Cour supérieure de justice, 11 mai 2022, n° 2020-00237
Arrêt N°100/22 - I - DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du onze mai deux mille vingt-deux Numéro CAL-2020-00237 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), né…
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Arrêt N°100/22 — I — DIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du onze mai deux mille vingt-deux
Numéro CAL-2020-00237 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à (…)ADRESSE2.),
appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 28 février 2020,
représenté par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch — sur-Alzette,
e t :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) au LIEU1.), demeurant à (…)ADRESSE4.),
intimée aux fins de la susdite requête,
représentée par Maître Michel KARP , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Vu l’arrêt du 23 février 2022.
La Cour rappelle que par requête déposée au greffe de la Cour le 28 février 2020, PERSONNE1.) a relevé appel d’un jugement du 16 janvier 2020 qui l’a condamné à payer à PERSONNE2.), avec effet au 1er février 2020 et pendant une durée de 24 années et deux mois, une pension alimentaire à titre personnel de 1.200 euros par mois. Il demande à la Cour, par réformation, de constater qu’PERSONNE2.) ne se trouve pas dans un état de besoin, de la débouter de sa demande en paiement d’une pension alimentaire à titre personnel et de la condamner aux frais et dépens des deux instances.
Lors des plaidoiries à l’audience du 2 février 2022, les débats ont été limités, de l’accord des parties, à la seule question de la recevabilité de la requête d’appel.
Par arrêt du 23 février 2022, la Cour a déclaré l’appel recevable et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 mars 2022 pour continuation des débats.
PERSONNE1.) conteste l’état de besoin dans le chef de l’intimée, faisant plaider qu’elle aurait refusé pendant toute la vie commune de travailler et que, même après la séparation des parties, elle n’aurait fait aucun effort pour trouver un emploi afin de subvenir à ses besoins.
Il donne à considérer qu’il lui a toujours, avant le jugement entrepris, versé volontairement le montant de 1.000 euros par mois et qu’il paye tout pour l’enfant commun PERSONNE3.), qui poursuit des études.
S’il conçoit que, vu l’âge et le manque d’expérience professionnelle de l’intimée, cette dernière ne trouvera probablement pas de travail, il fait valoir qu’elle n’aurait entrepris aucune démarche pour remédier à sa situation. Par ailleurs, elle aurait perçu le montant de 52.000 euros lors de la liquidation du régime matrimonial et bénéficierait d’un complément REVIS de plus ou moins 46 0 euros par mois. Eu égard audit montant, il est d’accord de payer mensuellement un montant correspondant à la différence entre 1.200 euros et celui perçu au titre du REVIS, mais pas plus.
Lui-même percevrait un salaire de 5.000 euros net, mais aurait à charge un crédit hypothécaire pour sa maison en LIEU2.) à hauteur de 788,94 euros par mois, ainsi qu’un crédit pour la voiture à hauteur de 324,27 euros par mois. En outre, il verserait en tout un montant de 1.000 euros par mois à la fille commune PERSONNE3.) , 700 euros au titre d’« argent de poche » et 300 euros au titre de « participation ». La fille commune aurait mal vécu la séparation de ses parents, aurait raté trois fois son baccalauréat en raison de dépressions et serait, bien qu’âgée de 23 ans, toujours à sa charge. Après paiement de la pension alimentaire pour l’intimée, s’élevant actuellement à 1.230 euros, il ne lui resterait plus que 1.656,79 euros pour vivre, alors que l’intimée, qui n’aurait jamais travaillé, disposerait de ressources à hauteur de (462,90 + 1.230) 1.692,90 euros.
3 PERSONNE2.) demande la confirmation du jugement entrepris. Elle ne conteste pas avoir bénéficié du montant de 52.000 euros suite à la liquidation du régime matrimonial et percevoir mensuellement, outre la pension alimentaire, le montant de 462 euros au titre du complément REVIS. Elle déclare s’acquitter mensuellement d’un loyer de 680 euros augmenté de 15 euros au titre de la taxe pour sa poubelle. Elle donne à considérer que le remboursement du crédit pour l’achat d’une voiture ne saurait prévaloir sur la pension alimentaire à titre personnel et que le versement de 1.000 euros par mois à la fille commune PERSONNE3.) serait exagéré. Elle ne saurait pas ce que cette dernière étudie, mais elle habiterait avec son ami.
Appréciation de la Cour
Le juge aux affaires familiales a retenu à bon escient que, âgée de plus de 60 ans et sans aucune formation ni expérience professionnelle, il est peu probable que même en multipliant les démarches, l’intimée ne trouve un emploi lui permettant de subvenir seule à ses besoins.
Force est cependant de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’intimée, hormis le fait de s’inscrire à l’ADEM, n’ait entrepris de quelconques démarches pour essayer de subvenir, du moins en partie, à ses besoins.
PERSONNE2.) perçoit un complément REVIS de 462,90 euros et s’acquitte d’un loyer mensuel de 680 euros.
Le REVIS remplaçant l’ancien RMG est une aide sociale versée par la communauté. Le REVIS dont bénéficie PERSONNE2.) n’est donc pas à prendre en considération pour apprécier ses facultés financières, le fait que le créancier d’aliments bénéficiait du RMG ou bénéficie du REVIS est sans influence sur l’obligation alimentaire qui est imposée par les articles du Code civil réglant le devoir alimentaire à charge des époux. L’obligation alimentaire des époux doit passer avant la contribution de la collectivité nationale qui, à cet égard, doit garder un caractère subsidiaire.
D’après les pièces versées, PERSONNE1.) perçoit un salaire moyen net d’environ 5.200 euros.
Il rembourse mensuellement un prêt immobilier à concurrence de 788,94 euros, ainsi qu’un crédit pour l’achat d’une voiture à hauteur de 324,27 euros.
En outre, il verse mensuellement les montants de 700 euros et entre 200 et 300 euros à l’enfant commune PERSONNE3.) . Si le fait que PERSONNE3.) poursuit des études n’est pas contesté par l’intimée, aucune pièce n’est versée quant aux frais auxquels l’enfant commune, âgée de 23 ans, doit faire face (logement, frais d’inscription etc…), ni aucun renseignement n’est fourni quant à l’éventuelle perception d’une bourse étatique .
Au vu de tous les éléments du dossier et de la situation financière respective des parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
4 Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 23 février 2022,
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens, avec distraction pour la part qui le concerne, au profit de Maître Daniel NOEL, sur ses affirmations de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes:
Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier.
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