Cour supérieure de justice, 11 octobre 2017, n° 1011-39770

1 Arrêt N°165/17 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. Numéro 39770 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Carine FLAMMANG, conseiller, et Michèle KRIER, greffier assumé. E n t r e :…

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1

Arrêt N°165/17 – II-CIV.

Arrêt civil.

Audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.

Numéro 39770 du registre.

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Carine FLAMMANG, conseiller, et Michèle KRIER, greffier assumé.

E n t r e :

A, épouse XX, demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA en remplacement de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 13 mars 2013,

comparant par Maître May NAPELA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA,

comparant par Maître Paul DIESCHBOURG , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

A et B (ci-après B) ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement du (…) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre (France), ce jugement homologuant la convention de divorce conclue entre parties le 26 septembre 2007. Ce jugement a été rendu exécutoire au Luxembourg par une ordonnance d’exéquatur définitive du (…). Par exploit d’huissier du 25 octobre 2011, A a fait pratiquer saisie- arrêt entre les mains de la banque BGL BNP PARIBAS sur les montants que celle-ci pourrait redevoir à B pour un montant de 16.617,24 euros du chef de prestations compensatoires (15.000 euros), ainsi que d’arriérés de pensions alimentaires pour l’enfant commune mineure (1.617,24 euros). Par exploit d’huissier du 31 octobre 2011, cette saisie- arrêt a été dénoncée à B et il a été assigné en validation de la saisie- arrêt et en condamnation du montant de 16.617,24 euros. Se basant sur un accord signé entre les parties en date du 5 juillet 2007, B a formé contre A une demande reconventionnelle en paiement du montant de 14.438,50 euros du chef de trop payé au titre de la prestation compensatoire et du montant de 32.000 euros du chef de la moitié du prix de vente d’une voiture de marque Hummer ainsi que du solde créditeur de son compte associé dans la société « DDL ET ASSOCIES » exploitée par les époux. Par jugement du (…), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande ayant trait aux arriérés de pensions alimentaires pour l’enfant commune mineure et compétent pour le surplus. Le tribunal a déclaré la demande de A fondée pour le montant de 24.302 euros au titre du solde redû sur la prestation compensatoire, montant pour lequel la saisie-arrêt a été validée, et il a déclaré la demande reconventionnelle fondée pour le montant de 32.500 euros que A a été condamnée à payer à B . De ce jugement, qui ne lui a pas été signifié, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 13 mars 2013. Elle limite son appel au volet de la demande reconventionnelle de B qui ne serait pas fondée. A fait valoir que les parties ont retenu dans leur convention de divorce du 26 septembre 2007, homologuée par le jugement de divorce du (…), qu’ « étant mariés sous le régime de la séparation de biens, ils déclarent qu’il n’y a pas de compte de créance entre eux ». La partie appelante estime que la convention homologuée par le tribunal a la même force exécutoire qu’une décision de justice et qu’elle a un caractère définitif. Le jugement

prononçant le divorce et homologuant la convention étant devenu irrévocable, la convention ne pourrait plus être remise en cause. Comme l’accord signé entre parties le 5 avril 2007 n’a pas été soumis à l’homologation du juge, il n’aurait aucun effet. Quant à l’acte notarié de partage du 31 juillet 2008, il ne mentionnerait dans la rubrique « masse active » ni le véhicule Hummer, ni un compte courant associé à partager. A titre subsidiaire, A fait valoir que la voiture Hummer, dont B revendique la moitié du prix de vente, lui appartient en propre. En effet, les époux auraient été mariés sous le régime de la séparation de biens, la facture d’acquisition du véhicule serait à son nom, elle aurait personnellement souscrit le contrat d’assurance y relatif et elle aurait réglé le prix d’achat de 45.000 USD depuis son compte personnel. B aurait, par ailleurs, renoncé à sa créance sur la société DDL en contrepartie de la propriété exclusive d’un véhicule Jeep appartenant à la société. B fait valoir que les parties avaient convenu en date du 5 avril 2007, soit avant le jugement de divorce du 27 septembre 2007, que A lui verserait la moitié du prix de vente du véhicule Hummer et qu’elle lui rembourserait le solde de son compte courant associé auprès de la société DDL, à savoir la somme de 20.000 euros dans un délai de cinq ans. Cet accord serait parfaitement valable. Le véhicule Hummer acquis par le couple pendant le mariage constituerait un bien indivis qui n’aurait pas encore fait l’objet d’un partage. Si B reconnaît avoir acquis de la société DDL un véhicule Jeep, il n’en aurait pas pour autant renoncé à la valeur de son compte courant associé dans la même société. B relève appel incident et demande, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer non fondée la demande de A relative à la prestation compensatoire, ainsi qu’à voir accorder mainlevée de la saisie-arrêt que A avait fait pratiquer. Il fait valoir qu’il a réglé à partir du mois d’octobre 2007 41 mensualités de 3.000 euros au titre de la prestation compensatoire. En outre, il aurait réglé au même titre avant le prononcé du divorce la somme de 18.500 euros, de sorte qu’il se serait intégralement exécuté de ses obligations à l’égard de A. A titre subsidiaire, il demande à voir condamner A à lui rembourser le montant de 18.500 euros au titre de l’enrichissement sans cause. A fait remarquer que les parties n’ayant pas convenu que la prestation compensatoire commencera à courir antérieurement au prononcé du divorce, le montant de 144.000 euros prévu dans la convention ne serait dû qu’à partir de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis autorité de chose jugée. Les paiements au titre de la prestation compensatoire faits antérieurement à cette date ne seraient pas à prendre en considération et les autres paiements

