Cour supérieure de justice, 11 octobre 2017, n° 1011-43378

1 Arrêt N°166/17 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. Numéro 43378 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Carine FLAMMANG, conseiller, et Michèle KRIER, greffier assumé. E n t r e :…

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1

Arrêt N°166/17 – II-CIV.

Arrêt civil.

Audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.

Numéro 43378 du registre.

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Carine FLAMMANG, conseiller, et Michèle KRIER, greffier assumé.

E n t r e :

Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, pris en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du (…),

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER de Luxembourg du 16 décembre 2015,

défendeur aux fins de la reprise d’instance du 2 décembre 2016,

comparant par lui -même,

e t:

1.) A, ayant demeuré de son vivant à L- (…), décédé le 10 novembre 2016, dont l’instance a été reprise par acte du 22 novembre 2016 par son épouse B et ses enfants C et D, tous deux demeurant à L- (…), en qualité d’héritiers légaux de feu A ,

2.) B, demeurant à L- (…),

agissant en nom personnel et en qualité d’héritière de feu A , et

3.) C, demeurant à L- (…),

4.) D, demeurant à L- (…),

demandeurs en reprise d’instance au terme d’une requête signifiée le 2 décembre 2016,

intimés aux fins du prédit exploit REYTER,

comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5.) la société anonyme SOC2. , établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

intimée aux fins du prédit exploit REYTER ,

défenderesse aux fins de la reprise d’instance du 2 décembre 2016 ,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Suivant exploit d’huissier du 18 septembre 2013, A et B ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC1 : (ci-après la société SOC1.) et à la société anonyme SOC2. (ci-après la société SOC2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum au paiement de la somme de 37.287,44 euros, augmentée en cours d’instance à la somme de 41.714,94 euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 août 2013, date de la mise en demeure, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.

A l’appui de leur demande, A et B ont exposé que suivant offre du 7 juillet 2010, ils avaient chargé la société SOC1. des travaux de gros- œuvre, plâtre et façade dans le cadre de l’extension de leur maison sise à L-(…) et suivant contrat n°P0503/10 du 5 mars 2010, ils avaient chargé la société SOC2. de la maîtrise de l’ouvrage dans le cadre des travaux précités.

Tous les travaux n’auraient pas été achevés au cours de l’automne 2012 et un certain nombre de travaux n’auraient pas été exécutés selon les règles de l’art, notamment au niveau du bureau situé à côté de la buanderie, de l’escalier d’accès à la maison, de la buanderie, du drainage, du raccordement des évacuations d’eaux de pluie aux canalisations publiques, du local poubelle, du crépi du mur en façade, du socle de la maison et de la gouttière de la terrasse.

Suivant rapport d’expertise du 2 juillet 2013 et courrier du 11 juillet 2013, l’expert Kintzelé a évalué le coût des travaux d’achèvement et de remise en état au montant de 34.074,50 euros.

Au vu des vices et malfaçons affectant les travaux, A et B estimaient qu’il appartenait aux parties défenderesses de supporter, outre le coût de la remise en état, le coût des travaux d’excavation (418,60 euros), le coût de l’expertise (2.621,13 euros), les frais de signification de l’assignation en référé- expertise (173,21 euros) et les frais relatifs à des travaux de fourniture et de mise en place d’un système de relevage des eaux pluviales et de drainage (4.427,50 euros), soit un total de 41.714,94 euros.

Après avoir qualifié le contrat liant les parties de contrat d’entreprise et avoir retenu qu’au vu des réserves formulées qui n’ont pas été levées par un procès-verbal actant la réception des travaux, il n’y avait pas eu réception des travaux, le tribunal, dans son jugement du ( …), a analysé la demande sur base de la responsabilité de droit commun des constructeurs. Après avoir rappelé que les constructeurs ont l’obligation de réaliser des ouvrages exempts de vices, le tribunal a tenu pour établis par le rapport d’expertise Kintzelé du 2 juillet 2013 les vices et malfaçons dont ont fait état les demandeurs et a retenu que la responsabilité contractuelle de la société SOC1. se trouvait engagée.

En ce qui concerne la demande d’A et B dirigée contre la société SOC2., le tribunal a retenu une faute de l’architecte dans le seul contexte des travaux de drainage, au motif que la société SOC2. avait validé ces travaux sans émettre de réserves alors que, de son propre aveu, elle ne les avait pas contrôlés.

Le tribunal a condamné la société SOC1. pour tous les désordres affectant les travaux exécutés par elle au montant de 6.840,85 euros.

En ce qui concerne les défaillances du système de drainage, le tribunal a procédé à un partage de responsabilités à raison de trois quarts pour

la société SOC1. et d’un quart pour la société SOC2. et a condamné les sociétés SOC1. et SOC2. au paiement de la somme de 33.079,75 euros (28.233,65 + 418,60 + 4.427,50) chacune à concurrence de sa quote- part de responsabilité.

La société SOC1. a été déboutée de sa demande en garantie contre la société SOC2., au motif qu’elle n’a pas établi de faute dans le chef de cette dernière, les pièces versées établissant que l’architecte s’est régulièrement rendu sur le chantier pour en faire le suivi.

De ce jugement signifié le 9 novembre 2015, la société SOC1. a relevé appel en date du 16 décembre 2015.

L’appelante conteste l’ensemble des dommages qui lui sont imputés, critiquant point par point le rapport d’expertise Kintzelé. Ainsi elle conteste sa responsabilité en relation avec la suppression de la canalisation des eaux de pluie et maintient que le drainage sur l’avant de l’immeuble ne faisait pas partie de l’offre et n’a pas été facturé, de même que l’enduit de façade de l’abri pour poubelle.

Les différences de teinte sur la façade seraient minimes et non susceptibles d’engager sa responsabilité.

