Cour supérieure de justice, 11 novembre 2021, n° 2021-00890

Ordonnance N° 90/ 21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Numéro CAL -2021-00890 du rôle O R D O N N A N C E rendue le onze novembre deux mille vingt -et-un en matière de délégation du…

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Ordonnance N° 90/ 21 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Numéro CAL -2021-00890 du rôle

O R D O N N A N C E

rendue le onze novembre deux mille vingt -et-un en matière de délégation du personnel en application de l’article L.415- 10 du Code du travail par Monsieur Alain THORN, président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, assistée du greffier Isabelle HIPPERT,

sur une requête d’appel déposée le 23 août 2021 par Maître Franck FARJAUDON dans une affaire se mouvant

Entre :

A, demeurant à D -(…),

appelant, comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L -(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Philippe NEY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.

Par requête déposée le 29 septembre 2020 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A a fait convoquer la société anonyme SOC 1) S.A. devant le président du tribunal du travail, sur base de l’article L.415-10 du Code du travail,

2 aux fins de faire cesser une modification unilatérale de son contrat de travail, sous peine d’astreinte, et de condamner son employeur à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros. La partie défenderesse concluait au rejet de la demande, aux motifs qu’il n’y aurait pas modification d’une clause essentielle du contrat de travail outre que ladite modification ne serait pas en défaveur du salarié. Par ordonnance du 12 juillet 2021, le président du tribunal du travail a déclaré la demande recevable, mais non fondée. Il a par ailleurs rejeté les demandes respectives des parties au litige en obtention d’une indemnité de procédure. Par requête déposée le 23 août 2021 au greffe de la Cour d’appel, A a relevé appel de cette ordonnance devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en droit du travail. La société anonyme SOC 1) S.A., partie intimée, soulève, en premier lieu, la nullité de l’acte d’appel et l’irrecevabilité de l’appel, au motif que celui-ci aurait dû être introduit conformément aux règles de droit commun, et partant « par exploit d’huissier, avec comparution par ministère d’avocat à la Cour », en l’absence de disposition légale expresse régissant l’appel contre une ordonnance rendue sur base de l’article 415-10 (1) du Code du travail. L’appelant renvoie sur ce point aux dispositions relatives à la procédure à suivre en première instance et soutient qu’il y aurait lieu d’observer les mêmes règles en instance d’appel. Ni l’article L. 415-10 (1) du Code du travail ni aucune autre disposition légale n’ouvre la possibilité d’interjeter appel contre une ordonnance rendue sur requête, tendant à obtenir la cessation d’une modification d’une clause essentielle du contrat de travail d’un délégué du personnel. Aux termes de l’article 578 du Nouveau Code de procédure civile, « la voie de l’appel est ouverte en toutes matières même gracieuSOC 1), contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé ». Cette règle vaut pour toute décision faisant grief, qu’elle soit rendue sous forme de jugement ou d’ordonnance (cf. not Cour d’appel, 19.10.2016, Pas. 38, 167 ; 10.05.2017, n° du rôle 43834). En l’absence de disposition légale interdisant l’appel contre une ordonnance rendue sur base de l’article L. 415-10 (1) du Code du travail, l’appel contre une telle ordonnance est dès lors possible.

3 L’article 584 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « l’appel se fait par assignation dans les formes et délais de la loi, sous peine de nullité ». L’article 585 du même Code précise qu’outre les mentions prescrites aux articles 153 et à 154, l’acte d’appel doit contenir notamment « la constitution de l’avocat de l’appelant » ainsi que « le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat ». En principe l’appel principal doit être interjeté par exploit d’huissier et il en est ainsi même dans les procédures qui débutent en première instance par le dépôt d’une requête. La violation de cette règle est sanctionnée par une nullité de fond. Il n’est fait exception à cette exigence d’un acte d’appel sous forme d’exploit d’huissier qu’en vertu de dispositions légales expresSOC 1) (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, éd. 1955, tome I, v° Appel, n os 358 et s. ; R.P.D.B., tome I, v° Appel, n os 193 et s. ; Th. HOSCHEIT, Droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, BAULER, 2 e éd., n os 1433 et 1434). Force est de constater que ni l’article L. 415-10 (1) du Code du travail ni aucune autre disposition légale ne contient la moindre règle quant à la possibilité d’interjeter appel ni a fortiori quant aux formes à respecter pour l’introduction de l’appel contre une ordonnance rendue sur requête d’un délégué du personnel, tendant à la cessation d’une modification du contrat de travail. Il s’ensuit que l’appel contre une telle ordonnance doit être relevé par un exploit d’huissier, conformément aux dispositions susmentionnées. C’est à tort que l’appelant soutient qu’il conviendrait de respecter un parallélisme procédural entre la première instance et l’instance d’appel. Outre qu’aucune disposition légale n’exige un tel parallélisme, celui- ci a été écarté par le législateur dans plusieurs cas de figure, et notamment en matière de protection spéciale des femmes enceintes, l’article L. 337-1 (3) du Code du travail disposant que la demande en maintien du salaire est à introduire par requête adressée au président de la juridiction du travail, tandis que l’appel doit être relevé par exploit d’huissier de justice. Comme, en l’espèce, l’appel a été introduit par voie de requête déposée au greffe de la juridiction d’appel, et non par exploit d’huissier conformément aux dispositions des articles 584 et 585 du Nouveau Code de procédure civile, l’appel est entaché d’une nullité de fond et doit être déclaré irrecevable. L’appelant conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour la première instance et de 4.000 euros pour l’instance d’appel. L’intimée conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour chaque instance.

4 Comme l’appel est irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de procédure. Faute par l’intimée de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, celle- ci est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

le Président de la troisième chambre de la Cour d’appel, Alain THORN, siégeant en application de l’article L. 415-10 du code du travail, statuant contradictoirement,

déclare l’appel irrecevable, déboute la société anonyme SOC 1) S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture de la présente ordonnance a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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