allégués par B et se situant entre le 13 mai 2008 et le 24 janvier 2011 seraient étrangers à la prestation compensatoire. A conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à ce volet. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande en condamnation formulée par B sur base de l’enrichissement sans cause au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en appel, subsidiairement cette demande ne serait pas fondée, les paiements faits avant la convention de divorce n’ayant pas été dépourvus de cause. B conteste que l’acte du 5 avril 2007 soit dépourvu d’effet en raison de la convention de divorce postérieure. En disposant à la convention de divorce, dans la rubrique « Liquidation des avantages patrimoniaux », qu’il n’existait aucun compte de créance entre les parties, celles-ci n’auraient pas entendu dénoncer les engagements pris dans l’acte du 5 avril 2007. Le véhicule Hummer ne serait pas mentionné à l’acte notarié de partage dès lors qu’il avait été vendu auparavant et le montant de 20.000 euros que A s’était engagée à rembourser à B n’aurait pas fait partie de l’indivision des parties. Le véhicule Hummer aurait été acquis par les époux ensemble, la facture d’acquisition étant au nom des deux parties et le prix d’acquisition aurait été réglé à partir du compte de A alimenté par les revenus de B. Quant à sa demande dirigée contre A sur base de l’enrichissement sans cause, B estime qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, dans la mesure il avait demandé en première instance à voir déduire du montant de la prestation compensatoire les paiements intervenus entre le mois d’avril et le mois de septembre 2007. Il se serait contenté en appel d’invoquer une base juridique différente à l’appui de cette demande. Par conclusions du 9 mai 2016, A a informé la Cour qu’elle a accordé mainlevée de la saisie- arrêt du 25 octobre 2011. Appréciation de la Cour Quant au solde de la prestation compensatoire Aux termes de la convention de divorce par consentement mutuel du 26 septembre 2007, homologuée par le jugement de divorce du (…) , B s’était engagé à payer à A une prestation compensatoire d’un montant de 144.000 euros moyennant 48 versements mensuels de 3.000 euros. Les parties avaient signé en date du 5 avril 2007, soit préalablement à la prédite convention et au jugement de divorce, un accord aux termes duquel B s’était engagé à payer à A une prestation compensatoire de 168.000 euros, payable à raison de montants mensuels de 3.500 euros et ce pendant la durée de quatre années.

