsi en aveu de ne pas avoir adopté les mesures et procédures imposées par l’article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Le Tribunal relève à nouveau que la connaissance personnelle du dirigeant et/ou du bénéficiaire économique des sociétés domiciliées ne saurait dispenser le professionnel de ses obligations légales.

L’élément matériel de l’infraction mise à charge de P.1.) est partant établi.

S’agissant de l’élément moral, il résulte des déclarations de P.1.) selon lesquels il a omis d’adopter les mesures de vigilance requises au motif qu’il connaîtrait le client dénote qu’il a agi de manière réfléchie, librement et en pleine connaissance du caractère illicite de son comportement.

L’élément moral de l’infraction est partant également établi.

Le prévenu P.1.) est partant à retenir dans les liens de cette prévention, sauf à rectifier les circonstances de lieu, le cabinet du prévenu étant établi à (…) .

Récapitulatif

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu P.1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté les délits, en sa qualité d’avocat au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à son cabinet d’avocat établi à (…) , aux dates indiquées ci-après,

B. en infraction aux articles 4 paragraphe (1) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme,

en l’espèce, en sa qualité d’avocat agissant au nom de son client et pour le compte de celui-ci dans le cadre de transactions financières, de n’avoir effectué aucune diligence en matière de KNOW YOUR CUSTOMER (« KYC ») en relation avec son client B.), né le (…) à (…) (Portugal), notamment en juin et juillet 2012, dans le cadre de la réception entre le 29 juin 2012 et le 5 juillet

14 2012 sur son compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) la somme totale de 11.500 euros dans le cadre de la procédure d’opposition à faillite de la société SOC.2.) S.A. en provenance de la société SOC.1.) S.A. et du transfert subséquent du montant de 11.500 euros sur le compte NO.2.) de Maître ME.1.) avec la mention « affaire SOC.2.) / ETAT », alors que les virements reçus provenaient d’un tiers, la société SOC.1.) S.A.,

D. en infraction aux article 2-2 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution et d’avoir omis de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques,

en l’espèce, entre le 18 février 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018 modifiant la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le 28 novembre 2018, date de dépôt de la dénonciation au registre de commerce et des sociétés de ces domiciliations, en tant qu’avocat actif dans la domiciliation de sociétés ou de structures similaires, à savoir des sociétés SOC.3.) S.àr.l. et SOC.4.) S.A., de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auquel il est exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à ses clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution, et en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques ».

Le prévenu P.1’.) est cependant à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit ;

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (…), L-(…) au cabinet d’avocat de P.1’.), depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après,

comme auteur, en sa qualité d’avocat au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, profession visée à l’article 12 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et soumise aux obligations professionnelles en la matière prévues par la loi précitée de 2004, lorsqu’ils

a) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales, ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client, iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles, iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, v) la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires, b) ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière,

c) ou fournissent l’un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies,

d) ou exercent une activité de Family Office.

A. En infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, prévue à l’article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toutes la durée de cette relation d’affaires

15 et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,

en l’espèce, en tant qu’avocat, agissant au nom de son client et pour le compte de celui-ci dans le cadre de transactions financières, à savoir les virements suivants pour un total de 11.500€ :

1. réception du virement du 29.06.2012 du montant de 7.000€ effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « TFT CONSIGNE TVA » sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de Me P.1’.) 2. réception du virement du 05.07.2012 du montant de 2.500€ effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « Dossier SOC.2.)/ETAT opposition faillite » sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de Me P.1’.) 3. réception du virement du 05.07.2012 du montant de 2.000€ effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « affaire SOC.2.)/ETAT »sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de Me P.1’.) 4. Virement du 08.07.2012 par débit du compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de Me P.1’.) sur le compte NO.2.) de Me ME.1.) avec la mention « affaire SOC.2.) / ETAT »

effectués dans le cadre de l’opposition à faillite de la société SOC.2.) S.A., de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de son client B.) , né le (…) à (…) (P), demeurant à L- (…), en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’il a de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,

C. En infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération,

en l’espèce, en tant qu’avocat, agissant au nom de son client et pour le compte de celui -ci dans le cadre de transactions financières de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en relation avec le s virements suivants pour un total de 11.500€ :

4. réception du virement du 29.06.2012 du montant de 7.000€ effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « TFT CONSIGNE TVA » sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de Me P.1’.) 5. réception du virement du 05.07.2012 du montant de 2.500€ effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « Dossier SOC.2.)/ETAT opposition faillite » sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de Me P.1’.) 6. réception du virement du 05.07.2012 du montant de 2.000€ effectué par débit du compte BQUE.1.) S.A. de la société SOC.1.) S.A. avec la mention « affaire SOC.2.)/ETAT »sur le compte NO.1.) auprès de la BQUE.2.) de Me P.1’.)

en provenance de la société SOC .1.) S.A. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 60 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera

16 seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 9 de la loi de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel qu’applicable au moment de l’infraction retenue sub B., réprimait les infractions à l’article 4 de la même loi d’une amende de 12.500 euros à 1.250.000 euros.

