Cour supérieure de justice, 11 novembre 2015, n° 1111-38864
Arrêt civil Audience publique du 11 novembre deux mille qu inze Numéro 38864 du rôle. Composition: Pierre CALMES, premier conseiller, président; Marie-Laure MEYER, conseiller; Jean ENGELS, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : W), appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de…
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Arrêt civil
Audience publique du 11 novembre deux mille qu inze
Numéro 38864 du rôle.
Composition:
Pierre CALMES, premier conseiller, président; Marie-Laure MEYER, conseiller; Jean ENGELS, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
W),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 30 mai 2012,
comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
M),
intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG du 30 mai 2012,
comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2 LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal d’arrondissement de Diekirch avait dit que la donation indirecte consentie à W) , par acte notarié du 11 décembre 1975, était à considérer comme préciputaire et devait partant s’imputer sur la quotité disponible de sorte qu’elle était réductible de la somme de 54.536,58 €, valeur au jour de l’ouverture de la succession de feu AW), mère des parties en cause. Les premiers juges ont encore retenu que W) était débiteur envers la masse successorale d’une indemnité de 347.761,98 €, valeur au jour du partage, a dit que chacune des parties W) et M), avait droit à une part successorale de 173.880,99 € et a condamné W) à payer à M) le montant de 173.880,99 € avec les intérêts légaux à compter du jugement jusqu’à solde. Au préalable le tribunal d’arrondissement de Diekirch avait par jugement du 13 mai 2003 déclaré non fondé le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 1304 du code civil, et, avant tout autre progrès en cause, nommé un consultant afin de déterminer la valeur des immeubles ayant fait l’objet de l’acte de vente signé le 11 décembre 1975. Par jugement du 29 janvier 2008 le tribunal avait déclaré irrecevables les moyens d’irrecevabilité soulevés par W) tirés du défaut d’intérêt et de qualité pour agir dans le chef du demandeur, déclaré non fondé le moyen de nullité de l’acte de vente du 11 décembre 1975 et ordonné une comparution personnelle des parties, et par jugement du 7 juillet 2009 le tribunal avait nommé un nouveau consultant. Par arrêt du 23 novembre 2005, l’appel interjeté par W) contre le jugement du 13 mai 2003 a été déclaré irrecevable au regard de l’article 579 du NCPC, la décision entreprise n’ayant pas tranché une partie du principal.
Il y a lieu de rappeler la position des parties avant l’arrêt rendu par la Cour le 26 juin 2013.
L’appelant W), qui affirme avoir été légitimé par l’adoption judiciaire prononcée par jugement du 1 er juillet 1975, considère qu’au jour de l’ouverture de la succession de feue AW), soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 avril 1979 réglant les droits successoraux du conjoint survivant et des enfants naturels, M), en tant qu’enfant naturel ne revêtait pas la qualité d’héritier réservataire, de sorte que par réformation du jugement entrepris du 29 janvier 2008, la demande aurait dû être déclarée soit irrecevable, soit non fondée. Plus subsidiairement l’appelant fait valoir que par application de l’article 924 du code civil la donation litigieuse ne serait pas à considérer comme préciputaire, mais comme faite par avancement d’hoirie et, par voie de conséquence, imputable sur la part de réserve du bénéficiaire et subsidiairement seulement sur la quotité disponible et que dès lors seul l’excédent serait sujet à réduction. L’appelant considère encore qu’ont été pris en considération non seulement les immeubles qui ont fait
3 l’objet de l’acte de vente du 11 décembre 1975, mais tous les immeubles appartenant actuellement à l’appelant, y compris ceux que ce dernier a acquis depuis lors et finalement que l’indemnité de réduction serait à limiter au montant de 84.088,74 €.
L’intimé interjette appel incident quant au quantum qui a servi de base d’assiette au calcul, dans la mesure où, d’une part, le prix de vente fixé dans l’acte de vente litigieux du 11 décembre 1975 n’a jamais été réglé et, d’autre part, la part successorale de chacun a été lésée en raison d’une sous- évaluation faite par l’expert et demande la confirmation pour le surplus du jugement entrepris.
Par arrêt du 26 juin 2013, la Cour a dit que les moyens d’appel tirés du défaut de qualité d’héritier réservataire de l’intimé, ne constituait pas une demande nouvelle et a enjoint à l’intimé de conclure de façon circonstanciée quant à ces moyens.
Par arrêt du 5 février 2014 la Cour a saisi la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante : « La distinction entre enfant légitime et enfant naturel opérée par les articles 756 et 757 et s. du code civil dans leur version antérieure à la loi du 26 avril 1979 est-elle en contradiction avec les articles 10bis, 11(1) et 11(3) de la Constitution ? En d’autres mots, le principe constitutionnel d’égalité est-il respecté lorsque deux frères issus d’une même mère biologique, l’un étant un enfant naturel et l’autre un enfant adopté, ont des droits successoraux différents, dans la mesure où l’enfant naturel est désavantagé par rapport à l’enfant adopté dans la succession de leur défunte mère ? » ; et a sursis à statuer pour le surplus.
