Cour supérieure de justice, 11 mars 2020, n° 2018-00145
Arrêt N° 40/20 – VII – CIV Audience publique du onze mars deux mille vingt Numéro CAL-2018-00145 du rôle. Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1. la société de…
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Arrêt N° 40/20 – VII – CIV
Audience publique du onze mars deux mille vingt
Numéro CAL-2018-00145 du rôle.
Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. la société de droit français SARL SOC.1.), établie et ayant son siège social à F-(…), (…), représentée par son gérant,
2. A.), entrepreneur, demeurant à F-(…), (…),
3. B.), entrepreneur, demeurant à F-(…), (…),
4. C.), photographe, demeurant à F -(…), (…),
5. D.), médecin, demeurant à F-(…), (…),
6. E.), épouse D.), demeurant à F -(…), (…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 25 septembre 2015,
demandeurs en réassignation aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 31 décembre 2019,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. la société anonyme SOC.2.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 25 septembre 2015,
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme SOC.3.), en faillite clôturée, avec dernier siège social connu à L-(…), (…),
3. la société anonyme SOC.4.), radiée, anciennement établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), ,
intimées aux fins du susdit exploit MULLER du 25 septembre 2015,
défenderesses aux fins du susdit exploit KOVELTER du 31 décembre 2019,
défaillantes ;
en présence de :
la société anonyme coopérative de droit français BQUE.1.), établie et ayant son siège social à F-(…), (…), représentée par son Président,
intervenant volontairement en sa qualité de cessionnaire de la créance du cédant, la société SOC.2.) S.A., sur le cédé, la société anonyme SOC.4.) S.A.,
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
3 LA COUR D’APPEL :
La société SOC.1.) ayant acquis un voilier baptisé « SOC.4.) » de 25 mètres de long, pouvant accueillir jusqu’à vingt personnes, a au cours de l’année 2005, pour rentabiliser l’exploitation du bateau en considération notamment des rémunérations de l’équipage et des lourdes charges générées, décidé de faire immatriculer le bateau « SOC.4.) » s ous pavillon luxembourgeois et de souscrire à un montage pour le refinancement du voilier « SOC.4.) » aux termes duquel la société SOC.3.) S.A. achèterait le bateau « SOC.4.) » pour le prix de 400.000 euros, puis le revendrait à la S.A. SOC.2.) pour le prix de 600.000 euros, laquelle le louerait finalement à la S.A. SOC.4.) moyennant un contrat de crédit-bail.
En date du 21 mars 2006, un acte de vente est intervenu entre la S.àr.l. SOC.1.) et la S.A. SOC.3.) pour le prix de 400.000 euros, l’acte de vente précisant que la vente définitive n’aurait lieu qu’après le paiement de la totalité des 400.000 euros. Seul un montant de 200.000 euros a été réglé en date du 19 juillet 2006, le solde restant impayé. Nonobstant ce fait, le bateau a été revendu le 14 mars 2006 déjà par la société SOC.3.) à la société SOC.2.).
La S.àr.l. SOC.1.) a assigné par exploits des 2 et 26 novembre 2007 les sociétés SOC.3.) et SOC.2.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile aux fins de voir prononcer la caducité de la vente conclue avec la société SOC.3.) à défaut de règlement de la totalité du prix de vente, ainsi que la résolution du contrat de vente du voilier « SOC.4.) » entre la S.A. SOC.3.) et la S.A. SOC.2.), au motif que la S.A. SOC.3.) n’aurait pas été propriétaire du voilier « SOC.4.) », de sorte qu’elle n’aurait pas été en droit de le revendre à la S.A. SOC.2.).
Faisant valoir qu’elle aurait subi un important préjudice, étant donné que depuis 2006, elle n’aurait plus pu louer le voilier « SOC.4.) » ou le revendre, elle a encore demandé la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, de la S.A. SOC.3.) et de la S.A. SOC.2.) à lui payer la somme de 200.000 euros au titre du préjudice qu’elle aurait subi suite aux agissements des parties assignées ainsi que la somme de 5.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC.
Par conclusions du 24 septembre 2008, la S.àr.l. SOC.1.) a en outre réclamé à la S.A. SOC.2.) la restitution de l’acte de francisation, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
4 Dans ses conclusions du 24 mars 2014, la S.àr.l. SOC.1.) a demandé la condamnation de la S.A. SOC.2.) aux frais de remise à l’eau du navire « SOC.4.) ».