L’article 9 de la loi de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme réprime les infractions à l’articles 2- 2 de la même loi d’une amende de 12.500 euros à 5.000.000 euros.

Le prévenu encourt partant une peine d’amende de 12.500 à 6.250.000 euros.

Le Tribunal retient que l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques de P.1.) et la faible envergure de l’activité du prévenu rentrant dans le champ d’application de de la loi de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont constitutives de circonstances atténuantes dans son chef.

En application de l’article 78 du Code pénal, le Tribunal décide ainsi de prononcer une peine d’amende inférieure au minimum légal.

Il y a lieu de condamner P.1.) à une amende correctionnelle de 3.000 euros.

AU CIVIL

Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, demandeur au civil, contre le prévenu P.1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

17 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’un montant d’un euro symbolique en réparation de son préjudice moral subi en raison des faits reprochés à P.1.) qui constitueraient une atteinte aux principe de diligence, d’honneur, de dignité et de probité qui forment la base de la profession d’avocat et partant une atteinte à l’honneur de la profession d’avocat.

Le Tribunal a retenu que le prévenu a enfreint les obligations légales lui imposées dans le cadre de l’exercice de sa profession d’avocat. Ces manquements sont de nature à causer une certaine atteinte à l’image de l’ensemble de la profession d’avocat et à jeter un certain discrédit sur l’ensemble de la profession d’avocat.

Le Tribunal déclare partant la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage moral dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de l’ORDRE DES AVOCATS DE LUXEMBOURG fondée et justifiée pour le montant d’un (1) euro symbolique.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

statuant au pénal,

dit que le moyen de nullité dirigé contre l’ordonnance de renvoi n° 2173 rendue le 13 novembre 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est irrecevable,

dit que le Tribunal est valablement saisi de l’ensemble des faits renvoyés devant lui par l’ordonnance de renvoi n° 2173 rendue le 13 novembre 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales,

acquitte P.1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 71,82 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à trente (30) jours,

statuant au civil,

donne acte à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande recevable,

dit la demande fondée,

condamne P.1.) à payer à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG le montant d’un (1) euro,

condamne P.1.) aux frais de la demande civile.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 78 du Code pénal, des articles 1, 2, 2- 2, 4 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 191, 190- 1, 194, 194- 1, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice- Président, Julien GROSS, juge, et Paul MINDEN, juge, et prononcé en audience publique du 23 janvier 2020 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Sam RIES, substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement » .

19 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 février 2020 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.) dit P.1’.) et le 2 mars 2020 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citations des 28 mai et 26 octobre 2020 , les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 13 novembre 2020 devant la cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 30 mars 2021, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil P.1.) dit P.1’.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom du demandeur au civil, l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG.

Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.) dit P.1’.).

Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil P.1.) dit P.1’.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 mai 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 février 2020 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, P.1.) dit P.1’.) (ci-après « P.1’.) ») a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 23 janvier 2020 par une chambre correction nelle du même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 2 mars 2020 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

Par le jugement entrepris, P.1’.) a été condamné au pénal à une peine d’amende de 3.000 euros, pour avoir en juin et juillet 2012, respectivement entre le 18 février 2018 et le 28 novembre 2018, dans son cabinet d’avocat établi à (…), contrevenu aux articles 2-2, 4 § 1 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après « la loi du 12 novembre 2004 » ou « la Loi »).

Il a, par contre, été acquitté des infractions aux articles 3 et 5 de la loi du 12 novembre 2004 qui lui ont également été reprochées par le ministère public.

Au civil, P.1’.) a été condamné à payer à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG la somme de 1 euro en réparation de son dommage moral subi.

20 Au début de l’audience, le représentant du ministère public a informé les parties qu’il sollicitera, lors de son réquisitoire, la confirmation du jugement entrepris et qu’il ne mettra pas en doute les acquittements intervenus.

Conclusions de la partie civile

A l’audience de la Cour d’appel du 30 mars 2021, le mandataire du demandeur au civil, l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, a sollicité la c onfirmation au civil du jugement entrepris. Il a encore tenu à informer la Cour d’appel que Monsieur le Bâtonnier a sanctionné P.1’.) au niveau disciplinaire en prononçant une réprimande et qu’il estime, en conséquence, qu’une suspension du prononcé de la condamnation constituerait une peine adéquate, le prévenu ayant déjà subi une sanction disciplinaire.

Argumentation de la défense

A la même audience, P.1’.) explique avoir relevé appel, alors qu’il estime que la peine d’amende de 3.000 euros est surfaite et qu’il voudrait éviter toute inscription au casier judiciaire, ce qui constituerait pour lui un déshonneur. Il sollicite, en conséquence, la clémence de la Cour d’appel et demande à pouvoir bénéficier de la faveur de la suspension du prononcé de la condamnation.

Le mandataire de P.1’.) récapitule tout d’abord les faits qui se trouvent à la base de la présente affaire.