Par arrêt du 11 juillet 2014 la Cour constitutionnelle a dit que les articles 756 et 757 du Code civil, dans leur version antérieure à la loi du 26 avril 1979, ne sont pas conformes à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution.
Revu les conclusions récapitulatives versées par les parties à la demande de la Cour ainsi que les deux pièces versées par Maître Wiltzius à la suite d’une révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’heure actuelle, au vu de ses conclusions récapitulatives, l’appelant W), affirme qu’eu égard au x pièces produites en dernier lieu, à savoir, la radiation des hypothèques inscrites à la suite de l’acte du 11 décembre 1975,
4 prouve à suffisance que l’appelant a payé le prix de vente et que plus particulièrement la radiation de l’hypothèque conventionnelle de la BGL postérieurement au décès de la défunte, prouve que l’appelant a remboursé le prêt Prefilux et que la radiation par le clerc de notaire, mandaté à cet effet par feue AW) , de l’hypothèque inscrite d’office (reflétant le privilège du vendeur) du vivant de feue AW) , prouve à suffisance le paiement de la différence entre le prix de vente et le prêt Prefilux. L’appelant en déduit que la valeur de la donation correspond au prix de la valeur réelle des biens cédés déduction faite du prix payé, soit 81.261,19 €. L’appelant soutient par ailleurs que la donation indirecte serait à qualifier d’avancement d’hoirie et en tant que telle elle devrait s’imputer conformément à l’article 924 du code civil sur la part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible et que seul l’excédent serait sujet à réduction. Dès lors le montant de 81.261,19 € serait à diviser par trois, la quotité disponible et une part revenant à l’appelant et seul l’excédent, à savoir 27.087,06 € serait sujet à réduction.
Pour le surplus l’appelant soutient qu’à titre de valeur actuelle des biens vendus en 1975 il y aurait lieu de prendre en considération non pas le montant de 707.824,56 €, mais le montant de 344.613,06 € conformément aux conclusions de l’expert Fisch in fine.
Finalement l’appelant fait valoir que c’est à ce montant de 344.613,06 € que serait applicable le coefficient de 0,244 qui se dégage de la division de l’excédant réductible (à savoir 27.087,06) par la valeur des biens au décès (soit 111.008,42), de sorte que l’appelant ne serait à condamner qu’au montant de 84.088,70 €.
L’intimé M) dans ses conclusions récapitulatives conteste que l’appelant ait rapporté la preuve que c’est lui qui a remboursé le prêt Prefilux, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de déduire le montant de 29.747,23 €. Par ailleurs, l’intimé soutient que les circonstances de l’espèce font présumer que la défunte a voulu gratifier W) au détriment de l’intimé, de sorte que la donation indirecte serait à qualifier de préciputaire.
L’intimé demande dès lors la confirmation des calculs effectués par les premiers juges, mais il exige que dans sa part successorale soit intégrée une part en nature. L’intimé interjette appel incident et demande que par réformation du jugement entrepris sa part successorale soit estimée à 50% des biens qui ont fait l’objet de la donation indirecte sans que le montant de 29.747,23 € n’en soit déduit et il demande qu’une part en nature lui soit allouée.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il demande la confirmation du jugement entrepris.
Quant à la qualification de la donation indirecte :
Les premiers juges ont qualifié la donation de préciputaire. L’appelant conteste cette qualification, il soutient que la donation aurait été faite en avancement d’hoirie, tandis que l’intimé soutient que la donation était de nature préciputaire.
L’article 843 alinéa 1 er du code civil dispose ce qui suit :
« Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part » . L’intimé n’a pas expliqué pour quelle raison la donation indirecte serait à considérer comme préciputaire. Par ailleurs il est de principe que les donations indirectes sont soumises au rapport successoral (Jurisclasseur civil, sub. Art. 843 à 857, fasc. 20, n° 35).
Dès lors la donation indirecte litigieuse doit être rapportée dans son intégralité pour reconstituer la masse successorale.
L’article 924 du code civil alinéa 1 er et 2 dispose que « la donation faite en avancement d’hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en est pas autrement convenu dans l’acte de donation.
L’excédent est sujet à réduction » .
L’article 924-1 du code civil dispose que « la libéralité faite par préciput et hors part s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction » .
Cela signifie que dans les relations entre cohéritiers, la question de l’imputation subsidiaire sur la quotité disponible de la donation faite par simple avancement d’hoirie ne se pose guère, puisque, quel que soit le montant, la libéralité est rapportée intégralement. Il n’y a donc pas lieu de chercher dans quelle mesure elle est réduite. Cependant dans les relations des cohéritiers avec les gratifiés ultérieurs cette question a toute son importance, car, si la libéralité en avancement d’hoirie, qui s’impute d’abord sur la part héréditaire, doit s’imputer subsidiairement sur le disponible, celui-ci se trouvera absorbé pour partie ou intégralement au
6 préjudice des gratifiés ultérieurs (cf. Successions – Libéralités, par Laurent et Sabine Leveneur, 5 e édition, n° 1703).