La S.àr.l. SOC.1.) sollicitait encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, de la S.A. SOC.3.) et de la S.A. SOC.2.) à lui payer les sommes de 129.750 euros, 80.000 euros et 1.303,91 euros à titre de réparation des préjudices qu’elle a subis suite à l’immobilisation du navire, avec les intérêts légaux à partir du 24 septembre 2008.
Par acte d’assignation en intervention du 5 juin 2008, la S.A. SOC.2.) a fait donner assignation à la S.A. SOC.4.), à A.), à B.), à C.), à D.) ainsi qu’à E’.) à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir condamner la S.A. SOC.4.) à lui payer la somme de 617.795,64 euros, avec les intérêts légaux et voir condamner chacune des parties A.), B.), C.), D.) et E’.) à lui payer la somme de 150.000 euros, avec les intérêts légaux sur base des contrats de cautionnement par eux souscrits en garantie des obligations découlant du crédit-bail.
La Société SOC.2.) a fait exposer qu’elle aurait loué le voilier « SOC.4.) » à la société SOC.4.) et que depuis le mois de décembre 2006, la société SOC.4.) ne lui aurait plus versé de loyer. Elle aurait de ce fait dénoncé le contrat de crédit-bail.
Par jugement du 15 juillet 2015 le tribunal a déclaré caduc le contrat de vente conclu entre la S.àr.l. SOC.1.) et la société SOC.3.) en date du 21 mars 2006 et a condamné la société SOC.1.) à restituer à la société S.A. SOC.3.) le montant de 200.000 euros.
Il a ensuite prononcé la nullité de la vente intervenue entre la société SOC.3.) et la société SOC.2.) sur base de l’article 1599 du Code civil et a fixé la créance de la société SOC.2.) à l’égard de la société SOC.3.) à la somme de 690.000 euros.
La demande de la société SOC.1.) visant à l’annulation du contrat de crédit-bail a été déclarée non fondée.
Les juges de première instance ont encore considéré que les sociétés SOC.3.) et SOC.2.) avaient engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société SOC.1.) et ont dit qu’elles étaient tenues in solidum d’indemniser cette dernière à hauteur d’un montant de 136.053,91 (129.750 euros à titre d’indemnisation pour l’impossibilité d’honorer les contrats
5 d’affrètement, 1.303,91 euros à titre de frais supplémentaires d’équipage et 5.000 euros pour atteinte à l’image commerciale de la société SOC.1.)).
La société SOC .2.) a été condamnée à payer ce montant à la société SOC.1.) avec les intérêts légaux à partir du 24 septembre 2008 jusqu’à solde.
En ce qui concerne la société SOC.3.), les juges de l’instance ont fixé la créance d’SOC.1.) à la somme de 136.053 euros au passif de la société SOC.3.) avec les intérêts légaux précités.
La demande en condamnation aux frais de remise à l’eau du voilier a été déclarée irrecevable, à défaut d’être chiffrée.
La société SOC.2.) a en outre été condamnée à restituer l’acte de francisation du voilier à la société SOC.1.).
La demande de la société SOC.2.) dirigée contre la société SOC.4.) et les cautions personnelles A.), B.), C.), D.) et E’.) a été déclarée fondée et justifiée à l’égard de la société SOC.4.) pour un montant total de 617.795,64 euros (98.639,64+519.156) et la société SOC.4.) a été condamnée à payer ce montant à la société SOC.2.) avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 18 juillet 2006, jusqu’à solde.
Au vu des actes de cautionnement signés par les parties A.), B.), C.), D.) et E’.), le tribunal a encore condamné chacune des cautions solidairement avec le débiteur principal à hauteur des montants cautionnés, à savoir à chaque fois à hauteur de 150.000 euros et les a déboutés de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Seule la société SOC.1.) s’est vu allouer une indemnité de procédure de 750 euros.
De ce jugement, signifié les 18 et 19 août 2015, la société SOC.1.), A.), B.), C.), D.) et E’.), ont régulièrement relevé appel en date du 25 septembre 2015.
Les appelants reprochent au tribunal de ne pas avoir tiré toutes les conséquences juridiques de la nullité de la vente entre SOC.3.) et SOC.2.), en ne lui accordant pas l’indemnisation de l’entier préjudice subi et en ne prononçant pas la nullité du contrat de crédit-bail.
Les appelants donnent à considérer que SOC.2.) n’était pas propriétaire du navire sur lequel porte le crédit-bail, qui est ainsi dénué de tout objet, d’autant plus que la délivrance au preneur n’aurait jamais eu lieu.