Ensuite, concernant les faits qui se sont déroulés en 2012, il estime, principalement, que l’opération réalisée par P.1’.) , à savoir la réception sur son compte tiers en trois temps de la somme totale de 11.500 euros de la part de la société SOC.1.) S.A. pour payer la dette de TVA de la société SOC.2.) S.A. et la continuation de cette somme au mandataire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines dans le cadre de l’opposition de faillite, ne pourrait pas être qualifiée de transaction financière telle que prévue à l’article 2 § (1) point 12 de la loi du 12 novembre 2004 dans sa version applicable en 2012.

Le droit pénal étant d’interprétation stricte, il appartiendrait uniquement au juge d’interpréter une notion qui serait univoque, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Pour étayer son argumentaire, le mandataire de P.1’.) se réfère à la définition donnée par « (…) » pour affirmer qu’une transaction financière constituerait un évènement contractuel d’achat ou de vente pour échanger un actif contre paiement. Il faudrait ainsi être en présence d’un échange mutuel, ce qui n’aurait pas été le cas pour l’opération réalisée par P.1’.). Il aurait seulement continué l’argent reçu sur son compte tiers pour payer une dette que la société SOC.2.) S.A. avait à l’égard de l’Etat et ce dans le cadre de la représentation en justice de cette société. Cette opération n’aurait eu aucun caractère synallagmatique. De plus, cet argent aurait émané d’un tiers et non de son client lui-même.

P.1’.) serait partant également à acquitter de l’infraction d’avoir contrevenu à l’article 4 de la loi du 12 novembre 2004, puisque l’acte posé par P.1’.) dans le cadre de la défense de son client dans un procès judiciaire ne tomberait pas sous le champ d’application de la Loi.

A titre subsidiaire, le mandataire de P.1’.) se réfère à l’article 3 § (1) b) de la Loi, concernant l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle pour soutenir que l’avocat ne serait obligé d’appliquer des mesures de vigilance que si la transaction porte sur un montant égal ou supérieur à 15.000 euros, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce, le montant global de la transaction ayant été de 11.500 euros. P.1’.) serait dès lors à « acquitter sur cette base ».

Ensuite, à titre plus subsidiaire, concernant l’infraction à l’article 4 de la loi du 12 novembre 2004, le mandataire de P.1’.) invoque l’article 14 de la Constitution et l’arrêt n°00138 du 6 juin 2018 rendu par la Cour constitutionnelle qui aurait rappelé que le principe de la légalité de la peine consacré par l’article 14 de la Constitution aurait comme corollaire celui de la spécificité de l’incrimination.

Or, l’article 4 précitée, dans sa version applicable en 2012, utiliserait des termes qui ne seraient pas suffisamment clairs et précis. Ainsi, cet article stipulerait-il que les professionnels sont tenus de mettre en place « des mesures et des procédures adéquates et appropriées » en matière de vigilance à l’égard du client, termes qui ne seraient pas suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire quant à la nature de l’infraction et le type de sanction prévu par la loi.

En conséquence, l’article 4 de la loi du 12 novembre 2004 dans sa version applicable en 2012, violerait l’article 14 de la Constitution. Le mandataire renvoie à ce sujet à l’avis du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 relatif au projet de loi ayant abouti à la loi du 12 novembre 2004. Le Conseil d’Etat aurait déjà, à ce moment, mis en cause la légalité de certaines dispositions prévues dans le projet de loi par rapport aux articles 12 et 14 de la Constitution, au vu des termes vagues et peu clairs y employés, et il aurait recommandé de préciser ces termes.

La loi du 27 octobre 2010 ayant notamment modifié l’article 4 de loi du 12 novembre 2004 et l’annexe prévue à l’article 4 point 6 de cette même loi, n’aurait pas non plus précisé à suffisance les mesures et procédures adaptées et adéquates.

De même, la modification législative intervenue de 2018 n’aurait pas précisé les mesures et procédures adéquates de vigilance énoncées au texte légal.

Le mandataire estime que le législateur luxembourgeois, au moment de transposer la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, n’aurait pas seulement dû copier la directive européenne, mais aurait dû préciser, dans la loi nationale, les termes généraux utilisés par la directive pour que la Loi soit conforme aux obligations légales prévues notamment par la Constitution luxembourgeoise. Actuellement au vu du libellé vague et imprécis, le justiciable ne saurait pas à quoi s’en tenir pour respecter les obligations légales.

Il en serait de même avec les autres obligations énoncées dans la loi du 12 novembre 2004 notamment par rapport à l’obligation de coopération prévue à l’article 5.

Le barreau de Luxembourg aurait émis un règlement qui s’imposerait à tous les avocats pour régler cette obligation de coopération à charge des avocats. Or, la Constitution exigerait que les précisions des incriminations se trouvent dans le texte de la loi lui-même et non seulement dans un règlement.

De plus, ce règlement ne serait pas suffisamment précis pour permettre aux avocats de connaître les exigences prévues par la loi du 12 novembre 2004 en matière d’obligation de coopération. Il appartiendrait ainsi, en fin de compte, à chaque avocat d’apprécier les exigences énoncées par la loi du 12 novembre 2004 avec le risque de se tromper dans son appréciation.

L’article 4 § 1 de la loi du 12 novembre 2004 ne répondant pas aux exigences de précision exigées par la Constitution, P.1’.) serait en conséquence à acquitter de cette infraction.

