Cour supérieure de justice, 11 novembre 2021, n° 2021-00191
Arrêt N° 92/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du onze novembre deux mille vingt-et-un. Numéro CAL-2021-00191 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre :…
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Arrêt N° 92/21 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze novembre deux mille vingt-et-un.
Numéro CAL-2021-00191 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à D-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 14 janvier 2021,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOC 1) INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit FERREIRA SIMOES,
comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 juin 2021.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 11 février 2020, A fit convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) INTERNATIONAL s.a., devant le tribunal du travail, aux fins de s’y entendre condamner à lui payer, au titre de dommages et intérêts, suite à son licenciement avec préavis qu’elle qualifia d’abusif, les montants suivants :
— préjudice matériel : 100.010,12 euros,
— préjudice moral : 5.778,34 euros,
ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La requérante sollicita également l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du tribunal du travail du 13 novembre 2020, les débats furent limités, de l’accord des parties, à la question de la compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg.
La société SOC 1) souleva, in limine litis, l’incompétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg, au motif que le lieu de travail de A se serait situé dans le ressort du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette.
A exposa que par contrat de travail à durée indéterminée, elle fut engagée par la société à responsabilité SOC 2) s.à r.l. L e lieu de travail aurait été fixé à Bascharage. Suite à la reprise du contrat de travail par la société SOC 1) à partir du 1 er janvier 2016, la clause relative au lieu de travail aurait été maintenue.
Suite au transfert du siège social de la société SOC 1) à Differdange, le lieu de travail de A aurait été celui du nouveau siège social, d’après l’attestation du 21 mars 2016 établie par la société SOC 1) , libellée comme suit « L’employeur SOC 1) INTERNATIONAL SA certifie par la présente que le nouveau lieu de travail se situe dorénavant à l’adresse suivante : X » (pièce 9 de Maître Jackye ELOMBO).
A précisa qu’elle travaillait 1 à 3 jours par semaine sur le site de son employeur à Grevenmacher et que le lieu d’exécution de son travail s’étendait ainsi sur tout le
3 territoire luxembourgeois, impliquant que le tribunal du travail de Luxembourg serait territorialement compétant pour connaître du litige.
Par jugement contradictoire rendu en date du 27 novembre 2020, le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande de A .
Pour décider ainsi, la juridiction de première instance s’est basée sur les dispositions de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile pour retenir que la preuve de la compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg, contestée par la société SOC 1) , était à charge de A , en sa qualité de demandeur.
Après un examen des transferts successifs des sièges sociaux, des stipulations du contrat de travail et de ses avenants, les juges de première instance ont retenu que d’après l’article 3 de l’avenant au contrat de travail du 10 décembre 2015, reprenant à partir du 1 er janvier 2016 le contrat de travail de A conclu avec la société SOC 2) , « les autres points du contrat de travail », partant celui déterminant le lieu de travail, restaient inchangés (pièce 8 de Maître STOLTZ).
L’article 5 du contrat de travail conclu en date du 25 septembre 2002 avec la société SOC 2) stipulait que « le lieu de travail se situe à Bascharage et pourra varier en fonction des besoins de l’entreprise » (pièce 1 de Maître Jackeye ELOMBO).
Etant donné que A avait travaillé dans le ressort de deux des trois juridictions du pays, son lieu de travail ne serait pas à considérer comme s’étendant sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
En conséquence, la compétence territoriale était déterminée par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile, partant par le lieu de travail principal.
En retenant que les courriels versés en cours de délibéré par A (lesquels ne figurent pas au dossier) ne permettaient pas d’établir le lieu de travail principal à Grevenmacher, le tribunal du travail a décidé que celui -ci se trouvait au siège de la société SOC 1), situé à Differdange, partant dans le ressort du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette.
