Cour supérieure de justice, 11 mars 2021, n° 2020-00344
Arrêt N° 28/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du onze mars deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2020-00344 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 28/21 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze mars deux mille vingt -et-un.
Numéro CAL -2020-00344 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
l’Administration Communale de la Ville de X , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins ,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg , du 20 mars 2020,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,
et :
A, demeurant à L -(…),
intimé aux fins du susdit exploit CALVO,
appelant par incident,
comparant par Maître Cathy ARENDT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 janvier 2021.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de X en date du 19 juillet 2019, A a fait convoquer l’Administration communale de la Ville de X (ci-après « la X ») devant le tribunal du travail pour s’y entendre condamner au paiement de la somme de 5.266,62 euros, au titre d’arriérés de salaires pour la période non prescrite de juillet 2016 à novembre 2017 inclus, augmentée des intérêts légaux.
A sollicita également une indemnité de procédure de 1.000 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, A fit exposer qu’il avait travaillé pour la X depuis le 1 er
octobre 2008, en tant qu’ouvrier au « service d’hygiène ». Il aurait été licencié avec un préavis de quatre mois, se terminant le 14 décembre 2017. Il aurait intenté diverses procédures qui seraient pendantes devant les juridictions du travail, et il se poserait encore un problème additionnel, à savoir celui des arriérés de salaires.
Jusqu’en août 2012, son salaire aurait fait partie du groupe « IVc3 », correspondant à 174,44 points. Il aurait pris un congé sans solde, lors duquel il aurait travaillé occasionnellement pour la X, toujours dans le groupe salarial « IVc3 ». Depuis son retour au travail à plein temps, le 1 er mai 2015, il se serait subitement retrouvé dans le groupe « IVa3 », qui n’aurait correspondu qu’à 164,74 points. A précisa qu’il aurait toutefois occupé les mêmes fonctions qu’avant son congé sans solde.
A réclama ainsi la différence entre le salaire du groupe « IVa4 » de juillet 2016 (« 3.441,238512 » euros) et le salaire qu’il aurait effectivement touché (2.980,99 euros). La X lui resterait redevoir la somme totale de 5.266,62 euros, pour les mois de juillet 2016 à novembre 2017, suivant décompte repris dans sa requête introductive d’instance.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 6 février 2020, le tribunal du travail a déclaré fondée la demande de A et condamné la X à lui payer la somme de 5.266,62 euros, avec les intérêts légaux depuis la demande en justice jusqu’à solde. Les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ont été rejetées.
Le tribunal a retenu qu’après le retour prématuré du congé sans solde, A a signé un avenant au contrat de travail avec la X , stipulant qu’il est affecté à l’équipe de «
3 nettoyage Igloo, au service hygiène », sans préciser la rémunération et la carrière dans laquelle A est classé à partir du 1 er mai 2015. Cet avenant dispose « les autres clauses du contrat de travail initial demeurent inchangées ».
Le tribunal du travail s’est alors référé aux fiches de salaire de A pour les périodes antérieure et postérieure au congé sans solde, à l’article 31 alinéa 4 de la Convention collective des ouvriers de l’Etat et aux articles L.010 -1 et L.162- 12(7) du Code du travail, pour conclure que les parties ne peuvent déroger aux dispositions des conventions collectives qui sont d’ordre public et que A aurait dû rester dans le groupe de salaires « IVc3 ».
Par acte d’huissier de justice du 20 mars 2020, la X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, lui notifié en date du 17 février 2020.
L’appelante demande à la Cour, par réformation, de débouter A de sa demande en obtention d’arriérés de salaire, de décharger l’ appelante de toute condamnation intervenue à sa charge en première instance et de condamner A , pour l’instance d’appel, à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La X reproche à la juridiction du premier degré d’avoir appliqué une mauvaise convention collective au litige, à savoir celle des ouvriers de l’Etat au lieu de celle des ouvriers de la Ville de X , dont les dispositions ne seraient pas semblables, et qui ne comprendrait pas de disposition similaire à l’article 31 alinéa 4 de la Convention collective des ouvriers de l’Etat, qui dispose « die vor dem Urlaub erworbenen Rechte bleiben jedoch erhalten ».