22 Concernant l’infraction à l’article 2- 2 de la loi du 12 novembre 2004 qui est également reprochée à P.1’.) pour des faits commis en 2018, son mandataire précise tout d’abord que cette disposition légale serait uniquement applicable aux avocats suite à la loi du 12 février 2018 ayant modifié la loi initiale de 2004. Le Conseil de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG aurait pris un règlement le 12 septembre 2018 précisant les obligations incombant aux avocats suite aux modifications législatives intervenues. Ce règlement aurait été publié le 22 novembre 2018 avec prise d’effet le 26 novembre 2018. Deux jours plus tard, la perquisition aurait eu lieu en l’étude du prévenu dans le cadre du présent dossier.

Le mandataire renvoie ensuite à l’article 2 § 1 point (12) a) et v) de la loi du 12 novembre 2004 qui fait rentrer l’avocat dans le champ d’application de la loi, lorsqu’il assiste un client dans la préparation ou dans la réalisation de transactions concernant notamment la domiciliation de sociétés.

En l’espèce, P.1’.) ne serait pas intervenu en tant qu’avocat dans la préparation ou la réalisation de la domiciliation des deux sociétés pour lesquelles il lui est reproché de ne pas avoir respecté son obligation d’effectuer une évaluation des risques prévue par l’article 2- 2 de la loi du 12 novembre 2004. P.1’.) ne tomberait donc pas dans le champ d’application de la Loi et il devrait en conséquence être acquitté de cette infraction. Le mandataire du prévenu se réfère à cet égard à un arrêt de la Cour d’appel du 16 octobre 2007.

A titre subsidiaire, le mandataire du prévenu affirme que les termes de l’article 2- 2 de la Loi, et en particulier les termes « les mesures appropriées à prendre », seraient trop vagues pour pouvoir respecter le critère de précision et pour être ainsi conforme s à l’article 14 de la Constitution. Notamment les termes « facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zone géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution » ou « ces mesures sont proportionnées à la nature et la taille des professionnels » ne permettraient pas aux avocats de déterminer quelles mesures ils devraient concrètement prendre pour être conforme à la Loi. L’Etat aurait dû prévoir des seuils et des précisions dans le texte de la loi, ce qu’il n’aurait pourtant pas fait.

P.1’.) serait donc également à acquitter de cette infraction, l’article 2- 2 de la Loi n’étant pas conforme à l’article 14 de la Constitution.

A titre plus subsidiaire, le mandataire du prévenu demande à la Cour d’appel de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour savoir si l’article 4 de la loi du 12 novembre 2004, dans sa version applicable en 2012, et l’article 2- 2 de la loi du 12 novembre 2004, dans sa version applicable en 2018, sont conformes à l’article 14 de la Constitution.

A titre encore plus subsidiaire, le mandataire soutient qu’il faudrait se remettre dans le contexte ayant entouré la commission des faits. Il aurait été difficile pour P.1’.) de savoir en 2018 comment appliquer les dispositions légales. Il aurait, en effet, connu le client depuis plusieurs années, ainsi que ses structures financières, de sorte qu’il aurait été d’avis qu’il se serait conformé à la loi du 12 novembre 2004. Le texte légal serait flou et n’aurait pas pu guider le prévenu dans ses obligations légales. Le règlement de l’Ordre des avocats aurait seulement été en vigueur depuis deux jours au moment de la perquisition. De plus, le prévenu aurait travaillé seul, de sorte qu’il n’aurait pas été obligé de donner une formation à son personnel et il n’aurait pas été obligé de faire une évaluation des risques. Il faudrait en tenir compte dans le cadre de l’appréciation des faits.

En tout état de cause, P.1’.) aurait pris des mesures de vigilance à l’égard de B.) au moment où il l’aurait accepté en tant que client. A ce moment, il aurait constitué un dossier contenant son identité, ses coordonnées, une copie de sa carte d’identité et il aurait vérifié les fonctions que B.) occupait dans les sociétés qu’il devait représenter en justice pour vérifier

23 son mandat. Il serait partant faux d’affirmer que P.1’.) n’a pris aucune mesure en matière de vigilance.

Le mandataire du prévenu renvoie encore à l’avis du Conseil d’Etat dans le cadre du projet de loi ayant conduit à la loi du 12 novembre 2004, qui aurait précisé qu’il ne faudrait pas laisser au professionnel l’appréciation de savoir ce qu’il devrait faire ou pas faire pour être conforme à la loi. Dans son appréciation, le prévenu aurait procédé à toutes les diligences nécessaires pour se conformer à la loi du 12 novembre 2004.

De plus, P.1’.) aurait seulement été domiciliataire de deux sociétés et il n’aurait pas intentionnellement commis de faute.

Le mandataire de P.1’.) sollicite partant la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour d’appel d’ordonner la suspension du prononcé de la condamnation.