Le contrat devrait dès lors être déclaré nul de même que les cautionnements consentis qui n’auraient dès lors plus d’objet.
Subsidiairement, pour le cas où le contrat ne serait pas nul, il y aurait lieu de dire que la société SOC.4.) et les cautions ne sont plus redevables des loyers à compter de leur demande en justice introduite le 9 novembre 2007, ni de l’indemnité forfaitaire de résiliation et de les décharger de toutes condamnations intervenues.
A.), B.), C.), D.) et E’.) soulèvent à titre subsidiaire des moyens de nullité de leurs cautionnements tirés de la violation de l’article L341-2 du code de la consommation français, les contrats étant selon eux soumis au droit français.
Les appelants demandent en outre, par réformation du jugement entrepris, à voir les intimés condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer « à la partie appelante » le montant de 908.250 euros auquel ils augmentent leur demande au titre de la perte de gains, ainsi que les montants de 80.000 et 1.106 euros au titre de la perte d’image et des frais d’équipage, le montant de 705.950 euros au titre des frais de réparation avant remise à l’eau, ainsi que le montant de 10.000 euros du chef de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive.
La société SOC.2.) aurait commis de nombreuses fautes, (notamment en refusant la restitution de l’acte de francisation et en mettant hors de l’eau le navire), qui justifieraient qu’elle réponde du préjudice causé par l’immobilisation du bateau (dégradation de l’état du bateau) ainsi que de la perte de gain, les procédures de saisie par elle intentées ayant empêché tout exploitation du bateau non seulement pendant l’été 2008, comme l’a reconnu le jugement entrepris, mais également pour les années postérieures jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt. La société SOC.1.) demande à voir retenir au titre de gain manqué le montant de 129.750 euros comme préjudice annuel pendant toute cette période.
Les appelants demandent enfin à voir ordonner la restitution de l’acte de francisation sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et à se voir allouer une indemnité de procédure de 10.000 euros.
La société SOC.2.) S.A. et la société coopérative BQUE.1.), intervenant volontairement en qualité de subrogée dans les droits que détenait la société SOC.2.) à l’encontre de la société SOC.4.) et de ses cautions, contestent la version adverse et affirment avoir été abusées par la société SOC.3.) dans le cadre d’un montage complexe imaginé par la
7 société SOC.1.) pour encaisser le prix du bateau tout en conservant l’usage du voilier. La société SOC.2.) affirme qu’elle n’aurait jamais payé le prix de 690.000 euros si elle avait su que la société SOC.3.) n’était pas propriétaire du bateau.
Invoquant sa bonne foi, la société SOC.2.) ne remet pas en cause le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente intervenue entre elle et la société SOC.3.) sur base de l’article 1599 du Code civil, mais conteste toute responsabilité dans son chef pour ce qui est du préjudice dont fait état la société SOC.1.). Elle relève appel incident, demandant, par réformation du jugement entrepris, à être déchargée de toute condamnation.
En ordre subsidiaire, elle conteste la réalité du préjudice allégué.
La société SOC.2.) et la société coopérative BQUE.1.) concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société SOC.4.) et les différentes cautions au paiement des montants redus sur base du contrat de bail, sauf à dire que les montants de 617.795,64 euros, avec les intérêts légaux depuis le 18 juillet 2006 jusqu’à solde et de 150.000 euros, avec les intérêts légaux depuis le 31 juillet 2006 jusqu’à solde, doivent être payés à la société coopérative BQUE.1.), en sa qualité de subrogée dans les droits de la société SOC.2.) .
Le jugement serait à réformer pour autant qu’il n’a pas prononcé de condamnation contre la société SOC.3.) à payer à la société SOC.2.) le montant de 690.000 euros, mais s’est contenté de fixer la créance de la société SOC.2.) à l’égard de cette société, dès lors que la procédure de faillite ouverte contre la société SOC.3.) était clôturée depuis un jugement du tribunal d’arrondissement du 11 octobre 2013, donc déjà antérieurement au jugement entrepris.
La société SOC.1.), A.), B.), C.), D.) et E’.) demandent à voir condamner solidairement sinon in solidum les intimées à payer à chacun d’eux des dommages et intérêts de 10.000 euros pour mauvaise foi et résistance abusive, ainsi qu’une indemnité de procédure de 10.000 euros.
Les sociétés SOC.3.) S.A., en faillite clôturée et SOC.4.) S.A. actuellement radiée, n’ayant pas été touchées par l’acte d’appel, ont été réassignées conformément à l’article 84 du NCPC.