Par acte d’huissier de justice du 14 janvier 2021, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié en date du 2 décembre 2020. L’appelante demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que le tribunal du travail de Luxembourg est compétent pour connaître du litige et de renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail autrement composé, sinon, en cas d’évocation, d’accorder des délais pour prendre des conclusions supplémentaires et
4 de condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de ses demandes, l’appelante soutient que le lieu de travail principal ne se situerait pas au siège social de la société SOC 1), mais à Grevenmacher où elle aurait travaillé huit heures par jour, du lundi au jeudi, étant libre le vendredi. Elle précise que l’horaire de travail avait été réduit à 32 heures par semaine à partir du 1 er septembre 2013, (pièce 5 de la farde de Maître Jean-Marie BAULER).
Comme par ailleurs elle aurait disposé d’un bureau à Grevenmacher et qu’elle ne se serait déplacée au siège de son employeur que pour assister à certaines réunions , son activité principale se serait déroulée en fait à Grevenmacher.
Elle conteste les affirmations de l’intimée en relation avec l’exécution de son travail au siège de la société SOC 1) , soulignant que de l’affirmation même de cette dernière, elle aurait participé aux réunions par visioconférence lorsqu’elle se serait trouvée à Grevenmacher (page 4 des conclusions de Maître Antoine STOLTZ notifiées le 12 avril 2012 et non pas le 1 er avril comme repris aux dernières conclusions de Maître Jean-Marie BAULER) et confirme qu’elle aurait disposé du bureau à Grevenmacher, suite à une faveur lui accordée par l’ancien directeur général de la société SOC 1) .
Finalement, elle conteste la demande de l’intimée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que celle en allocation d’une indemnité de procédure.
L’intimée conclut, en premier lieu, à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour être tardif et expose que le jugement entrepris aurait été signifié en date du 2 décembre 2020, alors que l’acte d’appel serait daté du 14 janvier 2021. Le délai de quarante jours prévu à l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile n’aurait partant pas été respecté.
Elle précise que A aurait élu domicile dans l’étude de son litismandataire et aurait ainsi renoncé à l’allongement du délai d’appel en raison de la distance.
L’appelante conclut cependant à l’applicabilité des articles 145 et 150 du Nouveau Code de procédure civile et soutient que la signification de l’acte d’appel aurait été effectuée dans le délai légal de « 40 +15 jours » dont elle aurait disposé, étant donné que l’élection de domicile auprès de son litismandataire, exception au principe de l’unicité du domicile, aurait des effets limités.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 145 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le demandeur n’habitant pas au Grand- Duché de Luxembourg serait obligé de faire une élection de domicile.
Cependant, ni l’article 150, ni l’article 167 de ce même Code ne priveraient les demandeurs ayant fait une telle élection de domicile, de la prorogation du délai d’appel.
Quant à la compétence territoriale, l’intimée soutient que le lieu de travail était contractuellement fixé à Differdange et conteste que l’appelante aurait passé la majorité de son temps de travail à Grevenmacher, bien qu’elle ait été autorisée « sporadiquement » à travailler « à partir d’une pièce séparée à l’arrière de l’agence de voyages SOC 2A), (anciennement SOC 2)), sans que cette circonstance n’affecte la situation de son lieu de travail principal qui se situait au siège social de SOC 1) à Differdange, telle que cela ressortirait encore de l’attestation du 21 mars 2016 (cf. supra).
D’après l’intimée, la faveur accordée à A, qui en aurait fait la demande pour des raisons de convenance personnelle, aurait constitué une simple tolérance.
L’intimée sollicite encore la condamnation de l’appelante au paiement du montant de 5.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, du montant de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, pour l’instance d’appel, ainsi qu’au paiement des frais et dépens de l’instance.
Appréciation de la Cour
La recevabilité de l’acte d’appel
Il ressort du certificat de notification du 20 janvier 2021 établi par le greffe de la justice de paix de Luxembourg que le jugement entrepris a été notifié en date du 2 décembre 2020. L a mention relative à cette notification est libellée comme suit « Arrivée au bureau d’échange du pays de destination ».
L’acte d’appel a été signifié à la société SOC 1) en date du 14 janvier 2021.