Réquisitoire du ministère public Le représentant du ministère public explique, d’abord, qu’en vertu de la loi du 12 novembre 2004, P.1’.) aurait été obligé, en 2012, de dénoncer seulement les faits de blanchiment et non l’infraction primaire sous-jacente de l’abus de biens sociaux. Dans la présente affaire aucun soupçon de blanchiment n’aurait existé, de sorte que les acquittements intervenus seraient justifiés.

Ensuite, en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour d’appel de 2007 invoquée par la défense, il estime que dans cette affaire, le prévenu aurait été acquitté sur une autre base, de sorte que cette jurisprudence ne pourrait pas trouver application en l’espèce.

Concernant la demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle formulée par la défense, le représentant du ministère public soutient que cette question ne serait pas nécessaire pour la solution du litige, de sorte que la Cour d’appel serait dispensée de poser les questions formulées par la défense à la Cour constitutionnelle.

En effet, le prévenu aurait été en aveu dès le début qu’il n’a pris aucune mesure pour se conformer aux articles 2-2 et 4 de la loi du 12 novembre 2004. Il ne serait pas reproché au prévenu de ne pas avoir mis en place suffisamment de mesures pour se conformer à la loi, mais il lui serait reproché de ne rien avoir mis en place.

Concernant l’infraction à l’article 2-2 de la loi du 12 novembre 2004, ce serait à juste titre que la juridiction de première instance aurait retenu le prévenu dans les liens de celle -ci prévention, ce dernier n’ayant mis en place aucune procédure pour se conformer aux exigences de cet article en matière d’évaluation des risques.

En vertu de l’article 2 point 12 de la loi du 12 novembre 2004, le prévenu, en sa qualité d’avocat, aurait cependant été soumis à cette loi.

De plus, le prévenu aurait fourni les prestations dans le cadre de la domiciliation des deux sociétés en fournissant tous les services pour la mise en place du siège social des deux sociétés, de sorte que l’infraction à l’article 2-2 de la Loi telle que reprochée à P.1’.) , serait donnée en l’espèce.

Concernant l’infraction à l’article 4 de la loi du 12 novembre 2004 pour les faits qui se sont déroulés en 2012, il faudrait appliquer le texte de loi en vigueur à ce moment, à savoir celui mis en place par la loi de 2008. Il ne se poserait aucune question de l’adéquation des

24 mesures mises en place par le prévenu, le reproche adressé au prévenu étant le fait de n’avoir pris aucune mesure et de n’avoir établi aucune procédure.

L’opération mise en cause, à savoir la réception d’argent par virement bancaire d’un tiers pour le compte de son client et la continuation de cet argent à une autre personne, constituerait bien une transaction financière visée par l’article 2 point 12 de la loi du 12 novembre 2004, de sorte que l’opération reprochée au prévenu tomberait dans le champs d’application de la loi.

Le seuil de 15.000 euros prévu à l’article 3 de la Loi en- dessous duquel P.1’.) n’aurait pas été obligé de prendre les mesures de l’article 4 de la loi du 12 novembre 2004, ne s’appliquerait pas dans le cas d’espèce.

Les juges de première instance seraient partant à confirmer en ce qu’ils ont retenu P.1’.) dans les liens de l’infraction à l’article 4 de la loi du 12 novembre 2004.

Quant à la peine, le représentant du ministère public ne s’oppose pas à la suspension du prononcé de la condamnation.

Appréciation de la Cour d’appel

Au pénal:

La juridiction de première instance a fourni, sur base des éléments du dossier répressif et de l’instruction à l’audience, une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Quant aux infractions aux articles 3, 4 et 5 de la Loi pour les faits commis en 2012 :

C’est tout d’abord à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que les trois virements d’un montant total de 11.500 euros sont à qualifier de transaction financière au sens de l’article 2 § (1) 12) de la Loi.

Une transaction financière est une opération consistant en un échange d’un actif contre une somme d’argent entre deux parties contractantes.

En l’espèce, la société SOC.2.) S.A. avait une dette fiscale en matière de TVA auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des domaines pour un montant total de 11.969,88 euros.

La société SOC.2.) S.A., en payant la somme de 11.500 euros, a eu en contrepartie une réduction substantielle de sa dette fiscale. Il s’agit partant bien d’une transaction financière. Celle-ci a été réalisée par P.1’.) en tant qu’intermédiaire, de sor te que ce dernier, en sa qualité d’avocat, tombe dans le champ d’application de la loi du 12 novembre 2004 en vertu de son article 2 § (1) point 12).

C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne, que la juridiction de première instance a acquitté P.1’.) de l’infraction de ne pas avoir respecté son obligation de vigilance à l’égard de son client B.) prévue à l’article 3 de la Loi.

En effet, cette obligation ne se conçoit que dans un des cas d’ouvertures visées au paragraphe (1) de l’article 3 de la Loi.