A prétend que B n’aurait réglé qu’une partie des mensualités prévues à la convention homologuée et elle réclame un solde de 24.302 euros. B prétend avoir réglé, en exécution de l’accord du 5 avril 2007, un certain nombre de mensualités avant la convention de divorce, de sorte qu’il ne redevrait plus rien. Les juges de première instance ont tout d’abord, à bon droit, retenu que la loi française était applicable au divorce des parties en tant que loi nationale. En vertu des articles 230 et 232 du code civil français, les conséquences du divorce par consentement mutuel sont réglées par la convention définitive homologuée par le tribunal qui doit rechercher si les intérêts des époux et des enfants sont préservés. Au nom du principe de l'indivisibilité de l'homologation de la convention de divorce et du prononcé du divorce, la convention ne peut plus être attaquée une fois qu'elle est homologuée et elle a la même force exécutoire qu'une décision de justice (article 279, alinéa 1 er du code civil français). Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention également homologuée par le juge (alinéa 2 du même article). Il découle des prédits textes de loi que le législateur a entendu interdire que les dispositions de la convention homologuée puissent être modifiées hors du contrôle du juge (CA Nancy, 4.12. 1986, no. 2523/86). Les parties n’ayant pas soumis l’accord du 5 avril 2007 à l’homologation du juge, ledit accord est dépourvu d’effet et ne saurait invalider les dispositions de la convention de divorce postérieure, dûment homologuée, qui doit trouver application. Il s’ensuit qu’en l’espèce, et concernant la prestation compensatoire, B doit régler à A le montant de 144.000 euros, soit 48 mensualités de 3.000 euros. Les parties n’ayant pas convenu que le versement de la prestation compensatoire commencera à courir antérieurement au prononcé du divorce, le montant de 144.000 euros n’est dû qu’à partir de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, en l’occurrence le 27 septembre 2007, date du jugement de divorce auquel B a déclaré acquiescer le même jour. Il appartient à B d’établir qu’il a rempli les obligations mises à sa charge par la convention et qu’il a réglé à A le montant de 144.000 euros. A ne reconnaissant avoir reçu qu’ un montant de 110.698 euros pour les années 2008 à 2011 et B ne justifiant que le paiement de trois mensualités supplémentaires pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2007, le tribunal a, à juste titre et par une motivation à

laquelle la Cour se rallie, déclaré la demande de A fondée pour le montant de 24.302 euros. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de B en remboursement d’un trop payé et son appel incident est à déclarer non fondé. A ayant accordé mainlevée de la saisie- arrêt pratiquée en date du 25 octobre 2011, sa demande en validation de la saisie- arrêt est devenue sans objet. Quant au véhicule Hummer et au compte courant associé Par voie de demande reconventionnelle, B a réclamé à A la somme de 32.000 euros au titre de la moitié du prix de vente d’une voiture de marque Hummer et du solde créditeur de son compte associé dans la société « DDL ET ASSOCIES » exploitée par les époux. Il se prévaut de l’accord signé entre les parties le 5 avril 2007 dans lequel A s’était engagée à reverser à B la moitié du prix de vente du véhicule Hummer lors de la vente de celui-ci et à lui rembourser le montant de 20.000 euros au titre de son compte courant auprès de la société DDL. A s’oppose à cette demande, les deux créances prémentionnées n’ayant pas été mentionnées dans la convention de divorce postérieure et elle conteste, à titre subsidiaire, le bien- fondé desdites créances. Il suffit de rappeler que la convention de divorce par consentement mutuel, homologuée par le jugement de divorce, qui règle, entre autres, les effets patrimoniaux du divorce, ne peut être modifiée par un accord antérieur ou postérieur des époux non homologué par le tribunal. S’y ajoute, en l’espèce, que la convention du 27 septembre 2007 ne comporte aucune mention relative au partage de biens meubles indivis des parties, notamment concernant le véhicule Hummer ou le compte courant associé prémentionnés. Il y est même mentionné dans la rubrique « Liquidation des avantages matrimoniaux » que « Les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, ils déclarent qu’il n’y a pas de compte de créance entre eux ». Par ailleurs, l’acte de partage du 31 juillet 2008 ne fait pas mention de biens meubles à partager outre les meubles meublants qui avaient déjà fait l’objet d’un partage antérieur entre les parties et les vêtements et linges à usage personnel ainsi que tous les meubles corporels à caractère personnel pour lesquels les époux ont exercé la reprise en nature. Il suit des développements qui précèdent que la demande reconventionnelle de B , est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée, de sorte que l’appel de A est à déclarer fondé.

A réclame une indemnité de procédure de 800 euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l’instance d’appel. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de A la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, il y a lieu, par réformation de la décision de première instance, de lui accorder une indemnité de procédure de 800 euros pour la première instance et il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel. B succombant en instance d’appel, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme ; dit l’appel principal fondé ; réformant, déclare la demande reconventionnelle de B non fondée et décharge A de la condamnation afférente ; condamne B à payer à A une indemnité de procédure de 800 euros pour la première instance ; dit l’appel incident non fondé, sauf à dire que la demande en validation de la saisie -arrêt est devenue sans objet ; confirme la décision entreprise pour le surplus ; condamne B à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la l’instance d’appel ; déboute B de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; condamne B à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.


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