La X explique que A était en congé sans solde de 2012 à 2014. En juin 2014, ce congé aurait été prolongé d’une année, jusqu’au 15 juillet 2015. En mars 2015, A aurait fait une demande pour revenir plus tôt, mais son ancien poste dans la carrière « D » n’aurait plus été disponible. Au vu de l’avis du médecin du travail, la X aurait tout mis en œuvre pour lui trouver un emploi adapté : A aurait par conséquent été engagé, depuis le 1 er mai 2015, en tant que « nettoyeur de rues ». Un avenant à son contrat de travail aurait été signé le 29 avril 2015.
A aurait gardé son ancienneté, mais aurait été rémunéré, suite à l’obtention d’un travail différent notamment pour raisons de santé, conformément à la nouvelle carrière de « nettoyeur de rues », selon le groupe de salaires « IVa3 », dans la carrière « B », tel que cela ressortirait de l’annexe I de la Convention collective des ouvriers de la Ville de X, seule convention collective applicable.
A aurait été conscient de cette modification, tel que cela résulterait de sa requête du 16 juin 2017 relative à une demande en annulation d’un blâme, dans laquelle il
4 aurait indiqué : « suivant cet avenant, il ( A) a été reclassé de la catégorie de salaire IV C3 avec 174 points vers la catégorie IV A4 avec uniquement 161,74 points ».
A prétendrait ainsi à tort que le problème de reclassement n’aurait jamais été évoqué dans les procédures précédentes.
La X conclut à l’existence d’une modification d’un commun accord du contrat de travail entre parties.
A titre subsidiaire, la X fait valoir que le salaire ne rentre pas dans la catégorie des droits acquis et que l’article 31 de la Convention collective des ouvriers de l’Etat ne trouverait pas application en l’espèce.
A se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la pure forme.
Quant au fond, il requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à sa demande en paiement d’arriérés de salaires, mais interjette appel incident en ce qu’il a rejeté sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Comme en première instance, A continue à soutenir qu’il aurait exercé la même fonction avant et après son congé sans solde et qu’il aurait dû être rétribué dans le même groupe de salaires, à savoir « IVc3 ». Il reconnaît que les juges de première instance ont fait application de la mauvaise convention collective à son égard, mais affirme que l’application de la Convention collective des ouvriers de la Ville de X avec le Code du travail permettrait d’arriver à la même solution.
A admet finalement qu’avant son congé sans solde il travaillait en tant que « chargeur d’ordures » et après comme « nettoyeur de rue », la première fonction rentrant dans le groupe salarial « IVc » et la seconde dans le groupe « IVa ». Cependant, après six années de service, les « nettoyeurs de rue » passeraient dans la catégorie « IVc ». Au vu de son ancienneté, il aurait dû commencer sa carrière en tant que « nettoyeur de rue » dans la catégorie « IVc ». Son salaire serait à considérer comme droit acquis, après la suspension de son contrat de travail pendant le congé sans solde.
Il réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, A demande la nomination d’un consultant, si le montant réclamé devait être contesté.
5 A titre d’appel incident, A sollicite une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La X conteste que les fonctions occupées par A aient été les mêmes après la signature de l’avenant du 29 avril 2015 au contrat de travail. Cet avenant aurait modifié le contrat de travail initial, du commun accord des parties, en reclassant A dans une autre carrière. Il aurait reçu le salaire approprié, repris dans la convention collective applicable.