25 Le cas visé par le ministère public, à savoir « lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme » n’est pas établi en l’espèce. En recevant sur son compte tiers 11.500 euros par trois virements de la part de la société SOC.1.) S.A. pour compte de la société SOC.2.) S.A. dans le cadre de l’opposition sur faillite en vue de régler la dette fiscale, le prévenu aurait effectivement pu se poser la question sur un éventuel abus de biens sociaux commis au préjudice de la société SOC.1.) S.A.. P.1’.) n’était cependant pas en présence d’éléments pouvant lui indiquer que cet argent avait une origine criminelle ou délictuelle pour constituer l’infraction de blanchiment. Tel que l’a relevé à juste titre le représentant du ministère public, la suspicion de l’infraction sous-jacente pouvant donner lieu à l’infraction de blanchiment n’est pas prévue par l’article 3 paragraphe (1) de la Loi.

La juridiction de première instance est donc à confirmer sur ce point.

En ce qui concerne l’obligation de coopération prévue à l’article 5 de la Loi que le ministère public a également reproché au prévenu P.1’.) , c’est à bon escient que la juridiction de première instance a prononcé l’acquittement.

En effet, le ministère public reproche sous ce point à P.1’.) de ne pas avoir respecté son obligation de coopération avec les autorités, au motif qu’il savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner une opération de blanchiment ou une tentative de blanchiment en relation avec les trois virements.

Pour les mêmes motifs tels qu’exposés ci-avant, la juridiction de première instance est à confirmer quant à l’acquittement prononcé de ce chef, l’infraction sous-jacente n’étant pas encore visée à ce moment par l’article 5 de la loi du 12 novembre 2004.

En ce qui concerne l’infraction à l’article 4 de la loi du 12 novembre 2004 relatif à l’obligation d’organisation interne adéquate, les faits reprochés s’étant déroulés en 2012, il y a lieu de se référer à l’article 4 dans sa version applicable à ce moment, version qui résulte de la modification législative intervenue par la loi du 17 juillet 2008 ayant notamment modifiée la loi du 12 novembre 2004.

Le ministère public reproche à P.1’.) de ne pas avoir mis en place des mesures et procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client dans le cadre de son obligation de disposer d’une organisation interne adéquate prévue par cet article dont le paragraphe 1 qui est visé, se lit comme suit :

« Les professionnels sont tenus de mettre en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme. Ils doivent communiquer les mesures et les procédures pertinentes, le cas échéant, aux succursales et aux filiales visées à l’article 2 (2) … ».

La Cour d’appel relève en premier lieu qu’il résulte de l’enquête diligentée que P.1’.) n’avait mis en place aucune procédure et n’avait pris aucune mesure pour se conformer à cette disposition législative. Il a ainsi, lors de son audition policière du 28 novembre 2018, fait déclarer par l’intermédiaire de son mandataire « … qu’il a pris conscience qu’il ne suffit pas de connaître personnellement le dirigeant ou les dirigeants et/ou bénéficiaires économiques des sociétés domiciliées, mais qu’il y avait lieu de mettre en œuvre des mesures obligatoires, prévues par la loi et ses règlements d’application. Dans ce contexte Me P.1.) s’inscrira sans délai au système (…) et mettra en place les procédures internes adéquates… ».

26 Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 12 février 2019, le prévenu a encore déclaré ne pas avoir rempli de fiche KNOW YOUR CLIENT puisqu’il connaissait B.).

Ensuite, concernant l’imprécision du texte de loi soulevé par la défense à savoir les termes « des mesures et des procédures adéquates et appropriées », il y a tout d’abord lieu de retenir que le paragraphe (1) de l’article 4 de la Loi doit être lu dans son ensemble et qu’il ne faut pas se focaliser sur une lecture isolée des termes de ce paragraphe.

Cette obligation concerne tout d’abord les professionnels, terme qui est défini par l’article 2 § (2) alinéa 2 de la Loi dans sa version applicable au moment des faits, à savoir « les établissements de crédit, les établissements financiers ainsi que toutes les autres personnes énumérées ci-dessus sont toutes désignées ci-après par « les professionnels », parmi lesquels figurent les avocats sous l’article 2 § (1) point 12. de la Loi telle qu’applicable au moment des faits.

Ensuite, l’article 4 § (1) de la Loi énonce d’une façon précise et exhaustive les différentes matières dans lesquelles les professionnels doivent mettre en place des mesures et procédures.

Ce même texte indique encore la finalité poursuivie par la mise en place des mesures et procédures, à savoir de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment ou du financement du terrorisme. Quant aux termes de blanchiment et financement du terrorisme, leur définition a été retenue par la loi du 12 novembre 2004 en son article 1 § (1) et § (2) de la version applicable au moment des faits.

Finalement, l’article 9 de la Loi, sous le chapitre 4 « Sanctions pénales », punit d’une amende délictuelle ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions notamment des articles 2-2 et 4 de la Loi.

Le principe de la spécification de l’incrimination qui selon la défense ne serait pas respecté par le libellé de l’article 4 §1 de la Loi est le corollaire du principe de la légalité de la peine consacré par l’article 14 de la Constitution. Ce principe de la légalité de la peine entraîne en premier lieu la nécessité de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés.

Tel que retenu par la Cour constitutionnelle à plusieurs reprises, une marge d’indétermination dans la formulation de comportements illicites n’affecte pas le principe de la spécification de l’incrimination, si, comme en l’espèce, leur concrétisation peut raisonnablement se faire grâce à des critères et logiques qui permettent de cerner avec une sûreté suffisante les caractéristiques essentielles des conduites constitutives de l’infraction visée.