Par réformation du jugement entrepris, la société SOC1. demande en outre qu’il soit fait droit à sa demande en garantie contre la société SOC2. qui n’aurait pas surveillé convenablement l’évolution du chantier.

A et B demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société SOC1. et forment appel incident pour voir condamner la société SOC2. in solidum avec la société SOC1. au montant leur alloué par le tribunal de 33.079,75 euro du chef du défaut de drainage à l’avant de l’immeuble, alors qu’ils sont d’avis que la responsabilité des deux défenderesses est identique sur ce point et qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité. Ils réclament une indemnité de procédure de 2. 500 euros pour l’instance d’appel.

La société SOC2. relève elle aussi appel incident faisant valoir qu’elle a été condamnée à tort à payer aux époux A -B le quart de la somme de 33.079,75 euros. Elle conteste tout manquement à ses obligations de contrôle du chantier et fait plaider que si elle n’a pas été en mesure de contrôler l’exécution du drainage du côté de l’annexe à l’arrière de l’immeuble, ceci serait dû au seul fait de la société SOC1. qui aurait rebouché le trou avant qu’elle n’ait eu l’occasion de procéder au contrôle des travaux.

Les époux A -B soulèvent l’irrecevabilité de l’appel incident relevé contre eux par la société SOC2. dans ses conclusions du 13 novembre 2016, pour être tardif.

La société SOC2. invoque quant à elle, pour le même motif, l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre elle par A et B.

A étant décédé le 11 novembre 2016, ses héritiers B , C et D ont repris l’instance par acte du 22 novembre 2016.

Par ailleurs, la société SOC1. a été déclarée en faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du (…).

Appréciation de la Cour

-Quant à la recevabilité des appels interjetés :

L’appel principal interjeté par la société SOC1. dans la forme et les délais de la loi est à déclarer recevable.

En ce qui concerne la question de la recevabilité des appels incidents, il échet de relever que si toute partie intimée par un appel principal peut interjeter appel incident, le destinataire de l’appel incident étant en principe l’appelant au principal, la jurisprudence n’admet la recevabilité de l’appel incident formé par un intimé contre un co- intimé que lorsque le litige est indivisible.

Pareille indivisibilité n’existe pas s’il y a risque de décisions contraires. Elle est seulement caractérisée si des décisions contraires ne pourraient être exécutées en même temps (cf no 1331 in Droit judiciaire privé Thierry Hoscheit).

En l’espèce, le litige n’est pas indivisible, dès lors qu’une exécution conjointe de décisions distinctes contre les différents débiteurs est possible.

Il s’ensuit que tant l’appel incident dirigé par les consorts A-B contre la société SOC2. que l’appel incident de la société SOC2. contre les consorts A-B sont à déclarer irrecevables.

-Quant au bien- fondé de l’appel introduit par la société SOC1. :

C’est par une motivation exhaustive basée sur les passages pertinents du rapport d’expertise dressé par l’expert Kintzelé que les premiers juges ont constaté la réalité des vices et malfaçons invoqués par les demandeurs.

Les critiques émises par l’appelante sont à rejeter pour être contredites par les éléments du dossier.

En ce qui concerne l’humidité remontante au pied du mur du bureau, l’expert a clairement retenu que celle- ci était due à l’absence de réalisation d’un système de drainage.

Pour ce qui est de la suppression de la canalisation d’eaux pluviales et les problèmes d’odeur, l’expert a exposé, à la page 6 de son rapport, que les divers branchements n’ont pas été correctement exécutés sur place et que le drainage n’a pas été effectué de manière correcte.

C’est encore en vain que l’appelante fait plaider que le drainage à l’avant de la maison ne faisait pas partie de son offre, puisqu’il ressort des pièces versées que l’offre de la société SOC1. portait sur la pose « d’un drainage périphérique complet ».

Enfin, les problèmes relevés par l’expert au niveau de la façade ne sont pas de simples problèmes de teinte, mais sont constitués par des fissures.

Il suit de ces développements que le jugement entrepris est à confirmer quant aux montants auxquels a été condamnée la société SOC1., sauf qu’il n’y a plus lieu, eu égard à sa mise en faillite, en cours d’instance d’appel, de prononcer une condamnation à son égard, mais de fixer la créance des intimés à l’égard de société SOC1..

Pour autant que l’appel de la société SOC1. porte sur sa demande en garantie contre la société SOC2., le jugement entrepris en également à confirmer, l’appelante étant, tout comme en première instance, restée en défaut d’établir ou d’offrir en preuve un manquement par la société SOC2. à ses obligations autre que celui lié au défaut de contrôle de la mise en place du drainage, faute pour laquelle la société SOC2. a été sanctionnée par la mise à sa charge d’une partie des frais de remise en état alloués aux époux A -B.

Etant donné qu’elle a succombé en appel, la société SOC1. est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

L’équité commande en revanche d’allouer à B et à C et D une indemnité de procédure de 1. 000 euros pour cette instance.

La société SOC2. est à débouter de sa demande, pour n’avoir pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en l’état entendu en son rapport,

dit l’appel principal recevable,

dit les appels incidents irrecevables,

dit l’appel principal non fondé,

confirme le jugement entrepris, sauf à fixer la créance de B, C et D à l’égard de la société à responsabilité limitée SOC1. S.à r.l. en faillite au montant de 39.920,60 euros (6.840,85 + 33.079,75), avec les intérêts au taux légal à compter du (…) jusqu’au jour de la faillite ainsi qu’au montant de 1.000 euros au titre d’indemnité de procédure,

déboute la société à responsabilité limitée SOC1. S.à r.l. et la société anonyme SOC2. de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1. S.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Sylvain L’HOTE et Maître Claude PAULY sur leurs affirmations de droit.


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