Il est de principe que si une élection de domicile légalement obligatoire n’emporte pas de modification des règles portant sur les délais de distance au profit de la partie qui habite à l’étranger, il en va différemment pour une élection de domicile volontaire. Dans ce cas, la partie a accepté que la transmission de l’acte lui soit faite à son domicile fictif au Luxembourg, ce qui le prive de l’allongement des délais de procédure.
Aux termes de l’article 145 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, l’élection de domicile est obligatoire pour le demandeur devant les juridictions du travail lorsqu’il n’habite pas au Grand- Duché de Luxembourg.
En conséquence, A bénéficie de l’augmentation du délai de distance de quinze jours prévu par les articles 150 et 167 paragraphe 1) du Nouveau Code de procédure civile, pour interjeter appel.
Compte-tenu des dates de notification du jugement entrepris et de signification de l’acte d’appel, ce dernier doit être déclaré recevable.
La compétence territoriale Aux termes de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile, le critère de référence est celui du lieu de travail et lorsque celui-ci est variable, du lieu de travail principal. Etant donné que A conteste que l’exécution de son travail ait eu lieu au siège de la société SOC 1) à Differdange, la charge de la preuve quant au tribunal territorialement compétent, lui incombe.
Le contrat de travail du 25 septembre 2002 stipule au point 5 que le « lieu de travail se situe à Bascharage et pourra varier en fonction des besoins de service » (pièce 1 de Maître BAULER).
Tel que détaillé ci-avant, l’avenant du 10 décembre 2015 au contrat de travail a notamment maintenu les stipulations du contrat de travail conclu en date du 1 er
octobre 2010 avec la société SOC 2) , d’après lequel le lieu de travail se trouvait à Bascharage.
D’après l’attestation émise en date du 21 mars 2016 par la société SOC 1) , le lieu de travail de A se trouvait à partir de cette date, au nouveau siège de la société à Differdange (pièce 9 de Maître BAULER).
Si A soutient que son lieu de travail principal se situait en fait à Grevenmacher, force est de constater que cette affirmation n’est étayée par aucun document versé au dossier permettant de confirmer le cas échéant la réalité de l’exécution de son travail, principalement, à partir d’un local dont elle aurait disposé à l’agence de voyage sise à Grevenmacher.
Dans ce contexte, la participation sporadique à des réunions tenues au siège de la société SOC 1) au moyen de visioconférences, fait non contesté par l’intimée, ne saurait établir l’existence d’un lien suffisant avec les locaux sis à Grevenmacher de façon à leur conférer le caractère de lieu de travail principal.
7 A restant en défaut d’établir que son activité principale se serait déroulée à Grevenmacher, le lieu d’exécution de son travail principal est à Differdange, au siège de la société SOC 1), partant dans le ressort du tribunal du travail d’Esch- sur- Alzette.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal du travail a décidé que le tribunal du travail de Luxembourg était territorialement incompétent pour connaître de la demande de A .
L’appel de A n’est partant pas fondé sur ce point.
La demande de l’intimée en remboursement des frais d’avocat fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil Il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat. Il n’en demeure pas moins que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec celle-ci. Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit être totale. Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense dont les honoraires d’avocat. En l’espèce, aucune faute ne saurait être retenue dans le chef de A , l’exercice d’une voie de droit ne pouvant à lui seul suffire pour engager la responsabilité d’un justiciable sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. La demande de l’intimée n’est dès lors pas fondée sur ce point. L’évocation L’article 597 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu'il y aura appel d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.
8 Il en sera de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs ».
Il résulte notamment de cet article que la juridiction d’appel pourra évoquer le litige si la décision du premier juge est infirmée et si l’affaire est état.
Le jugement de première instance étant confirmé, l’évocation est à écarter en l’espèce.
L’indemnité de procédure Comme l’appelante succombe dans ses prétentions et devra supporter la charge des dépens, ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sont à rejeter, par confirmation du jugement entrepris pour ce qui est de la première instance. Faute par l’intimée de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de rejeter la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, déboute la société anonyme SOC 1) INTERNATIONAL s.a. de sa demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, déboute la société anonyme SOC 1) INTERNATIONAL s.a. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
renvoie l’affaire devant le tribunal du travail,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Antoine STOLZ sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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