En l’espèce, les termes de l’article 4 § 1 de la Loi ne comportent dans leur formulation aucune marge d’indétermination. La mise en œuvre de cette disposition pouvait raisonnablement se faire grâce à des critères qui permettaient de prévoir avec une sûreté suffisante les caractéristiques essentielles des mesures et procédures que tout justiciable soumis à la loi du 12 novembre 2004 dont les avocats, devaient mettre en œuvre pour se conformer aux exigences édictées par l’article 4 paragraphe (1) de la Loi.

Le prévenu pouvait ainsi prévoir que le fait de ne pas se conformer à ces prescriptions constituait un comportement qualifié d’infraction, grâce aux prescriptions claires et précises fixées par la Loi.

27 Au vu des développements qui précèdent, la Cour d’appel retient que l’article 4 § (1) de la Loi est suffisamment claire et précis pour tout justiciable qui est soumis à la loi du 12 novembre 2004 par une lecture combinée de l’article 4 avec les articles 1, 2 et 9 de cette même loi. P.1’.) aurait donc dû savoir qu’il fallait mettre en place ces mesures et ces procédures.

La Cour d’appel considère en conséquence qu’une décision sur la question soulevée de la constitutionnalité de l’article 4 de la Loi est dénuée de tout fondement .

Pour le surplus, la juridiction de première instance, après avoir correctement exposé les éléments constitutifs de l’infraction, a correctement retenu à juste titre par une motivation correcte que la Cour d’appel adopte, que l’infraction à l’article 4 de la loi du 12 novembre 2004 telle que reprochée à P.1’.) , est établie dans son chef.

En effet, P.1’.) a été en aveu, dès son audition par la police, qu’il n’avait pas mis en place des mesures et procédures telles que prévues par l’article 4 § (1) de la Loi. L’affirmation de son mandataire quant à la constitution d’un dossier personnel concernant son client B.) par P.1’.) dans le cadre de son activité d’avocat, n’est étayé par aucun élément soumis à l’appréciation de la Cour d’appel. De plus, le prévenu n’a fait mention, ni au courant de l’instruction, ni au moment des plaidoiries en première instance, de la constitution d’un tel dossier, pour affirmer que par la constitution de ce dossier, il aurait été d’avis qu’il se serait conformé à la loi du 12 novembre 2004. Il a justifié son inaction par le fait qu’il connaissait le client B.) depuis longue date, de sorte qu’il a agi librement et en connaissance de cause.

Le jugement de première instance est partant à confirmer sur ce point.

Infraction à l’article 2-2 de la loi du 12 novembre 2004 – obligation d’effectuer une évaluation des risques dans le cadre de la domiciliation des sociétés SOC.3.) sàrl et SOC.4.) S.A.

Le mandataire du prévenu a également soutenu que les termes utilisés par l’article 2- 2 de la Loi et en particulier les termes « mesures appropriées » ne seraient pas suffisamment précis pour être conforme à l’article 14 de la Constitution et a de ce chef demandé principalement l’acquittement de P.1’.) et, subsidiairement, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

La Cour d’appel constate, au vu des principes développés ci-avant au sujet de l’article 4 § 1 de la Loi, que l’article 2- 2 § (1) de la loi du 12 novembre 2004, combiné aux articles 1, 2 et 9 de la Loi, définit l’infraction reprochée à P.1’.) en des termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et que ces termes ont permis à P.1’.) de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés.

En effet, cet article s’applique aux professionnels tels qu’ils sont définis à l’article 1 § 24 de la Loi, à savoir toutes les personnes visées à l’article 2, dont les avocats agissant notamment dans le domaine des domiciliations. Ensuite la finalité recherchée dans l’identification et l’évaluation des risques est également précisée par le texte, à savoir les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels les professionnels sont exposés. Ces termes de blanchiment et de financement du terrorisme sont de nouveau définis à suffisance dans l’article 1 de la loi du 12 novembre 2004 tel qu’applicable au moment des faits. Cet article indique encore que les facteurs de risques à prendre en compte sont également ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transaction et canaux de distribution. En son paragraphe 2 de l’article 2- 2, tel qu’applicable au moment des faits en 2018, le législateur a encore décrit la façon dont les professionnels doivent documenter cette évaluation des risques en indiquant que « les

28 professionnels sont tenus de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques ».

L’article 2-2 de la Loi telle qu’applicable en 2018 au moment des faits est donc conforme au principe de la spécificité de l’incrimination qui est le corollaire du principe de la légalité de la peine. De plus, le prévenu a reconnu tout au long de la procédure ne pas avoir effectué une quelconque évaluation des risques dans le cadre de la domiciliation des sociétés SOC.3.) sàrl et SOC.4.) S.A..

La Cour d’appel retient en conséquence qu’une décision sur la question soulevée de la constitutionnalité de l’article 2- 2 de la Loi est dénuée de tout fondement.