8 Appréciation de la Cour
-Quant au sort du contrat de crédit-bail conclu entre la société SOC.2.) et la société SOC.4.).
Il n’est pas contesté que ce contrat de crédit-bail conclu entre la société SOC.2.) et la société SOC.4.) s’inscrit dans une opération économique unique avec les deux contrats de vente conclus respectivement entre la société SOC.1.) et la société SOC.3.) et entre la société SOC.3.) et la société SOC.2.), dont le but était de permettre à la société SOC.1.) de refinancer le voilier, donc d’en encaisser le prix, tout en l’exploitant et en en acquérant à nouveau la propriété à l’issue du contrat de crédit-bail (par l’intermédiaire de la société SOC.4.) par eux créée).
Ces différents contrats poursuivent dès lors un but commun, qui visait la réalisation d’une opération indivisible parce qu’elle était envisagée comme un ensemble.
Cette indivisibilité est encore caractérisée en l’espèce par le fait que le contrat conclu entre la société SOC.2.) et la société SOC.4.) ne se conçoit que pour autant que la société SOC.2.) soit propriétaire du bateau, puisqu’il comporte à l’article 8.2 des conditions générales de location, une option d’achat au bénéfice du locataire, à l’issue du contrat.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que A.), B.), C.), D.) et E’.) font plaider que la nullité de la vente prononcée par les premiers juges de la vente intervenue entre la société SOC.3.) et la société SOC.2.) entraîne nécessairement la caducité du contrat, qualifié de bail entre la société SOC.2.) et la société SOC.4.), mais qui s’analyse en réalité en contrat de crédit-bail, la différence entre ces deux types de contrat étant la faculté d’achat dont bénéficie le locataire dans le crédit-bail.
Par réformation du jugement entrepris, qui a raisonné sur un simple bail dans lequel le bailleur ne s’engage pas à transmettre un droit de propriété mais la simple jouissance de la chose, il y a dès lors lieu de prononcer la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la société SOC.2.) et la société SOC.4.), la disparition des contrats de vente entre les sociétés SOC.1.) et SOC.3.), puis entre les sociétés SOC.3.) et SOC.2.) entraînant la caducité du contrat de crédit-bail qui lui est indivisiblement lié, en le privant de cause et d’objet.
La demande en paiement dirigée par la société SOC.2.) ,dans les droits de laquelle est subrogée la société coopérative BQUE.1.), contre la société SOC.4.) est partant à déclarer non fondée.
9 La demande en paiement dirigée contre les cautions A.), B.), C.), D.) et E’.) en leur qualité de caution de la société SOC.4.) est en conséquence à déclarer irrecevable, faute d’objet.
-Quant à la demande en indemnisation dirigée par les appelants contre la société SOC.2.).
Le bateau étant la propriété de la société SOC.1.), celle-ci a seule qualité pour demander des dommages et intérêts subis en relation avec le bateau.
A défaut de toute relation contractuelle directe entre la société SOC.1.) et la société SOC.2.), le mérite de cette demande est à analyser sur la base délictuelle.
La Cour ne saurait suivre les magistrats de première instance en ce qu’ils ont estimé que la société SOC.2.) aurait contribué au préjudice de la société SOC.1.) en louant un bien qui ne lui appartenait pas et en la privant ainsi de la jouissance du voilier pour l’été 2008.
La société SOC.2.), après avoir acquitté le prix de 690.000 euros pour acquérir le bateau, s’en estimant propriétaire, entendait le louer à la société SOC.4.) comme initialement convenu entre parties pour rentabiliser son achat, ce qui aurait permis à la société SOC.4.) d’exploiter le voilier en le donnant en location à des particuliers.
Il se dégage de l’acte d’appel de la société SOC.1.), que si la société SOC.4.) n’a pas eu la jouissance du navire, c’est en raison de l’absence de pavillon luxembourgeois lui permettant de naviguer et de l’absence de dirigeant maritime agréé, la société SOC.3.) n’ayant pas mené à bien l’immatriculation du navire au Luxembourg.
A ce premier stade, aucune faute ne peut dès lors être reprochée à la société SOC.2.), de sorte que ni la réparation du préjudice découlant de la perte des locations potentielles pour l’année 2008, ni les frais d’équipage consécutifs à la saisie opérée par SOC.2.) ne sauraient être mis à charge de cette dernière.
