Cour supérieure de justice, 11 mai 2022, n° 2021-00951

Arrêt N°94/22 - I - DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du onze mai deux mille vingt-deux Numéro CAL-2021-00951 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), née…

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Arrêt N°94/22 — I — DIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du onze mai deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2021-00951 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) aux LIEU1.), demeurant à L -ADRESSE3.),

appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 14 septembre 2021,

représentée par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Bettendorf,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à L- ADRESSE5.),

intimé aux fins de la susdite requête,

représenté par Maître Claude SCHIAVONE, en remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, avocats à la Cour, demeurant à Diekirch .

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 14 juillet 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a prononcé le divorce entre PERSONNE2.) (ci- après PERSONNE2.)) et PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et a, entre autres dispositions, ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre époux, dit que la décision du divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 janvier 2021 et condamné PERSONNE2.) à payer à PERSO NNE1.) une pension alimentaire à titre personnel de 750 euros par mois pour une durée de cinq ans à partir du 1 er avril 2021.

De ce jugement, qui lui a été signifié le 31 août 2021, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 14 septembre 2021 et signifiée à PERSONNE2.) par exploit d’huissier de justice du 4 octobre 2021.

L’appel est limité aux dispositions relatives à la pension alimentaire à titre personnel. PERSONNE1.) critique tant le montant de la pension alimentaire qui lui a été allouée par le juge de première instance que la durée d’attribution. Elle fait état de sa situation personnelle et financière précaire, exposant qu’elle est âgée actuellement de (…) ans, qu’elle ne dispose d’aucune formation professionnelle, qu’ elle ne parle aucune des trois langues officielles au Luxembourg et qu’elle ne maîtrise que rudimentairement la langue anglaise. Elle ajoute qu’elle avait à l’époque quitté les LIEU1.) et tout laissé derrière elle pour suivre son mari au Luxembourg. Elle aurait travaillé pendant un certain temps en tant que gouvernante auprès d’une famille à LIEU2.) , mais elle aurait été licenciée en raison de ses problèmes linguistiques. Le paiement des indemnités de chômage perçues par la suite aurait pris fin en avril 2021. Actuellement elle aurait retrouvé un emploi en tant que femme de ménage, à raison de 20 heures par semaine, moyennant un salaire mensuel net de 1.200 euros. Ce montant ne suffirait pas à couvrir ses besoins, en ce qu’elle aurait à sa charge des frais de logement d’un montant mensuel de 550 euros et qu’elle rembourserait encore un prêt pour l’acquisition d’un immeuble aux LIEU1.) . Par réformation, elle demande à se voir allouer une pension alimentaire à titre personnel de 1.500 euros par mois et à voir dire que ce montant est dû à vie, sinon pendant une durée de 16 ans, correspondant à la durée du mariage des parties.

PERSONNE2.) relève appel incident. Il soutient que PERSONNE1.) est apte à travailler et qu’elle peut subvenir par ses propres moyens à ses besoins. Quant à ses déclarations relatives aux difficultés rencontrées pour trouver un travail lui procurant des revenus suffisants, il considè re que l’appelante est elle-même à l’origine de ses problèmes, en ce qu’elle n’aurait pas fait d’efforts pour apprendre les langues pratiquées au Luxembourg. Par réformation, il demande, principalement, à voir ordonner la suppression de la pension alimentaire allouée à PERSONNE1.), sinon, subsidiairement, à voir réduire le montant lui alloué de ce chef à 250 euros. Il déclare encore que, conformément aux dispositions de l’article 249 du Code civil, la pension alimentaire à titre personnel serait en tout état de cause à supprimer, à partir du 3 janvier 2022, date depuis laquelle PERSONNE1.) vivrait en communauté de vie avec une tierce personne.

Appréciation de la Cour

— La pension alimentaire à titre personnel

L’article 246 du Code civil dispose que le juge aux affaires familiales peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint.