C’est encore à bon escient et par une juste motivation à laquelle la Cour d’appel se rallie, que la juridiction de première instance a tenu pour établi l’infraction à l’article 2- 2 de la Loi telle qu’elle est reprochée par le ministère public au prévenu.

C’est ainsi à juste titre que la juridiction de première instance a d’abord retenu que l’activité de domiciliation prodiguée par P.1’.) pour les sociétés SOC.3.) sàrl et SOC.4.) S.A. tombe sous l’application de la loi du 12 novembre 2004 suite à la modification législative intervenue par la loi du 13 février 2018. En effet, il est établi qu’en sa qualité d’avocat, P.1’.) a domicilié les deux sociétés en question en son étude. Il tombe partant dans le champ d’application de la loi du 12 novembre 2004 en vertu de l’article 2 § (1) point 12. de la loi, ce qui n’est pas non plus contesté par le prévenu.

P.1’.) a bien reconnu tant devant les enquêteurs que devant le juge d’instruction avoir procédé à la domiciliation des sociétés SOC.3.) sàrl et SOC.4.) S.A. et à la signature d’un contrat de domiciliation avec ces deux sociétés.

Il y a encore lieu de relever que P.1’.) a, de sa propre initiative, dénoncé le contrat de domiciliation conclu avec les deux sociétés peu de temps après la perquisition dans ses bureaux avec effet à la date où il a été entendu par les enquêteurs du service de police judiciaire, à savoir le 28 novembre 2018.

P.1’.) a donc bien eu une activité de domiciliation pour les deux sociétés en question et c’est à tort que la défense a invoqué la jurisprudence de la Cour d’appel du 16 octobre 2007. En effet, cette décision concernait une situation différente à celle qui est actuellement soumise à la Cour d’appel. Dans ce cas d’espèce, l’avocat avait conclu un contrat avec une société de domiciliation pour lui permettre, contre rémunération, d’utiliser dans le cadre de son activité de domiciliation, l’adresse de l’avocat.

Il est encore établi par le dossier répressif et en particulier par les propres déclarations du prévenu tant devant les enquêteurs et le juge d’instruction que devant la juridiction de première instance qu’il n’a rien mis en place pour respecter son obligation professionnelle d’effectuer une évaluation des risques lors de la domiciliation des sociétés.

Tel que l’a relevé à juste titre la juridiction de première instance, une connaissance personnelle du responsable des sociétés SOC.3.) sàrl et SOC.4.) S.A. ne l’a pas dispensé de son obligation en tant que professionnel soumis à la loi du 12 novembre 2004, à procéder à une évaluation des risques et démontre à suffisance qu’il avait bien connaissance qu’à partir de l’entrée en vigueur en 2018 de la loi du 12 novembre 2004 pour sa profession, il devait évaluer les risques notamment à l’égard de ses clients dans le cadre de la domiciliation des sociétés, pour se conformer à la loi du 12 novembre 2004.

La juridiction de première instance est partant également à confirmer sur ce point.

29 C’est en outre à juste titre que la juridiction de première instance a rectifié les circonstances de lieu, les bureaux de P.1’.) ayant été établis à (…) et non à (…) , domicile privé du prévenu.

Par une juste application des règles du concours et en vertu de l’article 78 du Code pénal, la juridiction de première instance a condamné le prévenu à une amende correctionnelle de 3.000 euros, qui constitue une peine légale.

Cependant au vu de l’ancienneté des faits reprochés à P.1’.) , du trouble relativement minime à l’ordre public et du fait que le prévenu a mis rapidement fin à son activité de domiciliation, la Cour d’appel considère, malgré la gravité des faits dont ce dernier s’est rendu coupable, que les infractions aux articles 2-2, 4 et 9 de la loi du 14 novembre 2004 en l’espèce ne sont pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, et décide, pour ne pas hypothéquer son avenir professionnel, de faire bénéficier ce dernier de la faveur prévue à l’article 621 du Code de procédure pénale, le prévenu ayant marqué son accord à l’audience avec cette mesure en demandant à titre subsidiaire de pouvoir en bénéficier.

Par réformation du jugement entrepris, il y a par conséquent lieu d’ordonner la suspension du prononcé de la condamnation au profit de P.1’.) pendant la durée de trois ans.

Au civil: Le montant indemnitaire de l’euro symbolique, alloué à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG en réparation de son préjudice moral subi, qui est en relation causale avec les agissements de P.1’.) , procède d’une juste appréciation des éléments de la cause.

Il s’ensuit que le jugement est à confirmer au civil quant à la demande de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG .

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P.1.) dit P.1’.) entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil, l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

au pénal:

dit qu’il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles soulevées par la défense;

dit l’appel du ministère public non fondé;

dit l’appel de P.1.) dit P.1’.) partiellement fondé;

réformant: ordonne à l’égard de P.1.) dit P.1’.) la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de trois (3) ans; confirme pour le surplus le jugement entrepris;

30 condamne P.1.) dit P.1’.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 31,30 euros;

au civil:

dit l’appel de P.1.) dit P.1’.) non fondé;

confirme le jugement entrepris;

condamne P.1’.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 16, 27, 28, 29, 30 et 78 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 621 et 622 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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