La société SOC.1.) réclame encore le montant de 705.950 euros au titre des frais de réparation avant remise à l’eau du bateau, faisant plaider qu’à ce jour et en dépit de l’absence de saisie, le navire SOC.4.) resterait immobilisé, SOC.2.) ayant retenu l’acte de francisation du bateau et ayant mis ce dernier hors de l’eau. La société SOC.2.) n’aurait jamais exécuté la
10 sommation de faire délivrer le bateau, suite à la levée de la saisie par elle opérée.
Il résulte des pièces versées en cause que la mainlevée de la saisie opérée par la société SOC.2.) lui a été signifiée par la société SOC.1.) le 21 juillet 2008 et que par exploit d’huissier du 1 er août 2008, elle a été sommée par la société SOC.1.) de mettre sans délai le voilier à l’eau.
Aucune suite n’a été réservée par la société SOC.2.) à cette injonction.
Il résulte encore du constat d’huissier dressé à la demande de la société SOC.1.) en date du 3 septembre 2015 que le bateau est actuellement à sec dans la zone de stationnement du port (…) à la presque île du (…) où il est sur cale, l’accastillage étant stocké dans un container identifié (…).
Ce même constat décrit le mauvais état du bateau (écaillements de peinture sur la coque, taches de rouille, capot cassé, mat d’antenne cassé, infiltrations d’eau etc…).
Le rapport unilatéral dressé par la société « SOC.5.) » versé en cause par la société SOC.1.) renseigne de façon détaillée l’état du bateau, photos à l’appui, et chiffre le coût pour le remettre en état de naviguer à 405.950 euros, auxquels s’ajoutent 300.000 euros pour le repeindre entièrement.
Le fait pour SOC.2.) de ne pas avoir donné suite à l’injonction de la société SOC.1.) après la mainlevée de la saisie, sans invoquer un quelconque droit sur le bateau et d’avoir ainsi mis l’appelante dans l’impossibilité d’en reprendre possession est constitutif d’une faute dans son chef.
Au vu de ces éléments, la Cour retient que ce chef de la demande est à déclarer fondé, tant la faute de la société SOC.2.) que le préjudice invoqué étant établi, de même que le lien de causalité de cette faute avec la dégradation du bateau, qui n’a pas non plus été contestée.
Le rapport unilatéral dressé par « SOC.5.) » n’ayant pas fait l’objet de critiques circonstanciées de la part de l’intimée, qui s’est bornée à contester de façon générale le préjudice allégué par l’appelante, il y a lieu d’allouer de ce chef à la société SOC.1.) le montant de 705.950 euros.
Sur ce montant, les intérêts sont à allouer à partir du présent arrêt et non à partir de l’assignation dès lors qu’à cette date ce préjudice n’existait pas encore.
11 La société SOC.1.) réclame encore un préjudice annuel de 129.750 euros par an depuis l’année 2008 jusqu’à ce jour, du chef de gains manqués, soit un total le montant de 908.250 euros au titre de la perte de gains.
Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice doit être certain et direct. En l’espèce le préjudice allégué, dont la réalité est contestée par la société SOC.2.), ne présente pas de caractère certain, alors qu’il n’est pas établi que le bateau aurait pu être loué de façon régulière à hauteur du montant réclamé pendant toutes les années pour lesquelles l’indemnisation est demandée. Le préjudice ne pourrait dès lors être indemnisé que sous forme d’une perte de chance qui implique la privation d’une potentialité représentant un caractère de probabilité raisonnable.
En l’espèce la société SOC.1.) n’ayant conclu qu’à l’allocation d’un montant forfaitaire qu’elle estime correspondre à son préjudice et non à l’indemnisation d’une perte de chance, la Cour ne saurait, sous peine de statuer ultra petita, lui allouer une indemnisation pour perte de chance.
La société SOC.1.) réclame en outre des dommages et intérêts de 80.000 euros pour dégradation de son image auprès des clients et des professionnels, au motif qu’elle n’aurait pas pu donner suite aux contrats d’affrètement auxquels elle s’était engagée.
La Cour estime cependant qu’à défaut d’avoir fourni des éléments concrets justifiant en quoi le montant de 5.000 euros lui alloué par les premiers juges serait insuffisant, la société SOC.1.) est à débouter de son appel sur ce point.
SOC.2.) ayant déclaré avoir égaré l’acte de francisation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de production sous astreinte de cet acte.