L’article 247 du Code civil dispose que le juge aux affaires familiales prend en compte, dans la détermination des besoins et des facultés contributives des parties, l’âge et l’état de santé des parties, la durée du mariage, le temps à consacrer à l’éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle des parties au regard du marché du travail, leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles ainsi que leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Ces dispositions qui donnent un certain pouvoir d’appréciation au juge en ce qu’elles ne se réfèrent plus à l’unique état de besoin du demandeur d’aliments, ne visent cependant pas le maintien du niveau de vie antérieur au divorce, de sorte qu’elles continuent d’exiger de chaque conjoint suite au divorce qu’il utilise ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et celui-ci doit, dans la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques, et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la conjoncture économique, fournir un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure (Cour 22 mai 2019, n° CAL- 2019-00198 du rôle).

Il résulte encore du commentaire à l’article 247 du Code civil (initialement l’article 251 du C ode civil) au projet de loi 6996 instituant le juge aux affaires familiales que la pension alimentaire a pour objectif de subvenir à l’entretien du conjoint qui en bénéficie. La pension alimentaire n’a pas pour vocation d’indemniser une quelconque faute qui aurait été commise par l’un des conjoints et n’a donc pas un caractère indemnitaire.

Compte tenu de ce qui précède, il ne suffit pas de prétendre à l’octroi d’un secours alimentaire personnel, mais il appartient à celui qui formule une telle demande de prouver que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il se trouve dans le besoin. Ce n’est que pour autant que cette condition préalable est établie qu’il convient de s’interroger sur la situation financière du conjoint auquel le secours alimentaire est réclamé.

En l’espèce, les parties se sont mariées le 21 août 2004 aux LIEU1.) et le divorce a été prononcé suivant jugement du 14 juillet 2021.

PERSONNE1.) est actuellement âgée de (…) ans, elle a perçu des allocations de chômage durant la période de décembre 2020 à avril 2021 d’un montant mensuel de 1. 471,76 euros, elle était sans revenus durant les mois de mai, juin et juillet 2021 et depuis le 1 er août 2021 , elle touche un salaire mensuel moyen net de 1.200 euros pour une activité de femme de

4 ménage à raison de 24 heures par semaine. A titre de frais incompressibles, il y a lieu de tenir compte de frais de logement mensuels de 550 euros. Les frais invoqués en relation avec le remboursement d’un prêt pour l’acquisition d’un immeuble aux LIEU1.) ne sont pas à considérer, à défaut d’éléments justifiant à suffisance la réalité et le bien- fondé de ces frais. PERSONNE1.) n’a pas de formation professionnelle et elle ne parle aucune des langues officielles au Luxembourg. Les reproches de PERSONNE2.) que PERSONNE1.) serait elle-même à l’origine de ses difficultés pour trouver un travail adéquat ne sont pas autrement à prendre en considération, en ce que les parties étaient mariées pendant 16 ans et que le fait que PERSONNE1.) n’a pas travaillé durant le mariage et n’a pas suivi des cours de langue relève d’un choix commun des parties. Eu égard à son âge, à l’absence de formation et d’expérience professionnelles et aux problèmes linguistiques, il y a lieu d’admettre qu’il est peu probable que PERSONNE1.) puisse trouver un emploi lui procurant des revenus suffisants pour subvenir à ses propres besoins. Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE1.) est dans le besoin.

Conformément au décompte établi par PERSONNE2.) , son solde disponible mensuel peut être évalué à 1.721,82 euros pour la période du 1 er avril 2021 au 2 mai 2021, à 492,30 euros pour la période du 2 mai 2021 au 30 septembre 2021 et à 2.302,02 euros pour la période à partir du 1 er octobre 2021. Concernant sa situation financière, le juge de première instance a encore relevé, à bon escient, qu’il résulte de l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales le 26 avril 2021, que PERSONNE2.) dispose d’une réserve financière dépassant 60.000 euros et qu’il est propriétaire de l’ancien domicile conjugal sis à L-ADRESSE5.).

A l’instar du juge de première instance, la Cour constate que PERSONNE2.) dispose de ressources financières pour soutenir PERSONNE1.).