Appréciation de la Cour
Appel principal Les parties en cause sont actuellement d’accord pour dire que la convention collective applicable à leur relation de travail est bien celle des ouvriers de la Ville de X (ci-après la convention collective) et que cette dernière ne comprend pas d’article équivalent à l’article 31, alinéa 4 de la Convention collective des ouvriers de l’Etat, erronément appliquée par les juges de premier degré. L’avenant au contrat de travail signé entre A et la X en date du 29 avril 2015, n’est ainsi pas prohibé par une disposition de la convention collective et n’est pas contraire à l’article L.010-1 du Code du travail. Il y a lieu à réformation du jugement entrepris sur ce point. Cet avenant, signé pour cause de retour anticipé du congé sans solde (le 1 er mai au lieu du 15 juillet 2015) a pris effet le 1 er mai 2015. Il indique dans son préambule « d’un commun accord entre parties, le salarié est affecté à un poste dans l’équipe de nettoyage Igloos au service Hygiène ». L’article 1 précise les missions qui seront allouées à A et l’article 4 ajoute « conformément aux dispositions légales et au contrat collectif en vigueur, le salarié sera classé dans la carrière « nettoyeur de rues ». Le salaire est payé selon les usages en vigueur auprès de la Ville de X , sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi ». Il en découle, sans équivoque, que depuis le 1 er mai 2015, A a volontairement accepté de prendre un travail qui est rémunéré selon la carrière des « nettoyeurs de rues ».
A l’annexe I de la convention collective, point B, figure ce qui suit : « (Lohngruppen IVa, IVb, IVc, IVd, Ive) Gruppe IVa : Während der ersten 6 Dienstjahre : Strassenreiniger, (…) ».
6 A était ainsi à classer dans la catégorie salaire « IVa », au vu de sa nouvelle fonction de « nettoyeur de rues ».
Ce dernier allègue à tort que le travail exercé avant et après son congé sans solde aurait été identique : sur les fiches de salaire de A concernant la période précédent ce congé, figure l’appartenance au groupe salaire « IVc3 », correspondant à la fonction de chargeur d’ordures, comme le plaide la X . Ceci se trouve encore vérifié par les termes de la convention collective, annexe I, point B : « Laufbahn D, (Lohngruppen IVc, IVd une IVe), Gruppe IVc : Mülltipparbeiter ».
A affirme encore à tort qu’il aurait dû intégrer de suite la catégorie salaire IVc en commençant comme « nettoyeur de rues », en tenant compte de son ancienneté de plus de six ans. En effet, son ancienneté n’a pas été acquise en tant que « nettoyeur de rues », seule fonction qui est à prendre en considération pour passer, au bout de six années, du groupe IVa au groupe IVc, aux termes de la convention collective.
C’est finalement à tort et sans indication d’une quelconque base juridique que A avance qu’il aurait « un droit acquis à pouvoir être rémunéré dans la même catégorie de salaire qu’avant son congé sans solde ». Il fait abstraction de la signature de l’avenant au contrat de travail et des conséquences qu’elle a produites.
Le salaire en lui-même n’est pas un droit acquis : il constitue la contrepartie de la prestation d’un travail bien précis. Si ce dernier change d’un commun accord, le salaire est susceptible de changer également.
Par réformation du jugement entrepris, la Cour retient que la demande de A n’est pas fondée. Il convient de décharger la X de la condamnation prononcée à son égard.
Chaque partie réclame une indemnité de procédure, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue de l’appel, ce chef de la demande de A est non fondé.
La X n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande est à rejeter.
Appel incident Au vu de la réformation du jugement entrepris qui sera prononcée, l’appel incident de A qui tend à l’obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, est à dire recevable, mais non fondé.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
déclare les appels principal et incident recevables,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé,
réformant,
dit non fondées la demande de A en obtention d’arriérés de salaires,
en déboute,
partant décharge l’Administration communale de la ville de X de la condamnation prononcée en première instance à son égard, à hauteur de 5.266,62 euros, outre les intérêts légaux,
confirme, pour le surplus, le jugement entrepris du 6 février 2020,
dit recevable, mais non fondée la demande de l’Administration communale de la ville de X basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne A aux frais et dépens des deux instances, avec distraction de ceux relatifs à l’instance d’appel, au profit de Me Jean Kauffman, avocat constitué, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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