La copie de l’acte de francisation versée au dossier renseigne par ailleurs que l’acte de francisation est toujours établi au nom de la société SOC.1.), les ventes successives du bateau n’ayant pas été portées à la connaissance du service des douanes pour lesquelles la société SOC.1.) est toujours le propriétaire du bateau. La société SOC.1.), en sa qualité de propriétaire du bateau, peut dès lors se procurer un duplicata de l’acte de francisation auprès des services compétents.
Enfin, SOC.1.) conclut à voir condamner les trois intimées à lui payer des dommages et intérêts de 10.000 euros pour résistance injustifiée.
A défaut pour elle d’avoir spécifié la base légale de cette demande et d’avoir précisé tant la faute reprochée aux intimées que la nature du préjudice en découlant pour elle, elle est à débouter de cette demande.
-Quant à l’appel d’intimé à intimé formulé par la société SOC.2.)
La société SOC.2.) a conclu à voir réformer le jugement entrepris pour autant qu’il n’a pas prononcé de condamnation contre la société SOC.3.) à lui payer le montant de 690.000 euros, suite à l’annulation de la vente entre la société SOC.3.) et la société SOC.2.), mais s’est contenté de fixer la créance de la société SOC.2.) au passif de la société, nonobstant le fait que la procédure de faillite ouverte contre la société SOC.3.) a été clôturée antérieurement au jugement entrepris rendu le 15 juillet 2015, par un jugement du tribunal d’arrondissement du 11 octobre 2013.
La recevabilité de cet appel d’intimé à intimé n’ayant pas été contestée par la société SOC.3.), il y a lieu de le dire recevable.
La procédure de faillite de la société SOC.3.) ayant été clôturée antérieurement au jugement entrepris, par jugement no 2015 / 2013 du 18 octobre 2013, cet appel est à déclarer fondé. En l’absence de disposition en droit luxembourgeois prévoyant la dissolution de la société faillie par la clôture de la faillite, il y a en effet lieu d’admettre que, même lorsque la faillite se clôture par liquidation ou par abandon d’actifs, il ne s’ensuit pas que l’être moral vienne à disparaître. Il continue d’exister tant que la liquidation n’a pas été publiée et même tant que la dissolution n’est pas votée ou demandée (Cour d’appel 12 juillet 2015 no380/11).
Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de condamner la société SOC.3.) à payer à la société SOC.2.) le montant de 690.000 euros avec les intérêts à partir du présent arrêt jusqu’à solde.
Les parties sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure, à défaut d’avoir justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en présence de la société coopérative BQUE.1.), intervenant volontairement en sa qualité de subrogée dans les droits de la société SOC.2.) S.A., le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
13 dit les appels principaux et incidents recevables,
les dit partiellement fondés,
réformant,
déclare caduc le contrat de crédit-bail conclu entre la société SOC.2.) S.A. et la société SOC.4.) S.A .,
déclare sans objet la demande dirigée par la société SOC.2.) S.A . contre A.), B.), C.), D.) et E’.), pris en leur qualité de cautions de la société SOC.4.) S.A .,
décharge A.), B.), C.), D.) et E’.) des condamnations prononcées contre eux,
dit la demande de la société SOC.1.) sàrl en indemnisation des préjudices liés au défaut de location du voilier SOC.4.) pour l’été 2008 et au supplément de frais d’équipage non fondée,
décharge la société SOC.2.) S.A. de la condamnation aux montants de 131.053,91 euros (129.750 euros + 1303,6 euros) et de la condamnation à restituer l’acte de francisation du bateau,
dit la demande en indemnisation de la société SOC.1.) sàrl au titre des frais de réparation avant remise à l’eau du bateau fondée et justifiée pour le montant réclamé,
condamne la société SOC.2.) S.A. à payer à la société SOC.1.) sàrl le montant de 705.950 euros avec les intérêts légaux à partir du présent arrêt jusqu’à solde,
condamne la société SOC.3.) S.A à payer à la société SOC.2.) S.A. le montant de 690.000 euros avec les intérêts légaux à partir du présent arrêt jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit la demande en indemnisation du préjudice lié au défaut de location du bateau à partir de l’année 2009, formulée en appel, recevable mais non fondée,
déboute la société SOC.1.) sàrl de sa demande en allocation de dommages et intérêts formulée contre contre les sociétés SOC.2.), SOC.4.) S.A. et SOC.3.) S.A.,
déboute les parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure,
fais masse des frais et dépens et les impose pour ¾ à la société SOC.2.) et pour ¼ à la société SOC.3.) S.A. avec distraction au profit de Maître Lex THIELEN sur ses affirmations de droit.
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