En tenant compte de l’état de besoin de PERSONNE1.) et des capacités financières de PERSONNE2.), le juge de première instance est à confirmer en ce qu’il a condamné celui -ci au paiement d’une pension alimentaire à titre personnel de 750 euros par mois à partir du 1 er avril 2021. Compte tenu du fait que PERSONNE1.) s’adonne à une occupation rémunérée depuis le 1 er

août 2021 lui procurant des revenus mensuels nets de 1.200 euros, la pension alimentaire est cependant, par réformation, à réduire au montant de 500 euros par mois à partir de cette date.

En application de l’article 248 du Code civil, la durée d’attribution de la pension alimentaire ne peut être supérieure à celle du mariage.

Aux termes de l’article 249 du Code civil « la pension, sauf lorsqu’elle est versée en capital, est révisable et révocable. Elle est révoquée dans le cas où elle cesse d’être nécessaire. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004. Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun. (…) ».

La communauté de vie se caractérise par trois facteurs différents, à savoir : la cohabitation, l’existence de liens d’affection et une communauté d’intérêts matériels.

La cohabitation constitue une présomption simple de communauté de vie, le débiteur d’aliments devant prouver le foyer commun, tandis qu’il appartient au créancier d’établir l’absence de autres éléments caractérisant la communauté de vie (Cour , 19 octobre 1997, Pas. 30, p.343). Il résulte d’un certificat établi par la ORGANISATION1.) que PERSONNE1.) réside depuis le 3 janvier 202 2 à l’adresse à L- ADRESSE6.). Elle a conclu en date du 15 décembre 2021 un contrat de colocation (roommate agreement) avec PERSONNE3.), propriétaire de la maison sise à l’adresse en question. Le loyer mensuel est fixé à 550 euros et le contrat renseigne que la salle- de-bains et la cuisine constituent des parties communes, tandis que la chambre à coucher au 1 er étage est privative, le contrat précise encore que les « roommates » occupent des chambres à coucher séparées. Le seul fait de vivre sous un même toit ne permet pas automatiquement de conclure à l’existence d’une communauté de vie, en ce que les personnes disposant de peu de ressources sont souvent contraintes de vivre sous un même toit avec d’autres personnes sans former pour autant un ménage. Bien que PERSONNE1.) ne produise pas de pièces justifiant du paiement du loyer, il n’est pas permis d’en déduire que le bailleur y a renoncé et qu’elle loge gratuitement dans l’immeuble pris en location. Eu égard aux circonstances de l’espèce, PERSONNE1.) devant s’acquitter d’un loyer et n’ayant pas accès à toutes les pièces de l’immeuble, la Cour considère que la présomption de communauté de vie ne saurait jouer, l’existence d’un foyer commun n’étant pas établie.

La preuve d’une communauté de vie de PERSONNE1.) avec une tierce personne n’étant pas autrement établie, la demande de PERSONNE2.) tendant à la suppression de la pension alimentaire à titre personnel à partir du 3 janvier 2022 n’est pas fondée.

Aux termes de l’article 248 du Code civil la durée d’attribution de la pension alimentaire ne peut être supérieure à celle du mariage.

Dans la mesure où il y a lieu d’admettre que PERSONNE1.) ne trouvera plus de travail lui permettant de subvenir entièrement à ses propres besoins, il y a lieu de dire, par réformation, que la pension alimentaire allouée à PERSONNE1.) est due pour une période maximale de 16 ans, correspondant à la durée du mariage des parties.

— Les demandes accessoires

L’appelante ne justifiant pas du caractère d’iniquité requis par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros n’est pas fondée.

Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour moitié à chacune des parties, avec distraction pour sa part au profit du mandataire de PERSONNE1.), qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit partiellement fondés,

réformant

fixe le montant de la pension alimentaire à titre personnel attribuée à PERSONNE1.) par jugement du 14 juillet 2021 au montant de 500 euros à partir du 1 er août 2021,

dit que la pension alimentaire à titre personnel est due pendant une période maximale de 16 ans, à partir du 1 er avril 2021,

confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il est entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction pour sa part au profit de Maître Pascale Hansen, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :

Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier.


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