Dans la mesure où le de cujus n’a pas disposé de la quotité disponible au profit d’autres héritiers, l’héritier réservataire, qui a bénéficié d’une donation en avancement d’hoirie et qui a accepté la succession, peut imputer accessoirement cette donation sur la quotité disponible (cf. Successions et Donations par Monique et Raymond Watgen, 4 e édition, n° 127).
Dès lors après la reconstitution de la masse successorale, il convient de vérifier dans quelle mesure la donation indirecte dont a bénéficié l’appelant doit être réduite. Comme l’appelant a reçu l’intégralité des biens dont disposait la de cujus, il a reçu en présence de deux héritiers sa part successorale de 1/3 et la quotité disponible de 1/3 également de sorte que la donation doit être réduite d’un tiers.
Quant au paiement du prix de vente par l’appelant:
La donation déguisée a été faite suivant acte notarié du 11 décembre 1975. Cet acte prévoyait le paiement de 1.200.000.- Luf. A ce titre l’appelant s’était engagé à rembourser le prêt Prefilux signé par la partie venderesse et dont le montant à rembourser s’élevait au moment de la signature de l’acte litigieux à 803.817.- Luf. Le solde du prix de vente était à payer endéans le mois de la signature de l’acte.
L’appelant verse une pièce suivant laquelle l’hypothèque inscrite au profit de la BGL le 28 janvier 1976 a été rayée le 19 avril 1978 et une pièce suivant laquelle l’inscription d’office du privilège du vendeur a été rayée le 8 mars 1976.
Aucune autre preuve du paiement du prix de vente n’est versée.
AW) est décédée le 2 septembre 1976.
A supposer que l’appelant ait payé le prix de vente il se pose la question, où se trouvait la somme de 1.200.000.- Luf quelques mois après la signature de l’acte de vente au décès de la de cujus. Si jamais cette somme a été payée, il est permis de supposer que l’appelant l’a récupérée à la mort de sa mère et s’en est servie pour rembourser le prêt. En tout état de cause, l’appelant ne donne aucune explication plausible, avec quels moyens il a pu rembourser rapidement la somme de 1.200.000.- Luf entre l’année 1976 et l’année 1978.
7 Dans ces conditions, il convient d’admettre que l’appelant est resté en défaut de prouver qu’il a payé le prix de vente prévu au contrat litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède ainsi que des conclusions de l’expert Fisch, que la valeur des biens qui ont fait l’objet de la donation indirecte et qui pouvait être évaluée à 111.008,42 € à l’époque de la donation, pouvait être évaluée en 2011 à 707.824,56 € et non pas à 344.613,06 en 2010, alors que ce prix a été obtenu par une simple adaptation indiciaire.
Il résulte des développements qui précèdent que, puisque l’appelant a recueilli par donation l’intégralité de la succession de sa mère et qu’au vœu de l’article 924 du code civil cette donation est réductible du tiers, la de cujus ayant laissé deux héritiers réservataires, l’appelant obtient deux tiers de la succession, à savoir sa réserve héréditaire et la quotité disponible, tandis que l’intimé a droit à sa réserve héréditaire d’un tiers.
Etant donné que les biens donnés font partie d’une exploitation agricole, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimé tendant à obtenir une partie de sa part en nature, l’article 924-3 du code civil autorisant l’héritier à récompenser ses cohéritiers.
L’appelant ayant recueilli l’intégralité de la succession, il doit restituer à l’intimé sa réserve héréditaire, sur base des calculs d’évaluation faits par l’expert au 6 mai 2011, soit 707.824,56 / 3 = 235.941,52 € avec les intérêts légaux à compter de ce jour.
Il résulte de ce qui précède que les appels sont partiellement fondés, de sorte qu’il y a lieu de réformer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
revu les arrêts de la Cour d’appel du 26 juin 2013 et du 5 février 2014, ainsi que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 juillet 2014 ;
dit les appels principal et incident partiellement fondés ;
réformant,
constate que W) n’a pas rapporté la preuve qu’il a payé le prix de vente tel que fixé dans l’acte de vente du 11 décembre 1975 ;
constate que W) a bénéficié par donation indirecte de l’intégralité des biens de la de cujus et que cette donation a été faite en avancement d’hoirie ;
dit que W) a droit à sa réserve héréditaire et à la quotité disponible ;
dit que M) a droit à sa réserve héréditaire :
condamne W) à payer à M) le montant de 235.941,52 € avec les intérêts légaux à compter du 6 mai 2011 jusqu’à solde ;
condamne W) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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